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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 144/10 - 104/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
J.________, à Montagny-près-Yverdon, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 59 al. 1 et 2, 60 al. 1 LACI
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possession d'un contrat de travail, avec engagement immédiat. Aussi,
l'assuré était-il invité à lui faire parvenir d'ici au 21 septembre 2010 une
copie de ce contrat.
Dans une lettre adressée à l'ORP le 8 septembre 2010, l'assuré
s'est exprimé en ces termes:
"Demande de formation pour un CFC permis poids-lourds et
obtention d'un permis de car.
Monsieur,
J'accuse réception de votre courrier (non signé) du 5 septembre
dernier en réponse à ma lettre du 30.08.2010 relative à ma
demande de formation citée sous rubrique.
Sans travail depuis le 1
er
avril 2009, je suis inscrit à l'ORP d'Yverdon
depuis cette date et j'ai pu, dans ce cadre, suivre plusieurs cours
intéressants et enrichissants, mais qui n'ont malheureusement
débouché sur aucun emploi.
En parallèle et de ma propre initiative, j'ai suivi des stages et envoyé
des centaines de dossiers, en utilisant entre autre mon ancien
réseau professionnel, mais là aussi, sans succès à ce jour.
Depuis le mois de mai, et sur votre demande, je dépends d' [...] qui
ne m'a personnellement rien apporté de plus et je n'ai pas été
concrètement soutenu par cette société dans des démarches de
contact à des entreprises.
Comme vous pourrez le constater en lisant mon dossier, je suis
titulaire d'un permis poids lourds et pense très sincèrement qu'avec
l'introduction obligatoire en 2013 d'un CFC pour les conducteurs
poids lourds, je pourrai avoir une chance supplémentaire sur le
marché du travail.
Le fait aussi que je sois titulaire d'un permis de cette catégorie me
permettrait d'obtenir le permis de car pour un montant de l'ordre de
Fr. 3 à 4.000,- au lieu de Fr. 14 à 15.000.-, donc un atout de plus en
vue de mon éventuelle reconversion.
Dans ma lettre précitée, je vous ai demandé:
• Passer le permis de chauffeurs de cars,
• La possibilité d'officialiser mon permis poids lourds par un
CFC.
Malheureusement par votre réponse négative dans le cadre de la
première possibilité vous bloquez toutes mes chances de trouver un
emploi, qui ne correspond pas forcément à mes qualifications,
certes, mais un emploi !
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En effet, aucun employeur potentiel ne voudra signer un contrat
avec un engagement immédiat si je ne suis pas déjà en possession
du permis de conduire concerné.
D'autre part, vous m'enlevez l'éventuelle possibilité de me former (à
mes frais), même si ce genre de formation se passe en général hors
des heures de travail.
Vous me forcez ainsi implicitement à attendre la fin de mon droit au
chômage le 31 mars 2011 pour que je puisse démarrer cette
nouvelle formation.
Enfin, concernant le deuxième point de ma lettre, vous n'entrez
même pas en matière quant à la demande de suivi de cours en vue
de l'obtention d'un CFC de chauffeur poids-lourds.
Je vous demande donc instamment de bien vouloir reconsidérer
votre position. [...].
[Salutations]"
C.Par décision du 23 septembre 2010, l'ORP a refusé la demande
de participation de l'assuré à un cours de formation continue pour
chauffeur poids lourd, au motif que l'assuré n'avait aucune expérience
dans le domaine du transport et que, sans mettre en doute le fait que ce
cours pourrait constituer un atout dans la recherche d'un emploi, il
n'apparaissait néanmoins pas comme une mesure permettant d'améliorer
notablement l'aptitude au placement de l'assuré.
Dans une décision rendue le même jour, l'ORP a refusé la
demande de participation de l'assuré à un cours d'auto-école en vue de
l'obtention du permis de chauffeur de bus (permis d'autocar, catégorie D),
en invoquant derechef l'absence d'expérience de l'assuré dans le domaine
du transport, doutant de ce fait d'une amélioration notable de son aptitude
au placement. Il a ajouté que l'assuré n'avait pas de contrat de travail en
relation avec cette formation, condition sine qua non, selon les directives
en vigueur, pour le financement par l'assurance-chômage d'un permis de
conduire, catégorie D.
Le 1
er
octobre 2010, l'assuré a formé opposition, par deux
actes distincts ayant pour l'essentiel la même teneur, contre chacune des
décisions précitées, auprès du Service de l'emploi (ci-après: le SDE),
Instance Juridique Chômage, en concluant – du moins implicitement – à
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leur réforme dans le sens de l'admission de sa demande. Il a expliqué que,
contrairement à ce que soutenait l'ORP, il disposait d'une expérience
professionnelle dans le domaine des transports et avait même, dans le
cadre de son activité précédente, organisé passablement de tournées de
livraison et fréquemment remplacé des chauffeurs au pied levé. Depuis la
fin de l'année 2008, il était sans travail, malgré plus de 250 offres
d'emploi, dont le relevé était joint en annexe. Aussi, s'était-il résolu à
envisager un changement d'orientation professionnelle, en vue de sortir
du chômage. Alors que l'obtention d'un CFC de chauffeur poids lourd lui
permettrait de pérenniser son permis actuel, l'obtention d'un permis de
conducteur de car lui ouvrirait de nouveaux débouchés, dans un secteur
en plein développement et où le manque de chauffeurs commence à se
faire sentir. L'assuré a cité le nom de trois entreprises de transports à
même de confirmer cet état de fait.
Par décision sur opposition du 12 octobre 2010, le SDE a rejeté
les oppositions formées par l'assuré et confirmé les décisions rendues par
l'ORP d'Yverdon-les-Bains le 23 septembre 2010. Il a exposé que l'assuré
était titulaire d'un diplôme de l'IFCAM (formation de chef d'entreprise),
d'un diplôme d'une école supérieure de commerce et qu'il bénéficiait
d'une d'expérience d'environ 32 ans dans la conduite d'une entreprise
maraîchère et de 3 ans comme responsable des ventes. L'assuré disposait
donc d'une formation et d'une expérience professionnelle suffisantes pour
retrouver un emploi et on pouvait de surcroît constater qu'il existait des
possibilités de travail sur le marché qui sont en accord notamment avec
son expérience. L'ORP constatait par ailleurs que l'assuré ne mentionnait
aucun projet professionnel précis et que ces deux cours constituaient
clairement une seconde voie de formation qu'il n'appartenait pas à
l'assurance-chômage de financer. Enfin, bien qu'il ait obtenu son permis
de poids lourd en 1972, l'assuré n'avait jamais travaillé en tant que
chauffeur de poids lourd. A cet égard, l'allégation contenue dans son
opposition selon laquelle il avait dû remplacer quelquefois les chauffeurs
de la société qu'il dirigeait ne permettait pas d'apprécier la situation d'une
manière différente. C'était donc à bon droit que l'ORP avait considéré que
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les conditions posées par la loi à la fréquentation des cours sollicités
n'étaient pas remplies.
D.Par acte daté du 10 novembre 2010, l'assuré a recouru contre
cette décision sur opposition, en concluant à sa réforme dans le sens de
l'admission de la demande. Il fait valoir qu'au cours de son activité
professionnelle, il a été fréquemment appelé à effectuer des tournées de
livraison au volant d'un poids lourd avec remorque. Ne parvenant pas à
retrouver un emploi malgré près de 270 postulations, dont il a joint le
relevé au 31 octobre 2010 en annexe à son mémoire, il a envisagé
l'obtention d'un CFC de chauffeur poids lourd et une formation
complémentaire de chauffeur de bus. Il estime qu'une reconversion
professionnelle est la seule voie lui permettant de retrouver un emploi sur
un marché du travail privilégiant selon lui des candidats plus jeunes aux
compétences plus spécialisées. Il souligne qu'il bénéficie déjà d'une
formation de base de chauffeur qu'il a pu mettre en pratique durant sa
carrière professionnelle. De plus, le fait de posséder le permis de poids
lourd lui permettrait d'obtenir le permis de car pour un montant d'environ
4'000 fr. alors qu'il s'élèverait à environ 15'000 fr. pour une personne
n'ayant pas le permis de poids lourd. Il a produit une attestation du 8
novembre 2010, dans laquelle [...] a indiqué que la branche connaissait un
très grand souci de recrutement de chauffeurs, ajoutant que les
entreprises de transports de personnes allaient au-devant de problèmes
insurmontables pour engager des chauffeurs de car en particulier, dont il
était confirmé que la branche en recherchait.
Le 15 décembre 2010, le SDE a fait savoir que les arguments
développés par le recourant n'étaient pas susceptibles de modifier sa
décision, si bien qu'il préavisait pour le rejet du recours et le maintien de
la décision querellée.
Il n'y a pas eu de second échange d'écritures.
E n d r o i t :
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1.a) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la
notification de la décision entreprise, le recours a été déposé en temps
utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]). Il satisfait en outre
aux conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il
y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) La valeur litigieuse apparaît inférieure à 30'000 fr., de sorte
que la présente cause relève de la compétence d'un membre du Tribunal
cantonal, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative,
RSV 173.36]).
2.Les principes généraux en matière de droit intertemporel,
selon lesquels on applique, en cas de changement de règles de droit, la
législation en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être
apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous
réserve de dispositions particulières de droit transitoire, sont valables dans
le domaine des assurances sociales (ATF 130 V 329 c. 2.2 et 2.3; 130 V
445; 127 V 466 c. 1; TF 9C_852/2009 du 28 juin 2010 c. 5). Le juge n'a
donc pas à prendre en considération les modifications du droit
postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1
c. 1.2), en l'occurrence le 12 octobre 2010.
3.Le litige porte sur le point de savoir si le recourant a droit à la
prise en charge, par l’assurance-chômage, d’un cours d’auto-école pour
l’obtention du permis de chauffeur de bus (catégorie D) et d'un cours de
formation continue pour chauffeur poids lourd.
a) Selon l'art. 1a al. 2 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS
837.0), cette loi vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le
chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés
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dans le marché du travail. Tel est le but des mesures relatives au marché
du travail régies aux art. 59 ss LACI.
Aux termes de l'art. 59 al. 1 LACI, l'assurance alloue des
prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail
en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. Parmi les
mesures relatives au marché du travail figurent les mesures de formation,
notamment les cours individuels ou collectifs de reconversion, de
perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises
d'entraînement et les stages de formation (art. 60 al. 1 LACI). L'art. 59 al.
2 LACI fixe les critères auxquels doivent répondre les mesures relatives au
marché du travail. De manière générale, celles-ci visent à favoriser
l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile
pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont
notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de
manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de
promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des
besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de
longue durée (let. c) et de permettre aux assurés d'acquérir une
expérience professionnelle (let. d).
b) Le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion,
le perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la situation du
marché du travail: des mesures relatives au marché du travail ne doivent
être mises en oeuvre que si elles sont directement commandées par l'état
de ce marché. Cette condition permet d'éviter l'allocation de prestations
qui n'ont aucun rapport avec l'assurance-chômage. La loi, qui
consacrait ce principe à l'art. 59 al. 1 et 3 aLACI, l'exprime désormais à
l'art. 59 al. 2 LACI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
juillet 2003.
Toutefois, les principes jurisprudentiels (ATF 112 V 397 c. 1a; 111 V 271 c.
2b et 398 c. 2b; TFA C 48/05, in DTA 2005 p. 280 c. 1.2 et les arrêts cités)
développés sous l'empire des dispositions régissant les mesures relatives
au marché du travail – dans leur version en vigueur jusqu'au 30 juin 2003
– restent applicables (DTA 2005 n° 26 p. 280 c. 1.1; TF 8C_48/2008 du 16
mai 2008 c. 3.2; TF 8C_406/2007 du 5 mai 2008 c. 5.1).
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En revanche, la formation de base et la promotion générale du
perfectionnement professionnel n'incombent pas à l'assurance-chômage.
Celle-ci a pour tâche seulement de combattre dans des cas particuliers le
chômage effectif ou imminent, par des mesures concrètes d'intégration
qui s'inscrivent dans les buts définis actuellement à l'art. 59 al. 2 let. a à d
LACI (ATF 111 V 271 c. 2b p. 274 et 398 c. 2b et les références; DTA 2005
n° 26 p. 280 c. 1.2; TF 8C_406/2007 du 5 mai 2008 c. 5.2; cf. aussi
Circulaire du Secrétariat d'Etat à l'économie relative aux mesures du
marché du travail [MMT], état janvier 2009, A4). La limite entre la
formation de base ainsi que le perfectionnement professionnel en général,
d'une part, le reclassement et le perfectionnement professionnel au sens
de l'assurance-chômage, d'autre part, n'est souvent pas nette (ATF 108 V
163 c. 2c). Il doit s'agir dans ce dernier cas de mesures permettant à
l'assuré de s'adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à
profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative
spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes. Etant
donné qu'une seule et même mesure peut présenter des traits
caractéristiques de ces deux domaines, et que la formation professionnelle
générale favorise d'habitude également l'aptitude au placement de
l'assuré sur le marché du travail, sont décisifs les aspects qui prédominent
au regard de toutes les circonstances du cas particulier (ATF 111 V 271 c.
2c et 398 c. 2b; 108 V 163 c. 2c et les références; TF 8C_48/2008 du 16
mai 2008 c. 3.2).
Par ailleurs, un cours n'est pris en charge par l'assurance-
chômage que si la formation envisagée est indispensable à l'assuré pour
remédier à son chômage (ATF 111 V 398 précité c. 2c; TF 8C_48/2008 du
16 mai 2008 c. 3.2 et les références; cf. également Message du Conseil
fédéral du 22 août 1984 concernant l'initiative populaire "Pour une
formation professionnelle et un recyclage garantis", in: FF 1984 II 1397,
ch. 233 ad "Possibilités de perfectionnement", p. 1405). Une amélioration
théorique de l'aptitude au placement, possible mais peu vraisemblable
dans un cas donné, ne suffit pas; il faut que, selon toute probabilité, les
chances de placement soient effectivement améliorées de manière
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importante dans le cas concret par un perfectionnement accompli dans un
but professionnel précis (TF 8C_594/2008 du 1
er
avril 2009 c. 5.2).
4.a) En l'espèce, l'intimé soutient que le recourant dispose d'une
formation et d'une expérience professionnelle suffisantes pour lui
permettre de retrouver un emploi. Il ressort en effet du dossier que le
recourant, titulaire d'un diplôme de l'IFCAM (formation de chef
d'entreprise) et d'un diplôme d'une école supérieure de commerce,
possède une expérience de quelque 32 ans dans la conduite d'une
entreprise maraîchère et de 3 ans comme responsable des ventes.
Il convient toutefois de constater que l'âge du recourant, né en
1953, peut représenter un frein à la reprise d'un emploi dont l'importance
ne saurait être minimisée. En effet, bien qu'au bénéfice de nombreuses
années d'expérience professionnelle, il risque de devoir s'incliner face à
des candidats plus jeunes, dont la formation serait plus en adéquation
avec les techniques actuelles, que la sienne. Dans ces circonstances, on
peut admettre que le recourant est difficile à placer sur le marché de
l'emploi, contrairement à ce qu'a retenu l'intimé. Cela ressort du reste des
nombreuses recherches d'emploi du recourant, qui sont toutes restées
vaines et n'ont pour la plupart même pas débouché sur un entretien,
malgré ses efforts reconnus par l'ORP. Une reconversion professionnelle
apparaît donc opportune pour le recourant.
Cela étant, le projet du recourant vise à suivre une formation
continue de chauffeur poids lourd ou à prendre des leçons d'auto-école en
vue de l'obtention d'un permis de chauffeur de bus (catégorie D). Il est
déjà titulaire d'un permis poids lourd (catégories C-CE-D1E), ce qui devrait
lui permettre d'obtenir un permis de chauffeur de bus à moindre coût
(près de 4'000 fr. au lieu d'environ 15'000 fr.). Les cours litigieux
s'inscrivent ainsi dans une perspective d'adaptation à la réalité du marché
de l'emploi et de valorisation de l'expérience acquise comme chauffeur
poids lourd, soit au sein de son entreprise, soit dans le cadre d'un emploi
de durée déterminée en 2010, et non dans une optique de
perfectionnement professionnel général.
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b) L'intimé soutient également que les mesures demandées
ne correspondent pas à un projet professionnel précis. Cela apparaît
erroné: le recourant a expliqué et rendu vraisemblable qu'il avait déjà un
minimum d'expérience comme chauffeur poids lourd. Son projet est
clairement d'obtenir un certificat de capacité pour le transport de
marchandises, voire pour le transport de personnes. En réalité, il n'est
pour l'instant pas tenu de disposer d'un tel certificat, mais la formation
continue lui permettrait d'améliorer et d'actualiser ses connaissances dans
la branche, de manière à augmenter ses perspectives d'engagement. Elle
lui garantirait en outre de pouvoir continuer à exercer cette profession
après le 1
er
septembre 2014 (cf. art. 27a al. 1 OACP [ordonnance du 15
juin 2007 réglant l’admission des conducteurs au transport de personnes
et de marchandises par route, RS 741.521]), ce qui pourrait également
faciliter son engagement, dès à présent, par un employeur potentiel.
Exiger qu'il dispose déjà d'un engagement ferme, dans ce contexte, serait
disproportionné. Enfin, en ce qui concerne l'activité de chauffeur de bus
tout au moins, le recourant a produit une correspondance du 8 novembre
2010 émanant de [...], confirmant que "la branche connaît un très grand
souci de recrutement de chauffeurs" et que "les autocaristes [allaient] au
devant de problèmes insurmontables pour engager des chauffeurs de car
en particulier".
c) La Cour de céans constate que les formations requises
paraissent constituer une mesure indispensable au recourant pour
remédier à son chômage. Le recourant dispose certes d'une grande
expérience professionnelle, mais insuffisante au regard des offres d'emploi
produites, correspondant à son profil. En effet, outre le fait de constituer
un atout supplémentaire, ces formations sont souvent une condition
déterminante pour l'obtention d'un poste de travail.
Il s'agit de mesures tendant à développer des aptitudes
professionnelles existantes, et non de nouvelles formations de base. Dès
lors que les mesures litigieuses doivent notamment permettre au
recourant d'opérer une reconversion professionnelle, ses chances
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d'obtenir un emploi augmentent considérablement même si la garantie
formelle de conclure un contrat de travail n'est pas d'emblée donnée. On
peut dès lors raisonnablement admettre que le placement du recourant
est rendu plus difficile pour des raisons inhérentes au marché du travail,
de sorte que ses qualifications ont besoin d'être améliorées. Il n'apparaît
ainsi guère contestable que les mesures litigieuses sont de nature à
améliorer l'aptitude au placement de l'intéressé et que l'exigence selon
laquelle la formation doit améliorer effectivement et de manière
importante les chances de placement grâce à un perfectionnement dans
un but professionnel précis est remplie.
d) Au vu de ce qui précède, l'intimé a nié à tort le droit aux
mesures sollicitées par le recourant. A première vue, la formation
demandée par ce dernier pour le transport de marchandises paraît la
moins onéreuse et la mieux proportionnée à l'objectif d'amélioration de
l'aptitude au placement. Il n'y a toutefois pas lieu de trancher
définitivement la question. La cause sera donc renvoyée à l'ORP
d'Yverdon-les-Bains pour qu'il détermine, en collaboration avec le
recourant, quelle mesure remplit le mieux les critères de proportionnalité
et d'adéquation à l'objectif d'amélioration de l'aptitude au placement.
5.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé, doit être
admis et la décision sur opposition rendue le 12 octobre 2010 par le
Service de l’emploi réformée en ce sens que les décisions prises le 23
septembre 2010 par l’Office régional de placement d’Yverdon-les-Bains
sont annulées et que la cause est renvoyée à cet office pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le
recourant ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire et n'ayant
donc pas dû engager de frais pour défendre ses intérêts (art. 61 let. g
LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
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13 -
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition du Service de l'emploi, Instance
Juridique Chômage, du 12 octobre 2010 est réformée en ce
sens que les décisions prises le 23 septembre 2010 par l’Office
régional de placement d’Yverdon-les-Bains sont annulées, le
dossier étant retourné à cet office pour nouvelle décision dans
le sens des considérants du présent arrêt.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M. J.________,
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
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14 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :