Late opposition against unemployment compensation offset

CASSO zq10-035372-ach13910-1532010/2010Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali23 nov 2010Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The cantonal social insurance court dismissed A.________’s appeal against the unemployment fund’s decision declaring his opposition inadmissible. The fund had offset CHF 8,721.10 against retroactive social-insurance payments. The court held that the opposition, filed two months after the original decision, was clearly out of time. It found no non-fault impediment warranting restitution of the deadline, noting that the pending disability-insurance proceedings did not prevent the insured from acting. The appeal was therefore manifestly ill-founded. No court costs or party compensation were awarded.

Massima Omnilex

Art. 52 al. 1, 39 al. 1, 40 al. 1 and 41 LPGA; late opposition and restitution of the deadline. The opposition period is mandatory and cannot be extended. A late filing may be remedied only if the party or its representative was prevented from acting without fault and, within 30 days after the impediment ceased, files a reasoned request for restitution while performing the omitted act. Non-fault impediment comprises not only objective force majeure but also subjective impossibility; however, mere awaiting of another administrative decision does not in itself justify delay where the party could still lodge the opposition within time (consid. 3). When no ground for restitution is shown, the opposition is inadmissible and the lower authority’s decision must be confirmed.

Testo completo

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 139/10 - 153/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 23 novembre 2010


Présidence de MmeL A N Z P L E I N E S , juge unique Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer


Cause pendante entre : A.________, à Commugny, recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.


Art. 41 al. 1 LPGA et 52 al. 1 LPGA

  • 2 - Vu la décision de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse) du 23 avril 2010, par laquelle elle a décidé « de se compenser à hauteur de CHF 8'721.10 sur les prestations rétroactives versées par d’autres assurances sociales » à A.________, vu l'opposition formée le 22 juin 2010 contre cette décision par l'assuré, vu la décision sur opposition du 21 octobre 2010, par laquelle la caisse a déclaré l'opposition irrecevable pour cause de tardiveté, vu le recours interjeté le 28 octobre 2010 contre cette décision sur opposition par l'assuré, qui reconnaît avoir réagi tardivement dès lors qu'il était dans l'attente d'une décision de l'assurance-invalidité, vu la réponse de la caisse du 15 novembre 2010, qui maintient sa position, vu les pièces du dossier ; attendu que, formé en temps utile, le recours est également recevable en la forme (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière ; attendu qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), et rend dans ces cas à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2) ;

  • 3 - attendu que, selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure, que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA), que le délai légal ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA), qu’en l'espèce, la décision initiale de compensation a été rendue le 23 avril 2010 et notifiée au recourant par lettre recommandée, que l'opposition formée par ce dernier le 22 juin 2010 était donc manifestement tardive, ce dont le recourant ne disconvient pas, que le délai d’opposition peut cependant être restitué si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé et pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis (art. 41 LPGA), que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut entendre par empêchement non fautif non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur (TF 8C_898/2009 du 4 décembre 2009, consid. 2 et les références citées), que tel n’était pas le cas du recourant, que rien ne l’empêchait en effet de déposer une opposition contre la décision de la caisse du 23 avril 2010 en attendant la décision de l’office cantonal de l’assurance-invalidité,

  • 4 - qu’en outre, il ne résulte des pièces du dossier aucun motif de restitution du délai d’opposition, qu’en l’absence d’un motif justifiant une restitution de délai, l’opposition du recourant était tardive et, par conséquent, irrecevable, ainsi que l’a constaté à bon droit la décision sur opposition attaquée, que le recours apparaît ainsi manifestement mal fondé au sens de l'art. 82 al. 1 LPA-VD, qu'il doit donc être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée ; attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD) ; attendu que la présente cause ressortit à la compétence du magistrat instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA- VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 21 octobre 2010 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée. III. Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -A.________, -Caisse cantonale de chômage, -Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

social insuranceunemployment compensationoffsetopposition deadlinerestitution of time limitinadmissibilitylate filing

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the opposition against the compensation decision was filed within the statutory 30-day deadline or whether deadline restitution was justified.

Decisione estratta

The opposition was manifestly late and no non-fault impediment justified restitution of the deadline.

Motivazione estratta

The decision was issued on 2010-04-23 and the opposition was filed only on 2010-06-22. Waiting for the disability-insurance decision did not prevent filing an opposition, and the file contained no other reason for restitution.

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the inadmissibility decision should be allowed.

Decisione estratta

The appeal is manifestly ill-founded and must be dismissed; the inadmissibility decision is upheld.

Motivazione estratta

Because the opposition was late and no ground for restitution existed, the lower authority correctly declared it inadmissible.

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