Unemployment benefit suspension after resignation upheld

CASSO zq10-018186-ach7110-42011/2010Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali30 dic 2010Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Q.________ resigned from her health-aide job while receiving unemployment benefits and argued that she left to resume training as an occupational therapist and that the job was unsuitable. The cantonal court held that the training had soon failed again and that the former job was not shown to be unsuitable under unemployment law. It found that she had become unemployed through her own fault and that the 14-day suspension fixed by the fund was proportionate. The appeal was therefore dismissed, the administrative decision confirmed, and no costs or compensation were awarded.

Massima Omnilex

Art. 30 al. 1 let. a and al. 3 LACI; art. 44 al. 1 let. b and c OACI; art. 45 al. 2 and 3 OACI: an insured person who resigns from a suitable job without having secured other employment is deemed unemployed through his or her own fault. Resignation in order to pursue training does not exclude fault unless the training pursues a concrete professional objective, corresponds to a recognized course of study, and requires such availability that continuing the former employment cannot reasonably be expected (consid. 2a). The job left remains subject to the general presumption of suitability under art. 16 LACI, and the burden lies on the insured to show an exception. The sanction’s duration is reviewed only for abuse of discretion; a 14-day suspension may be maintained where the authority stays within the statutory scale and the fault is not negligible (consid. 3).

Testo completo

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 71/10 - 4/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 30 décembre 2010


Présidence de M. M I C H E L L O D , juge unique Greffière :Mme Mestre Carvalho


Cause pendante entre : Q.________, à Pully, recourante, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division technique et juridique, à Lausanne, intimée.


Art. 30 al. 1 let. a et 30 al. 3 LACI ; art. 44 al. 1 let. b et c, art. 45 al. 2 et 3 OACI

  • 2 - E n f a i t : A.Q.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née le 3 mars 1982, a entamé en juin 2005 une formation d'ergothérapeute, qu'elle a interrompue le 8 mars 2009. Alors au bénéfice des prestations de l'assurance-chômage, elle a été engagée le 1 er août 2009 comme auxiliaire de santé pour une durée indéterminée par l'Association I.________ (ci-après : [...]). Le 12 octobre 2009, l'assurée a donné sa démission auprès de son employeur pour le 28 octobre 2009, en faisant valoir que « le déroulement du travail, bien qu'organisé, (...) ne [lui] permet[ait] pas d'être suffisamment à l'écoute du client, le facteur temps étant trop rigide et trop limitant quant aux actions possibles ». B.L'intéressée s'est réinscrite auprès de l'assurance-chômage à compter du 22 décembre 2009. Invitée par la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse) à indiquer les raisons de sa démission, l'assurée, par courrier du 5 février 2010, a fait valoir la reprise de sa formation d'ergothérapeute par un stage (effectué du 2 novembre au 11 décembre 2009), le caractère très indépendant et solitaire de l'activité d'auxiliaire de santé, ainsi que la charge physique et psychique de cette fonction. C.Par décision du 15 février 2010, la caisse a suspendu le droit de l'assurée aux indemnités de chômage pendant 31 jours indemnisables dès le 22 décembre 2009, eu égard aux motifs pour lesquels la jeune femme avait résilié son contrat de travail auprès de l'Association I.. Q. a formé opposition contre cette décision en date du 21 février 2010.

  • 3 - Par décision du 6 mai 2010, la caisse a partiellement admis l'opposition et réduit la durée de la suspension à 14 jours indemnisables, compte tenu de la gravité de la faute et du gain intermédiaire réalisé par l'intéressée entre le 1 er août et le 31 octobre 2009. D.C'est contre cette décision que l'assurée a recouru par acte daté du 28 mai 2010, et conclu en substance à sa réforme en ce sens qu'aucune suspension ne lui est infligée. Elle a soutenu que l'on ne pouvait lui reprocher d'avoir préféré reprendre sa formation d'ergothérapeute au détriment de son emploi auprès de l'Association I., emploi qui ne pouvait être qualifié de « convenable au sens de la LACI », dès lors qu'il était effectué en partie sur appel et que le taux d'activité était variable. Dans sa réponse du 17 août 2010, transmise pour information à Q., la caisse a conclu au rejet du recours, reprenant pour l'essentiel les motifs développés dans sa décision sur opposition du 6 mai

E n d r o i t : 1.a) Interjeté dans le respect du délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1], par renvoi de l'art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]), le recours a été déposé en temps utile. Il est en outre recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. b) Eu égard à la durée de la suspension, la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 fr. L’affaire relève dès lors de la compétence du juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).

  • 4 -

    2.a) Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est

    établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1 let. a

    LACI).

    Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré

    qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement

    assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu’il

    conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI [ordonnance du 31

    août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

    d'insolvabilité, RS 837.02]), ou l'assuré qui a résilié lui-même un contrat de

    travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il

    savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée, sauf s'il ne

    pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let.

    c OACI).

    Selon la jurisprudence, le comportement d'un assuré qui

    abandonne un emploi convenable dans le but d'acquérir une formation

    complémentaire et qui, au terme de cette dernière (survenu, le cas

    échéant, plus tôt que prévu), se trouve sans emploi, doit être appréhendé

    au regard de l'art. 44 al. 1 let. c OACI. Tel est le cas, selon la

    jurisprudence, lorsque la formation entreprise poursuit un but

    professionnel concret et prépare, au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI, à

    une future activité lucrative suivant un cycle de formation, à condition qu'il

    s'agisse d'un cycle (usuel) réglementaire reconnu juridiquement ou à tout

    le moins de fait. De plus, la formation entreprise doit requérir de l'assuré

    une disponibilité telle que l'on ne puisse plus exiger de lui qu'il continue à

    exercer en parallèle son activité auprès de son ancien employeur au

    risque de compromettre le succès de sa formation (ATF 122 V 43 c. 3c/aa ;

    TFA C 39/04 du 15 février 2006 c. 3.1 ; TFA C 435/00 du 18 mai 2001

    1. 2b).
    2. Aux termes de l’art. 16 al. 1 LACI, tout travail est réputé

    convenable, à l'exception des cas prévus à l’al. 2 let. a à i. Il s'ensuit qu'un

    travail est réputé convenable si toutes les conditions énoncées à l'art. 16

  • 5 - al. 2 let. a à i LACI sont exclues cumulativement. A l'inverse, si l'une des conditions énumérées à l'art. 16 al. 2 let. a à i LACI est remplie, le travail n'est pas réputé convenable (ATF 124 V 62 c. 3b ; arrêts du Tribunal administratif du canton de Vaud [compétent jusqu'au 31 décembre 2007 en matière d'assurance-chômage] PS.2005.0325 du 9 février 2006 et PS.2002.0121 du 14 juillet 2005). c) En l'occurrence, la recourante a expliqué sa démission par la poursuite de sa formation d'ergothérapeute et le caractère non convenable de son activité d'auxiliaire de santé. Ces éléments ne sont pas déterminants. En premier lieu, il ressort du dossier que ladite formation a été à nouveau interrompue en date du 11 décembre 2009, à la suite de l'échec du stage de formation pratique entamé par Q.________ le 2 novembre 2009 (cf. attestation délivrée par l'école concernée le 15 janvier 2010). C'est ainsi que la prénommée s’est inscrite une nouvelle fois auprès de l'assurance-chômage deux mois à peine après avoir quitté son emploi. En outre, contrairement à ce que l'intéressée allègue dans son recours, rien n’indique que l’emploi qu’elle a quitté n’était pas convenable au sens de la LACI (cf. consid. 2b supra). Elle ne le prétend en tous les cas pas dans sa lettre de démission. Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que la recourante s'était retrouvée sans travail par sa propre faute et a, par conséquent, suspendu le droit à l'indemnité en application de l'art. 30 al. 3 LACI. 3.La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 c. 6 ; 123V 150 c. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 2 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Il y a faute grave notamment lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé

  • 6 - convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (art. 45 al. 3 OACI). La caisse a fixé la durée de la suspension à 14 jours et la recourante ne conteste pas le calcul effectué. Sa décision échappe dès lors à toute critique. 4.Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais, ni dépens (art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision attaquée est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Q.________, -Caisse cantonale de chômage, -Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17

  • 7 - juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

unemployment insuranceresignationself-inflicted unemploymentsuspension of benefitssuitability of workfaulttraining interruptiondiscretionsanction durationcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the insured became unemployed through her own fault by resigning without secured new employment.

Decisione estratta

Yes. The resignation was not justified, and the prior job was not shown to be unsuitable; unemployment was self-inflicted.

Motivazione estratta

The training she invoked had already been interrupted again, and the record did not show that the former job was unsuitable under the Unemployment Insurance Act.

Questione giuridica chiave

Whether the 14-day suspension period was lawful and proportionate.

Decisione estratta

Yes. A 14-day suspension fell within the range for medium fault and was not arbitrary.

Motivazione estratta

Fault-based suspensions range from 1 to 15 days for slight fault, 16 to 30 for medium fault, and 31 to 60 for grave fault; the insured did not challenge the calculation and the court saw no abuse of discretion.

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