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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 92/11 - 69/2012
ZQ11.031400
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
U., à Yverdon-les-Bains, recourant,
et
Y., Caisse de chômage, à Yverdon-les-Bains, intimée.
Art. 30 al. 1 let. a LACI; 44 al. 1 let. a OACI
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E n f a i t :
A.Dès le 23 avril 2007, U.________ (ci-après: l'assuré) a été
engagé en qualité de chauffeur-livreur par la société C.________ à Lupfig.
Le 20 janvier 2011, se référant à l'entretien du même jour avec le
responsable "distribution" de l'entreprise et le responsable du dépôt de
[...], l'employeur a résilié par écrit le contrat de travail d'U., avec
effet au 31 mars 2011.
B.a) Le 4 avril 2011, l'assuré a sollicité l'octroi d'indemnités de
l'assurance-chômage avec effet au 1
er
avril 2011.
b) Interpellé par Y. Caisse de chômage (ci-après: la
Caisse) sur les motifs du licenciement, l'employeur a indiqué, par courrier
du 26 avril 2011, que l'exécution du travail par l'assuré ne correspondait
pas aux demandes, que les réclamations de leurs meilleurs clients sur le
comportement de Monsieur U.________ faisaient qu'ils ne pouvaient plus
l'envoyer chez eux et que, malgré plusieurs conversations, il n'y avait eu
aucune amélioration.
c) Invité par la Caisse à transmettre sa propre version des
faits, U.________ a, dans une correspondance du 8 avril 2011, précisé ce
qui suit : "dans le courant du mois de décembre, j'ai eu des problèmes
avec leur plus gros client, des altercations au sujet de qui devait mettre ou
devait pas mettre les cartons dans le congélateur. Suite à cela, ce dernier
m'a menacé de me faire virer comme il l'avait déjà fait avec un autre
chauffeur".
d) Par décision du 9 mai 2011, la Caisse a décidé la
suspension de l'assuré dans l'exercice de son droit à l'indemnité pour une
durée de 31 jours indemnisables, suite à une perte fautive d'emploi.
C.U.________ a fait opposition contre la décision précitée.
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A la suite d'un nouvel examen du dossier, la Caisse a
considéré que les motifs invoqués dans l'opposition ne permettaient pas
de porter une appréciation différente du cas, relevant toutefois qu'il n'y
avait pas lieu de tenir compte, dans le cas particulier, des reproches
formulés par l'employeur quant aux absences de l'assuré mais
uniquement de ceux liés aux réclamations des clients et au comportement
de l'intéressé envers ces derniers et ses supérieurs.
Par décision sur opposition du 4 août 2011, la Caisse a ainsi
retenu l'existence d'une faute moyenne et décidé de limiter à 16 jours
indemnisables la suspension du droit aux prestations l'assuré.
D.Par acte du 12 août 2011, U.________ a recouru contre la
décision sur opposition précitée, reprenant et contestant les divers griefs
formulés à son encontre. L'assuré a conclu implicitement à l'annulation de
la décision entreprise en ce sens qu'aucune suspension de son droit aux
prestations n'est prononcée à son encontre.
Dans sa réponse du 3 octobre 2011, la Caisse a conclu au rejet
du recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 4 août
Le recourant a déposé des déterminations complémentaires le
19 octobre 2011. Ayant pris connaissance de ce courrier, la Caisse a
précisé n'avoir rien à ajouter.
E.Une audience d'instruction a été tenue le 9 janvier 2012, au
cours de laquelle Q., responsable des ressources humaines chez
C. et M., chef des transports, ont été entendus comme
témoins. Ils se sont exprimés en ces termes :
"Nous avons engagé M. U. en qualité de chauffeur-livreur sur
une durée de 4 années. Actuellement, nous avons 50 chauffeurs pour toute la
Suisse, 12 en Romandie. Un chauffeur livre 25 à 30 clients par jour. L’activité
principale de chauffeur est moindre dans l’activité de transport mais plus dans
l’activité de livraison. Il est exigé d’avoir de bons contacts avec la clientèle.
Malheureusement, nous avons eu des difficultés sur ce plan avec M. U.________. Il
y a eu des réclamations de la part de nos clients, non seulement quant aux
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En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai imparti par
la loi et satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité
(art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente
cause relève de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal,
statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD ([loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36]).
2.En l'occurrence, est litigieux le caractère fautif – au sens de
l'assurance-chômage – de la perte d'emploi subie par le recourant.
a) Selon l’art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l’assuré à
l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail
par sa propre faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre faute
l'assuré qui, par son comportement, en particulier par la violation de ses
obligations contractuelles, a donné à son employeur un motif de résiliation
du contrat de travail (art. 44 al. 1 let. a OACI [ordonnance fédérale du 31
août 1983 sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité,
RS 837.02]). Autrement dit, deux conditions doivent être réalisées pour
qu'une sanction puisse être valablement prononcée au sens de l'art. 44 al.
1 let. a OACI: il faut, d'une part, qu'existe un comportement précis du
travailleur, et, d'autre part, que ce comportement ait donné à l'employeur
un motif de résiliation du contrat de travail (cf. Boris Rubin, Assurance-
chômage, 2
ème
éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, n° 5.8.11.4.1 p. 432).
b) Une faute au sens de la législation sur l'assurance-chômage
ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal et en droit civil,
qu'on puisse reprocher à l'assuré un comportement répréhensible. Elle
peut être réalisée sitôt que la survenance du chômage n'est pas à mettre
au compte de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que
l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations
personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006, consid. 4.2 et
les références); même hors des cas de violation des obligations
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contractuelles, l'assuré encourt une sanction lorsqu'il aurait pu éviter un
comportement donné en faisant preuve de la diligence voulue (cf. Rubin,
op. cit., n° 5.8.11.4.2 p. 432 et les références). Ainsi, la suspension dans
l'exercice du droit à l'indemnité ne suppose pas une résiliation immédiate
des rapports de travail pour de justes motifs au sens de l'art. 337 CO
(Code des obligations suisse du 30 mars 1911; RS 220); il suffit que le
comportement général de l'assuré (y compris les particularités de son
caractère au sens large du terme) ait donné lieu à son congédiement,
indépendamment de la mise en cause de ses qualités professionnelles (cf.
TFA 112 V 242 consid. 1 et les références; cf. Circulaire du Secrétariat
d'Etat à l'économie relative à l'indemnité de chômage, état au 1
er
janvier
2007 [IC 2007], D17 et D21). En définitive, en cas de licenciement par
l'employeur, commet une faute celui qui, contrairement à ce qu'aurait fait
tout travailleur raisonnable dans la même situation et les mêmes
circonstances, a, par son comportement, donné lieu à la résiliation
prévisible du contrat de travail (Charles Munoz, La fin du contrat individuel
de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, thèse
Lausanne 1992, p. 168).
Cela étant, la faute de l'assuré doit être clairement établie. Les
seules affirmations de l'employeur ne suffisent pas à établir une faute
contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices de
nature à convaincre l'administration ou le juge (cf. TF 8C_660/2009 du 18
mars 2010 consid. 3 et réf. cit.; cf. IC 2007 D20), tel un avertissement écrit
de l'employeur.
Enfin, le fait qu'un employé renonce à contester de manière
formelle la teneur des procès-verbaux ou de correspondances mettant en
cause la qualité de son travail ne suffit pas pour conclure à un aveu de
culpabilité de sa part. Encore faut-il que les actes ou les omissions qui lui
sont reprochés puissent être qualifiés de fautifs. Ainsi, conformément à la
jurisprudence rappelée ci-dessus, il faut s'assurer que les reproches
formulés par l'employeur ne relèvent pas d'une incapacité du travailleur à
remplir ses tâches, laquelle n'est pas imputable à faute, mais tiennent au
contraire à un manque de volonté ou d'intérêt, à la volonté délibérée
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d'enfreindre certaines directives ou à un comportement inadéquat que
l'intéressé était à même d'éviter, respectivement de corriger (TA-VD arrêts
PS.2006.0101 du 15 septembre 2006, PS.2006.0269 du 12 septembre
2007).
3.En l'espèce, l'intimée fonde la sanction litigieuse sur le fait que
l'assuré a fait l'objet d'avertissements répétés de la part de son employeur
au sujet de la qualité de son travail, plusieurs entretiens ayant eu lieu
entre l'assuré et C.________ pour lui fixer des objectifs tendants à améliorer
son comportement.
En l'occurrence, il ressort clairement des explications fournies
à l'audience par les témoins Q.________ et M.________ que les qualités
professionnelles de chauffeur (conduite) et de livreur (déchargement) de
l'assuré ne sont pas remises en cause, seul le contact particulièrement
soigné exigé envers la clientèle n'étant pas à la hauteur des exigences
requises par l'employeur. En définitive, ce dernier ne retient pas de
manque d'intérêt ou de bonne volonté de l'assuré, qui a cherché à fournir
explications et propositions lors des conversations tenues à la suite des
réclamations formulées par les clients. L'employeur ne retient pas non
plus, de la part d'U.________, la volonté délibérée d'enfreindre des
directives, ni un comportement inadéquat que l'intéressé était à même de
corriger, mais bien plutôt clairement une incapacité de l'employé à remplir
sa tâche parfaitement, compte tenu du manque de qualités relationnelles,
respectivement de prédispositions naturelles au contact de la clientèle,
tâche qui échappe à ses compétences.
Dans ces circonstances, si les discussions avec l'employeur
ainsi que les avertissements formulés par celui-ci ont fondé un constat
d'insuffisance eu égard aux exigences particulières attendues des
chauffeurs-livreurs propres à l'entreprise, on ne saurait imputer un
comportement fautif à l'intéressé, face auquel s'imposait simplement le
constat de l'impossibilité de s'améliorer ou de progresser dans le cadre
d'un travail qui, sous l'angle précis de l'exigence d'un contact
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particulièrement soigné avec la clientèle, ne correspondait en définitive
pas à ses compétences.
Cela étant, le recourant n'a pas donné à son employeur un
motif de résiliation des rapports de travail au sens de l'art. 44 al.1 let. a
LACI, de sorte que la décision litigieuse, mal fondée, doit être annulée et le
recours admis en conséquence, sans frais ni dépens (art. 60 let. a et g
LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 4 août 2011 par Y.________
Caisse de chômage est annulée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède est notifié à :
-M. U.,
-Y. Caisse de chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :