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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 105/11 - 112/2012
ZQ11.033578
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:M.Merz et Mme Dessaux
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
C., à [...], recourante, représentée par K. SA, Fiduciaire –
Conseils Juridiques – Conseils en gestion, agence de [...],
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.
Art. 8 et 31 al. 3 let. b et c LACI
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2 -
E n f a i t :
A.a) C.________ (ci-après : l’assurée), née en 1982, mariée à
B.D.________ depuis le 1
er
juillet 2000, a été engagée le 1
er
janvier 2009 en
tant que secrétaire-comptable à plein temps au sein de l'entreprise
X.________ SA, succursale de R..
b) Selon les informations figurant au registre du commerce, il
appert que la société précitée, sise à M., était vouée à
l'exploitation d'une carrosserie-tôlerie et d'un atelier pour la mécanique
automobile, et que depuis le 15 octobre 2008, B.D.________ était inscrit en
tant qu'administrateur président de l'entreprise, disposant à ce titre d'un
droit de signature individuelle. A la suite d'une modification des statuts
intervenue le 3 février 2011 et reportée au registre du commerce le jour
suivant, l'entreprise a été dotée d'une nouvelle raison sociale, à savoir
G.________ SA, le siège transféré à R., et B.D. désigné
administrateur unique avec droit de signature individuelle. Le 18 mars
2011, la mention d'une succursale à R.________ a été radiée du registre du
commerce.
c) Par courrier du 21 mars 2011 à l'en-tête de l'entreprise
X.________ SA, succursale de R.________, l'assurée s'est vu signifier son
licenciement pour le 30 avril suivant, motif pris que la société avait cessé
toute activité au 28 février 2011.
B.a) En date du 8 avril 2011, l'assurée s'est inscrite à
l’assurance-chômage en tant que demandeuse d'emploi à plein temps et a
revendiqué l'indemnité de chômage dès le 2 mai 2011. Aux termes du
formulaire d'inscription rempli le 29 avril 2011, l'intéressée a indiqué sous
la rubrique «état civil» qu'elle était «séparée», et a précisé que les
rapports de travail avaient été résiliés par l'employeur pour cause de
cessation d'activité. A la question «Avez-vous, vous, votre conjoint(e) ou
partenaire enregistré(e), une participation financière à l'entreprise de
votre ancien employeur ou êtes-vous, votre conjoint(e) ou partenaire
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3 -
enregistré(e), membre d'un organe supérieur de décision de l'entreprise
[...]», l'assurée a répondu par l'affirmative. Une attestation de l'employeur
complétée également le 29 avril 2011 corroborait ces éléments.
Par décision du 12 mai 2011, la Caisse cantonale de chômage
(ci-après : la Caisse) a refusé de donner suite à la demande d'indemnités
de l'assurée, au motif que son conjoint était inscrit auprès de la société
Q.________ SA [sic] en qualité d'administrateur avec signature individuelle
et qu'il disposait à ce titre d'un pouvoir décisionnel au sein de cette
entreprise.
L'assurée s'est opposée à cette décision par acte du 31 mai
2011 rédigé par son conseil. En substance, elle a relevé que, suite à la
radiation de l'entreprise X.________ SA, B.D.________ avait certes été
mandaté en qualité d'administrateur de la nouvelle entité constituée sous
la raison sociale G.________ SA. Elle a observé, toutefois, que cette
nouvelle société n'appartenait pas à son époux, dès lors que celui-ci n'en
était pas actionnaire. Elle a ajouté que son conjoint disposait, pour toute
décision interne, de pouvoirs définis dans le cadre du mandat
d'administrateur, et a fait valoir que son licenciement relevait d'un acte
interne de la société. Elle a précisé que son époux n'avait pas pris
l'initiative de son congédiement, lequel – à l'instar de celui d'une
dénommée E.D., dont le dossier de chômage avait néanmoins
rencontré l'aval des autorités compétentes – avait été décidé par les
nouveaux actionnaires de l'entreprise. A ce propos, elle a expliqué que, la
gestion administrative de la nouvelle société ayant été confiée à K.
SA, le poste qu'elle occupait jusqu'alors avait par conséquent été
supprimé. Pour le surplus, elle a notamment produit les documents
suivants :
-
le procès-verbal d'une assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de X.________ SA du 18 octobre 2010, dont on extrait ce qui
suit :
"
[...]
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4 -
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recommandé) auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal à l'encontre de la décision précitée.
Invitée à compléter son acte de recours dépourvu de
motivation et de conclusions, l'intéressée a implicitement conclu, le 13
octobre 2011, à la réforme de la décision querellée, singulièrement à ce
qu'il soit constaté qu'elle remplit les conditions présidant à l'octroi
d'indemnités de chômage et à ce que de telles prestations lui soient
allouées par l'intimée à compter du 2 mai 2011, avec un intérêt de 5%.
Sur le fond, elle réitère en substance l'argumentation développée dans son
opposition du 31 mai 2011. Elle ajoute qu'aucune des hypothèses prévues
à l'art. 31 al. 3 LACI n'est réalisée en l'occurrence, attendu notamment que
son conjoint l'a licenciée sur ordre de l'assemblée générale et qu'il ne
dispose pas d'une participation financière dans cette société. Elle rappelle
par ailleurs que son ancien poste de travail a été supprimé et insiste sur
les motifs à l'origine de cette suppression, à savoir que la totalité des
fonctions qu'elle exerçait a été confiée à K.________ SA et qu'il n'existe
aucun autre poste disponible dans la société correspondant à ses
qualifications. Elle expose en outre que ses liens avec l'entreprise
concernée ont été rompus à la date de son licenciement, événement sur
lequel elle n'a eu aucun pouvoir. Pour le reste, elle reproche à la décision
querellée de comporter des références imprécises à la jurisprudence et à
la loi.
b) Appelée à se prononcer sur le recours, l'intimée en a
proposé le rejet par réponse du 15 novembre 2011. Pour l'essentiel, elle
maintient sa position tout en observant que les arguments invoqués par la
recourante – singulièrement le fait que son mari ne soit pas actionnaire de
la société anonyme en cause – ne sont pas suffisants pour être de nature à
rompre ses liens avec l'entreprise qui l'employait avant sa perte d'emploi.
E n d r o i t :
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1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage, à moins que la LACI ne déroge
expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et
celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
En l'espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres
conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est
recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur le droit de la recourante à des indemnités
journalières de chômage dès le 2 mai 2011.
a) Aux termes de l'art. 8 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de
chômage s'il remplit, de manière cumulative, les conditions fixées à
l'alinéa 1 de cette disposition.
Par ailleurs, les travailleurs dont la durée normale du travail
est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de
réduction de l'horaire de travail lorsqu'ils remplissent les conditions
décrites aux lettres a à d de l'art. 31 al. 1 LACI. Une réduction de l'horaire
de travail peut consister non seulement en une réduction de la durée
quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle du travail, mais aussi en une
cessation d'activité pour une certaine période, sans résiliation des
rapports de travail (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb; TF 8C_481/2010 du 15
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février 2011 consid. 3.1). A teneur de l'art. 31 al. 3 LACI, n'ont pas droit à
l'indemnité les travailleurs dont la réduction de l'horaire de travail ne peut
pas être déterminée ou dont l'horaire n'est pas suffisamment contrôlable
(let. a), le conjoint de l'employeur occupé dans l'entreprise de celui-ci (let.
b), et les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur – ou
peuvent les influencer considérablement – en qualité d'associé, de
membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur
d'une participation financière de l'entreprise, étant souligné qu'il en va de
même des conjoints de ces personnes qui sont occupés dans l'entreprise
(let. c).
b) La jurisprudence considère qu'un travailleur qui jouit d'une
situation comparable à celle d'un employeur – ou son conjoint – n'a pas
droit à l'indemnité de chômage (art. 8 ss LACI) lorsque, bien que licencié
formellement par une entreprise, il continue à fixer les décisions de
l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas
contraire, en effet, on détournerait par le biais des dispositions sur
l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnités en cas
de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI.
Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre le droit à l'indemnité en
cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à l'indemnité journalière
de chômage (cf. ATF 123 V 234 consid. 7b/bb; TF C_481/2010 précité
consid. 3.2 et 8C_140/2010 du 12 octobre 2010 consid. 4.2).
La situation est en revanche différente quand le salarié qui se
trouve dans une position assimilable à celle d'un employeur quitte
définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, car il n'y a
alors pas de risque que les conditions posées par l'art. 31 al. 3 let. c LACI
soient contournées; il en va de même si l'entreprise continue d'exister,
mais que l'assuré rompt définitivement tout lien avec elle après la
résiliation des rapports de travail; dans un cas comme dans l'autre, il peut
en principe prétendre à des indemnités journalières de chômage (cf. ATF
123 V 234 consid. 7b/bb; TF 8C_481/2010 précité consid. 4.2 et
8C_140/2010 précité loc. cit.).
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c) Pour déterminer quelle est la possibilité effective d'un
dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient
de prendre en compte les rapports internes existant dans l'entreprise; on
établira l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances
concrètes. La seule exception à ce principe concerne les membres des
conseils d'administration d'une société anonyme, car ils disposent ex lege
(cf. art. 716 à 716b CO [code des obligations du 30 mars 1911, RS 220])
d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI. En ce qui
concerne les membres du conseil d'administration, le droit aux prestations
peut dès lors être exclu sans qu'il ne soit nécessaire de déterminer plus
concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (cf.
ATF 122 V 270 consid. 3; cf. TF 8C_140/2010 précité loc. cit.). Il en va de
même, dans une société à responsabilité limitée, des associés,
respectivement des associés gérants lorsqu'il en a été désigné, lesquels
occupent collectivement une position comparable à celle du conseil
d'administration d'une société anonyme (cf. TF 8C_140/2010 précité loc.
cit.).
Lorsqu'il s'agit d'un membre du conseil d'administration d'une
société anonyme ou d'un associé d'une société à responsabilité limitée,
l'inscription au registre du commerce constitue en règle générale le critère
de délimitation décisif (cf. TF 8C_134/2007 du 25 février 2008 consid. 1 et
les références citées). En outre, pour déterminer jusqu'à quand un
membre du conseil d'administration a effectivement pu influencer la
gestion de l'entreprise, on se fonde sur la date à laquelle sa démission est
devenue effective; on ne tient compte ni de la date à laquelle son
inscription a été radiée du registre du commerce, ni de la date de la
publication dans la Feuille officielle suisse du commerce (cf. ATF 126 V 134
consid. 5b; cf. également TF 8C_140/2010 précité consid. 4.4.2,
8C_506/2009 du 26 août 2009 consid. 1.2 et 8C_134/2007 du 25 février
2008 consid. 3.1; cf. DTA 2000 n° 34 p. 178 s. consid. 1 [C 184/99]).
d) Le parallélisme établi par la jurisprudence entre l'indemnité
en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à l'indemnité de
chômage repose sur le fait qu'un travailleur licencié disposant d'un
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pouvoir d'influer sur les décisions de la société peut, à tout moment,
décider de son propre réengagement, de sorte que la perte de travail est
comparable à une réduction de l'horaire de travail avec cessation
momentanée d'activité. La jurisprudence en cause a pour but d'écarter un
risque d'abus consistant notamment, de la part d'un assuré jouissant
d'une situation comparable à un employeur, à décider à la fois de son
licenciement et de son réengagement, ou à fixer le salaire déterminant le
gain assuré. C'est parce qu'elle considère que ce risque d'abus est
d'emblée réalisé en ce qui concerne les membres des conseils
d'administration disposant ex lege d'un pouvoir déterminant au sens de
l'art. 31 al. 3 let. c LACI que la jurisprudence exclut leur droit aux
prestations sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les
responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (cf. TF 8C_140/2010
précité consid. 4.3.2 et les références citées).
e) La jurisprudence étend clairement l'exclusion du droit à
l'indemnité de chômage aux conjoints des personnes qui fixent les
décisions que prend l'employeur et occupent une fonction dirigeante au
sein de l'entreprise. En effet, les conjoints peuvent exercer une influence
sur la perte de travail qu'ils subissent, ce qui rend leur chômage
difficilement contrôlable; aussi longtemps que cette influence subsiste, il
existe une possibilité de réengagement (cf., notamment, TF 8C_155/2011
du 25 janvier 2012 consid. 3.3 et TF 8C_1004/2010 du 29 juin 2011 consid.
4.3, avec les références citées). Ces principes sont également applicables
lorsqu'il s'agit d'un assuré travaillant dans l'entreprise individuelle de son
époux au sens de l'art. 31 al. 3 let. b LACI (cf. TFA C 61/00 du 24
décembre 2003 consid. 1 in fine et C 199/00 du 30 avril 2001 consid. 2 in
fine, avec la jurisprudence citée). A noter que la séparation de fait entre
deux conjoints, dont l'un est en position de fixer les décisions que prend
l'employeur ou de les influencer considérablement, ne suffit en principe
pas à retenir une rupture définitive de tout lien avec cet employeur (cf.
TFA C 198/05 du 10 novembre 2006 consid. 2.2 et les références citées).
Sur ce point, le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) retient qu'un droit à
l’indemnité peut être reconnu dès la date du divorce, de la séparation
juridique ou de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
-
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rendue par un juge (cf. ch. B23 de la circulaire relative à l’indemnité de
chômage de janvier 2007 [IC 2007] établie par le SECO).
3.En l'occurrence, il apparaît que la recourante a travaillé depuis
le 1
er
janvier 2009 en tant que secrétaire-comptable auprès de l'entreprise
X.________ SA, qu'en février 2011, à la suite d'une restructuration, cette
entreprise a cédé la place à la société G.________ SA, que, dans ce
contexte, la recourante a été licenciée par courrier du 21 mars 2011 pour
le 30 avril suivant, et que l'intéressée a de ce fait requis des indemnités de
chômage dès le 2 mai 2011, lesquelles lui ont été refusées par l'intimée en
date du 1
er
septembre 2011 compte tenu de la position dirigeante
assumée par son époux B.D.________ dans l'entreprise qui l'avait
employée.
a) Il convient préalablement de relever que l'intimée a fondé la
décision litigieuse sur l'art. 31 al. 3 let. b LACI, considérant que l'assurée
était l'épouse de l'administrateur unique de la société anonyme en cause
(cf. décision sur opposition du 1
er
septembre 2011 p. 4 ch. 17). Ce
raisonnement paraît sujet à caution. En effet, l'art. 31 al. 3 let. b LACI se
rapporte à la situation spécifique de la personne employée par son
conjoint dans l'entreprise de ce dernier. Or, en tant qu'épouse de
l'administrateur – même unique – d'une société anonyme, le cas de la
recourante relève bien plus de l'art. 31 al. 3 let. c LACI, lequel vise en
particulier les conjoints des personnes qui fixent les décisions que prend
l'employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité de
membre d'un organe dirigeant (cf. à cet égard TF 8C_155/2011 précité
spéc. consid. 3.4, confirmant l'application de l'art. 31 al. 3 let. c LACI à
l'égard du conjoint de l'unique associée-gérante d'une société à
responsabilité limitée). Ce point n'est toutefois pas décisif pour l'issue de
l'affaire, dès lors que les principes exposés plus haut en relation avec l'art.
31 al. 3 let. c LACI sont également applicables aux cas visés à l’art. 31 al.
3 let. b LACI (cf. consid. 2e supra).
b) Il est constant que l'époux de l'assurée a été inscrit au
registre du commerce de la mi-octobre 2008 jusqu'au début du mois de
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février 2011 en tant qu'administrateur président de la société X.________
SA, et que, depuis le 4 février 2011, il y figure désormais en qualité
d'administrateur unique de l'entreprise G.________ SA. Comme membre du
conseil d'administration d'une société anonyme (et a fortiori en tant
qu'administrateur unique), l'époux de l'intéressée dispose ex lege du
pouvoir de fixer les décisions de gestion et de représentation que la
société est amenée à prendre notamment comme employeur ou, à tout le
moins, de les influencer considérablement au sens de l'art. 31 al. 3 let. c
LACI. Cette circonstance permet à elle seule d'exclure le droit aux
indemnités de chômage, sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus
concrètement les responsabilités que le conjoint de l'assurée exerce
effectivement au sein de la société (cf. consid. 2c supra).
Quoi qu'en dise la recourante, il s'ensuit que la caisse intimée
n'avait donc pas à vérifier quels étaient concrètement les pouvoirs de
B.D.________ sur les décisions de la société G.________ SA, à la lumière
notamment du mandat d'administrateur conclu le 14 février 2011. Tout au
plus y a-t-il lieu de relever que nonobstant les termes de ce mandat, le
prénommé, en sa qualité d'administrateur, a non seulement le droit mais
également l'obligation de participer à la gestion de la société susdite,
conformément à l’art. 716a al. 1 CO qui énumère les attributions
«intransmissibles et inaliénables» des administrateurs d'une société
anonyme, dont celles d'exercer la haute direction de la société et d'établir
les instructions nécessaires (ch. 1), de fixer l'organisation (ch. 2), de
nommer et de révoquer les personnes chargées de la gestion et de la
représentation (ch. 4), d'exercer la haute surveillance sur les personnes
chargées de la gestion (ch. 5), et d'exécuter les décisions de l'assemblée
générale (ch. 6). A noter qu'au vu des attributions conférées de par la loi
aux membres d'un conseil d'administration, peu importe que la gestion
administrative et financière de la société ait en l'occurrence été déléguée
à une entreprise tierce (cf. art. 716a al. 1 ch. 4 et 5 CO), ou que l'assurée
ait été licenciée non pas sur l'initiative de son époux mais suite à une
décision de l'assemblée générale (cf. art. 716a al. 1 ch. 6 CO). Au surplus,
s'il découle du mandat d'administrateur précité (art. 3 par. 3) que
B.D.________ n'est pas libre d'embaucher du personnel à sa guise mais doit
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à cet effet requérir l'aval préalable de la société, il n'en demeure pas
moins qu'en tant qu'unique administrateur de l'entreprise, responsable de
l'organisation et du bon fonctionnement de celle-ci, le prénommé est à
l'évidence susceptible d'avoir une influence significative sur l'engagement
de nouveaux collaborateurs.
C'est par ailleurs en vain que la recourante fait valoir que son
époux ne dispose concrètement d'aucun pouvoir décisionnel, dans la
mesure où il ne compte pas parmi les actionnaires de l'entreprise
concernée. Attendu que les pouvoirs de représentation de la société ont
été attribués à B.D.________ en sa qualité d'administrateur (cf. art. 718 al.
1 CO [étant précisé que l'art. 707 al 1 CO dans sa teneur applicable depuis
le 1
er
janvier 2008 ne subordonne plus la qualité d'administrateur à celle
d'actionnaire]), ce dernier a donc le droit – de par la loi et donc
indépendamment de toute répartition du capital social – d'accomplir au
nom de celle-ci tous les actes que pourrait impliquer le but social (cf. art.
718a al. 1 CO) (cf. TFA C 192/05 du 17 novembre 2006 consid. 3.3). Or, en
l'espèce, le but statutaire de la société apparaît suffisamment large pour
permettre à l'entreprise de réengager la recourante de manière directe ou
indirecte, par exemple pour des activités de secrétariat.
Enfin, l'assurée ne saurait tirer argument du fait que les
fonctions qu'elle occupait dans le cadre de son précédent emploi ont
toutes été confiées à une entreprise tierce et que la société G.________ SA
ne compterait aucun poste compatible avec ses compétences. En effet, si
tant est que l'intéressée ait voulu démontrer par-là l'absence d'abus
potentiel aux prescriptions de l'assurance-chômage, force est de relever
que la loi et la jurisprudence ne visent pas seulement les abus avérés mais
aussi le risque d'abus que représente le versement d'indemnités à un
travailleur jouissant d'une situation comparable à celle d'un employeur,
respectivement au conjoint d'un tel travailleur (cf. TF 8C_1004/2010
précité consid. 5.2).
Cela étant, force est de constater que la perte de travail de
l'assurée n'était pas aisément vérifiable par la Caisse, ce qui justifiait de
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ne pas assimiler la recourante à une personne qui aurait définitivement
quitté l'entreprise qui l'employait.
c) C'est le lieu de relever qu'aux termes de la formule de
demande d’indemnité de chômage et de l'attestation de l'employeur
toutes deux datées du 29 avril 2011, il est inscrit, sous la rubrique «état
civil», que l'assurée est «séparée». Toutefois, le dossier comporte
également des attestations de résidence établies le 2 mai 2011 par l'Office
de la population de [...], lesquelles ne mentionnent rien de tel, mais
indiquent bien, sous la rubrique «état civil», que l'intéressée est mariée
depuis le 1
er
juillet 2000. On relèvera également qu'à l'appui de ses
différentes prises de position, la recourante ne s'est jamais prévalue d'une
quelconque séparation d'avec son époux. Elle n'a du reste produit aucun
document susceptible d'en témoigner concrètement, que ce soit sous
l'angle d'une séparation de fait ou d'une séparation judiciaire. Dans ces
conditions, on ne saurait considérer comme établi, au degré de la
vraisemblance prépondérante, que l'assurée soit désormais séparée – de
fait ou judiciairement – de son conjoint. Force est dès lors d'admettre
qu'en l'espèce, l'influence que la recourante est en mesure d'exercer sur
son éventuel réengagement, par le biais de son époux, perdure à ce jour.
En tout état de cause, on rappellera au surplus que la séparation de fait
entre deux conjoints, dont l'un est en position de fixer les décisions que
prend l'employeur ou de les influencer considérablement, ne suffit en
principe pas à retenir une rupture définitive de tout lien avec cet
employeur (cf. consid. 2e supra).
d) Dans ses écritures (cf. opposition du 31 mai 2011 p. 1 et
mémoire du 14 octobre 2011 p. 2), la recourante a mentionné le cas d'une
ancienne collègue, E.D., qui travaillait également pour la société
X. SA avant d'être licenciée au 31 décembre 2010, et qui aurait vu
son dossier de chômage être accepté. De son côté, la Caisse de chômage
a indiqué qu'E.D.________ était la belle-sœur de l'assurée.
Il est vrai que la recourante ne s'est pas formellement plainte
d'une inégalité de traitement et qu'elle n'a développé aucune réelle
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motivation dans ce sens. Toutefois, à supposer qu'elle ait implicitement
voulu se prévaloir d'un tel grief, il y a lieu de relever que le principe
d'égalité de traitement, consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. (Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), commande que le
juge traite de la même manière des situations semblables et de manière
différente des situations dissemblables (ATF 131 V 107 consid. 3.4.2 et les
arrêts cités). Toutefois selon la jurisprudence, le principe de la légalité de
l'activité administrative prévaut sur celui de l'égalité de traitement. Par
conséquent, le justifiable ne peut généralement pas invoquer une inégalité
devant la loi, lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors
qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres
cas (ATF 134 V 34 consid. 9 et les références). Cela suppose cependant,
de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer
correctement à l'avenir les dispositions légales en cause. Autrement dit, le
justiciable ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de
prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi.
Encore faut-il que les situations à considérer soient identiques ou du moins
comparables (ATF 126 V 390 consid. 6a, 116 V 231 consid. 4b , 115 Ia 81
consid. 2 et les références citées). Au cas particulier, il n'apparaît pas, en
l’état du dossier, que la situation d'E.D.________ serait comparable à celle
de l'assurée; en tous les cas, cette dernière n'en fait pas la démonstration.
La recourante est "conjointe", c'est-à-dire une personne mentionnée par la
loi, tandis qu'il n'apparaît pas qu'E.D.________ ait une position/un rôle
prévu à l'art. 31 al. 3 let. c LACI. A cela s'ajoute que, par la décision
entreprise, la Caisse s'est conformée aux prescriptions de l'assurance-
chômage (cf. consid. 3b supra) et qu'il n'y pas de raison de penser que
l'intimée entendrait persévérer dans une pratique qui serait
éventuellement contraire à la loi. Il s'ensuit que le principe d'égalité de
traitement ne saurait être invoqué à bon escient dans le cadre de la
présente procédure.
e) Au vu de ce qui précède, il apparaît que l'intimée était
fondée, par sa décision sur opposition du 1
er
septembre 2011, à dénier le
droit de l'assurée à l’indemnité journalière de chômage, compte tenu des
fonctions occupées par son époux dans la société G.________ SA.
-
16 -
4.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès
lors que la recourante n'obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD ;
61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 1
er
septembre 2011 par la
Caisse cantonale de chômage est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-K.________ SA (pour la recourante)
-Caisse cantonale de chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
-
17 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :