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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 156/11 - 29/2014
ZQ11.047949
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 25 février 2014
Présidence de MmeB E R B E R A T , juge unique
Greffier :M. Bohrer
Cause pendante entre :
I.________, à [...], recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 43 al. 1 et 46 LPGA ; 16, 17, 30 al. 1 let. d et 34 LACI ; 45 al. 3
OACI
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E n f a i t :
A. I.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en 1953,
a revendiqué à 60% les prestations de l’assurance-chômage à compter du
2 mars 2011, un troisième délai-cadre d’indemnisation de deux ans ayant
été ouvert à compter du 2 mars 2010. Dans l’intervalle, elle a présenté
une incapacité de travail de longue durée à la suite d’une hospitalisation à
la Fondation E.________ dès le 30 mai 2010.
Lors d’une séance tripartite le 25 février 2011 relative à un
accord de transfert en suivi professionnel entre l’assurée, son assistant
social et son conseiller en personnel à l’Office régional de placement (ci-
après : l’ORP) de [...], M. Z., il a été convenu que l’intéressée
pouvait dorénavant bénéficier d’un suivi professionnel par l’ORP. L’assurée
s’est notamment engagée à respecter les instructions et les rendez-vous
donnés par l’ORP et à accepter toute mesure (cours, ETS, stages, etc.).
Elle s'est dès lors inscrite le 2 mars 2011 à l'ORP. Sur le
document intitulé « Confirmation de l’inscription », du 8 mars 2011, il est
précisé que l’assurée recherche un emploi en qualité d’employée de
bureau, réceptionniste, opératrice de saisie de données, nettoyeuse de
locaux et dame de buffet.
Le 31 mars 2011, l’assurée a sollicité auprès de l’ORP un
changement de son taux d’activité de 60 à 100% (procès-verbal
d’entretien du 31 mars 2011).
Les 20 et 21 avril 2011, l’assurée a effectué un temps d’essai à
100% auprès du Café A. (ci-après : l’employeur) à [...].
Il ressort d’une note manuscrite du 26 avril 2011 établie par
Mme M.________, collaboratrice à l’ORP, à la suite d’un entretien
téléphonique avec l’employeur, les éléments suivants :
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3 -
« RDV essai le mercredi, jeudi et vendredi.
Essai des mercredi et jeudi OK.
Le jeudi soir, l’employeur dit à DE [demandeuse d’emploi] de venir
le vendredi à 9h00. Mme I.________ dit qu’elle n’avait pas prévu le
vendredi. Est-elle prise ailleurs ? Elle répond non. Mais le vendredi,
elle ne vient pas. Employeur appelle 2 fois sur le Natel, sans
réponse. Puis 1 amie [de] la DE appelle pour dire que DE n’a pas été
payée... (DE était à la Fondation E., fils suicidé...).
Employeur explique.
20 mn après, DE appelle, dit qu’elle n’a pas été payée, employeur
dit que c’est elle qui n’est pas venue, DE insulte. Employeur
raccroche. DE rappelle et insulte la serveuse qui raccroche.
Paiement essai : pas chômage ».
Un procès-verbal d’entretien du 9 mai 2011 entre le conseiller
en personnel de l’assurée et cette dernière fait état des éléments
suivants :
« La DE a eu 2 jours de travail en essai mais lorsqu’on lui a demandé
de travailler encore un jour il y a eu mésentente. D’une part elle
avait prévu quelque chose pour ce jour. D’autre part elle voulait
connaître les conditions de travail mais l’employeur ne les lui a
jamais communiquées. Elle dit ne pas l’avoir insulté ni l’avoir appelé
après le 21.04.2011 ».
Par courriel du 9 mai 2011, Mme M. a indiqué à une
collaboratrice de l’ORP qui s’interrogeait quant au montant du salaire
proposé, qu’elle pouvait prendre le salaire de base CCNT (Convention
collective nationale de travail pour l'hôtellerie-restauration suisse), à
savoir 3'383 fr. à 100%.
Par courrier du 9 mai 2011 à l’assurée, l’ORP a constaté que
selon les informations en sa possession, il apparaissait qu’elle avait refusé
un emploi auprès du Café A.________ en qualité d’aide de cuisine
expérimentée. En effet, un stage d’essai avait été prévu du 20 au 22 avril
2011 avec possibilité d’engagement. Toutefois, elle ne s’y était pas
présentée le 22 avril 2011 comme convenu. Ce comportement pouvant
être assimilé à un refus d’emploi, l’assurée était invitée à fournir ses
explications par écrit.
Par courrier du 13 mai 2011, l’assurée a notamment précisé
qu’elle était censée faire un essai le mercredi et le jeudi à 18h00, ce
qu’elle avait fait. A la fin des deux jours d’essai, l’employeur lui avait
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4 -
demandé de venir le lendemain. L’assurée avait toutefois voulu connaître
le montant de son salaire que ce soit à l’heure ou par jour. L’employeur
avait alors refusé d’une manière abusive et humiliante envers elle, en lui
disant qu’il ne voulait pas en parler. L’assurée a ajouté qu’elle avait alors
compris que l’employeur voulait qu’elle continue à venir sans aucun
salaire, soit gratuitement, comme il avait l’habitude de le faire avec
d’autres femmes qui venaient avec la même intention de travailler dans
cet établissement. L’assurée a en outre précisé que l’employeur ne lui
avait jamais parlé d’engagement, et qu’il mentait sur ce point.
Par courrier du 19 mai 2011 à l’assurée, son conseiller en
personnel lui a indiqué qu’elle était assignée à un stage d’essai à 100% du
20 au 22 avril 2011 au Café A.________ à [...] et qu’elle avait droit à des
indemnités pour les frais de déplacement et de repas liés à la mesure
octroyée.
Par décision du 19 mai 2011, l’ORP a prononcé la suspension
du droit à l’indemnité de chômage de l’assurée durant 31 jours
conformément à l’art. 30 al. 1 let. d LACI à compter du 22 avril 2011. Il a
estimé que l’emploi correspondait aux capacités professionnelles de
l’assurée et qu’il était convenable à tout point de vue.
Le 25 mai 2011, l’assurée a formé opposition contre la
décision précitée auprès du Service de l’emploi, Instance Juridique
Chômage (ci-après : SDE ou intimé), en faisant état des éléments
suivants :
« Me référant à votre lettre du 19.5.2011, je dois avouer que je n’ai
pas refusé de travailler dans le Café A.________. C’est l’employeur qui
m’a demandé de faire l’essai que le 21 [recte : 20] et le 21 mai
[recte : avril] 2011.
Les tâches à la plonge, je les ai faites toute la journée suite à cela
j’ai eu mal à mes mains, mes doigts me faisaient tellement [souffrir]
au point qu’ils saignaient et cela parce que depuis un bon moment
je souffre d’un eczéma de type allergique.
Quant au lendemain du vendredi 22.5. [recte : 4.] 2011, je n’ai pas
pu retourner car d’une part ce n’était pas prévu et d’autre part
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j’étais malade. A cet effet, je vous fais parvenir le certificat de mon
médecin traitant ».
L’assurée a ainsi joint à son opposition un certificat médical
établi le 20 mai 2011 par le Dr H., spécialiste en médecine interne,
attestant une incapacité de travail totale les 21 et 22 avril 2011 pour
cause de maladie.
Dans le cadre de l’instruction complémentaire du dossier, le
SDE a, par courrier du 27 juillet 2011, puis par lettre de rappel du 24 août
2011, demandé à l’employeur qu’il précise s’il y avait un poste à
repourvoir auprès de l’établissement à cette époque-là et si quelqu’un
d’autre avait été engagé à la place de l’assurée.
Dans sa réponse, enregistrée par l’intimé le 5 septembre 2011,
l’employeur a expliqué que l’assurée aurait dû prendre le train avec
l’ancienne employée le vendredi matin 22 avril, mais qu’elle n’était pas là.
Il avait dès lors essayé de la joindre sur son portable, mais sans succès.
Une de ses amies lui avait alors téléphoné en lui disant qu’il ne voulait pas
la payer. L’après-midi, l’assurée l’avait insulté au téléphone. L’employeur
a précisé lui avoir dit que c’était le chômage qui la paierait et non lui.
L’employeur a enfin ajouté qu’il ne pouvait engager de telles personnes et
qu’il avait pris contact avec la dame qui s’occupait du dossier de l’assurée.
Par courrier du 12 octobre 2011 à l’employeur, le SDE a
constaté qu’il n’avait pas répondu aux différentes questions qui lui avaient
été posées et invitait l’employeur à y remédier.
Par lettre du 18 octobre 2011 au SDE, l’employeur a confirmé
que la place était libre au 20 avril 2011, mais qu’il ne pouvait engager une
personne qui ne se présentait pas au travail.
Par décision sur opposition du 28 novembre 2011, le SDE a
rejeté l’opposition formée par l’assurée et a confirmé la décision rendue le
19 mai 2011 par l’ORP. Il a notamment exposé que le 9 avril 2011,
l’assurée s’était présentée auprès du Café A. à [...] afin de
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présenter ses services en qualité d’aide de cuisine expérimentée. Il
s’agissait d’un emploi de durée indéterminée à 100%. Le salaire mensuel
était celui prévu par la convention collective de travail en vigueur dans ce
domaine, à savoir 3'383 francs. Il avait été convenu que l’assurée effectue
un essai durant trois jours, soit le 20 avril 2011 de 18h à 22h, le 21 avril
2011 de 10h à 14h et de 18h à 22h et le 22 avril 2011 dès 9h, avec
possibilité d’engagement. L’assurée ne s’était pas présentée le 22 avril
- Par téléphone du 17 octobre 2011 et courrier du 18 octobre 2011,
l’employeur avait confirmé que la place était libre au 22 avril 2011 et
qu’après avoir pris à l’essai plusieurs personnes, il avait finalement
engagé quelqu’un au mois de juin 2011. Le SDE a dès lors considéré qu’il
y avait bien un poste à repourvoir au moment où l’assurée avait effectué
ses jours d’essai. Quoiqu’il en soit, l’assurée ne pouvait pas simplement
refuser de faire un troisième jour d’essai auprès du Café A.________ le 22
avril 2011 au motif que l’employeur ne voulait pas lui donner des
précisions sur le salaire. En effet, elle devait se rendre compte que ce
comportement était propre à lui enlever toute chance de se faire engager
et pouvait être assimilé à un refus d’emploi. Le SDE a dès lors estimé que
par son comportement inadéquat, l’assurée avait manqué l’occasion de
conclure un contrat de travail et ainsi de diminuer le dommage causé à
l’assurance-chômage, raison pour laquelle une suspension de 31 jours
dans son droit à l’indemnité de chômage était justifiée.
B. Par acte du 12 décembre 2011, I.________ recourt contre la
décision sur opposition du 28 novembre 2011 et conclut implicitement à
son annulation. Elle allègue que l’employeur n’a jamais voulu l’engager. Il
ne s’est jamais montré motivé, ni prêt à lui enseigner le déroulement du
travail, ni le contenu des tâches à accomplir. Elle ajoute qu’elle n’a pu
entamer aucun dialogue avec l’employeur. Elle n’a pas été en mesure de
parler librement pour enfin connaître les pour et contre d’une situation
d’engagement potentiel, l’employeur n’ayant fait aucune tentative de
dialogue sur ce sujet. Elle soutient que l’employeur a fait preuve d’un
manque de sérieux et d’intérêt.
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Dans sa réponse du 26 janvier 2012, l’intimé propose le rejet
du recours et le maintien de la décision attaquée.
La recourante n’a pas répliqué.
- Le dossier complet de l'ORP a été produit.
- Lors de l'audience d'instruction qui s'est tenue le 13 février
2014, la recourante a été entendue. Aux questions de la juge instructeur,
elle a répondu ce qui suit :
« A l’époque des faits, j’habitais à la Fondation E.,
précisément à I’Unité I. [ci-après : Unité I.]. J’étais
suivie par différentes personnes qui m’aidaient également dans mes
recherches d’emploi. J’ai trouvé l’emploi auprès du Café A.
par moi-même et non par l’intermédiaire de l’ORP. Je me suis
présentée personnellement auprès de cet établissement et l’on m’a
indiqué qu’il convenait de faire un essai de deux ou trois jours. Sur
conseil de I’Unité I., j’ai immédiatement demandé à cet
établissement de me confirmer cet essai par écrit, ce qui m’a été
refusé. Je puis même ajouter que la dame s’est fâchée. Dans mon
souvenir, c’est le deuxième jour que j’ai fait cette demande. J’en
avais également besoin s’agissant de mes frais de transport. Dès le
premier jour, la restauratrice était dubitative sur le fait que
j’arriverai ou non à venir travailler compte tenu des transports
importants que je devais utiliser. Lorsque j’ai fait ma demande, elle
m’a à nouveau parlé des transports et m’a demandé comment
j’allais m’y prendre. Au vu de sa réaction, j’ai eu l’impression qu’elle
ne souhaitait pas m’engager vu les rapports négatifs que nous
avions. Elle ne souhaitait en effet pas me remettre un contrat écrit
pour ces deux jours comme la Fondation E. me le conseillait.
Je souhaite préciser que je suis une personne de bonne volonté et
peut-être même trop gentille. En tout état de cause, je ne souhaitais
pas travailler gratuitement. Je précise que je n’ai pas pris contact
avec mon conseiller en personnel. Pour moi, il était clair que je ne
convenais pas à la restauratrice. Je n’ai jamais pu discuter avec elle
des conditions de l’emploi en question. J’ajoute qu’elle ne m’a jamais
parlé d’un contrat de durée indéterminée. S’agissant de l’emploi en
lui-même, j’avais quelques soucis par rapport au retour, lié à
l’horaire, le travail ne se terminant pas avant 23 heures 30, minuit.
Mais pour gagner ma vie, j’étais prête à prendre cet emploi, tout en
précisant que je n’avais pas de voiture. Je ne peux pas vous dire si
j’ai finalement été indemnisée pour ces deux jours de temps d’essai
mais l’employeur ne m’a rien versé, ça j’en suis sûre.
A la question de l’intimé, je précise que s’il est vrai que je n’ai pas
sollicité l’intervention de mon conseiller en personnel, je l’ai quand
même tenu informé de l’issue de ce temps d’essai. J’ajoute ne pas
avoir pensé qu’il aurait eu la possibilité d’intervenir pour que
j’obtienne un contrat écrit ».
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Aux questions de la juge instructeur, l'intimé a déclaré ce qui
suit :
« Selon notre dossier, il semblerait que la fin de l’horaire de travail
était à 22 heures. L’intimé déclare avoir pris contact
téléphoniquement avec l’employeur les 21 juin 2011 et 17 octobre
2011, mais admet qu’aucune note concernant ces appels
téléphoniques ne figure au dossier. Les éléments qui figurent
notamment au point B de la décision sur opposition proviennent soit
des entretiens téléphoniques ou des données recueillies par la
collaboratrice de l’ORP. L’intimé précise qu’il n’est pas en mesure de
dire lors de quel contact téléphonique le renseignement lié à la
durée du contrat a été fourni. Il est précisé qu’une décision
rétroactive relative à un stage d’essai a été prise le 19 mai 2011.
Elle a permis à l’assurée d’être indemnisée pour les trois jours de
stage. Cette décision est purement technique ; elle permet
également d’indemniser un assuré pour ses frais de transport et de
nourriture. »
Enfin, M. Z., entendu en qualité de témoin, a déclaré
ce qui suit :
« J’étais en vacances au moment des faits et je suis rentré le 26 avril
2011. J’ai eu un entretien avec Mme I. en mai 2011. Je ne
peux pas vous dire qui a abordé la question de l’issue du temps
d’essai litigieux. J’ai effectivement rédigé une assignation à un stage
probatoire le 19 mai 2011. Dans mon souvenir, l’assignation a été
faite le 26 avril 2011 mais ce n’est pas moi qui l’ai rédigée.
L’assignation a été faite a posteriori. Il me semble que c’était un
emploi assigné. Je n’ai jamais eu de contact avec l’employeur. C’est
sur la base des renseignements que j’ai obtenus d’une autre
conseillère en personnel que j’ai rédigé la décision de stage
probatoire. J’ai signalé la situation à notre Service juridique et,
ensuite, la procédure a été lancée sur la base du procès-verbal
d’entretien que j’avais eu avec l’assurée et des renseignements que
j’avais obtenus de l’autre conseillère en personnel. J’ai rédigé la
décision de stage probatoire parce que j’ai su que Mme I.________
n’avait pas été payée par l’employeur. Un stage probatoire est fait
pour permettre à l’employeur de tester un assuré et à l’assuré d’être
indemnisé durant l’essai. Je n’ai jamais eu des informations sur
l’emploi en lui-même. Je ne peux pas vous dire s’il était de durée
indéterminée et quel salaire aurait été proposé à l’assurée. Il me
semble qu’elle aurait dû travailler en qualité de serveuse. Après
lecture de la note manuscrite rédigée par Mme M.________ en date
du 26 avril 2011, je précise que c’était une suggestion de cette
conseillère en personnel que le chômage n’indemnise pas l’assurée
mais que je ne l’ai pas suivie puisque j’ai rédigé une décision de
stage probatoire.
A la question de l’intimé, je précise que je n’ai pas su par la suite si
le Café A.________ avait engagé quelqu’un. Cela sort de mes
compétences. C’est au Service juridique de se renseigner sur ce
point ».
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Lors de l’audience précitée, l’intimé a transmis deux
« captures d’écran », soit l’une, non datée, relative à un poste d’aide de
cuisine – fille d’office avec expérience et polyvalente au Café A.________
(petites préparations, salades, nettoyages vaisselle) avec horaires coupés,
soit de 9h00 à 14h00, puis de 18h00 à 22h00, la préférence étant donnée
à une personne habitant la région, et l’autre relative à un entretien
téléphonique du 21 juin 2011 avec l’employeur, lequel a indiqué avoir «
engagé la copine du copain de son cuisinier ».
E n d r o i t :
- a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition
n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du
tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel
appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et
128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, dans sa teneur au 1
er
avril
2011 ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé dans le délai légal
de trente jours dès sa notification (art. 60 al. 1 LPGA) et dans le respect
des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est
recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La
valeur litigieuse étant toutefois inférieure à 30'000 fr., la présente cause
- 10 -
relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales,
statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
-
Le litige porte sur la question de savoir si la suspension du
droit à l'indemnité de chômage de la recourante d'une durée de 31 jours,
pour non-observation des prescriptions de contrôle du chômage ou des
instructions de l'autorité compétente (art. 30 al. 1 let. d LACI), est justifiée
dans son principe et dans sa quotité.
-
Dans le domaine particulier des assurances sociales, le juge
doit, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, statuer suivant le
principe probatoire de la vraisemblance prépondérante, selon lequel la
simple possibilité d'un état de fait donné ne suffit pas à satisfaire aux
exigences de preuve, le juge devant plutôt s'en tenir à la présentation des
faits qu'il considère comme la plus vraisemblable parmi toutes les
possibilités du cours des événements (ATF 125 V 193, consid. 2 et les
références citées ; cf. également TF 8C_746/2007 du 11 juillet 2008,
consid. 5.1).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office
par le juge. Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte
par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V
157 consid. 1a), lequel comprend en particulier l'obligation pour les parties
d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé
d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 précité, consid. 2
et les références citées).
- a) Une suspension du droit à l'indemnité suppose l'existence
d'une faute de l'assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne
relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que
l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations
personnelles en cause (cf. TFA C 207/05 du 31 octobre 2006, consid. 4.2).
- 11 -
Pour autant, la suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est pas
subordonnée à la survenance d'un dommage effectif ; est seule
déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de
son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés
par l'art. 17 LACI (TFA C 152/01 du 21 février 2002, consid. 4).
b) Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les
prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité
compétente. A teneur de l'art. 17 al. 3, 1ère phrase, LACI, l'assuré est tenu
d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. La notion de travail
convenable, ou plutôt, a contrario, la notion de travail qui n'est pas réputé
convenable, est définie à l'art. 16 LACI. N'est notamment pas réputé
convenable au sens de l'art. 16 al. 2 LACI tout travail qui n'est pas
conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne
satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-
types de travail (let. a) ; ne tient pas raisonnablement compte des
aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (let.
b) ; ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé
de l'assuré (let. c) ; procure à l'assuré une rémunération inférieure à 70 %
du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires
conformément à l'art. 34 LACI (let. i, 1ère phrase).
c) L'obligation d'accepter un emploi convenable assigné par
l'office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui
demande l'indemnité de chômage (Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit
fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2
ème
éd., Zurich, Bâle,
Genève 2006, p. 402). Son inobservation est considérée comme une faute
grave, à moins que l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances
laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère
(cf. art. 30 al. 1 let. d LACI, en relation avec l'art. 45 al. 3 OACI ; TF
8C_746/2007 du 11 juillet 2008, consid. 2 et les références citées). Selon
la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail
convenable non seulement lorsque l'assuré refuse explicitement
d'accepter un emploi, mais aussi lorsqu'il ne déclare pas expressément,
- 12 -
lors des pourparlers avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que,
selon les circonstances, il aurait pu faire cette déclaration (ATF 122 V 34,
consid. 3b et les références citées, DTA 1986 n° 5 p. 22, consid. 1a). Il en
va de même lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en
pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement, bien qu'un travail lui
ait été proposé par l'office du travail compétent (TA PS.2007/0096, arrêt
du 7 janvier 2008, consid. 2 ; TA PS.2005/0266, arrêt du 21 septembre
2006, consid. 2 et les références citées, consid. 3).
5.a) En l’occurrence, il ressort du dossier que la recourante a
effectué un temps d’essai de deux jours auprès du Café A.________ à [...]
après avoir effectué une visite personnelle et rédigé une offre écrite le 9
avril 2011. Sur le document « Preuves de recherches personnelles
effectuées en vue de trouver un emploi » du mois d’avril 2011, la
recourante a précisé qu’il s’agissait d’un emploi en qualité d’aide de
cuisine sans donner d’indication concernant le taux d’activité. La
recourante a de manière constante soutenu qu’elle devait effectuer deux
ou trois jours d’essai et qu’elle n’avait jamais refusé un travail convenable,
dans la mesure où aucune discussion n’était intervenue à ce sujet.
b) En l’occurrence, il est plausible que dès le début du temps
d’essai, la recourante, sur conseil de l’Unité I.________ à [...], ait sollicité
une preuve écrite des jours d’essai qu’elle effectuait compte tenu des frais
de transport que cela occasionnait et qu’elle souhaitait se faire
rembourser. La recourante n’a finalement obtenu ni confirmation écrite, ni
informations sur un emploi éventuel. C’est dans ce contexte qu’elle n’a
pas accepté d’effectuer un jour d’essai supplémentaire. Certes, la
recourante n’a pas sollicité des renseignements auprès de son conseiller
en personnel. Sur ce point, il sied toutefois de constater que ce dernier
était en vacances au moment des faits et qu’à son retour, il n’a pas suivi
la proposition de non indemnisation de Mme M.________ (note manuscrite
du 26 avril 2011), puisqu’il a finalement accordé de manière rétroactive
des indemnités par le biais d’une décision du 19 mai 2011 intitulé «
assignation à un stage d’essai ». A cela s’ajoute le fait que l’employeur
semble avoir émis de sérieux doutes s’agissant de la possibilité pour la
-
13 -
recourante d’effectuer les trajets entre son lieu de travail et son domicile,
à l’époque à l’Unité I., probablement en raison des horaires
coupés. L’employeur avait d’ailleurs indiqué à une collaboratrice du
chômage que sa préférence irait à une personne habitant la région (cf.
capture d’écran non datée). Toutefois, la question de savoir si le refus de
la recourante d’effectuer un troisième jour d’essai doit être assimilé à un
refus de travail convenable peut rester ouverte compte tenu des motifs
qui suivent.
c) A l’issue de l’audience du 13 février 2014, force est de
constater qu’il n’a pas pu être établi que l’employeur avait réellement un
poste à 100% de durée indéterminée à repourvoir et plus précisément en
qualité d’aide de cuisine expérimentée pour un salaire de 3'383 francs.
Ainsi, le taux d’activité et le montant du salaire ont été fixés par Mme
M. (courriel du 9 mai 2011) sur la base d’éléments qui ne figurent
pas dans le dossier. Par ailleurs, le dossier ne contient aucune description
du poste, si ce n’est une copie de capture d’écran non datée remise à
l’audience du 13 février 2014, dont on ne sait si elle est en lien avec les
faits reprochés. A cet égard, il sied de relever que la recourante avait
commencé ses deux jours d’essai à 18h00 pour finir à 23h30-minuit (cf.
procès-verbal d’audience du 13 février 2014), ce qui ne correspond pas à
l’horaire indiqué dans la description du poste. Or, l'obligation pour
l'administration d'instruire la cause d'office selon l'art. 43 al. 1 LPGA,
comporte également celle de constituer un dossier dans lequel les
renseignements communiqués oralement sont consignés par écrit. Par
ailleurs, tous les documents qui peuvent être déterminants dans une
procédure doivent être enregistrés de manière systématique (art. 46
LPGA), ce qui n’a manifestement pas été le cas en l’espèce. Enfin, on peut
également s’étonner que malgré trois courriers de l’intimé des 27 juillet,
24 août et 12 octobre 2011 sollicitant des réponses à des questions
précises, ainsi que deux entretiens téléphoniques des 21 juin 2011 (copie
de capture d’écran remise à l’audience) et 17 octobre 2011 (propos non
consignés), l’employeur se soit limité à préciser par courrier du 18 octobre
2011 que « la place était libre au 20 avril 2011 » et que le poste avait été
-
14 -
repourvu par la « copine du copain du cuisinier » (copie de capture d’écran
relative à un entretien téléphonique du 21 juin 2011).
d) Compte tenu de ce qui précède, il ne peut être tenu pour
établi, au degré de la vraisemblance prépondérante généralement requis
en droit des assurances sociales (TF C 245/06 du 2 novembre 2007,
consid. 3.3), que la recourante aurait par son comportement fait échouer
une possibilité d'emploi assimilable à un refus de travail convenable. En
effet, faute d’éléments probants dans le dossier, notamment de
confirmation claire et précise de l’employeur sur la réalité du poste à
repourvoir et son caractère convenable, la décision attaquée ne repose en
réalité que sur de simples hypothèses. Dès lors, il n'est pas établi que la
recourante a refusé un travail convenable, partant aucune faute ne peut
lui être reprochée et la mesure de suspension prononcée ne se justifie pas.
- Vu ce qui précède, le recours est admis et la décision sur
opposition du 28 novembre 2011 est annulée.
La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'est pas
perçu de frais judiciaires. La recourante ayant procédé sans l'aide d'un
mandataire, elle n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 28 novembre 2011 par le
Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, est annulée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
- 15 -
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-I.________, à [...],
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,
-Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :