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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 161/10 - 376/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:MM. Jomini et Dind
Greffière:Mme Favre
Cause pendante entre :
Z.________, à Lausanne, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, à Lausanne, intimé.
Art. 15 al. 2 LACI; art. 43 al. 2 LAsi
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E n f a i t :
A.Ressortissant du Maroc né en 1978, entré en Suisse le 22 mars
2007, Z.________ a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour
provisoire pour requérant d’asile (type N). Par contrat de travail du 26
août 2008, il est entré au service de l’entreprise D.________ en qualité
d’employé de production à compter du 6 octobre 2008. Sa demande
d’asile a été rejetée par l’Office fédéral des migrations (ODM) par décision
devenue définitive et exécutoire, assortie d’un délai de départ du territoire
au 14 mai 2010. Par acte du 23 avril 2010, le Service de la population
(SPOP), division asile, a informé l’employeur de l’issue de cette procédure
fédérale, en le rendant attentif au fait que l’autorisation d’exercer une
activité lucrative prenait fin à l’échéance du délai de départ, de sorte
qu’un terme devait être mis aux rapports de travail.
Par décision du 10 juin 2010, l’ODM a refusé de reconsidérer
son prononcé de refus d’asile et de renvoi du 16 juillet 2007. Z.________ a
recouru contre ce refus de réexamen devant le Tribunal administratif
fédéral, lequel l’a autorisé à séjourner en Suisse jusqu’au terme de cette
procédure par décision incidente du 2 juillet 2010.
B.Z.________ s’est inscrit comme demandeur d’emploi le 12 juillet
2010, revendiquant les prestations de l’assurance-chômage.
Une procédure d’examen de l’aptitude au placement de
l’assuré a été initiée le 16 juillet 2010 par le Service de l’emploi.
L’intéressé s’est déterminé par écrit reçu par ledit service le 26 juillet
suivant, faisant en résumé valoir qu’il était certes sans autorisation de
travail, mais que l’entreprise D.________ restait disposée à le reprendre à
son service et que le Tribunal administratif fédéral avait confirmé son
autorisation de séjour jusqu’au terme d’une procédure de recours encore
pendante. Par courrier électronique du 26 juillet 2010, le SPOP a informé le
Service de l’emploi que l’assuré n’était plus autorisé à travailler sur le
territoire suisse depuis le 14 mai 2010.
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C.Par décision du 13 septembre 2010, la division juridique du
ORP du Service de l’emploi a prononcé l’inaptitude au placement de
l’assuré à compter du 12 juillet 2010, date de son inscription, dès lors que
son statut de requérant d’asile débouté n’autorisait pas la reprise d’une
activité lucrative postérieurement au 14 mai 2010.
Z.________ a contesté cette décision par acte du 15 octobre 2010,
concluant implicitement à son annulation, subsidiairement à la restitution
du montant des cotisations qu’il avait versées à l’assurance-chômage.
Par décision sur opposition rendue le 16 novembre 2010, le
Service de l’emploi, a confirmé l’inaptitude au placement, pour les mêmes
motifs, renvoyant au surplus l’assuré à se renseigner auprès de la Caisse
de compensation de son dernier employeur s’agissant d’une demande de
remboursement de cotisations.
Z.________ a déféré cette décision devant le Tribunal cantonal par acte de
recours du 13 décembre 2010. Il conclut à son annulation et au renvoi de
la cause à l’ORP pour nouvel examen de son cas, faisant en substance
valoir son indigence, respectivement qu’il n’est au bénéfice que des
prestations de l’aide d’urgence, ne s’expliquant pas qu’en pareil cas les
cotisations prélevées en faveur de l’assurance-chômage n’emportent pas
de contre-partie en sa faveur.
Dans sa réponse du 31 janvier 2011, l’intimé a conclu au rejet
du recours, l’intéressé n’ayant pas démontré qu’il était autorisé à travailler
depuis le 12 juillet 2010.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la
mesure utile.
E n d r o i t :
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1.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision entreprise, le recours l'a été en temps utile (art. 60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions
légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.
Le litige ayant pour objet le déni du droit à l’indemnité de
chômage, laquelle est en principe servie sur la durée d’un délai-cadre
d’indemnisation ouvert durant deux ans, la valeur litigieuse est réputée
supérieure à 30'000 francs de sorte que la présente cause relève de la
compétence d’une cour statuant à trois juges (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD
[loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative,
RSV 173.36]).
2.Le litige, circonscrit par l’objet de la décision attaquée, porte
exclusivement sur l’aptitude au placement du recourant à compter du 12
juillet 2010. Les conclusions tendant implicitement à un remboursement
de cotisations prétendument retenues à tort sont donc irrecevables,
l’intéressé étant renvoyé à saisir le cas échéant l’autorité administrative
compétente pour rendre une décision sur ce point.
a) L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte
au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS
837.0]). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter
un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est
en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au
placement suppose ainsi une autorisation de travail.
Selon la jurisprudence, un requérant d'asile au chômage est
réputé apte à être placé au sens de l'art. 15 al. 1 LACI dans la mesure où il
peut en principe s'attendre à obtenir une autorisation de travail s'il trouve
un travail convenable (SVR 1995 AlV n° 42 p. 117 ; arrêt du Tribunal
fédéral C 8/05 du 1
er
avril 2005). Compte tenu des pratiques cantonales
parfois divergentes, il faut apprécier, dans chaque cas concret, si la
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personne peut compter sur l'obtention d'une autorisation de travailler s'il
trouve un emploi (Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol
des mesures de crise cantonales, Procédure, Delémont 2005, p. 139).
Les dispositions relatives aux autorisations de travail pour les
étrangers sont aussi applicables pour les requérants d'asile, sauf
dispositions contraires de la réglementation en matière d'asile (loi fédérale
du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi; RS 142.131]). Selon l'art. 43 LAsi, pendant
les trois premiers mois qui suivent le dépôt de la demande d'asile, le
requérant n'a pas le droit d'exercer une activité lucrative; si une décision
négative est rendue en première instance avant l'expiration de ce délai, le
canton peut lui refuser l'autorisation d'exercer une activité lucrative
pendant trois mois de plus (al. 1). Lorsqu'une demande d'asile a été
rejetée par une décision exécutoire, l'autorisation d'exercer une activité
lucrative s'éteint à l'expiration du délai fixé au requérant pour quitter le
pays (délai de départ), même si cette personne a fait usage d'une voie de
droit extraordinaire ou d'un moyen de recours et que l'exécution du renvoi
a été suspendue; si l'office prolonge ce délai dans le cadre de la procédure
ordinaire, l'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé (al. 2). Le
département peut, en accord avec le Département fédéral de l'économie,
habiliter les cantons à prolonger, au-delà du délai de départ, les
autorisations d'exercer une activité lucrative de certaines catégories de
personnes si des circonstances particulières le justifient (al. 3).
En l'espèce, il est établi que l'Office fédéral compétent a rejeté
la demande d'asile du recourant et ordonné son renvoi de Suisse en lui
fixant un délai de départ au 14 mai 2010. Cette décision est entrée en
force, le recours formé ensuite par l’assuré devant le Tribunal administratif
fédéral relevant d’une voie de droit extraordinaire tenant à une demande
de réexamen du cas. Le Service cantonal de la population s’est quant à lui
borné à constater cette échéance au 14 mai 2010 et à enjoindre
l’employeur à mettre fin aux rapports de travail (cf. courrier du 23 avril à
D.________), confirmant ensuite, à la demande du service de l’emploi,
l’extinction de l’autorisation d’exercer une activité lucrative pour cette
même date (cf. courrier électronique du 26 juillet 2010).
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Sur la base de ces éléments, il y a lieu de constater que le
recourant ne pouvait compter, lors du dépôt de sa demande d’indemnité
postérieur à la date d’échéance du délai de renvoi, sur l'obtention d'une
autorisation de travail qui lui permettrait d'accepter l'offre d'un employeur
potentiel. C'est donc à juste titre que le Service de l’emploi a nié l'aptitude
au placement de l’intéressé et, partant, le droit à l'indemnité de chômage.
Quant au fait que le recourant ait déjà travaillé pour un
employeur qui s’est en l’occurrence déclaré disposé à le réengager, on ne
saurait en déduire l'existence d'un droit à une autorisation de travail, dès
lors que la conclusion d’un nouveau contrat de travail, comme tout
changement de place, est soumise à autorisation (Schneider, Asile et
travail salarié: questions choisies, in Droit des réfugiés, Enseignement de
3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 121 s.;
Achermann/Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2ème éd., Berne
1991, p. 374).
b) Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la
décision sur opposition rendue le 16 novembre 2010 confirmée en
conséquence.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 55 al. 1
LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 16 novembre 2010 par le
Service de l’emploi est confirmée.
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III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Z.________
-Service de l'emploi
-Secrétariat d'Etat à l'économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière: