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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 141/10 - 123/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
F., à Savigny, recourante,
et
U., à Lausanne, intimée.
Art. 30 al. 1 let. a LACI; 44 al. 1 let. b et 45 al. 2 et 3 OACI
Selon un diplôme en langue anglaise établi par «The English
Language Centre» de Bristol, l’assurée a accompli avec succès des cours
intensifs d’anglais d’un niveau avancé du 4 janvier au 19 mars 2010.
L’assurée s’est annoncée à l'assurance-chômage le 24 juin
2010 et un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert du 3 juin 2010 au 2
juin 2012. Son chômage a été contrôlé par l'Office régional de placement
de [...] (ci-après: ORP).
Sur le formulaire de demande d’indemnité de chômage,
l’assurée indiquait avoir travaillé du 26 octobre 2009 au 31 décembre
2009 pour G.________ et avoir résilié les rapports de travail pour le 31
décembre 2009 en raison d’un séjour linguistique en Angleterre.
Par attestation de l’employeur du 24 juin 2010, O.________
mentionnait que l’assurée oeuvrait pour son compte depuis le 26 octobre
2009 en qualité d’opératrice de saisie. Selon une fiche complémentaire
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intitulée «Détail des missions», signée le 8 juillet 2010 par O.,
l’assurée avait effectué une première mission du 26 octobre 2009 au 31
décembre 2009, puis une seconde dès le 5 mai 2010 «à ce jour». A cet
égard, le dossier de l’intéressée comprenait un contrat de mission du 4
mai 2010 prévoyant son engagement auprès de T. comme
opératrice de saisie dès le 5 mai 2010, à raison de douze heures en
moyenne par semaine et pour une durée de trois mois, avec les mêmes
précisions relatives à une éventuelle prolongation du contrat que celui
signé le 19 octobre 2009.
Par décision du 18 août 2010, la U.________ (ci-après: la caisse)
a suspendu l’assurée dans son droit aux indemnités de chômage pour une
durée de 25 jours. Considérant qu'elle se trouvait au chômage par sa
propre faute, mais reconnaissant qu'elle avait résilié les rapports de travail
pour entreprendre un perfectionnement personnel destiné à améliorer ses
possibilités professionnelles, la caisse a renoncé à appliquer une faute
grave et n'a retenu qu'une faute moyenne. Elle expliquait que le désir de
l’assurée de se rendre à l’étranger dans un but touristique ou linguistique
ne constituait pas en soi une faute, mais qu’à défaut d’emploi garanti à
son retour en Suisse, l’intéressée avait délibérément pris le risque de
devoir recourir aux prestations de l’assurance-chômage, ce qui constituait
une faute.
L’assurée s’est opposée à la décision de la caisse le 20 août
2010, faisant valoir que sa mission temporaire auprès d’O.________ n’était
pas de trois mois, comme indiqué dans le contrat, mais de deux mois,
qu’O.________ n’avait pas d’autres mandats à lui confier raison pour
laquelle elle avait décidé de parfaire ses connaissances linguistiques à
l'étranger, qu’elle avait déposé son dossier en avril 2010 auprès de
différentes agences d’emploi temporaire afin de trouver un emploi
jusqu’au début du mois de septembre 2010, début de sa nouvelle
formation HES, et qu’elle ne s’était inscrite auprès de l’ORP qu’en juin,
alors qu’elle aurait pu le faire dès avril. Elle était d’avis que son attitude
était responsable et visait à dépendre le moins possible d’indemnités à
charge de la collectivité.
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Par décision sur opposition du 12 octobre 2010, la caisse a
rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé sa décision du 18 août 2010,
pour les mêmes motifs que ceux avancés à l’appui de sa décision,
précisant que les éléments mentionnés dans l’opposition n’apportaient
aucun élément nouveau.
B.Par acte du 29 octobre 2010, F.________ a recouru contre cette
décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
concluant implicitement à son annulation. Elle fait valoir que la mission
auprès de G.________ n’était que temporaire et n’a pas été prolongée au-
delà du 31 décembre 2009; en l’absence de perspective immédiate de
travail de la part d’O., elle avait ainsi décidé d’aller perfectionner
ses connaissances linguistiques à l’étranger. Elle argue qu'il ne peut y
avoir de perte fautive d'emploi en l'absence de proposition d'emploi après
le 31 décembre 2009, une mission temporaire ayant par définition une
durée limitée. Elle précise qu'aucune mission ne lui a été proposée à la
suite de celle auprès de G., de sorte qu'elle aurait pu rester
plusieurs mois sans travail et demander des indemnités de chômage. Elle
joint à son recours une attestation établie le 25 octobre 2010 par
O., selon laquelle elle a travaillé du 26 octobre 2009 au 31
décembre 2009 comme employée de commerce pour le compte de cette
société, et que sa mission n’a pas été prolongée et a pris fin le 31
décembre 2009.
Dans sa réponse du 10 novembre 2010, l’intimée indique ne
pas avoir de nouveaux éléments à apporter.
Dans sa réplique du 30 novembre 2010, l’assurée maintient
ses conclusions, faisant à nouveau valoir qu’il n’y a pas de rupture de
contrat lorsqu’au terme d’une mission, celle-ci n’est pas prolongée et
qu’aucune autre n’est proposée. Elle précise s’être retrouvée sans travail
le 1
er
janvier 2010, O. n’ayant rien à lui proposer, et avoir alors
décidé de s’inscrire, à ses frais, auprès d’une Ecole de langues pour
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perfectionner ses connaissances linguistiques et augmenter ses chances
d’employabilité.
Dans le cadre de l’instruction du dossier, les parties ont été
invitées à déposer leurs questionnaires éventuels à l’intention
d’O.. La recourante a déposé une liste de questions. Le 23 mai
2011, O. a été invitée à répondre aux questions suivantes:
«1) F.________ a-t-elle donné sa démission pour le 31 décembre
2009, conformément à votre courrier du 9 décembre 2009, ou sa
mission n’a-t-elle pas été prolongée, conformément à votre
attestation du 25 octobre 2010?
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alors répondu par la négative dans les deux cas. Elle a ainsi préféré partir
à l’étranger perfectionner ses connaissances linguistiques et augmenter
ses chances d’employabilité.
Dans ses déterminations du 16 juin 2011, la caisse a déclaré
maintenir sa décision sur opposition du 12 octobre 2010.
E n d r o i t :
1.a) Interjeté dans le respect du délai légal de 30 jours suivant la
notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS
830.1], par renvoi de l'art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS
837.0]), le recours a été déposé en temps utile. Il est au surplus recevable
en la forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière
sur le fond.
b) Eu égard à la durée de la suspension du droit à l'indemnité
de chômage, durant 25 jours, la valeur litigieuse est à l'évidence inférieure
à 30'000 francs. L’affaire relève dès lors de la compétence du juge unique
de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 94 al. 1 let. a
LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36]).
2.Le litige porte sur le point de savoir si la caisse intimée était
fondée, par sa décision sur opposition du 12 octobre 2010, à suspendre le
droit de la recourante à l'indemnité de chômage pour une durée de 25
jours.
3.a) Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l’assuré à
l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail
par sa propre faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre
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faute, selon l’art. 44 al. 1 let. b OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS
837.02), l’assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été
préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être
exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi.
Le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: SECO), autorité de
surveillance en matière d'exécution de la LACI et l'application uniforme du
droit, mentionne, dans la circulaire relative à l'indemnité de chômage
(circulaire IC, janvier 2007), que la suspension du droit à l'indemnité est
une sanction prévue par le droit de l'assurance-chômage. Elle a pour but
de faire participer d'une manière appropriée l'assuré au dommage qu'il a
causé à l'assurance par son comportement fautif ainsi que d'exercer une
certaine pression sur l'assuré afin qu'il remplisse ses obligations (IC 2007,
D1). Une suspension du droit à l'indemnité doit être prononcée pour
chaque faute, même s'il s'agit d'une simple négligence (faute légère) (IC
2007, D2). La notion de faute prend toutefois, en droit de l'assurance-
chômage, une acceptation particulière, spécifique à ce domaine. Elle ne
suppose pas nécessairement, comme en droit pénal ou civil, que l'on doive
imputer à l'assuré un comportement répréhensible; elle peut être réalisée
sitôt que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs,
mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des
circonstances et des relations personnelles en cause (TF C 207/05 du 31
octobre 2006 consid. 4.2 et les références; DTA 1982 no 4 p. 37). Ainsi, en
résiliant son contrat de travail, et quels que soient les motifs, justifiés ou
non de sa décision, le travailleur ne fait qu'user d'un droit qui lui
appartient et ne commettrait apparemment aucune faute. Cependant, on
attend de l'assuré qu'il ne cause pas lui-même le dommage, mais qu'il le
prévienne, respectivement qu'il s'efforce de faire tout ce qui est en son
pouvoir pour éviter la réalisation du risque assuré (DTA 1981 no 29 p.
126).
b) Pour qu'une suspension soit prononcée, il faut que les faits
déterminants puissent être prouvés au degré de vraisemblance
prépondérante. Il n'existe aucun principe juridique dictant à
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l'administration ou au juge de statuer en faveur de l'assuré en cas de
doute (IC 2007, D5). Une résiliation du contrat de travail par l'assuré ne
peut être sanctionnée que si l'on pouvait attendre de lui qu'il conservât
son emploi.
c) En l'espèce, la caisse retient qu'en l'absence de perspective
concrète de trouver un nouvel emploi à son retour en Suisse, la recourante
a délibérément pris le risque de devoir recourir aux prestations de
l'assurance-chômage. La recourante soutient, quant à elle, que le contrat
de mission aurait en tous les cas pris fin, s'agissant, par définition, d'un
contrat de durée déterminée. Dès lors qu'O.________ ne pouvait lui garantir
de nouvelles missions dès le 1
er
janvier 2010, elle avait décidé de
perfectionner ses connaissances linguistiques en Angleterre, sans que l'on
puisse lui en faire grief.
En l'occurrence, il ressort du contrat du 19 octobre 2009 que la
mission auprès de G.________ débutait le 26 octobre 2009, pour une durée
de trois mois. Or, la recourante soutient que la mission n'était en réalité
que de deux mois et que le contrat aurait pris fin au 31 décembre 2009.
Interrogée sur ce point, O.________ a indiqué que la demande initiale de
son client, savoir G., devait, en principe, prendre fin au 31
décembre 2009. Cela étant, la mission proposée à la recourante n'avait
pas été prolongée, dans la mesure où celle-ci avait donné sa démission
(cf. réponse d'O. du 26 mai 2011 et courrier d'O.________ du 9
décembre 2009 prenant acte de la démission de la recourante).
Selon le principe de la vraisemblance prépondérante, le juge
doit s'en tenir à la version des faits qu'il considère comme la plus
vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des événements. En
l'espèce, il y a lieu de constater que la recourante a mis un terme au
contrat de mission la liant à O.. De surcroît, c'est en raison de
cette démission que la mission qui lui a été confiée auprès de G.
n'a pas été prolongée et qu'aucune nouvelle mission ne lui a été confiée
(cf. réponse d'O.________ du 26 mai 2011). Pour le surplus, la recourante
ne soutient pas que l'emploi en question ne fût pas convenable. Ainsi, la
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caisse intimée a à juste titre considéré que son assurée avait commis une
faute en résiliant le contrat qui la liait à O.________.
d) Dès lors qu'elle s'est trouvée au chômage par sa propre
faute, la recourante s'exposait à une sanction au sens de l'art. 30 al. 1 let.
a LACI, et la décision attaquée doit être confirmée sur ce point.
4.La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en
examiner la durée.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité
de la faute de l'assuré (art. 30 al. 3 LACI). En cas de faute légère, la durée
de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours;
en cas de faute de gravité moyenne, cette durée est de 16 à 30 jours; en
cas de faute grave, elle est de 31 à 60 jours (art. 45 al. 2 OACI, dans sa
teneur en vigueur avant le 1
er
avril 2011; aujourd'hui art. 45 al. 3 OACI).
Selon la jurisprudence, dans les cas de suspension pour le
motif prévu à l'art. 44 al. 1 let. b OACI, l'art. 45 al. 3 OACI (dans sa teneur
en vigueur avant le 1
er
avril 2011; aujourd'hui art. 45 al. 4 OACI), qui
prévoit qu'il y a faute grave notamment lorsque l'assuré abandonne un
emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ne
constitue qu'un principe dont l'administration et le juge des assurances
peuvent s'écarter lorsque les circonstances particulières du cas d'espèce
le justifient. Dans ce sens, le pouvoir d'appréciation de l'une et de l'autre
n'est pas limité à la durée minimum de suspension fixée pour les cas de
faute grave. Aussi bien l'administration que le juge ont la possibilité
d'infliger une sanction moins sévère (TF C 39/04 du 15 février 2006 consid.
3.2; C 160/03 du 18 mai 2006 consid. 2 et les références).
b) Le Tribunal fédéral a rappelé que conformément aux termes
de l'art. 30 al. 3 LACI, la gravité de la faute constitue en principe le seul
critère pour fixer la durée de la suspension du droit à l'indemnité de
chômage. Aussi, est déterminant le comportement de l'assuré qui conduit
à la survenance du chômage et, partant, du cas d'assurance, et non pas le
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laps de temps, dû au hasard, qui s'étend jusqu'au moment où l'assuré
retrouve un emploi mettant fin au chômage (ATF 123 V 151 consid. 1c;
122 V 44 consid. 3c/aa; 112 V 332 consid. 3c). La durée effective du
chômage et le dommage effectivement survenu ne sont pas pertinents, à
la lumière de cette jurisprudence, pour déterminer la gravité de la faute et
la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage.
Cependant, le Tribunal fédéral a précisé qu'il y a lieu de tenir
compte du fait qu'à la fin des rapports de travail un assuré attend avant
de s'annoncer au chômage et cherche du travail avec toute l'intensité
requise, dès la résiliation du contrat et jusqu'au moment de requérir les
prestations d'assurance. Par un tel comportement, l'assuré participe en
effet à la diminution du dommage. Le dommage que cause l'assuré par la
résiliation des rapports de travail est vraisemblablement moins important
lorsqu'il assume d'abord lui-même la perte de gain. Le comportement
consistant à chercher du travail avec toute la diligence nécessaire après la
résiliation du contrat de travail, tout en attendant avant de s'inscrire au
chômage, doit donc être pris en considération à titre de facteur diminuant
le dommage pour apprécier la gravité de la faute (TF 8C_761/2009 du 23
décembre 2009 consid. 3.5; C 73/03 du 28 décembre 2005 consid. 3.3 et
3.4).
La prise en considération, dans l'appréciation de la gravité de
la faute, du comportement de l'assuré à titre de facteur diminuant le
dommage suppose que l'assurance-chômage aurait subi un dommage
(supplémentaire) si l'assuré avait sollicité des indemnités sans attendre
avant de s'inscrire. En d'autres termes, pour considérer qu'un assuré a pris
en charge une partie du dommage occasionné à l'assurance-chômage en
ne s'annonçant pas immédiatement après la résiliation des rapports de
travail, il faut encore qu'il ait pu prétendre à des indemnités de chômage
s'il s'était annoncé tout de suite (TF C 160/03 du 18 mai 2006 consid. 4.2).
c) En l'occurrence, la caisse intimée a suspendu la recourante
dans son droit aux indemnités de chômage pour une durée de 25 jours.
Reconnaissant que l'intéressée avait quitté son emploi pour acquérir un
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perfectionnement personnel destiné à améliorer ses possibilités
professionnelles, la caisse a décidé d'infliger une sanction moins sévère
que celle relative au cas de faute grave.
Il est constant que la recourante s'est retrouvée sans travail à
compter du 1
er
janvier 2010 et qu'elle s'est inscrite à l'assurance-chômage
le 24 juin 2010, sollicitant des indemnités dès le 3 juin 2010; un délai-
cadre d'indemnisation lui a été ouvert dès cette date. L'inscription de la
recourante à l'ORP a ainsi eu lieu plus de cinq mois après la rupture des
rapports de travail, et près de trois mois après son retour en Suisse (fin
des cours intensifs à Bristol le 19 mars 2010). A cet égard, la recourante a
indiqué avoir commencé par déposer son dossier auprès de différentes
agences temporaires en avril 2010 et n'avoir pris la décision de requérir
des prestations de chômage qu'en juin 2010.
A l'aune de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que la
recourante a supporté une partie du dommage subi par l'assurance-
chômage. En effet, il convient de prendre en considération, dans le sens
d'une réduction de la pénalité, le comportement de l'assurée à titre de
facteur diminuant le dommage, dans la mesure où elle a attendu plus de
cinq mois suivant la cessation des rapports de travail, ou trois mois dès
son retour en Suisse, avant de s'annoncer au chômage.
Il ressort des déclarations de l'assurée à l'administration, ainsi
que dans son recours contre la décision litigieuse, qu'elle avait décidé de
s'inscrire, à ses frais, auprès d'une école en Angleterre aux fins de
perfectionner ses connaissances linguistiques et augmenter ses chances
d'employabilité, et que cette décision était due à l'absence de perspective
de travail de la part d'O.________, au-delà du 31 décembre 2009. Elle a
précisé par ailleurs avoir déposé son dossier en avril 2010 auprès de
différentes agences d'emploi temporaire, alors qu'elle aurait pu s'inscrire
auprès de l'ORP à cette période et non attendre le mois de juin 2010.
Au vu de ces éléments, on constate que la recourante était
disposée à accepter un travail le 1
er
janvier 2010, ou à tout le moins le 1
er
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avril 2010. Dans la mesure où rien n'indique qu'elle n'était pas apte au
placement dès le 1
er
avril 2010 au plus tard, elle aurait pu solliciter des
indemnités dès cette date. Dans cette hypothèse, et eu égard à la
sanction pour perte fautive d'emploi retenue par l'intimée, il y a lieu
d'admettre qu'au début du mois de mai 2010, la recourante aurait pu
bénéficier de prestations de l'assurance-chômage. Il s'ensuit que la
recourante a assumé une partie de son dommage en ne s'annonçant au
chômage après deux mois de recherches d'emploi. Cette circonstance
peut donc justifier, en tant que telle, la réduction de la durée de
suspension de 25 à 16 jours; cette durée est la plus basse prévue en cas
de faute de gravité moyenne et n'apparaît pas disproportionnée au cas
d'espèce.
5.Des considérants qui précèdent, il résulte que le recours doit
être partiellement admis et la décision réformée en ce sens que la durée
de la suspension est réduite à 16 jours indemnisables.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 61 let. g
LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 12 octobre 2010 par la
U.________ est réformée en ce sens que la suspension du droit
à l'indemnité de chômage est fixée à 16 jours indemnisables.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
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La juge unique : La greffière :
Du
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14 -
L'arrêt qui précède est notifié à :
-F.________
-U.________
-Secrétariat d'Etat à l'économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :