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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 63/10 - 137/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T , juge unique
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
A.H.________, à Mont-sur-Rolle, recourant, représenté par Me Julien Fivaz,
avocat à Genève,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.
Art. 8 al. 1 let. b et art. 31 al. 3 let. c LACI
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E n f a i t :
A.a) A.H.________ (ci-après: l'assuré), né en 1983, domicilié à
Mont-sur-Rolle, est marié et sans enfants. Avec son épouse B.H., il
a créé en 2007 une société à responsabilité limitée sous la raison sociale
C. Sàrl, avec principalement pour but "l’exploitation, en tant
qu’agent notamment, de points de vente de produits divers au détail,
entre autres journaux et publications". Il était inscrit au registre du
commerce comme associé gérant président et son épouse comme
associée gérante, chacun disposant de la signature collective à deux et de
dix parts sociales de 1'000 fr.
b) Le 15 août 2008, C.________ Sàrl a signé un contrat
d’agence avec G.________ SA, par lequel cette dernière lui a confié
l’exploitation d’un point de vente à la Gare de Nyon, soit le Z.. Par
lettre du 12 octobre 2009, G. SA s’est référée à un entretien qui
avait eu lieu le 9 octobre 2009 et a confirmé la résiliation du contrat
d’agence avec effet immédiat.
c) L’assuré était lié à C.________ Sàrl par un contrat de travail
conclu le 3 août 2007 et a perçu de celle-ci un salaire mensuel brut qui
s’élevait, depuis le mois d’octobre 2008 en tout cas, à 6'200 fr.
d) Le 12 octobre 2009, l’assuré s’est inscrit auprès de l'Office
régional de placement de Nyon et, invoquant la résiliation – signifiée
oralement – de son contrat de travail par C.________ Sàrl pour cause de
cessation d’activité de l’entreprise, a revendiqué les indemnités de
chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse),
agence de la Côte, dès le 13 octobre 2009.
e) Par courrier du 12 novembre 2009, le Cabinet fiduciaire et
fiscal K.________ SA a indiqué à la Caisse, à la demande de l’assuré, que la
société C.________ Sàrl avait dû cesser son activité le 9 octobre 2009 avec
effet immédiat, que des démarches administratives importantes pour une
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liquidation de société duraient environ deux ans et que l’assuré disposait
en conséquence d’une entreprise sans activité.
B.a) Par décision du 24 novembre 2009, en application des art.
10 al. 2bis, 11 al. 1 et 31 al. 3 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS
837.0), la Caisse a informé l’assuré qu’elle ne pouvait donner suite à sa
demande d’indemnité, dès lors qu'il était toujours inscrit comme associé
gérant de la société C.________ Sàrl avec signature collective à deux et
avec dix parts sociales de 1'000 fr., de sorte qu'il conservait effectivement
un pouvoir décisionnel dans cette entreprise.
b) L’assuré, représenté par Me Julien Fivaz, avocat à Genève, a
fait opposition à cette décision par acte du 14 janvier 2010. Il a fait valoir
que bien qu’inscrit au registre du commerce comme associé gérant de la
société C.________ Sàrl, il n’avait en réalité jamais exercé de fonction
dirigeante, étant donné qu’il dépendait entièrement du contrat d’agence
et du bon vouloir de G.________ SA. A la suite de la résiliation par
G.________ SA du contrat d’agence qui la liait à C.________ Sàrl, il s'était
donc retrouvé sans emploi et sans revenu, l’activité de C.________ Sàrl
n’existant que sur la base du contrat d’agence conclu avec G.________ SA.
Ce contrat d’agence résilié, C.________ Sàrl n’était plus qu’une "coquille
vide" et l'assuré n’avait aucun pouvoir d’en décider autrement. Une fois
les comptes de fin d’année clôturés, l'assuré a ajouté que C.________ Sàrl
serait liquidée.
c) Par décision sur opposition du 14 avril 2010, la Caisse,
autorité d’opposition, a rejeté l'opposition formée par l'assuré contre la
décision du 24 novembre 2009, qu'elle a confirmée.
Dans sa décision sur opposition, la Caisse rappelle que selon
l'art. 31 al. 3 let. c LACI, n'ont pas droit à l’indemnité les personnes qui
fixent les décisions que prend l’employeur – ou qui peuvent les influencer
considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant
de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière à
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l’entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont
occupés dans l’entreprise. La jurisprudence se montre particulièrement
rigoureuse à ce sujet, considérant qu’aussi longtemps qu’une personne
occupant une fonction dirigeante maintient des liens avec sa société, la
perte de travail qu’elle subit est réputée incontrôlable et la possibilité
subsiste qu’elle décide de poursuivre le but social. Ainsi, pour le Tribunal
fédéral, ce n’est pas seulement l’abus avéré que la loi et la jurisprudence
entendent sanctionner, mais déjà le risque d’abus que représente le
versement d’indemnités à des personnes jouissant d’une situation
comparable à celle de l’employeur.
En l’espèce, la Caisse a indiqué que s'il est vrai que
l’exploitation du point de vente de la Gare de Nyon avait pris fin lors de la
résiliation immédiate du contrat d’agence de la part de G.________ SA,
l’existence de la société C.________ Sàrl n’était pas liée à ce contrat.
L'assuré fait valoir que la société n’aurait été qu’une "coquille vide" depuis
la fin des rapports contractuels avec G.________ SA. Toutefois, cela
n’empêche pas le but social, en l’occurrence l’exploitation de points de
vente de produits divers au détail, de perdurer tant que la société n’a pas
été liquidée et radiée du registre du commerce. A cet égard, l’éventualité
que l'assuré, qui demeure associé gérant président avec signature
collective à deux avec son épouse, reprenne l’exploitation avec d’autres
moyens conformément au but social, est suffisant pour lui nier le droit à
l’indemnité de l’assurance-chômage.
C.a) L'assuré, toujours représenté par Me Julien Fivaz, recourt
contre cette décision sur opposition par acte du 19 mai 2010, en
concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme dans le sens de la
reconnaissance de son droit à des prestations de l’assurance chômage
selon ce que justice dira dès le 13 octobre 2009.
Il fait valoir qu'il n'occupait pas une position assimilable à celle
d’un employeur lorsqu’il a perdu son emploi. En effet, l’activité de la
société dont il était le gérant dépendait entièrement du contrat d’agence
conclu avec G.________ SA. Le contrat d’agence résilié, C.________ Sàrl
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n’était plus qu’une "coquille vide" et le recourant n’avait aucun pouvoir
d’en décider autrement. Ce n’est donc pas le recourant qui a décidé de se
licencier comme aurait pu le faire un employeur, mais bien G.________ SA
lorsqu’elle a résilié le contrat d’agence qui la liait à C.________ Sàrl. Une
fois les comptes de fin d’année clôturés, C.________ Sàrl sera liquidée. Le
Cabinet fiduciaire et fiscal K.________ SA a du reste confirmé par lettre du
11 mai 2010, produite en annexe au recours, avoir été mandaté par le
recourant et son épouse en vue de liquider les comptes de la société
C.________ Sàrl et de revendre la société à des tiers, ajoutant que les
démarches de vente étaient sur le point d’être finalisées et que la
modification de l’inscription actuelle au registre du commerce avait
également été demandée.
Selon le recourant, sa situation correspond de facto à celle
d’un employé qui n’a aucune prise sur la décision de le licencier ou non
(une telle décision n’appartenant qu’à G.________ SA). Au surplus,
contrairement à ce qu’indique l’autorité intimée, l’existence de la société
C.________ Sàrl est précisément liée au contrat d’agence. En effet, la
constitution de la société était une condition sine qua non à la signature et
à l’entrée en vigueur du contrat d’agence. L’existence de C.________ Sàrl
était donc expressément liée au contrat d’agence, de sorte qu’en
l’absence d’un tel contrat, cette société n’a plus aucun but social, étant
rappelé que le but social était spécifiquement d’exploiter en tant qu’agent
des points de vente de produits divers au détail. Ainsi, la décision de
G.________ SA de résilier le contrat d’agence doit être assimilée à la
décision d’un employeur de licencier son employé, et le recourant doit être
mis au bénéfice d’indemnités de chômage.
b) Dans sa réponse du 1
er
juin 2010, la Caisse estime que
contrairement à l’avis du recourant, la fin du contrat d’agence entre
G.________ SA et C.________ Sàrl ne met pas un terme définitif aux activités
de cette dernière société, puisque la réalisation du but social pourrait être
poursuivie dans d’autres locaux. La Caisse relève en outre que l’inscription
au registre du commerce de C.________ Sàrl est demeurée inchangée à ce
jour et que dans ces conditions, le recourant détient toujours une fonction
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dirigeante au sein de la société, de sorte qu'il doit être exclu des
bénéficiaires de l’indemnité de chômage. La Caisse conclut par
conséquent au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.
c) Dans sa réplique du 28 juin 2010, le recourant conteste
l'affirmation de la Caisse selon laquelle la fin du contrat d’agence entre
C.________ Sàrl et G.________ SA ne mettrait pas un terme définitif aux
activités de la société puisque la réalisation du but social pourrait être
poursuivie dans d’autres locaux. Il expose que la réalisation du but de la
société, à savoir l’exploitation, en tant qu’agent notamment, de points de
vente de produits divers au détail, entre autres journaux et publications,
nécessite un contrat d’agence et des locaux. Or plus de six mois après la
résiliation du contrat d’agence avec G.________ SA, C.________ Sàrl n’a pas
trouvé d’autres mandants ni exercé une autre activité compatible avec le
but social figurant au registre du commerce, comme viendra le confirmer
la pièce requise n° 51.
En outre, selon l’art. 1 du contrat d’agence, G.________ SA reste
seule titulaire du bail à loyer du point de vente et la société agent n’est en
aucun cas sous-locataire, si bien que C.________ Sàrl a dû quitter les locaux
dès la résiliation du contrat d'agence, comme viendra le confirmer la pièce
requise n° 50. Enfin, le recourant allègue que la société C.________ Sàrl a
été vendue à un tiers le 10 juin 2010, qu'il est demeuré inscrit au registre
du commerce comme associé gérant président de C.________ Sàrl jusqu’au
15 juin 2010, la publication de sa radiation dans la feuille officielle suisse
du commerce (FOSC) ayant eu lieu le 21 juin 2010, ce dont atteste une
réquisition du 10 juin 2010 adressée au registre du commerce ainsi qu'un
extrait actualisé du registre du commerce, produits en annexe à la
réplique. Le recourant précise au surplus que son épouse a retrouvé un
emploi dès le 1
er
décembre 2009 à 100% et que lui-même a également
retrouvé un emploi dès le 1
er
mars 2010. Au vu de ce qui précède, le
recourant maintient les conclusions de son recours, avec suite de frais et
dépens.
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d) Le 27 juillet 2010, sur réquisition du juge instructeur, le
Cabinet fiduciaire et fiscal K.________ SA a indiqué que C.________ Sàrl
n’avait jamais payé les loyers liés à son exploitation puisque le locataire
des locaux du kiosque exploité était la société G.________ SA, qui payait
directement les loyers. Pour en attester, il a produit une copie du bilan
comptable de C.________ Sàrl au 31 décembre 2008.
Le 4 août 2010, sur réquisition du juge instructeur, G.________
SA a indiqué que C.________ Sàrl n’exploitait plus les locaux du Z.________
depuis le 9 octobre 2009. Elle a produit une copie de la lettre de résiliation
du 12 octobre 2009 se référant à un entretien du 9 octobre 2009 et
confirmant la résiliation avec effet immédiat du contrat d’agence qui la
liait à C.________ Sàrl.
e) Invité à déposer ses déterminations sur les pièces
produites, le recourant a estimé le 12 août 2010 que celles-ci confirmaient
l’absence d’exploitation par lui-même de la société C.________ Sàrl dans
d’autres locaux (les comptes pour l’exercice 2008 de la société ne faisant
état d’aucun loyer) et le fait que C.________ Sàrl n’exploitait plus les locaux
du Z.________ depuis le 9 octobre 2009. Le recourant maintient dès lors
que depuis cette date, la société dont il était administrateur pour les
besoins de son activité pour le compte de G.________ SA n’était plus qu’une
"coquille vide", de sorte qu’il n’a commis aucun abus de droit en
prétendant aux prestations de chômage depuis cette date.
Egalement invitée à déposer ses déterminations sur les pièces
produites, l’intimée a indiqué le 31 août 2010 n’avoir aucune observation
complémentaire à formuler.
f) Le 7 septembre 2010, le juge instructeur a informé les
parties que, l’instruction apparaissant complète, la cause était gardée à
juger et qu’un arrêt serait rendu dès que l’état du rôle le permettrait.
E n d r o i t :
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1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin
1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58
LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En
l'espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres conditions de
forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. c LPA-VD).
c) Est litigieux le droit du recourant à l’indemnité de chômage
du 13 octobre 2009 (cf. lettre A.d supra) au 28 février 2010, dès lors que
le recourant a, comme il l'allègue, retrouvé un emploi dès le 1
er
mars 2010
(cf. lettre C.c supra). Vu le montant du gain assuré (art. 23 LACI) et donc
de l’indemnité journalière – correspondant à 70% du gain assuré (art. 22
al. 2 LACI) – à laquelle le recourant pourrait le cas échéant prétendre
pendant cette période, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., de
sorte que la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en
tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) Selon l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de
chômage, notamment, s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi
(let. a) et s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b).
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Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou
l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire
de travail lorsqu'ils remplissent les conditions décrites aux lettres a à d de
l'art. 31 al. 1 LACI. Une réduction de l'horaire de travail peut consister non
seulement en une réduction de la durée quotidienne, hebdomadaire ou
mensuelle du travail, mais aussi en une cessation d'activité pour une
certaine période, sans résiliation des rapports de travail (ATF 123 V 234
consid. 7b/bb p. 237; TF 8C_204/2009 du 27 août 2009 consid. 3.1). N'ont
pas droit à l'indemnité en question les travailleurs dont la réduction de
l'horaire de travail ne peut pas être déterminée ou dont l'horaire n'est pas
suffisamment contrôlable (art. 31 al. 3 let. a LACI), de même que les
personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur – ou peuvent les
influencer considérablement –, en qualité d'associé, de membre d'un
organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation
financière de l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces
personnes, qui sont occupés dans l'entreprise (art. 31 al. 3 let. b et c LACI)
(TF 8C_204/2009 du 27 août 2009 consid. 3.1).
b) La jurisprudence considère, par ailleurs, qu'un travailleur
qui jouit d'une situation comparable à celle d'un employeur – ou son
conjoint – n'a pas droit à l'indemnité de chômage (art. 8 ss LACI) lorsque,
bien que licencié formellement par une entreprise, il continue à fixer les
décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière
déterminante; dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais
des dispositions sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière
d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art.
31 al. 3 let. c LACI; dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre le
droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à
l'indemnité journalière de chômage (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb; TF
8C_415/2008 du 23 janvier 2009, consid. 2.2; TF 8C_515/2007 du 8 avril
2008, consid. 2.2; TF C 211/06 du 29 août 2007, consid. 2.1; voir aussi
DTA 2004 p. 259, C 65/04, consid. 2; SVR 2001 ALV n° 14 p. 41 s., TFA C
279/00, consid. 2a et DTA 2000 n° 14 p. 70, C 208/99, consid. 2).
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La situation est en revanche différente quand le salarié qui se
trouve dans une position assimilable à celle d'un employeur quitte
définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, car il n'y a
alors pas de risque que les conditions posées par l'art. 31 al. 3 let. c LACI
soient contournées; il en va de même si l'entreprise continue d'exister,
mais que l'assuré rompt définitivement tout lien avec elle après la
résiliation des rapports de travail; dans un cas comme dans l'autre, il peut
en principe prétendre des indemnités journalières de chômage (ATF 123 V
234 consid. 7b/bb; TF 8C_415/2008 du 23 janvier 2009, consid. 3.2; TF
8C_515/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.2; TF C 211/06 du 29 août 2007,
consid. 2.1; voir aussi DTA 2004 p. 259, TFA C 65/04, consid. 2; SVR 2001
ALV n° 14 p. 41 s., TFA C 279/00, consid. 2a et DTA 2000 n° 14 p. 70, TFA
C 208/99, consid. 2).
c) Selon le Tribunal fédéral, le fait de subordonner, pour un
travailleur jouissant d’une position analogue à celle d’un employeur, le
versement des indemnités de chômage à la rupture de tout lien avec la
société qui l’employait peut paraître rigoureux selon les circonstances du
cas d’espèce. Il ne faut néanmoins pas perdre de vue les motifs qui ont
présidé à cette exigence. Il s’est agi avant tout de permettre le contrôle de
la perte de travail du demandeur d’emploi, qui est l’une des conditions
mises au droit à l’indemnité de chômage (cf. art. 8 al. 1 let. b LACI). Or, si
un tel contrôle est facilement exécutable s’agissant d’un employé qui perd
son travail ne serait-ce que partiellement, il n’en va pas de même des
personnes occupant une fonction dirigeante qui, bien que formellement
licenciées, poursuivent une activité pour le compte des sociétés dans
lesquelles elles travaillaient. De par leur position particulière, ces
personnes peuvent en effet exercer une influence sur la perte de travail
qu’elles subissent, ce qui rend justement leur chômage difficilement
contrôlable (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb p. 239; TF C 292/06 du 29 août
2007 consid. 4.2; TFA C 192/05 du 17 novembre 2006 consid. 2).
Dans un tel cas de figure, il est donc impossible de déterminer
si les conditions légales sont réunies sauf à procéder à un examen a
posteriori de l'ensemble de la situation de l'intéressé, ce qui est contraire
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au principe selon lequel cet examen a lieu au moment où il est statué sur
les droits de l'assuré ; au demeurant, ce n'est pas l'abus avéré comme tel
que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner ici, mais le risque
d'abus que représente le versement d'indemnités à un travailleur jouissant
d'une situation comparable à celle d'un employeur (TF C 157/06 du 22
janvier 2007, consid. 3.2 ; TFA C 163/04 du 29 août 2005 consid. 2.2; TFA
C 141/03 du 9 décembre 2003, consid. 4 ; TFA C 92/02 du 14 avril 2003, in
DTA 2003 n° 22 p. 242 consid. 4).
d) Lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité
effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de
l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes
existant dans l'entreprise; on établira l'étendue du pouvoir de décision en
fonction des circonstances concrètes (TF 8C_515/2007 du 8 avril 2008,
consid. 2.2; DTA 1996/1997 n° 41 p. 227 s. consid. 1b et 2; SVR 1997 ALV
n° 101 p. 311 consid. 5c). La seule exception à ce principe concerne les
membres des conseils d'administration, car ils disposent ex lege (art. 716
à 716b CO [code des obligations du 30 mars 1911, RS 220]) d'un pouvoir
déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI (DTA 1996/1997 n° 41 p.
226 consid. 1b et les références citées); pour les membres du conseil
d'administration, le droit aux prestations peut dès lors être exclu sans qu'il
ne soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités
qu'ils exercent au sein de la société (ATF 122 V 270 consid. 3 p. 273; TF
8C_515/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.2; DTA 2004 n° 21 p. 196 consid.
3.2). Il en va de même, dans une société à responsabilité limitée, des
associés, respectivement des associés gérants lorsqu'il en a été désigné,
lesquels occupent collectivement une position comparable à celle du
conseil d'administration d'une société anonyme (TF 8C_515/2007 du 8
avril 2008, consid. 2.2 ; TFA C 37/02 du 22 novembre 2002, consid. 4; TFA
C 71/01 du 30 août 2001).
Lorsqu’il s’agit d’un membre d’un conseil d’administration ou
d’un associé d’une société à responsabilité limitée, l’inscription au registre
du commerce constitue en règle générale le critère de délimitation décisif
(ATF 122 V 270 consid. 3 p. 273; DTA 2004 n° 21 p. 198 consid. 3.2). La
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radiation de l’inscription permet d’admettre sans équivoque que l’assuré a
quitté la société (TF C 157/06 du 22 janvier 2007, consid. 3.2; TFA C
175/04 du 29 novembre 2005).
3.a) En l’espèce, lors d'un entretien le 9 octobre 2009,
G.________ SA a résilié avec effet immédiat le contrat d’agence qui la liait
avec C.________ Sàrl, dont le recourant était associé gérant président, en
disposant de la signature collective à deux et de dix parts sociales de
1'000 fr. Cette résiliation a été confirmée par courrier du 12 octobre 2009
de G.________ SA. Il est constant que le recourant, qui indique s'être
retrouvé sans emploi et sans revenu en raison de la résiliation dudit
contrat d'agence, est demeuré inscrit au registre du commerce comme
associé gérant président de C.________ Sàrl jusqu’au 15 juin 2010, la
publication de sa radiation dans la feuille officielle suisse du commerce
(FOSC) ayant eu lieu le 21 juin 2010 (cf. lettre C.c supra). Le recourant a
donc été associé gérant président de C.________ Sàrl durant toute la
période pour laquelle il pourrait le cas échéant prétendre à l'indemnité de
chômage, soit du 13 octobre 2009 au 28 février 2010 (cf. consid. 1c).
Conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus (cf. consid. 2a à 2d
supra), il y a lieu de considérer que le recourant, en sa qualité d'associé
gérant président d'une société à responsabilité limitée, continuait de fixer
les décisions que prenait la société, sans qu'il ne soit nécessaire de
déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exerçait
effectivement au sein de C.________ Sàrl durant la période litigieuse.
b) Le fait que C.________ Sàrl n’ait plus exploité les locaux du
Z.________ – dont le locataire était G.________ SA et non C.________ Sàrl –
depuis le 9 octobre 2009 (cf. lettre C.d supra) et que cette société n’était
comme le prétend le recourant plus qu’une "coquille vide" – soit une entité
sans possibilité d'exercer une activité économique – depuis la résiliation
du contrat d’agence par G.________ SA n’apparaît pas pertinent à cet
égard. En effet, à défaut de dissolution, le but initial de C.________ Sàrl
selon les indications figurant au registre du commerce – en l'occurrence
l’exploitation, en tant qu’agent notamment, de points de vente de produits
divers au détail, entre autres journaux et publications (cf. lettre A.a supra)
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– perdurait (TF 8C_174/2010 du 30 juillet 2010 consid. 5; TF 8C_461/2009
du 8 décembre 2009 consid. 5; TF C 157/06 du 22 janvier 2007 consid.
3.2).
Dans ces conditions, la simple possibilité d’une reprise d'une
activité de la société dans d’autres locaux aurait suffit pour exclure le
recourant, qui avait conservé en tant qu’associé gérant président de
C.________ Sàrl la possibilité d'influencer le processus de décision de la
société, du cercle des bénéficiaires de l’indemnité de chômage. En effet,
cette société gardait la possibilité d'exercer effectivement une activité
lucrative conformément à son but, le cas échéant par le biais d'un contrat
d'agence, soit comme elle l'avait fait précédemment avec G.________ SA. A
ce sujet, le recourant reconnaît (réplique, p.1 et 2) que C.________ Sàrl, une
fois résilié le contrat d'agence avec G.________ SA, devait se trouver un
autre mandant, ce qu'elle n'a toutefois pas réussi à faire, ni à exercer une
autre activité compatible avec son but social. Au demeurant, selon l'extrait
du registre du commerce et le contrat d'agence du 15 août 2008 entre
G.________ SA et C.________ Sàrl, rien n'interdisait à C.________ Sàrl
d'exercer d'autres activités que celles avec G.________ SA pendant et après
la durée dudit contrat; au contraire, C.________ Sàrl était expressément
autorisée à exercer d'autres activités pour elle-même ou d'autres
mandants, nonobstant le respect de certaines clauses de non-concurrence
(art. 18 du contrat d'agence du 15 août 2008).
c) Il sied en outre de rappeler que ce n'est pas l'abus avéré
comme tel que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner, mais le
risque d'abus que représente le versement d'indemnités à un travailleur
jouissant d'une situation comparable à celle d'un employeur (cf. consid. 2c
supra).
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il n'y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61
let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant n’obtenant pas gain de
cause (art. 55 LPA-VD ; cf. art. 61 let. g LPGA).
-
14 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 14 avril 2010 par la Caisse
cantonale de chômage est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Julien Fivaz, avocat à Genève (pour A.H.________)
-Caisse cantonale de chômage
-Secrétariat d'état à l'économie (SECO)
par l'envoi de photocopies.
-
15 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :