403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 28/11 - 3/2013
ZQ11.007228
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A.________, à Prilly, recourante, représentée par Me Antoine Bagi, avocat à
Lausanne,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 al. 3 et 30 al. 1 let. d LACI
avril 2010, elle a été mise au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation de
deux ans.
L’assurée est titulaire d’une licence en sciences économiques
de l’université de [...], au Maroc depuis 2001, reconnue en Suisse le 26
janvier 2010 comme Bachelor et possède de surcroît un diplôme d’études
spécialisées en marketing obtenu auprès de l’université de [...] en 2002.
Du 16 août au 12 novembre 2010, la recourante a suivi une
mesure relative au marché du travail auprès de R.________ pour
l’acquisition de compétences dans les domaines de la vente, de la
comptabilité et du marketing.
Au mois de septembre 2010, l’Office régional de placement de
[...] (ci-après: l'ORP) l’a assignée au dépôt de sa candidature pour un poste
de gérante en bijouterie ( [...]) auprès de la société X.________ à Lausanne.
L’assurée a été reçue, pour un entretien, par G., conseiller en
personnel auprès des ressources humaines de l’entreprise. Ce dernier l’a
informé en cours d’entretien que le contrat à la base du poste à pourvoir
était de durée déterminée, non renouvelable.
Par courrier du 8 octobre 2010, la société X., par
l’intermédiaire de G.________, lui a retourné son dossier en lui indiquant
que sa candidature n’avait pas été retenue, le choix s’étant porté sur une
autre personne.
novembre 2010, se référant à ses explications du 22 octobre. Elle a en
outre requis la production de l’intégralité des pièces en possession de
I’ORP, ayant permis de fonder son refus.
Répondant à sa demande, I’ORP lui a transmis le 4 novembre
2010 copie des pièces justifiant sa décision de sanction à savoir:
Un courriel du 29 septembre 2010 de Y., Leiter Personalmarketing
de la société X., libellé de la manière suivante: "comme convenu
voici des nouvelles concernant cette personne. Elle a été reçue en entretien par
mon collègue. Elle n’a pas été retenue car recherche autre chose (marketing) et
plutôt un contrat de durée indéterminée.
Le poste est toujours vacant et nous continuons nos recherches. Si tu as une
candidate motivée par ce challenge, nous sommes toujours intéressés. Il s’agit
d’un CDD [contrat de travail de durée déterminée] mais avec un turn over de 15
%, si elle est bien, nous aurons certainement à terme des opportunités."
Un courriel du 21 octobre 2010 de D.________ du service aux entreprises
de l’ORP de [...], envoyé en réponse à un mail de M.________, conseiller en
personnel de l’ORP de [...], libellé en ces termes: "Elle m’a simplement dit
qu’elle voulait travailler dans le marketing et plus simplement dans la vente. Je
lui ai expliqué qu’elle n’avait aucune chance sur le marché actuel avec son
dossier car il y a déjà pas mal de personnes formées qui sont en recherche
d’emploi. Je lui ai proposé de profiter de ses connaissances pour expliquer aux
employeurs qu’elle pourrait mieux vendre grâce à ça mais en tout cas pas de leur
dire qu’elle veut un poste dans ce domaine alors qu’elle se présente pour un
poste dans la vente. Elle m’a remercié pour ces renseignements et m’a dit qu’elle
allait changer son discours."
-
5 -
Le 17 novembre 2010, l’assurée a complété son opposition,
confirmant sa contestation de la décision, alléguant que les documents
transmis ne révélaient en aucun cas un refus d’emploi et que faute d’être
suffisamment significatifs, ils ne pouvaient avoir valeur de preuve pour
fonder une sanction. En annexe à son courrier elle a produit deux
documents détaillant les raisons de sa contestation.
Dans le premier, elle a indiqué:
"Préalablement, le fait que deux conseillers ORP échangent des
informations (via le courrier électronique) et subsidiairement
expriment un avis au sujet d’un demandeur d’emploi, ne constitue
pas en soi la preuve d’un comportement fautif de la part de celui-ci,
d’autant plus sans éléments pertinents.
Au demeurant, les propos échangés entre eux ne concernent même
pas l’affaire en cause, à savoir l’offre d’emploi de X.________ et de ce
fait, sont entièrement hors contexte et donc n’ont pas lieu d’être
produits.
Néanmoins l’ORP se prévalant de cette pièce pour justifier sa
sanction, il convient, pour le principe et la forme, de clarifier le sujet
en question.
Mon conseiller ORP, M. M., demande à son collègue de l’ORP
de [...], M. D., des explications concernant mon
comportement.
A noter que dans la correspondance entre les deux conseillers ORP,
il est bien mentionné que j’aspirais à travailler dans le domaine du
marketing ou de la vente.
Selon mon inscription auprès du service de l’emploi, il est spécifié
que mes recherches d’emploi portent dans les domaines suivants:
vendeuse en textile, conseillère à la clientèle, assistante marketing
(voir annexes).
Effectivement, mes études et diplômes universitaires (dont
l’équivalence suisse est reconnue par la Conférence des Recteurs
des Universités Suisses), ainsi que ma spécialisation post-grade
(étant titulaire d’un master en marketing), me permettent
légitimement de postuler, si une opportunité se présente, dans le
domaine du marketing, d’où certaines de mes recherches d’emploi.
D’ailleurs, je participe actuellement à un stage de perfectionnement
(proposé et approuvé par mon conseiller ORP) dans les secteurs
marketing, vente et comptabilité.
Dans ce contexte, j’ai eu l’occasion de m’entretenir (en toute
confiance) avec ces deux conseillers ORP pour obtenir des
informations utiles sur le marché de l’emploi, et notamment sur les
-
6 -
débouchés professionnels en adéquation avec ma formation et mon
expérience.
Ainsi, le fait d’avoir évoqué sommairement dans les entretiens avec
l’ORP, une possibilité de travail dans le marketing, à titre
d’information, semble me porter préjudice, au vu des propos tenus,
à savoir que j’aurais due être «recadrée!»
Sur la base de cette considération quelque peu abusive, le service
de l’emploi estime mon comportement répréhensible, au vu de la
correspondance produite.
Or, suite à l’entretien téléphonique avec M. D., concernant
une offre d’emploi de gérante (boutique E. à [...]), celui-ci a
transmis mon dossier de candidature à l’employeur, preuve que
j’étais bien disponible et motivée pour un poste dans le domaine de
la vente.
En conclusion, dans le document produit par I’ORP, il n’est fait état
d’aucun refus d’emploi (ou manquement à mes obligations) et par
conséquent, celui-ci est sans fondement."
Dans le second:
"Comme indiqué dans ma lettre du 22.10.2010, adressée à l’ORP,
j’ai été reçue en entretien par la société X., à laquelle j’avais
offert mes services.
Cette entreprise était à la recherche d’une gérante de bijouterie
expérimentée pour un engagement à durée déterminée et non
renouvelable.
Mon interlocuteur, M. G., après m’avoir questionnée au sujet
de ma formation et de mon expérience professionnelle, a relevé que
je ne correspondais pas au profil recherché, notamment sur
plusieurs points.
L’entretien a été de courte durée, mon interlocuteur m’ayant fait
remarquer que nous n’étions pas là pour perdre notre temps, vu
qu’il n’envisageait pas de donner suite à ma candidature, selon ses
dires.
Durant cet entretien, aucune proposition de travail ne m’a été
soumise et aucune condition d’engagement n’a été même évoquée.
Mes affirmations sont corroborées par la lettre (officielle) que j’ai
reçue de X.________ indiquant textuellement que ma candidature n’a
pas été retenue et que leur choix s’est porté sur une autre personne
(voir annexes).
Or, je prends acte avec étonnement qu’un dénommé Y.________ de
l’entreprise X., que je ne connais pas, informe son amie,
Mme T. de I’ORP, via un courriel, pour lui rendre compte,
selon lui, que je rechercherais autre chose.
-
7 -
Je relève que M. Y.________ n’est pas impliqué directement, puisqu’il
n’a pas assisté à l’entretien que j’ai eu avec X.. Ainsi, pour
renseigner l’ORP à mon sujet, il se réfère à son collègue.
De plus, à l’évidence, celui-ci s’exprime à titre personnel, au vu de la
forme intime et affectueuse du courriel. Son propos n’engage alors
que lui et ne représente donc pas officiellement son employeur.
Dans ces conditions, déjà sur la forme, la pièce est contestable.
Quant au fond, le contenu du courriel, non seulement, il ne
correspond pas à la réalité, mais de surcroît, s’avère en
contradiction avec la lettre de X., signée par M. G.________
qui a traité mon dossier de candidature.
En conclusion, ce document est erroné et ne peut faire
objectivement office de preuve d’un prétendu refus d’emploi de ma
part."
Le 14 janvier 2011, le service de l’emploi, instance juridique
chômage (ci-après: le service ou l'intimé) a rejeté l’opposition de l’assurée
et confirmé la décision ORP, au motif qu’il voyait une contradiction entre le
fait que G.________ l’ait informée qu’il s’agissait d’un contrat de travail de
durée déterminée et le fait qu’elle puisse prétendre que X.________ ne lui
aurait finalement fait aucune proposition d’emploi, de même que dans le
fait que ce serait l’employeur qui aurait déclaré qu’elle ne correspondait
pas au profil, alors qu’il l’avait conviée à un entretien, preuve de son
intérêt pour la candidate.
C. Par acte du 21 février 2011, A., par l’intermédiaire de
Me Bagi, a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal à l’encontre de cette décision, dont elle conclut à l’annulation.
Elle conteste en particulier avoir tenu des propos ou eu des exigences
incompatibles avec le poste à pourvoir qu’elle entendait accepter.
Reprenant l’argumentation évoquée dans son opposition, la recourante a
contesté que les témoignages par courriel de MM. Y. et D.________
puissent être déterminants considérant que le premier nommé n’était pas
présent lors de l’entretien qu’elle a eu avec G.________ de la société
X.________ et que s’agissant du second, ses propos se référaient à un autre
événement sans relation avec celui décrit dans la décision attaquée. Elle a
également allégué que le fait que l’employeur l’ait informée du poste à
repourvoir ne pouvait être équivalent à une proposition concrète et
explicite d’engagement et qu’un hypothétique futur employeur pouvait
-
8 -
toujours être en droit, à l’issue d’un entretien, de penser que l’un des
postulants ne disposait en définitif pas des qualités requises pour le poste
à pourvoir.
Dans sa réponse du 31 mars 2011, le service de l’emploi,
instance juridique chômage a conclu au rejet du recours, au motif que, par
messages électroniques, deux personnes différentes avaient transmis des
indications similaires sur les souhaits de l’assurée de ne plus travailler
dans la vente mais au contraire dans le marketing.
La recourante a répliqué par courrier du 9 mai 2011, relevant
en particulier qu’elle avait procédé à des recherches d’emploi aussi bien
dans le domaine du marketing que dans celui de la vente, que ses
recherches étaient conformes à sa formation universitaire, ainsi qu’à son
inscription au chômage, faites avec l’accord exprès de son conseiller ORP
et que si elle aspirait à trouver un emploi dans le marketing elle n’avait
nullement exclu de trouver, un travail dans la vente. S’agissant du courriel
du 29 septembre 2010 de M. Y.________ à Mme T., elle a relevé
n’avoir jamais eu aucune relation sur le plan administratif avec ces deux
personnes, le ton amical de la rédaction permettant de douter du sérieux
et de la véracité de ces propos, ce d’autant plus que l’auteur de ce courriel
s’avérait être un ancien conseiller en personnel de l’ORP. Quant au
contenu et à la portée du message électronique du 21 octobre 2010, il
n’était pas celui que l’administration voulait lui donner, dans la mesure où
l’entretien téléphonique que la recourante avait eu avec D. s’était
tenu dans le cadre d’une offre d’emploi autre que celle à l’origine de la
sanction, la démarche de la recourante à cette occasion n’étant que de
s’informer sur un secteur d’activité spécifique lié au marketing. Enfin la
recourante informait la cour qu’elle avait retrouvé un emploi en qualité de
responsable à plein temps au sein de la boutique K.________ à [...], dès le
17 janvier 2011, dans le domaine de la vente. Elle maintenait en
conséquence les conclusions en annulation prises à l'appui de son recours.
Par courrier du 1
er
juin 2011, l’intimé a maintenu ses
conclusions en rejet du recours, considérant que le lien d’amitié entre M.
-
9 -
Y.________ et Mme T.________ ne permettait pas de remettre en cause la
véracité de ses propos et que la recourante n’avait pas apporté de
nouveaux arguments permettant de modifier son appréciation.
Le 27 novembre 2012, le juge a informé les parties que, sauf
éventuelles déterminations de leur part dans un délai échéant au 7
décembre 2012, la cause étant gardée à juger, un jugement pourrait être
rendu.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin
1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58
LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l’espèce, la décision ayant été
notifiée le 20 janvier 2011, en courrier B, le dernier jour du délai échéant
le samedi 19 février, le recours posté sous pli recommandé le 21 février
2011, a été interjeté dans le respect du délai et des autres conditions
formelles (art. 61 let. b LPGA notamment). Il est donc recevable.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36]). La valeur litigieuse n’excédant pas 30'000 fr., au vu du nombre
de jours de suspension du droit aux indemnités litigieuses, la présente
cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant
que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
-
11 -
cause (cf. TFA C 207/2005 du 31 octobre 2006, consid. 4.2). Afin de ne pas
compromettre la possibilité de mettre un terme à son chômage, l’assuré
doit, lors des pourparlers avec l’employeur futur, manifester clairement
qu’il est disposé à passer un contrat. La faute de l’assuré doit être
clairement établie, par preuves ou indices de nature à convaincre
l’administration ou le juge. Pour autant, la suspension du droit â
l’indemnité de chômage n’est pas subordonnée à la survenance d’un
dommage effectif; est seule déterminante la violation par l’assuré des
devoirs qui sont le corollaire de son droit à l’indemnité de chômage, soit
en particulier les devoirs indiqués par l’art. 17 LACI (TFA C 252/2000 du 21
février 2002, consid. 4).
c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être
établis de manière irréfutable, présentent un degré de vraisemblance
prépondérante; parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables,
le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus
probables (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et les
références; cf ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3).
L’appréciation des preuves est arbitraire lorsqu’elle est
manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou contraire
au sens de la justice et de l’équité (ATF 120 la 39 consid. 4b et 118 la 28
consid. 1b) ou lorsque l’autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse,
d’un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la
portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des
constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 et 127 I 38 consid.
2a).
4.a) La recourante soutient avoir entrepris toutes les démarches
que l’administration pouvait raisonnablement exiger d’elle au sens des
dispositions légales applicables, en se présentant à l’entretien
d’embauche auquel I’ORP l’avait assignée pour le poste de gérante en
bijouterie auprès de la société X.________. Elle conteste en particulier avoir
eu un quelconque comportement fautif par la formulation de propos ou
-
12 -
d’exigences incompatibles avec le poste en question, alléguant que son
interlocuteur lui avait indiqué qu’elle ne correspondait pas au profil
recherché, de sorte que l’entretien n’avait débouché sur aucune
proposition d’embauche. Cette version s’oppose à celle de l’intimé qui
reproche à A., en particulier sur la base de deux courriels des 29
septembre et 21 octobre 2010, d’avoir refusé un emploi convenable, au
motif qu’elle aurait indiqué, lors de l’entretien, rechercher un contrat de
durée indéterminée dans le domaine du marketing.
La lecture du seul document officiel de la société X.
figurant au dossier, à savoir le courrier du 8 octobre 2010 par lequel
G., qui a conduit l’entretien, informe la recourante que son choix
s’est porté sur une autre candidature, ne permet pourtant pas de soutenir
les constatations de l’intimé. Il en ressort bien au contraire qu’après
examen des différents dossiers dont celui de la recourante, sa candidature
n’a pas été retenue. L’évaluation par un employeur potentiel des
différents dossiers à sa disposition pour faire le choix d’un futur employé,
est le propre du recrutement. Les déclarations vagues contenues dans le
courriel informel de M. Y., absent lors de l’entretien, sont
constitutives d'un témoignage indirect qui ne permet pas d’établir avec la
vraisemblance suffisante les propos tenus durant l’entretien d’embauche
et partant de retenir un éventuel refus d’emploi de la part de la
recourante. Pas plus que le message électronique de D.________, ne
permet de donner plus de crédit à la version de l’intimé. Non seulement ce
courriel relate une discussion générale que l’auteur a eu avec la
recourante, sans relation avec l’assignation au poste de gérante en
bijouterie dont il est question, mais il confirme également que cette
dernière est à la recherche d’un emploi tant dans la vente que dans le
marketing. On ne saurait par ailleurs pas raisonnablement reprocher à la
recourante de se renseigner sur le marché du travail dans des domaines
auxquels elle peut légitimement prétendre trouver un emploi. En effet, le
cursus d’études universitaires supérieures figurant dans son curriculum
vitae et la mesure de perfectionnement dans les secteurs de la vente et
du marketing qu’elle suivait avec l’accord de son conseiller ORP laissent à
penser qu’elle bénéficie de disposition dans ce domaine, quand bien
-
13 -
même son expérience pratique en Suisse s’est faite dans celui de la vente.
L’examen des recherches personnelles d’emploi de l’assurée permet en
outre de se convaincre qu’elles se sont portées aussi bien sur des postes
relatifs à la vente qu’au marketing. Recherches qui ont d’ailleurs
finalement débouché, le 17 janvier 2011, soit quelques mois après
l’entretien avec la X., sur un contrat de durée indéterminée dans
le domaine de la vente en tant que responsable de la boutique K. à
[...]. Cela constitue autant d’indices supplémentaires permettant au
Tribunal de se convaincre de l'absence de faute de la recourante.
b) Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait lui reprocher
le fait que le recruteur de la X., après l’avoir interrogée sur sa
formation et son parcours professionnel ait porté son choix sur une
candidature correspondant mieux au poste à repourvoir. Ainsi, sa faute
n’est pas établie au sens où l'entend la jurisprudence (cf. consid. 3b supra)
par les courriels sur lesquels s’appuie l’intimé pour justifier sa décision. Au
contraire, l’interprétation que le service intimé fait de leur contenu ne
saurait être soutenue en regard du courrier du 8 octobre 2010 de la
société X.. Cette pièce, la seule qui émane directement de la
personne qui a conduit l’entretien avec la recourante, emporte la
conviction du juge. Dans ces conditions, c’est à tort que l’intimé a
considéré que l’attitude de l’assurée devait être assimilée à un refus
d’emploi convenable et qu’il l’a suspendue dans son droit aux indemnités
de chômage. Partant, la décision attaquée doit être purement et
simplement annulée.