Ricorso in materia di assicurazione contro la disoccupazione irricevibile per mancanza di conclusioni

CASSO zq11-011516-ach4111-512011/2011Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali19 apr 2011Diritto delle assicurazioni socialiInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

R.________ ha contestato con una lettera il rifiuto della cassa di disoccupazione di versarle le indennità giornaliere, ma l’atto non conteneva alcuna motivazione né conclusioni precise. Dopo che il giudice cantonale l’aveva invitata a produrre la decisione impugnata entro sette giorni e l’aveva avvertita che, in caso contrario, il ricorso sarebbe stato considerato ritirato, non ha sanato il vizio. La Camera delle assicurazioni sociali del Tribunale cantonale vodese ha quindi dichiarato il ricorso irricevibile e disposto che la causa fosse trattata senza spese né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 61 lett. b LPGA; art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD: un ricorso privo delle conclusioni e dei motivi richiesti è viziato e deve essere rettificato entro un termine stabilito, previa comminatoria; se la rettifica non avviene tempestivamente, l’atto è considerato ritirato e il tribunale non deve entrare nel merito. Il vizio riguarda un presupposto formale di ammissibilità, non una semplice irregolarità nell’argomentazione. Se il vizio del ricorso non è pertanto sanato, il tribunale cantonale delle assicurazioni sociali competente lo dichiara irricevibile. Se la causa è decisa su questa base, il tribunale può prescindere dalle spese e dalle ripetibili conformemente alle norme procedurali cantonali (consid. 1-3).

Testo completo

405 TRIBUNAL CANTONAL ACH41/11 - 51/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 19 avril 2011


Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffier :M. d'Eggis


Cause pendante entre : R.________, à Yverdon-les-Bains, recourante, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Yverdon-les-Bains, intimée,


Art. 27 al. 5 LPA-VD

  • 2 - Vu le courrier adressé le 23 mars 2011 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par R.________ contestant un refus de la Caisse cantonale de chômage A.________ au sujet de son droit à des indemnités journalières, accompagné d'une convocation à un entretien de conseil et de contrôle, vu la lettre recommandée du 29 mars 2011 dans laquelle la Juge instructeur a invité R.________ à lui faire parvenir la décision contre laquelle cette dernière recourait dans les sept jours dès réception en précisant qu'à défaut, le recours serait réputé retiré, vu les pièces du dossier; attendu que les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire (art. 1 al. 1 et 100 LACI [loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0), en particulier les art. 56 et 61 LPGA prévoyant que la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal, que l'acte de recours doit contenir notamment des conclusions; si l'acte n'est pas conforme, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté (art. 61 let. b LPGA), que, lorsque l'autorité impartit un bref délai à l'auteur d'un acte qui ne satisfait pas aux conditions posées par la loi pour les corriger, les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD [loi vaudoise sur la procédure administrative; RSV 173.36]),

  • 3 - qu'en l'espèce, le courrier du 23 mars 2011 ne contient ni moyens, ni conclusions précises, si bien qu'il ne satisfait pas aux exigences de forme légales, qu'interpellée par la juge instructeur, la recourante n'a pas corrigé dans le délai imparti les vices de forme de son acte de recours, que le recours, réputé retiré, est donc irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique : I. déclare le recours irrecevable. II. rend le présent arrêt sans frais ni dépens. La juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : -Mme R., -Caisse cantonale de chômage A., -Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). par l'envoi de photocopies.

  • 4 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Parole chiave

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The filing did not contain reasons or precise conclusions and therefore failed to satisfy the legal form requirements.

Under the applicable social insurance and cantonal procedural rules, a defective appeal must be cured within a set deadline after warning. The appellant did not remedy the defects.

Because the defects were not corrected within the deadline, the appeal was deemed withdrawn and was inadmissible.

The cantonal rule provides that writings not resubmitted in due form within the brief deadline are deemed withdrawn; consequently, the court could not enter into the merits.

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