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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 139/10 - 153/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeL A N Z P L E I N E S , juge unique
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
A.________, à Commugny, recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.
Art. 41 al. 1 LPGA et 52 al. 1 LPGA
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Vu la décision de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la
caisse) du 23 avril 2010, par laquelle elle a décidé « de se compenser à
hauteur de CHF 8'721.10 sur les prestations rétroactives versées par
d’autres assurances sociales » à A.________,
vu l'opposition formée le 22 juin 2010 contre cette décision par
l'assuré,
vu la décision sur opposition du 21 octobre 2010, par laquelle
la caisse a déclaré l'opposition irrecevable pour cause de tardiveté,
vu le recours interjeté le 28 octobre 2010 contre cette décision
sur opposition par l'assuré, qui reconnaît avoir réagi tardivement dès lors
qu'il était dans l'attente d'une décision de l'assurance-invalidité,
vu la réponse de la caisse du 15 novembre 2010, qui maintient
sa position,
vu les pièces du dossier ;
attendu que, formé en temps utile, le recours est également
recevable en la forme (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1]), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière ;
attendu qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures
ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours
paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), et rend dans
ces cas à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet,
sommairement motivée (al. 2) ;
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3 -
attendu que, selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent
être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de
l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions
d’ordonnancement de la procédure,
que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du
délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une
représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA),
que le délai légal ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1
LPGA),
qu’en l'espèce, la décision initiale de compensation a été
rendue le 23 avril 2010 et notifiée au recourant par lettre recommandée,
que l'opposition formée par ce dernier le 22 juin 2010 était
donc manifestement tardive, ce dont le recourant ne disconvient pas,
que le délai d’opposition peut cependant être restitué si le
requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le
délai fixé et pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où
l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une
demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis (art. 41 LPGA),
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut entendre
par empêchement non fautif non seulement l'impossibilité objective,
comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à
des circonstances personnelles ou à l'erreur (TF 8C_898/2009 du 4
décembre 2009, consid. 2 et les références citées),
que tel n’était pas le cas du recourant,
que rien ne l’empêchait en effet de déposer une opposition
contre la décision de la caisse du 23 avril 2010 en attendant la décision de
l’office cantonal de l’assurance-invalidité,
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4 -
qu’en outre, il ne résulte des pièces du dossier aucun motif de
restitution du délai d’opposition,
qu’en l’absence d’un motif justifiant une restitution de délai,
l’opposition du recourant était tardive et, par conséquent, irrecevable,
ainsi que l’a constaté à bon droit la décision sur opposition attaquée,
que le recours apparaît ainsi manifestement mal fondé au sens
de l'art. 82 al. 1 LPA-VD,
qu'il doit donc être rejeté et la décision sur opposition
entreprise confirmée ;
attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art.
55 LPA-VD) ;
attendu que la présente cause ressortit à la compétence du
magistrat instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-
VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 21 octobre 2010 par la
Caisse cantonale de chômage est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
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5 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-A.________,
-Caisse cantonale de chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :