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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 82/11 - 35/2013
ZQ11.024569
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
Z.________, à Ecublens, recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 15 al. 1 LACI
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qu'indépendante, de sorte qu'elle n'avait pas la disponibilité nécessaire
pour exercer une activité à 60 %, et qu'elle n'avait pas non plus la volonté
de prendre un emploi à ce taux d'activité. En outre, afin que l'ORP puisse
déterminer la perte de travail à prendre en considération, l'IJC a relevé que
la recourante aurait dû indiquer l'ampleur et les horaires de son activité,
ce qu'elle n'avait pas été en mesure de faire. Enfin, l'autorité a retenu que
la recourante était consciente qu'elle aurait dû demander son aval à sa
conseillère ORP avant d'entreprendre une telle activité et qu'en l'absence
de celle-ci pour cause de vacances, elle aurait dû se renseigner auprès
d'autres collaborateurs de l'ORP.
D.Par décision du 11 mars 2011, la caisse a demandé à l'assurée
le remboursement de la somme de 1'119 fr. 15 pour les prestations
versées à tort en février 2011 (recte : janvier 2011).
A la suite du rappel du 26 avril 2011 de la Division
administrative de la Caisse cantonale de chômage de Lausanne, Z.________
a écrit le 29 avril 2011 à cette dernière afin de savoir à quoi correspondait
le montant de 1'119 fr. 15.
E.Par acte du 24 juin 2011, Z.________ a recouru contre la
décision sur opposition de l'IJC du 16 juin 2011, en concluant à la révision
de son dossier. Elle a produit plusieurs pièces à l'appui de son recours.
Le 2 septembre 2011, l'IJC a conclu au rejet du recours.
Un second échange d'écritures n'a pas apporté de nouveaux
éléments à prendre en considération.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
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assurances sociales; RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions
légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.
La recourante estime que la décision litigieuse est excessive et
demande une révision de son dossier. On comprend par là qu'elle souhaite
que son aptitude au placement soit reconnue du 18 janvier au 30 avril
2011, fin du délai-cadre d'indemnisation. La valeur litigieuse étant ainsi
inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur
statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]
applicable par renvoi de l'art. 83c al. 2 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre
1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
2.a) Le litige porte sur l'aptitude au placement de la recourante
à partir du 18 janvier 2011.
b) Aux termes de l'art. 8 al. 1 let. f LACI (loi fédérale du 25 juin
1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité; RS 837.0), l'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que
s'il est apte au placement. Est réputé apte à être placé le chômeur qui est
disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures
d'intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1
LACI). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'aptitude au placement
comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-
dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une
activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des
causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter
un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non
seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi
une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à
un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 c.
6a; ATF 123 V 214 c. 3; TFA C_226/06 du 23 octobre 2007 c. 3).
Est notamment réputé inapte au placement l'assuré qui n'a
pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une activité salariée,
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parce qu'il a entrepris – ou envisage d'entreprendre – une activité lucrative
indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus être placé comme
salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute
la disponibilité normalement exigible. L'aptitude au placement doit par
ailleurs être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de
l'existence d'autres obligations ou de circonstances personnelles
particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à
des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit
être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop
grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la
possibilité de trouver un emploi (ATF 112 V 326 c. 1a et les références; TF
8C_679/2011 du 16 août 2012 c. 4.2).
Selon la Circulaire relative à l'indemnité de chômage de janvier
2007 (IC 2007) édictée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
l'exercice d'une activité indépendante à caractère durable n'exclut pas
forcément l'aptitude au placement et, par conséquent, le droit à
l'indemnité de chômage. L'ORP/l'autorité cantonale vérifiera dans quelle
mesure cette activité réduit la perte de travail à prendre en considération.
Il n'importe pas de savoir en l'occurrence si l'assuré exerçait déjà ladite
activité indépendante avant son entrée au chômage ou s'il l'a démarrée
ou étendue par la suite. L'ORP/l'autorité cantonale indique à la caisse la
perte de travail à prendre en considération (ch. B238). Un assuré doit fixer
l'ampleur et l'horaire de l'activité indépendante à caractère durable qu'il
veut exercer afin que sa perte de travail à prendre en compte puisse être
déterminée. Sa disponibilité devra être consignée par l'ORP dans un
procès-verbal. Les assurés ne sont pas réputés aptes à être placés si,
d'une part, ils persistent à vouloir exercer une activité indépendante et,
d'autre part, ils ne veulent pas fixer les heures pendant lesquelles ils sont
disponibles (ch. B241). Si l'activité indépendante rend impossible
l'exercice d'une activité salariée en raison de son horaire, l'assuré est
inapte au placement (ch. B242). L'assuré qui oriente ses efforts presque
exclusivement sur l'exercice d'une activité indépendante (constitution d'un
cercle de clientèle, d'un carnet de commandes) est considéré comme
inapte au placement (ch. B327).
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3.a) La recourante fait valoir que son temps a été en priorité
utilisé pour faire des recherches d'emploi et que si un travail s'était
présenté dans les trois mois précédant la fin de son droit au chômage, elle
l'aurait accepté.
La capacité de travail de la recourante n'étant pas remise en
cause, ce sont dès lors sa disponibilité quant au temps qu'elle pouvait
consacrer à un emploi à partir du 18 janvier 2011, ainsi que sa volonté de
prendre un tel travail s'il se présentait qui doivent être examinés. Dans
son courrier du 2 mars 2011, la recourante a indiqué qu'hormis son
activité à 30 % en qualité de secrétaire médicale, elle consacrait le reste
de son temps aux rendez-vous et services relatifs à son activité
indépendante (réponse n
o
6), qu'elle acceptait tout mandat qui se
présentait dès lors qu'il était primordial qu'elle se fasse connaître (réponse
n
o
7), qu'elle exerçait son activité indépendante à la demande (réponse
n
o
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réflexions ultérieures (TFA 9C_428/2007 du 20 novembre 2007 c. 4.3.2;
ATF 121 V 47 c. 2a et les références; VSI 2000 p. 201 c. 2d). C'est
seulement au moment où elle a pris conscience des conséquences
juridiques possibles de ses déclarations du 2 mars 2011 que la recourante
a modifié sa version des faits. Contrairement à ce qu'elle semble croire, il
ne lui est bien entendu pas reproché d'avoir envisagé de débuter une
activité indépendante dès lors que son délai-cadre d'indemnisation arrivait
à son terme, mais bel et bien d'avoir affirmé que le temps pour lequel elle
se déclarait apte au placement – et pour lequel elle recevait des
indemnités – était durablement investi à prospecter, mettre en place son
projet et travailler en tant qu'indépendante. Le but de l'assurance-
chômage n'est pas de financer les projets d'activité indépendante des
assurés, mais de prendre en charge une perte de travail à prendre en
considération (art. 8 al. 1 let. b LACI), ce qui n'était plus le cas de la
recourante. Le fait que celle-ci a effectué des recherches d'emploi durant
la période litigieuse n'y change rien, dès lors que l'assuré qui réalise un
gain intermédiaire provenant d'une activité salariée ou d'une activité
indépendante, ou qui participe à une mesure de marché du travail, est
tenu d'apporter la preuve de recherches suffisantes au même titre que
celui qui n'exerce pas d'activité (IC 2007, B317). Au demeurant, on notera
que les 33 réponses négatives d'employeurs datées de décembre 2010 à
juillet 2011 produites par la recourante concernent toutes des offres
spontanées et aucune postulation relative à un emploi vacant concret.
D'un point de vue qualitatif, cela confirme que la recourante n'avait pas la
volonté ferme de retrouver un travail, au risque de devoir abandonner son
activité indépendante.
b) La recourante soutient qu'elle n'a pas pu obtenir de
renseignements de la part de l'ORP sur son souhait de débuter une activité
indépendante et que « le chômage » ne l'a pas dissuadée d'entreprendre
cette activité.
A l'instar de l'autorité intimée, il y a lieu d'admettre que la
recourante était consciente que l'ORP était compétent pour répondre à sa
demande de renseignements et que si sa conseillère ORP était en
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vacances à ce moment-là, il lui appartenait de contacter d'autres
collaborateurs de l'ORP à Renens, voire à Lausanne. Là encore, la
recourante se contredit dans ses déclarations et il convient d'appliquer le
principe des premières déclarations : après avoir soutenu deux fois que
l'ORP ne lui avait pas donné les renseignements demandés (lettre du 14
mars 2011 et recours du 24 juin 2011), elle prétend ensuite qu'une
collaboratrice de l'ORP de Lausanne lui a affirmé qu'il était tout à fait
possible de travailler en qualité d'indépendante (mémoire complémentaire
du 12 septembre 2011). Lorsque la recourante a eu la Caisse cantonale de
chômage de Lausanne au téléphone le 15 décembre 2010 (lettre du 14
mars 2011), cette dernière l'a renseignée pour ce qui était de son domaine
de compétence, à savoir qu'elle lui a dit – étant entendu que le conseiller
ORP donne son accord auparavant – de quelles pièces elle aurait besoin et
comment elle calculait une activité indépendante en tant que gain
intermédiaire. Il n'était pas de son ressort de questionner la recourante sur
son projet ni de l'informer sur les éventuelles conséquences du
commencement d'une telle activité du point de vue de l'aptitude au
placement.
c) La recourante allègue enfin le fait suivant, sans autre
motivation : « Restitution d'une prestation reçue le 8.02.2011 avec
suppression des allocations chômage suite à la décision du 9.03.2011 ».
On suppose qu'elle se réfère à la décision de restitution du 11 mars 2011
de la caisse. Le dossier de l'ORP ne contient aucune pièce relative à une
opposition que l'intéressée aurait formée à l'encontre de cette décision.
Cela étant, seule la caisse est compétente pour répondre aux questions
posées par la recourante dans son courrier du 29 avril 2011 et pour
déterminer si la décision de restitution du 11 mars 2011 est définitive et
exécutoire.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
5.La procédure étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans
frais (art. 61 let. a LPGA). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
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Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Z.________
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage
-Secrétariat d'Etat à l'économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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