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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 70/11 - 16/2012
ZQ11.021256
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
H.________, à Pully, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI; art. 45 al. 2 let. a OACI
décembre 2010, au motif qu'il avait effectué des recherches d'emploi
insuffisantes avant de revendiquer des prestations de l'assurance-
chômage.
L'intéressé a formé opposition contre cette décision le 7 février
2011. Il a fait valoir qu'il avait annoncé dix-huit demandes d'emploi à l'ORP
pour la période précédant son inscription au chômage, et que rien dans le
guide de cet office intitulé «Je cherche un emploi» ne laissait à entendre
que ce nombre fût insuffisant. Il a par ailleurs relevé que ses dernières
semaines de travail avaient été particulièrement intensives, attendu qu'il
s'était efforcé de conserver son emploi auprès de l'entreprise T.________
Trading SA, tout en postulant régulièrement et stratégiquement dans le
milieu très fermé du commerce charbon, et en fournissant ses services à
deux autres sociétés actives dans ce secteur. Il a ajouté qu'il avait
également dû en parallèle se concentrer sur la procédure de divorce
engagée par son épouse, qui vivait à l'étranger avec leurs trois enfants. A
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l'appui de ses dires, il a produit diverses pièces concernant l'activité
professionnelle déployée de septembre à décembre 2010, ainsi que des
documents relatifs à sa procédure de divorce.
d) Par décision sur opposition du 29 avril 2011, le Service de
l'emploi a rejeté l'opposition et confirmé la décision du 25 janvier 2011. Il
a retenu que les offres de services de l'assuré pour la période précédant
son inscription au chômage étaient insuffisantes, l'intéressé ayant effectué
dix-huit postulations durant son délai de congé de quatre mois, dont
seulement trois en septembre 2010 puis à nouveau trois en octobre 2010.
Il a considéré que l'assuré, au lieu de limiter ses offres d'emploi sous
prétexte de cibler ses démarches, aurait dû, vu son profil, étendre ses
recherches à d'autres sociétés n'étant pas – ou pas uniquement – actives
dans le domaine du commerce du charbon. A cela s'ajoutait que l'intéressé
aurait dû persévérer davantage dans ses recherches d'emploi durant son
délai de congé quand bien même il espérait toujours conserver son
emploi, cette espérance n'équivalant pas à l'assurance d'un contrat de
travail en bonne et due forme. En définitive, l'assuré ne s'était donc pas
comporté comme si l'assurance-chômage n'existait pas. Cela étant, le
Service de l'emploi a retenu que la mesure de suspension était justifiée
tant dans son principe que dans sa quotité.
B.a) Par acte du 27 mai 2011 adressé au Service de l'emploi puis
transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme
objet de sa compétence, l'assuré a recouru à l'encontre de la décision
précitée, concluant implicitement à son annulation. En substance, il fait
valoir qu'aux dix-huit recherches d'emploi déclarées à l'ORP pour la
période précédant son inscription au chômage, s'ajoutent des
«conversations téléphoniques et autres déjeuners et rencontres»
intervenus avec six entreprises entre septembre et novembre 2010. Il
souligne par ailleurs le manque d'informations claires concernant les
consignes relatives aux recherches d'emploi précédant l'inscription au
chômage. Enfin, il produit divers courriels attestant, d'une part, des dix-
huit offres de services annoncées à l'ORP pour les mois d'août à novembre
2010, et, d'autre part, des prises de contacts intervenues avec six autres
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sociétés entre septembre et novembre 2010 (à raison de deux en
septembre, deux en octobre et deux en novembre).
b) Appelé à se prononcer sur le recours, le Service de l'emploi
en a proposé le rejet par réponse du 11 juillet 2011. S'agissant en
particulier du manque d'informations reproché par le recourant, l'intimé
observe, d'une part, que ce dernier pouvait difficilement ignorer ses
devoirs en matière d'assurance-chômage, puisqu'il avait déjà été
sanctionné le 16 octobre 2008 pour des recherches d'emploi insuffisantes
avant l'inscription au chômage. L'autorité souligne, d'autre part, que dans
la mesure où l'intéressé s'est inscrit à l'ORP le 22 novembre 2010, on
comprend mal qu'il puisse reprocher à cet office un manque
d'informations pour une date antérieure.
c) Répliquant le 27 juillet 2011, le recourant maintient ses
conclusions. Il soutient que pour éviter d'être sanctionné par l'assurance-
chômage comme il l'avait été en 2008, il a «dans la situation actuelle [...]
tout de suite téléphon[é] à l'ORP et le 5 août, [a] même écrit à [s]a
dernière conseillère, Mme B., pour lui demander» des informations
quant aux recherches d'emplois devant être effectuées avant l'inscription
au chômage. Il ajoute qu'il a ensuite immédiatement débuté ses
recherches, tout en préférant s'inscrire ultérieurement au chômage dans
la mesure où il espérait encore pouvoir conserver son emploi. Il précise
qu'il n'a dans un premier temps annoncé à l'ORP que les offres faites par
écrit, certain que celles-ci répondaient aux exigences quantitatives en la
matière. Il souligne qu'il a tout mis en œuvre pour retrouver un emploi,
respectivement pour conserver son poste au sein de l'entreprise T.
Trading SA, et relève qu'il est désavantagé par son «CV [...] très difficile à
placer en Suisse» ainsi que par la conjoncture économique actuelle. Enfin,
il verse au dossier les courriels suivants, échangés avec son ancienne
conseillère en personnel B.________ :
aa) courriel envoyé le 5 août 2010 par l'assuré à B.________ à
15 heures 20:
"Chère Mme B.________,
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[...]
Je voulais just[e] vous informer que la start-up o[ù] j[']'ai commencé
[en] décembre dernier vient de me remettre un préavis de 4 mois.
[...] [S]'il n'y a rien qui se débloque durant ces 4 prochains mois, ils
se lib[è]reront de mon salaire.
Mon idée est de rester concentr[é] sur mes objectifs en espérant que
cela fera renverser la situation, et de très discrètement garder un
œil sur d'autres sociétés, puis si nécessaire, dans 2 mois[,]
prospecter activement ailleurs.
Je vous prie de me donner votre conseil l[à-]dessus, vis-à-vis des
directives de l'ORP notamment."
bb) courriel envoyé le 9 août 2010 par B.________ à l'assuré à
13 heures 37 :
"Bonjour,
Suite à l'entretien téléphonique que vous avez eu avec ma collègue,
je vous confirme les points suivants par rapport à l'ORP :
-
vous êtres obligé d'effectuer des recherches d'emploi dès le
moment où vous avez connaissance que les rapports de travail avec
votre employeur actuel prendront fin
-
si vous n'avez toujours pas trouvé de nouvel emploi d'ici là, vous
vous annoncerez à l'ORP 1 mois avant le terme de votre contrat
[...]."
cc) courriel envoyé le 9 août 2010 par l'assuré à B.________ à
16 heures 36 :
"Chère Mme B.,
[Vu] que la situation est réversible, avec votre collègue nous avions
[vu] que durant les deux premier[s] moi[s] il serait préférable que je
me concentre sur mon travail tout en gardant un œil discret sur
d[']autre[s] opportunité[s], et si nécessaire les deux mois restant[s],
faire le forcing.
Je voulais [juste] avoir votre confirmation [là-dessus]. Et s'il y a un
minimum de recherche obligatoire, par semaine, vis-à-vis des
règlement[s] de l[']ORP."
dd) courriel envoyé le 9 août 2010 par B. à l'assuré à
16 heures 45 :
"Bonjour.
Si vous n'effectuez aucune recherche d'emploi durant les 2 premiers
mois de votre préavis, vous risquez d'être sanctionné par l'ORP.
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Maintenant, si vous avez d'autres questions, il est préférable que
vous passiez à l'ORP pour vous inscrire, afin que votre prochain
conseiller vous mette au courant de vos devoirs, pour autant bien
sûr que vous ayez reçu votre congé (oral ou écrit).
Il n'y a pas de minimum à respecter, c'est selon le bon sens et selon
ce que vous feriez de toute façon naturellement pour retrouver un
emploi, si le chômage n'existait pas."
ee) courriel envoyé le 10 août 2010 par l'assuré à B.________ à
14 heures 52 :
"Ch[è]re Mme B.,
[...]
En ce qui concerne [le] risque de sanction ORP. Votre collègue me
disait que vis-à-vis de [l'ORP], dans mon cas[,] les recherches
intensives devrai[en]t commencer dans 2 mois, [vu] que j[']ai 4 mois
de préavis et que la situation est réversible. Et que de devais venir
m'inscrire 15 jours avant l[']échéance des 4 mois. [...]"
ff) courriel envoyé le 10 août 2010 par B. à l'assuré à
15 heurs 27 :
"Bonjour,
Ok pour les 2 mois et les 15 jours avant."
d) Dans sa duplique du 31 août 2011, le Service de l'emploi
observe que le recourant n'avance aucune explication pertinente
permettant de comprendre les raisons l'ayant poussé à ne pas fournir
l'ensemble de ses recherches d'emploi à l'ORP – cela alors même qu'il
ressort clairement du formulaire «Preuves de recherches personnelles
effectuées en vue de trouver un emploi» que toutes les recherches
effectuées doivent y être inscrites, et non pas seulement les offres faites
par écrit. L'intimé relève en outre que les courriels de B.________ produits
par l'assuré ne contiennent aucun indice dont celui-ci aurait pu conclure
qu'il lui suffisait d'effectuer trois offres de services pour les mois de
septembre 2010 puis d'octobre 2010. Reprenant les propos de ladite
conseillère selon lesquels le nombre d'offres doit être évalué en fonction
du bon sens et de ce que l'intéressé ferait de tout façon naturellement
pour retrouver un emploi si le chômage n'existait pas, l'autorité intimée
souligne que le recourant, qui avait déjà été au chômage, ne pouvait dès
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lors ignorer que le fait d'effectuer trois offres d'emploi par mois était
insuffisant au regard des prescriptions dans ce domaine.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI,
RS 837.0), les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage, à moins que la présente loi ne déroge
expressément à la LPGA. En l'espèce, interjeté dans le délai légal de trente
jours dès la notification de la décision entreprise, le recours l'a été en
temps utile (art. 60 al. 1 LPGA); il satisfait en outre aux autres conditions
légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable en la forme.
2.En l'occurrence, est litigieuse la question de savoir si l'assuré a
justifié de recherches personnelles d'emploi en quantité suffisante pour la
période courant du 30 juillet au 30 novembre 2010 (correspondant à son
délai de congé), conformément aux prescriptions de l'assurance-chômage.
a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des
prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage ou l'abréger. Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit
de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne
fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un
travail convenable.
b) En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit
fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour
trouver du travail (art. 26 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS
837.02]). Il suit de là que l'obligation de rechercher un emploi prend
naissance déjà avant le début du chômage. En particulier, il incombe à un
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assuré de s'efforcer, déjà pendant le délai de congé, de trouver un nouvel
emploi (TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.1; DTA 2005 n° 4 p. 58
consid. 3.1 [TFA C 208/03 du 26 mars 2004] et les références citées;
Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches
Bundesverwaltungs-recht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2
e
éd.,
Bâle/Genève/Munich 2007, n° 837 ss. p. 2429 ss; Boris Rubin, Assurance-
chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2
e
éd.,
Zurich/Bâle/Genève 2006, n° 5.8.6.2 p. 388). Il s'agit là d'une règle
élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné
même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son
inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b; TF 8C_271/2008 du 25 septembre
2008 consid. 2.1; TFA C 144/05 du 1
er
décembre 2005 consid. 5.2.1; TFA C
199/05 du 29 septembre 2005 consid. 2.2; cf. également Rubin, op. cit. n°
5.8.6.2 p. 389). Cette obligation subsiste même si l'assuré se trouve en
pourparlers avec un employeur potentiel (cf. TF 8C_271/2008 du 25
septembre 2008 consid. 2.1 et jurisprudence citée).
L'art. 26 OACI précise que l'assuré doit cibler ses recherches
d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires
(al. 1) et fournir la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du
travail (al. 2); l'office compétent contrôle chaque mois les recherches
d'emploi de l'assuré (al. 3). On est en droit d'attendre des assurés une
intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du
chômage se rapproche (TFA C 141/02 du 16 septembre 2002 consid. 3.2).
En particulier, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque
l'entrée en service auprès d'un nouvel employeur est certaine (TF
8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2; 8C_800/2008 du 8 avril
2009 consid. 2.1). Par ailleurs, selon le Tribunal fédéral, l'inscription
auprès d'agences d'emploi temporaires n'est pas assimilée à une
recherche d'emploi (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 5).
Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts
suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi
bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124
V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que
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dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF
124 V 225 consid. 6; TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010; TF C 258/06 du 6
février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière
schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la
qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes,
des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des
recherches nombreuses (TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2; TFA
C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; Rubin, op. cit., p. 392). Sur le plan
qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de
démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres
d'emploi par écrit (cf. TFA C 6/05 du 6 mars 2006 consid. 3.2). La
continuité des démarches joue aussi un certain rôle, même si l'on ne
saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute
une période de contrôle (TFA C 319/02 du 4 juin 2003).
3.a) En l'espèce, il convient de relever tout d'abord que l'assuré
s'est vu signifier son licenciement par l'entreprise T.________ Trading SA en
date du 29 juillet 2010, avec effet au 30 novembre suivant. Quand bien
même il espérait pouvoir conserver son emploi au terme de ce délai (cf.
réplique du 27 juillet 2011), il n'en demeure pas moins que le recourant ne
bénéficiait d'aucune garantie quant à un engagement futur de la part de
son employeur, si bien qu'il devait tout entreprendre pour retrouver un
nouvel emploi tant qu'il n'avait pas l'assurance de voir ses rapports de
travail prolongés. En l'absence d'une promesse ferme de prolongation de
son contrat de travail, il incombait à l'assuré d'accomplir des recherches
durant son délai de congé (cf. TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 5),
lequel se portait en l'occurrence à quatre mois (cf. art. 14 du contrat de
travail du 26 novembre 2009), soit d'août à novembre 2010.
b) Cela étant, à teneur des deux formulaires «Preuves de
recherches personnelles effectuées en vu de trouver un emploi» des 2 et 7
décembre 2010, il appert qu'au cours de ces quatre mois, l'intéressé a
annoncé à l'ORP dix-huit offres de services, à savoir sept en août 2010,
trois en septembre 2010, trois en octobre 2010 et cinq en novembre 2010.
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Si certaines de ces offres ont été adressée directement à des
employeurs potentiels, il appert que pour le surplus, le recourant s'est
contenté de transmettre son dossier à des cabinets de recrutement (ou,
pour reprendre ses propos, à des «chasseurs de tête»). Plus
particulièrement, il apparaît que trois des demandes d'emploi effectuées
en août 2010 concernaient de tels cabinets de recrutement (D.,
V. et O.), qu'il en va de même de deux des offres
mentionnées pour septembre 2010 (G. et M.), que tel est
également le cas d'une recherche d'emploi effectuée en octobre 2010
(L.), et qu'enfin l'une des cinq offres d'emploi annoncée pour
novembre 2010 concernait elle aussi une agence de recrutement
(E.________). Or, à l'instar de l'inscription auprès d'une agence de
placement temporaire (cf. TF 8C_800/2008 précité, loc. cit.), le recours aux
services de cabinets de recrutement ne saurait être assimilé à des
recherches de travail (cf. dans ce sens TFA C 296/02 du 20 mai 2003
consid. 3.2; cf. CASSO ACH 112/10 – 126/2011 consid. 2b/aa et bb),
l'assuré devant entreprendre des démarches concrètes en vue de trouver
un emploi (cf. TF C 77/06 du 6 mars 2007 consid. 3.1 et 4).
Au vu de ce qui précède, il convient donc de retenir que le
recourant n'a tout au plus effectué que quatre offres d'emploi concrètes
en août 2010, une seule en septembre 2010, deux en octobre 2010 et
quatre en novembre 2010. Compte tenu de son expérience professionnelle
(dans le domaine du commerce du charbon, mais également dans celui de
la distribution en général, selon le curriculum vitae figurant au dossier) et
de son obligation de tout mettre en œuvre pour ne pas tomber à la charge
de l'assurance-chômage, force est de constater que ses démarches durant
son délai de congé de quatre mois s'avèrent donc objectivement
insuffisantes au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 2b supra), en
particulier pour les mois de septembre et d'octobre 2010.
Au surplus il sied encore de relever que l'assuré n'a
manifestement pas intensifié ses recherches alors même que l'échéance
de son chômage se rapprochait (cf. consis. 2b supra). Ainsi, on notera que
seulement deux offres d'emploi peuvent être retenues pour le mois
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d'octobre 2010, et que, comme en août 2010, uniquement quatre
postulations sont susceptibles d'êtres prises en considération pour le mois
de novembre 2010. Pour ce motif également, il y a lieu de conclure que le
recourant n'a pas adopté le comportement que les autorités de
l'assurance-chômage étaient en droit d'attendre de lui.
Il sied de relever ici, au demeurant, qu'aucune pièce
justificative relative aux recherches d'emploi précitées ne figure au dossier
de l'intimé. Ce n'est qu'au stade la présente procédure de recours que
l'assuré a fourni les divers courriels par le biais desquels il avait adressé
ses différentes offres de services (cf. let. C.a supra). On peut dès lors se
demander si l'ORP était fondé à admettre des offres de services alléguées
mais nullement établies, ou s'il n'aurait pas dû, à réception des
formulaires «Preuves de recherches personnelles effectuées en vu de
trouver un emploi» des 2 et 7 décembre 2010, requérir la production des
pièces justificatives y relatives conformément à la procédure prévue par
l'ancien art. 26 al. 2 bis OACI tel qu'en vigueur à l'époque (cf. RO 2003
1828; disposition abrogée le 1
er
avril 2011 et remplacée par l'actuel art.
26 al. 2 OACI [RO 2011 1179]), disposition qui prévoyait notamment que
faute de production des pièces requises dans un délai de grâce
supplémentaire, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi
en question n'étaient purement et simplement pas prises en compte. Quoi
qu'il en soit, dans la mesure où ce point n'est nullement discuté par les
parties, la Cour de céans peut s'abstenir de développer plus avant cette
problématique, cela d'autant que les démarches entreprises par l'assuré
sont de toute manière insuffisantes quantitativement ainsi qu'il a été
exposé ci-dessus.
c) Par surabondance, on pourrait également s'interroger sur la
qualité des offres de service précitées. En effet, les recherches d'emploi
doivent être considérées comme insuffisantes lorsqu'elles sont à tel point
superficielles qu'elles ne peuvent être qualifiées de sérieuses (Rubin, op.
cit. n° 5.8.6.5 p. 392). Or, il appert que l'assuré a offert ses services à
l'entreprise P.________ par courriel du 9 novembre 2010 (produit à l'appui
du recours du 27 mai 2011, cf. let. C.a supra) rédigé de manière pour le
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moins lapidaire, dans les termes suivants: «[i]n case you are still looking
for the right person in trading coal from Indonesia, let me know...». Par
ailleurs, avec l'entreprise Q., le recourant s'est limité à aborder la
question d'un éventuel engagement par téléphone (cf. courriel de cette
société du 24 mai 2011 se rapportant à un entretien téléphonique
remontant à début novembre 2010 [pièce produite à l'appui du recours du
27 mai 2011, cf. let. C.a supra]), alors même que les recherches d'emploi
par téléphone, difficilement contrôlable, ne sauraient remplacer les visites
personnelles ou les offres écrites, a fortiori lorsque le poste recherché
implique des contacts personnels (cf. Rubin, op. cit., n° 5.8.6.5 p. 391). A
cela s'ajoute enfin que certaines offres d'emploi s'apparentent davantage
à du démarchage de clients en tant que trader dans le domaine du
charbon, qu'à de véritables recherches d'emploi (cf. courriels des 23 août
2010 [C., N.], 31 août 2010 [Z., S.], 3
septembre 2010 [J.], et 26 octobre 2010 [T.________] produits à
l'appui du recours du 27 mai 2011, cf. let. C.a supra). Cela étant, la qualité
des recherches d'emploi du recourant n'ayant pas été contestée par les
parties (et pour cause, puisque les pièces justificatives permettant
d'évaluer les offres de services de l'assuré n'ont été produites qu'au stade
du recours au Tribunal cantonal, cf. let. C.a et consid. 3c supra), la Cour de
céans peut dès lors laisser cette question ouverte sans que cela n'influe
sur l'issue du litige.
d) En procédure de recours, l'assuré expose qu'il n'a annoncé
que ses offres d'emploi écrites à l'ORP, estimant que leur nombre était
suffisant, et se gardant ainsi d'informer l'office des «conversations
téléphoniques et autres déjeuners et rencontres» intervenus avec six
autres entreprises entre septembre et novembre 2010. On peine à suivre
l'intéressé dans ses explications, cela d'autant que le fait d'annoncer des
postulations supplémentaires – mêmes effectuées autrement que dans la
forme écrite – n'aurait pu que conforter sa position vis-à-vis de
l'assurance-chômage. A cet égard, on soulignera que le formulaire de
«Preuves de recherches personnelles effectuées en vu de trouver un
emploi» comporte une rubrique permettant de spécifier si l'offre de
services est intervenue par écrit, par le biais d'une visite personnelle ou
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par téléphone. Il suit de là que toutes les démarches effectuées doivent
être inscrites sur ces formulaires, et non pas seulement celles faites par
écrit; dans tous les cas, il incombe ainsi à l'assuré d'indiquer sur la formule
officielle le jour de la recherche d'emploi, l'emploi recherché et la raison
de l'échec de la postulation (cf. Rubin, op. cit., n° 5.8.6.5 p. 391). A cela
s'ajoute que l'allégation du recourant selon laquelle il se serait abstenu de
communiquer les offres n'ayant pas été formulées par écrit s'avère
inexacte, puisqu'il a annoncé à l'ORP la postulation adressée à l'entreprise
Q.________ (cf. formulaire de «Preuves de recherches personnelles
effectuées en vu de trouver un emploi» du 7 décembre 2010), alors même
que cette offre est intervenue par téléphone et non par écrit (cf. courriel
de cette entreprise du 24 mai 2011).
Il s'ensuit que par son attitude, le recourant a manifestement
contrevenu à son obligation de renseigner l'administration, obligation qui
s'étend à tous les faits qui ont une importance pour le droit aux
prestations (soit en particulier toutes les informations qui ont trait à
l'aptitude au placement, qui sont nécessaires pour juger du caractère
convenable d'un emploi ou qui concernent les recherches personnelles de
travail [cf. TFA C 236/01 du 10 octobre 2002 consid. 1.2]) et dont
l'inobservation est au demeurant susceptible d'être sanctionnée en
application de l'art. 30 al. 1 let. e LACI. L'intéressé ne saurait dès lors
exciper de son comportement fautif – ou à tout le moins sérieusement
négligent – pour excuser ses manquements vis-à-vis de l'assurance-
chômage. Partant, on ne saurait prendre en considération les offres
annoncées tardivement par l'intéressé, au mépris des prescriptions légales
en la matière.
Au demeurant, même à prendre en compte ces six offres
supplémentaires (soit deux en septembre 2010, deux en octobre 2010 et
deux en novembre 2010), il en résulterait un nombre de trois recherches
d'emploi pour septembre 2010, de quatre pour octobre 2010 et de six
pour novembre 2010, soit une quantité toujours insuffisantes au vu des
exigences jurisprudentielles mentionnées plus haut (cf. consid. 2b et 3b
supra); à cela s'ajoute, en outre, que rien au dossier ne permet de se
prononcer sur leur qualité.
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e) Par ailleurs, l'assuré se prévaut d'un manque d'informations
claires concernant le nombre de recherches d'emploi exigé avant
l'inscription au chômage.
D'une part, dans la mesure où le recourant avait déjà été
sanctionné en 2008 pour des recherches d'emploi insuffisantes durant la
période précédant l'inscription au chômage (cf. let. A.a supra), force est de
reconnaître qu'il ne pouvait ignorer les devoirs qui lui incombaient à cet
égard lors de la perte de son emploi en 2010. Ses arguments sur ce point
tombent donc à faux. Il convient de rappeler ici, du reste, qu'il est notoire
que l'assuré qui sait qu'il perdra son emploi doit faire en sorte de
rechercher un travail dans le délai de dédite. En ce sens, on est en droit
d'attendre d'une personne qui a perdu son emploi ou n'est pas certaine de
retrouver du travail qu'elle se comporte comme si l'assurance-chômage
n'existait pas, ce qui justifie de la sanctionner en cas de recherches
d'emploi insuffisantes, même si elle n'a pas été renseignée sur les
conséquences de son inaction (cf. consid. 2b supra). Ce raisonnement
s'applique par analogie lorsque, comme en l'espèce, l'assuré est conscient
qu'il doit s'efforcer de trouver du travail avant son inscription au chômage
mais dont les efforts apparaissent insuffisants eu égard à ce que l'on
pourrait raisonnablement attendre de lui.
D'autre part, le recourant ne s'est annoncé à l'ORP que le 22
novembre 2010, si bien qu'il ne saurait se plaindre d'un manque de
consignes de cet office pour la période antérieure à son inscription. Certes,
dans le cadre de la procédure de recours, l'assuré a exposé qu'il avait eu
des contacts avec l'ORP en août 2010, et plus particulièrement avec son
ancienne conseillère en personnel B.. Or, en août 2010, celle-ci
n'était toutefois plus en charge du dossier de l'assuré et n'avait dès lors
aucunement l'obligation de le renseigner exhaustivement sur les
démarches à entreprendre; c'est du reste pour cette raison qu'elle l'a
invité à passer s'inscrire à l'ORP le 9 août 2010 afin de s'entretenir avec
son prochain conseiller (cf. let. C.c/dd supra), proposition que l'assuré s'est
abstenu de suivre. Par ailleurs et surtout, B. a exposé qu'il
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16 -
n'existait aucun nombre minimum de recherches mensuelles auquel le
recourant aurait pu se limiter, mais que cette question devait être évaluée
selon le bon sens et en fonction de ce que l'intéressé aurait fait si
l'assurance-chômage n'avait pas existé (cf. ibid.) – explications qui
s'inscrivent dans la lignées des principes jurisprudentiels exposés plus
haut (cf. consid. 2b supra) et que l'intéressé était supposé connaître
puisqu'il s'était déjà trouvé au chômage en 2008, mais qu'il n'a à
l'évidence pas respectées au vu du peu de démarches concrètes
annoncées pour la période précédant le chômage et en particulier pour les
mois de septembre et d'octobre 2010 (cf. consid. 3b et 3d supra). Au
surplus, l'assuré ayant réitéré avec insistance qu'il prévoyait d'intensifier
ses recherches durant les deux derniers mois de son préavis (se référant à
des indications fournies par l'ORP mais dont on ignore tout en l'état du
dossier [cf. let. C.c/aa, cc et ee supra]), B.________ a attiré son attention
sur l'obligation de rechercher du travail durant le délai de congé,
singulièrement sur le risque de sanction à défaut de recherche durant les
deux premiers mois de ce délai (cf. let. C.c/bb et dd supra). Cela étant,
force est de constater que l'on ne peut reprocher à cette conseillère
d'avoir manqué à son devoir de renseignement (cf. art. 27 LPGA).
Il découle de ce qui précède que l'assuré ne peut se prévaloir
d'un manque d'information de la part de l'ORP quant aux recherches
d'emploi précédant l'inscription au chômage.
f) Au vu de ce qui précède, force est de constater que le
recourant n'a pas fait tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement
exiger de lui pour éviter le chômage au sens de l'art. 17 al. 1 LACI, si bien
que son comportement doit être sanctionné conformément aux principes
exposés au considérant 2b ci-dessus.
4.La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en
examiner la quotité.
a) Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute. L'autorité dispose à cet égard d'un
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large pouvoir d'appréciation, et le juge n'intervient qu'en cas d'excès ou
d'abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6; 123 V 150 consid. 3b). En
vertu de l'art. 45 al. 2 OACI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 mars
2011, applicable en l'espèce), elle est de 1 à 15 jours en cas de faute
légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b)
et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).
Le barème prescrit par le Secrétariat d'Etat à l'économie
(SECO) – autorité de surveillance en matière d'exécution de la LACI et
l'application uniforme du droit – pour sanctionner les recherches d'emploi
insuffisantes pendant le délai de congé prévoit notamment une
suspension de six à huit jours en cas de préavis de deux mois,
respectivement de neuf à douze jours lorsque le délai de résiliation est de
trois mois et plus (cf. circulaire relative à l’indemnité de chômage de
janvier 2007 [IC 2007] ch. D 72).
b) En l'occurrence, l'intimé a tenu la faute de l'assuré pour
légère au sens de l'art. 45 al. 2 OACI. Cela étant, une stricte application du
barème du SECO susmentionné aurait commandé une suspension de neuf
à douze jours du droit à l'indemnité de chômage. Néanmoins, au vu de
l'ensemble des circonstances et des spécificités du cas d'espèce, le
Service de l'emploi a retenu une suspension de six jours de l'indemnité de
chômage; ce faisant, il n'a commis ni abus ni excès de son pouvoir
d'appréciation. La Cour de céans ne peut dès lors que constater que les
règles du droit fédéral n'ont pas été violées.
5.a) En définitive, le recours est rejeté et la décision attaquée
confirmée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, la
procédure étant gratuite, ni d'allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
-
18 -
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 29 avril 2011 par le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judicaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-H.________,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :