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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 21/11 - 32/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffier :MmeChoukroun
Cause pendante entre :
S., à Belmont-sur-Lausanne, recourant,
et
U., à Lausanne, intimée
Art. 49 LPGA; 52 al. 1 LPGA
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E n f a i t :
A.Par acte du 6 février 2011 mais remis à la poste le 7 février
suivant (date du timbre postal), S.________ s'est adressé au Tribunal
cantonal, Cour des assurances sociales, en demandant, en substance, la
condamnation de la Caisse de chômage U.________ au paiement d'un
montant total de 5'321 fr. 60. Il ressort de la motivation de cette demande
que le prénommé n'était pas d'accord avec différents décomptes que lui
avait adressés la caisse de chômage dans le courant de l'année 2010.
B.Invitée à se déterminer, la Caisse de chômage U.________ a
produit le dossier de l'assuré le 22 février 2011 en précisant "nous
maintenons notre position concernant les paiements de notre assuré".
C.Par courrier du 24 février 2011, le tribunal a imparti à
S.________ un délai échéant le 17 mars 2011 pour se déterminer et préciser
contre quelle décision exactement il recourait. L'intéressé n'a pas répondu
dans le délai utile.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 49 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1),
applicable dans le domaine de l'assurance-chômage en vertu de l'art. 1
LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0), l'assureur doit rendre par
écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions
importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord (al. 1). Les
décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles
ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification
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irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour
l'intéressé (al. 2).
En cas de désaccord avec la décision rendue, l'assuré peut
former opposition, dans les trente jours, auprès de l'assureur qui a statué
(art. 52 al. 1 LPGA). Les décisions sur opposition doivent être rendues dans
un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours
(art. 52 al. 2 LPGA). La motivation doit porter sur l'ensemble des éléments
de fait et de droit qui sont déterminants pour le dispositif de la décision
(cf. Ulrich Meyer/Isabel Von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 442).
Si le désaccord persiste, une voie de recours devant un
tribunal est ouverte conformément aux art. 56 ss LPGA. Dans le canton de
Vaud, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative, RSV 173.36]).
2.La procédure de décision et de décision sur opposition est
importante. Elle assure d'abord un cadre formel garantissant une certaine
sécurité juridique : le dispositif de la décision règle un rapport juridique
précis (droit à une prestation d'assurance, obligation de restituer, etc.); il
entre en force en l'absence d'opposition dans le délai utile.
La procédure de décision et de décision sur opposition est
ensuite un instrument privilégié de règlement des désaccords qui peuvent
survenir entre assuré et assureur social: le premier oppose différents
arguments à l'encontre d'une décision, qui pourront éventuellement
amener l'assureur social à modifier sa position dans la décision sur
opposition; dans le cas contraire, la motivation de la décision sur
opposition pourra amener l'assuré, dans un certain nombre de cas, à
mieux accepter la décision rendue par l'assureur social. Dans ce sens, la
procédure d'opposition a notamment pour but de réduire le nombre de
recours devant les tribunaux.
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Enfin, la procédure de décision et de décision sur opposition
définit les limites de la contestation susceptible d'être soumise par la suite
à un tribunal, par voie de recours. Sous réserve d'exceptions dont les
conditions ne sont pas remplies en l'espèce, le juge des assurances
sociales ne peut pas se saisir et trancher un rapport juridique qui n'a pas
fait l'objet d'une décision et d'une décision sur opposition. En l'absence de
décision, la contestation n'a pas d'objet et aucun jugement sur le fond ne
peut être prononcé (cf. ATF 125 V 414 c. 1a et les références; Ulrich
Meyer/Isabel Von Zwehl, op. cit. p. 439).
3.En l'occurrence, il ressort des pièces figurant au dossier que
S.________ entend contester divers décomptes de prestations qui lui ont
été communiqués en 2010. Certains décomptes incluent apparemment
une demande de restitution de prestations. L'assuré a adressé plusieurs
lettres à la caisse de chômage pour exiger des explications ou des
rectifications. Le 8 novembre 2010, il a présenté plusieurs arguments à
l'appui de ses demandes, en précisant qu'à défaut d'obtenir satisfaction, il
s'adresserait à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. La
caisse de chômage lui a répondu le 11 novembre 2010 qu'elle
transmettait son dossier à son service juridique central pour la prise d'une
décision. Le même jour, elle a demandé à ce service de bien vouloir
"prendre position", dans une lettre intitulée "cas soumis pour décision (art.
81 al. 2 LACI)". Le 1
er
décembre 2010, enfin, la caisse de chômage a écrit
à l'assuré, en substance, qu'elle maintenait sa position concernant les
paiements effectués en sa faveur. On ne trouve cependant au dossier
aucune décision formelle que la caisse de chômage U.________ aurait
rendue. Il s'ensuit qu'en l'absence de décision et de décision sur
opposition, le recours est prématuré et qu'il n'est pas recevable. Comme il
ressort des échanges de correspondances entre le recourant et l'intimée
qu'un désaccord subsiste quant à plusieurs décomptes établis en 2010, il
appartiendra à l'intimée de rendre une décision formelle, susceptible
d'opposition. La cause lui sera transmise à cet effet.
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4.Compte tenu de ce qui précède, le recours n'est pas recevable.
La cause relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-
VD) et il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 61 let. a LPGA)
ni d'allouer de dépens.
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Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
III. La cause est transmise à la Caisse de chômage U.________
comme objet de sa compétence.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-S.________
-U.________
-Secrétariat d'Etat à l'économie, à 3003 Berne
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :