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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 45/10 - 4/2012
ZQ10.011998
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffière :Mme Donoso Moreta
Cause pendante entre :
M.________, à [...], recourant, représenté par Me Alec Crippa, avocat à
Lausanne
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé
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Art. 9 Cst ; 27 al. 2 LPGA ; 17 al. 1 et 3, 30 al. 1 let. d et al. 3, 59
al. 1 et 59b al. 1 LACI ; 19a al. 1, 21 al. 1, 22 al. 4, 25 et 45 al. 2
OACI
E n f a i t :
A.M.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 19[...],
ressortissant allemand au bénéfice d'un permis B, technicien dentaire de
profession, s'est inscrit le 1
er
juillet 2009 comme demandeur d'emploi à
plein temps auprès de l'Office régional de placement de [...] (ci-après :
l'ORP) et a revendiqué les indemnités de l'assurance-chômage dès cette
date auprès de la Caisse [...] de chômage, qui a fixé le montant de
l'indemnité due à l'assuré à 387 fr. 10. Il ressort de la confirmation
d'inscription établie par l'ORP le 18 juin 2009 que l'assuré est de langue
maternelle allemande et ne dispose d'aucune connaissance linguistique en
français, raison pour laquelle il a été dispensé, le 19 mai 2009, d'assister à
la séance d'information centralisée pour demandeurs d'emploi. Le 28 mai
2009, l'assuré a donné à sa conseillère ORP, T., ainsi qu'aux
éventuels remplaçants de celle-ci, l'autorisation de communiquer les
informations et les faits le concernant à son avocat.
Le 27 juillet 2009, le conseil de l'assuré a fait parvenir un
courrier à T. afin de la renseigner sur la situation d'M.,
notamment sur les circonstances de son licenciement. Il a affirmé que
l'assuré avait décidé de rester en Suisse avec son épouse, notamment afin
d'accompagner son fils qui devait terminer sa maturité à [...]. Cette
volonté de rester en Suisse le mettait toutefois dans une position
extrêmement délicate, car il devait chercher un travail tout en n'ayant que
quelques rudiments de français. La mise sur pied d'un cours de français
s'avérait donc urgente, car sans une telle mesure, l'assuré ne pouvait pas
effectuer la moindre démarche professionnelle sérieuse dans la région
lémanique.
Le 12 août 2009, l'ORP a assigné l'assuré à un entretien
préalable pour un cours de français auprès de l'école de langues
Y., du 21 septembre au 27 novembre 2009. Il ressort du procès-
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verbal d'entretien du 1
er
septembre 2009 à l'ORP que l'assuré a déclaré
n'avoir pas reçu cette assignation, qui lui a dès lors été remise en main
propre par sa conseillère.
Le 4 septembre 2009, l'ORP a assigné l'assuré à un entretien
préalable pour un cours de français auprès de l'organisation C.________ du
14 septembre au 17 décembre 2009. Il lui était demandé de contacter
l'organisateur du cours, soit N., dans les 24 heures dès réception
de l'assignation, afin de fixer un entretien préalable en vue de sa
participation à un cours. Les indications suivantes figurent notamment sur
ce document :
« Information importante :
Nous attirons votre attention sur le fait que le présent document est
une instruction de l'ORP à laquelle vous avez l'obligation de vous
conformer. Dans le cas contraire, vous vous exposez à une réduction
des prestations financières auxquelles vous avez droit, voire à
l'examen de votre aptitude au placement. Cet examen peut aboutir
à la suppression de votre droit aux prestations de l'assurance-
chômage. »
Le 9 septembre 2009, le conseil de l'assuré a envoyé le
courriel suivant à N. et à Z.________ de l'ORP :
« Suite au contact que j'ai eu avec Mme Z., de l'ORP de [...],
et sur demande de cette autorité, M. M. se présentera donc
demain chez Madame N.________ à 1100h. J'ai pris bonne note qu'il
sera par contre décidé vendredi, dès le retour de la remplaçante de
Mme T., si M. M. pourra s'inscrire auprès d'une autre
institution pour un début de cours ultérieur.
Je me permets d'insister, à cet égard, sur les problèmes pratiques
que doivent résoudre mon client et son épouse dans les
circonstances difficiles qu'ils rencontrent actuellement. Je vous
remercie donc d'ores et déjà de donner suite à la demande de report
de mon client. Ce report s'impose, vu les circonstances, et je peux
attester qu'il ne répond à aucune tentative, de la part de mon client,
d'éluder ses obligations. »
Par courrier électronique du 11 septembre 2009 à 11 h. 12,
P., la remplaçante de T., a répondu ce qui suit au conseil
de l'assuré :
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« Nous avons reçu confirmation de Mme N.________ que M.
M.________ s'est bien présenté à l'entretien fixé le 10.09.2009 à
11:00 et qu'il répond entièrement aux prérequis pour débuter le
cours de français lundi prochain. Vous trouverez ci-joint la copie du
courrier qui lui est adressé à cet effet.
Bien que nous comprenions les difficultés rencontrées actuellement
par M. M., nous ne pouvons pas répondre positivement à sa
demande de reporter la date du cours. En effet, si nous le faisions,
nous devrions également examiner (d'un point de vue de la LACI)
son aptitude au placement (disponibilité à suivre des mesures du
marché du travail). »
A ce courriel était joint un document du même jour, par lequel
l'ORP assignait l'assuré à un cours de français à C. débutant le 14
septembre 2009, à raison de quatre matinées par semaine, du lundi au
jeudi, jusqu'au 17 décembre 2009. Au bas de ce document figurait la
même "information importante" que sur l'assignation du 4 septembre
Par courrier faxé le même jour, le conseil de l'assuré a indiqué
ce qui suit à la conseillère ORP de son client :
« Agissant pour M. M., j'ai pris note de votre courrier
susmentionné. Me référant à mon courriel du 9 ct, je réitère la
requête de mon client de pouvoir débuter un cours de français, ou le
cours de français mentionné dans votre décision, à partir du 22
septembre 2009 au plus tôt.
Comme je l'ai indiqué dans mon courriel et lors des entretiens que
j'ai eus avec vos collaboratrices, M. M. et son épouse sont en
effet actuellement en train de s'organiser pour pouvoir s'installer sur
une place de camping à [...] ou dans les environs. Ils n'ont en effet
pas trouvé d'appartement pour l'heure, ce qui n'est pas surprenant
vu la situation sur le marché du logement et leur situation
personnelle (sans emploi). Or ils ne disposeront de la caravane qui
leur est mise à disposition qu'à partir du week-end prochain. D'ici là,
mes clients doivent improviser de jour en jour. Ils sont en outre
occupés à récolter les pièces et preuves que je leur ai demandées
afin de pouvoir finaliser leur demande en justice. A cet effet, ils
doivent retourner en Allemagne afin d'y obtenir et retrouver des
attestations bancaires et financières, notamment.
Dans cette situation, on ne peut attendre de M. M.________ qu'il suive
un cours journalier d'une demi-journée à partir de lundi. Il n'est pas
acceptable non plus qu'une telle assignation lui soit communiquée
un jour ouvrable avant le début de la mesure ordonnée. Une telle
mesure est disproportionnée et ne tient pas compte de façon
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Il va sans dire que de tels contacts nécessitent des déplacements en
Suisse alémanique qui peuvent tomber dans les heures du cours de
français que doit suivre M. M.. Or il semble à mon client que
si l'acquisition de connaissances de français est importante et qu'il
désire poursuivre cet effort, la recherche et l'obtention d'une place
de travail dans les meilleurs délais sont prioritaires. Dans ce sens et
sous réserve d'instructions contraires expresses de votre part, il se
permettra de coordonner de tels rendez-vous avec la direction du
cours de langues qu'il a entamé.
En tout état de cause, mon client démontre par son attitude sa
volonté de respecter les engagements et les obligations qu'il a
envers votre autorité et de mettre tout en œuvre pour ne pas
tomber, si possible, à la charge de la collectivité. En conséquence, il
part de l'idée qu'il n'aura pas à craindre de quelconques réductions
de prestations.
Ses droits restent réservés. »
La copie d'une réservation de place de camping à [...] dès le
20/21 septembre 2009 était jointe à ce courrier.
Par courriel du mardi 22 septembre 2009 à 20 h. 51 (le lundi
21 septembre étant un jour férié), l'assuré a écrit à N. qu'il ne
pourrait pas assister au cours des mercredi et jeudi suivants, car il devait
effectuer des recherches d'emploi en Suisse alémanique, prendre rendez-
vous avec ses avocats, emménager au camping, mettre de l'ordre dans
son chaos financier et s'occuper de son fils à [...]. Par courriel du 23
septembre 2009, N.________ a informé l'assuré qu'il ne leur était désormais
plus possible de l'attendre au cours et qu'il devait en parler avec sa
conseillère ORP. Le même jour, elle a transmis au conseil de l'assuré copie
de cet échange de courriels, indiquant que, comme elle avait fixé à son
client le 22 septembre 2009 comme ultime date pour rejoindre le cours et
que cela n'avait pas été possible pour lui, l'école n'était plus en mesure de
l'y accepter.
Pour le mois de septembre 2009, l'assuré n'a mentionné, sur le
formulaire "preuves de recherches personnelles effectuées en vue de
trouver un emploi", que des offres d'emploi effectuées par téléphone, à
l'exception d'une seule offre effectuée par écrit. Pour le mois de juillet
2009, l'assuré avait mentionné 9 offres d'emploi, toutes effectuées sur
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territoire francophone, au [...] ou dans la région lémanique. Pour le mois
d'août 2009, il avait déclaré avoir effectué 3 recherches d'emploi, à [...],
[...] et [...].
Par courrier du 1
er
octobre 2009, l'ORP a indiqué à l'assuré
avoir été informé par C.________ qu'il ne s'était rendu au cours auquel il
avait été assigné que le premier jour, ce qui pouvait constituer une faute
vis-à-vis de l'assurance-chômage et conduire à une suspension dans son
droit aux indemnités. Par conséquent, l'assuré était invité à exposer son
point de vue par écrit.
Le 16 octobre 2009, l'assuré a exposé sa prise de position par
l'intermédiaire de son conseil. Il a ainsi allégué que la décision
d'assignation du 11 septembre 2009 devait être considérée comme
arbitraire et donc nulle. Elle ne tenait en effet pas compte de ses
circonstances personnelles et de celles de son épouse : sans logement
depuis le 1
er
septembre 2009, son souci prioritaire était à cette époque
d'en trouver un, ainsi que de régler le litige l'opposant à son ancien
employeur en allant rechercher des preuves en Allemagne, de s'occuper
de son fils et de répondre à la pression de ses créanciers. En sus du
règlement de ces questions, il cherchait activement à trouver un emploi,
notamment en Suisse allemande. On ne saurait dès lors lui reprocher une
quelconque faute dans son attitude. Par ailleurs, il n'était pas acceptable
qu'une assignation lui soit transmise un jour ouvrable avant le début du
cours, à une adresse où il ne logeait plus depuis fin août 2009. L'assuré
demandait donc qu'il soit renoncé à toute sanction à son encontre.
Par décision du 20 octobre 2009, le droit à l'indemnité de
chômage de l'assuré a été suspendu de 16 jours, pour motif d'abandon
fautif d'une mesure.
Le 30 octobre 2009, l'assuré, par l'intermédiaire de son
conseil, a formé opposition contre cette décision. Reprenant pour
l'essentiel l'argumentation développée dans sa prise de position du 16
octobre 2009, il a fait valoir que la décision de suspension était arbitraire,
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ou à tout le moins disproportionnée, car elle ne tenait pas compte de ses
circonstances personnelles exceptionnelles. Il a également soutenu n'avoir
pas abandonné la mesure à laquelle il avait été assigné, mais s'être vu
confronté à un refus de l'organisatrice de lui permettre de reprendre le
cours après les deux jours de congé qu'il demandait. L'assuré a également
demandé que l'effet suspensif lui soit accordé, au vu de sa situation
financière précaire.
Par décision incidente du 4 novembre 2009, le Service de
l'emploi a rejeté la demande d'effet suspensif.
Par décision sur opposition du 24 février 2010, le Service de
l'emploi a rejeté l'opposition de l'assuré et a confirmé la suspension
prononcée à son encontre. Il a retenu que, en demandant pour des raisons
personnelles le report d'un cours de français dont il connaissait
l'importance pour lui permettre de se réinsérer rapidement sur le marché
de l'emploi, l'assuré n'avait pas entièrement satisfait à son obligation de
diminuer le dommage ancrée à l'art. 17 al. 1 LACI. Sous l'angle de
l'assurance-chômage, on pouvait en effet attendre de lui qu'il s'organise
de telle manière qu'il puisse commencer le cours à la date fixée par l'ORP.
D'autre part, en qualifiant la faute de gravité moyenne et en retenant la
durée minimale de suspension prévue en pareil cas, l'ORP avait tenu
dûment compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce.
B.Par acte du 14 avril 2010, M.________, par l'intermédiaire de
son conseil, a interjeté recours contre la décision sur opposition du 24
février 2010. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à ce
que la nullité de cette décision soit constatée, les prestations
correspondantes, soit 16 jours d'indemnités, lui étant allouées. Il conclut
subsidiairement à la réforme de la décision litigieuse, en ce sens qu'il est
prononcé à l'encontre du recourant un avertissement sans suspension du
droit aux prestations. Plus subsidiairement, il conclut à la réforme de la
décision, en ce sens que la suspension dans l'exercice du droit à
l'indemnité de chômage est fixée à trois jours au maximum. A l'appui de
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son recours, il fait premièrement valoir qu'il n'avait, au moment des faits,
pas été informé de ses droits et obligations au sens de l'art. 13a OACI, en
particulier au sujet des conséquences financières concrètes qu'une
absence lors d'un cours pourrait avoir. Il n'a en particulier pas été informé
de ces faits en allemand, seule langue qu'il maîtrise véritablement. Il
affirme également que l'assignation du 11 septembre 2009 doit être
considérée comme nulle, car en l'assignant à un cours un jour ouvrable à
peine avant le début de celui-ci, alors même qu'une assignation
précédente lui avait déjà été transmise pour un cours débutant le 21
septembre 2009, l'ORP n'a pas tenu compte de ses circonstances
personnelles précaires, notamment en matière de logement. Une
disponibilité ainsi comprise constitue une violation de sa liberté
personnelle et de son droit à une vie privée. En outre, la communication
de cette assignation n'a pas été effectuée de façon valable, car elle n'a
pas eu lieu par écrit, mais par seul courriel à son conseil, sans avoir été
confirmée par une décision formelle par la suite, alors même qu'il s'y était
opposé le 11 septembre 2009. Par ailleurs, la directrice de l'école de
langues, N.________, lui avait confirmé qu'il pouvait effectivement débuter
le cours le 22 septembre 2009, date à laquelle il s'est effectivement
présenté au cours, tout en demandant deux jours de congé pour assurer le
suivi de ses affaires. La directrice lui a alors demandé de rédiger sa
demande de congé par courrier, pour qu'on ne puisse pas lui reprocher
d'être resté absent sans raison. Le recourant a donc été surpris de se voir
refuser, en guise de réponse, la poursuite des cours après les deux jours
de congé demandés. Il allègue également qu'il ne recherchait pas un
emploi principalement dans la région lémanique, et donc que sa
participation aux cours de français n'influait pas notablement son aptitude
au placement. Enfin, la sanction est en tout état de cause
disproportionnée, le recourant ayant par ailleurs toujours été
irréprochable. Sa faute ne peut, cas échéant, être qualifiée que de légère,
car il ne s'est absenté que durant trois jours au maximum et a ensuite été
refusé au cours.
Le 17 mai 2010, l'intimé a conclu au rejet du recours. Il a
affirmé que l'assuré, tenu d'accepter immédiatement, selon la loi, tout
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travail en vue de diminuer le dommage, se devait de prendre ses
dispositions personnelles afin de ne pas être empêché de suivre le cours
auquel il avait été assigné. En principe, il n'appartient en effet pas à
l'assurance-chômage de pallier les conséquences du fait qu'un assuré
n'est pas disponible pour des raisons personnelles. D'autre part,
l'assignation à une mesure du marché du travail n'est pas sujette à
opposition. Le recourant n'avait d'ailleurs aucun intérêt à s'opposer à
l'assignation litigieuse, d'autant moins que c'est lui-même qui avait insisté
sur l'urgence à suivre un cours de français. En demandant à interrompre
sa participation au cours du 14 au 22 septembre 2009 pour ensuite
demander à l'organisateur "deux jours de congé pour assurer le suivi de
ses affaires", le recourant a ainsi empêché le déroulement de la mesure
ou la réalisation de son but.
Le 18 juin 2010, le recourant a requis l'audition de N.,
de T. et de P.________ en qualité de témoins. Une audience
d'instruction a été tenue le 5 octobre 2010, à laquelle N.________ ne s'est
pas présentée. Le conseil du recourant ayant requis que ce témoin soit
convoqué à une audience ultérieure, le juge instructeur a fait droit à cette
requête.
Dans une écriture du 15 octobre 2010, le recourant a précisé
son recours. Il a maintenu que N.________ lui avait permis de s'absenter du
15 au 17 septembre 2009 et que c'est l'école C.________ qui l'a
définitivement renvoyé du cours le 23 septembre 2009 du fait de sa
demande de congé pour les 23 et 24 septembre 2009. Il a allégué que les
congés des 14 et 22 septembre 2009 avaient essentiellement pour but
d'aller se présenter auprès d'employeurs potentiels en Suisse allemande
et en Allemagne et a produit diverses attestations provenant de ces
employeurs potentiels, attestant des rendez-vous suivants, pris du 15 au
24 septembre 2009 en Suisse allemande et en Allemagne :
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un courriel adressé le 10 septembre 2009 à Z.________, avec copie au
conseil du recourant, dans lequel elle indique que, suite à un entretien-test
avec le recourant, il est possible de l'inscrire au cours de français débutant
A1, où une place lui est déjà réservée. Pour des raisons pédagogiques, il
est plus qu'important de ne pas rater les premières heures de cours. Si le
recourant était dans l'impossibilité d'y assister, ils pourraient lui réserver
une place pour le prochain cours en janvier 2010. Sinon, il pourrait aussi
suivre des cours commençant plus tard, dans un autre institut.
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un courriel adressé le 24 septembre 2009 à Z., qui indique que le
recourant, après être venu au cours le 14 septembre, ne s'est plus
présenté. Dès lors, il n'était plus possible de l'admettre dans ce cours, car
il avait trop manqué.
Par ailleurs, les explications suivantes figurent au procès-
verbal :
« Le recourant déclare qu'il n'a pas informé par écrit avant l'instance
de chômage des rendez-vous mentionnés à la page 2 de son
courrier du 15 octobre 2010, étant précisé que Mme T. était
informée de cette situation oralement. Le recourant explique qu'il a
procédé ainsi en raison du nombre important des offres d'emploi
qu'il avait faites et aussi parce que les personnes mentionnées
ignoraient qu'il avait fait ces offres d'emploi en qualité de chômeur.
C'est pour ce motif et d'entente avec Mme T.________ que ces
démarches ne figurent pas sur les preuves de recherche d'emploi du
mois de septembre.
Le recourant explique que ses papiers sont restés déposés à [...]
jusqu'à ce que sa situation se stabilise et qu'il est titulaire d'un
permis B. Lorsqu'il effectuait ses démarches en Suisse allemande ou
en Allemagne, il logeait chez sa mère.
Ad 1 et 5 de la lettre du 15 octobre 2010 : le recourant explique que
le Dr W.________ avait l'intention d'ouvrir un laboratoire dentaire
avec M. H.________ à la fin de l'année 2009 mais ce projet a été
repoussé à l'été 2011 en raison d'un problème de construction. Pour
ce motif, l'engagement n'a pas eu lieu mais le recourant espérait
quand même être engagé par M. H.________ dans l'intervalle. Il y
aurait encore une opportunité avec le Dr W..
Ad 2 de la lettre du 15 octobre 2010 : l'adresse de M. S.
avait aussi été communiquée par le Dr W.. La date du
rendez-vous a été fixée par M. S.. Ce rendez-vous n'a rien
donné puisque celui-ci n'avait pas de place concrète à me proposer.
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Ad 3 de la lettre du 15 octobre 2010 : l'entreprise n'a pas engagé le
recourant, faute de place. Le recourant cherchait un contact en vue
d'un éventuel engagement ultérieur.
Ad 4 de la lettre du 15 octobre 2010 : le recourant a lui-même
organisé ce rendez-vous chez X..
Ad 5 de la lettre du 15 octobre 2010 : ce rendez-vous a été fixé par
le Dr W. un ou deux jours avant la date du 23 septembre.
Ad 6 de la lettre du 15 octobre 2010 : ce rendez-vous n'était pas la
conséquence d'une offre d'emploi concrète. Il s'agissait d'une prise
de contact en vue d'un éventuel emploi ultérieur. »
Le recourant ayant requis l'audition de T.________ et de
P., une troisième audience d'instruction a été tenue le 19 janvier
2011, lors de laquelle ces dernières ont été entendues comme témoins :
P. :
« J’étais la remplaçante de Mme T.________ pendant ses vacances. Je
n’ai jamais eu de contact avec le recourant et d’ailleurs je n’ai pas
de connaissances suffisantes en allemand pour pouvoir converser
utilement avec celui-ci. A aucun moment, je n’ai mentionné la
possibilité pour le recourant d’être dispensé de son cours. J’ai eu un
contact avec le conseil du recourant le 11 septembre 2009. Je lui ai
dit que la date de ce cours étant fixée, il n’y avait pas de possibilité
de dispense sauf raison sérieuse au sens de la LACI Je ne me
souviens pas que des entretiens d’embauche auraient empêché le
recourant de suivre le cours. Je me souviens surtout de problèmes
de logement. Je n'ai pas le souvenir d’avoir évoqué des congés
pendant ce cours. Je répète que je n’ai pas le souvenir d’avoir vu M.
M.. Vous me soumettez la pièce 6. Je l’ai transmise plus loin
et l’ai numérisée mais je ne suis pas entrée en matière.
L’assignation du 11 septembre 2009 n’était qu’une confirmation de
discussion préalable.
L’assignation du 11 septembre 2009 a été adressée à l’adresse
figurant dans le système qui est automatiquement imprimée.
Je n’ai jamais reçu de demande de dispense de recherche de travail
en Allemagne de la part du recourant. Je rappelle ne pas avoir
rappelé à M. M..
De manière générale, je ne dispense pas ou je ne donne pas congé à
un assuré pour qu’il aille faire de la prospection. Je n’ai pas souvenir
d’avoir dit à l’assuré que je n’étais pas compétente pour lui donner
un congé, car je n’étais pas en charge du dossier. »
T.________ :
« Je suis la conseillère ORP du recourant; je parle un petit peu
allemand et je n’ai pas de problème de compréhension avec M.
M.________. J’étais en vacances au début du cours de français et
lorsque je suis revenue, on m’a informée d’un abandon de cours. J’ai
-
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donc lancé la procédure. Je précise que l’assignation du 11
septembre 2009 n’est que la confirmation d’un entretien préalable
du recourant avec l’institut. Lors de cet entretien, le recourant avait
été informé de la date de début du cours.
Sur interpellation de Me Crippa, je précise que si effectivement la
décision formelle de participation au cours est du ressort de l’ORP, il
n’en demeure pas moins que le recourant avait été informé de la
date de début du cours et de la possibilité pour lui de suivre celui-ci
par l’institut. J’ai entendu parler de la présence partielle du
recourant au cours et des discussions qu’il y a eu au sujet d’un
éventuel report de celui-ci.
Je précise encore que les instituts peuvent donner congé mais dans
une certaine mesure pour préserver l’utilité du cours.
Je sais que le recourant a fait des démarches en vue de trouver du
travail en Suisse allemande. Je ne peux pas dire si c’était à cette
période. Je n’ai pas le souvenir d’avoir dispensé le recourant de
remplir les preuves de recherche d’emploi. Dès lors que M.
M.________ a fait suffisamment d’offres d’emploi, je n'avais à le
dispenser d’indiquer toutes ses offres d’emploi. Il arrive
fréquemment que les personnes qui ont suffisamment d’offres
d’emploi ne mentionnent pas toutes leurs démarches. J’ai évoqué
avec l’assuré la possibilité d’exporter ses prestations en Allemagne.
Ce sujet a été abordé plusieurs fois, mais sans être concrétisé
puisque le fils du recourant est à [...]. Le recourant ne m’a jamais
demandé de dispense pour des recherches d’emploi en Allemagne
avant aujourd’hui. Je ne suis pas sûre d’avoir mentionné dans les
procès-verbaux d’entretien l’éventualité d’exporter les prestations,
mais cette éventualité a été vite abandonnée. A mon souvenir, des
recherches en Allemagne ont été évoquées mais plutôt en Suisse
allemande.
Je n’ai pas le souvenir d’avoir informé le recourant d’éventuelles
sanctions s’il ne se soumettait pas à une assignation. Je ne me
rappelle en particulier pas l’avoir fait en allemand. Je précise que ces
avertissements sont donnés lors d’une première séance
d’information (j’ignore si l’assuré a participé à cette séance) et ils
figurent sur les formulaires écrits, notamment sur les assignations. Il
est possible que j’aie évoqué avec le recourant la possibilité pour
celui-ci de ne pas indiquer toutes les offres d’emploi qu’il avait
faites. »
Dans ses déterminations du 18 février 2011, l'intimé a indiqué
que le recourant n'avait jamais invoqué des recherches de travail en
Allemagne comme le motif l'ayant empêché de suivre le cours de français
auquel il avait été assigné à partir du 14 septembre 2009, ni lors de la
procédure par devant l'ORP, ni lors de celle par devant l'autorité
d'opposition, ni dans son mémoire de recours du 14 avril 2010. Les
témoins entendus le 19 janvier 2011 ont en outre indiqué que le recourant
n'avait pas obtenu ni même demandé de dispense de son obligation de
fréquenter ledit cours pour lui permettre de participer à des entretiens
d'embauche en Allemagne. Les justificatifs produits le 15 octobre 2010 par
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le recourant ne permettent d'ailleurs pas de retenir qu'il était contraint de
se rendre en Allemagne pour se présenter à des employeurs. Ces
justificatifs montrent d'ailleurs que le recourant a séjourné en Allemagne
jusqu'au 24 septembre 2009 au plus tôt. Ainsi, on voit mal comment il
aurait pu commencer le cours le 22 septembre 2009 comme il le soutient.
Enfin, ce n'est pas le vendredi 11 septembre 2009 que le recourant a
appris que le cours litigieux commencerait le 14 septembre 2009. En effet,
la lettre du 4 septembre 2009 par laquelle l'ORP le convoquait à un
entretien préalable auprès de l'organisateur le renseignait déjà sur la
période du cours ; il avait aussi sans doute pu s'entretenir à ce sujet avec
l'organisateur avant le 11 septembre 2009. Par ailleurs, la décision du 11
septembre 2009 le renseignait clairement sur les conséquences du non-
respect des instructions de l'ORP. S'il ne comprenait pas ces indications, il
lui appartenait de se les faire expliquer.
Dans ses déterminations complémentaires du 16 mars 2011, le
recourant maintient que la communication faite à son conseil le 11
septembre 2009 doit être considérée comme nulle. Il précise que, suite à
son courrier du 14 septembre 2009 à l'ORP et au manque de réaction de
cet office, il était en droit de penser qu'il était libre de convenir de ses
absences avec la direction du cours directement. Or N.________ lui a
effectivement permis de manquer les trois premières demi-journées, qui
ne sauraient donc donner lieu à une quelconque sanction à son encontre.
Il ne reste ainsi à apprécier que la portée des deux demi-journées qu'il a
manquées, soit les 22 et 23 septembre 2009. C'est en effet N.________ qui
l'a ensuite exclu du cours, sans avertissement préalable et sans
coordination avec l'ORP, de façon injustifiable. De plus, la demande de
congé des 23 et 24 septembre 2009 était justifiée par des recherches
d'emploi appropriées, qui ont pu être prouvées. Leur absence sur le
formulaire de recherche ne saurait lui être reprochée, puisque, comme le
mentionne T.________, il arrive fréquemment que les personnes qui ont
suffisamment d'offres d'emploi ne mentionnent pas toutes leurs
démarches. La sanction prononcée par l'intimé doit donc être qualifiée
d'arbitraire. Tout au plus pourrait-on reprocher au recourant d'avoir
formulé tardivement sa demande de congé pour les 23 et 24 septembre
-
16 -
2009, négligence compréhensible au vu de sa situation désespérée. Le
recourant a également modifié ses conclusions. Il conclut désormais à ce
que le tribunal constate la nullité de la décision litigieuse, subsidiairement
l'annule, plus subsidiairement la réforme en ce sens qu'un avertissement
sans suspension du droit aux prestations est prononcé, et plus
subsidiairement encore la réforme, en ce sens que la suspension est fixée
à un jour indemnisable.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition
n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le tribunal
des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou
d'une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al.1 LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) En l'espèce, le recourant est domicilié dans le canton de
Vaud ; son recours a été interjeté en temps utile, compte tenu des féries
de Pâques (art. 38 al. 4 let. a LPGA), auprès du tribunal compétent et il
satisfait aux autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA). Il est donc
recevable.
-
17 -
Eu égard à la durée de la suspension et au montant des
indemnités en jeu, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
L'affaire relève dès lors de la compétence du juge unique de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Est litigieuse la suspension de 16 jours du droit du recourant
aux indemnités de l'assurance-chômage, prononcée au motif que ce
dernier a interrompu sans motif valable une mesure à laquelle il avait été
assigné par l'ORP, soit un cours de français dispensé par l'organisation
C.________.
3.Aux termes de l'art. 17 al. 1, 1
ère
phrase LACI, l'assuré qui fait
valoir un droit à des prestations de l'assurance-chômage doit, avec
l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on
peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger.
L'assuré a notamment l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui
enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à
améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 3 let. a LACI). Selon
l'art. 59 al. 2 LACI, ces mesures visent à favoriser l'intégration
professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons
inhérentes au marché de l'emploi. Elles ont notamment pour but
d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre
leur réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications
professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail
(let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) et de
permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle (let. d).
En font partie, notamment, les mesures de formation au sens des art. 60 à
62 LACI. Les cours individuels ou collectifs de reconversion, de
perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises
d'entraînement et les stages de formation sont réputés mesures de
formation selon l'art. 60 al. 1 LACI.
-
18 -
Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité
de chômage est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les
prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité
compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas
à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou
encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement
de la mesure ou la réalisation de son but.
4.a) Par un premier moyen, de nature formelle, le recourant
conteste la validité de l'assignation du 11 septembre 2009 au cours de
français à C.________. Il affirme que la communication de celle-ci n'a pas
été effectuée de façon valable, dès lors qu'elle n'a pas eu lieu par écrit,
mais par seul courriel adressé à son conseil, sans avoir été confirmée par
la suite par une décision formelle, alors qu'il s'y était opposé le même jour.
Par ailleurs, il fait valoir qu'en l'assignant à un cours un jour ouvrable à
peine avant le début de celui-ci, l'ORP n'a pas tenu compte, à tort, de ses
circonstances personnelles précaires, notamment en matière de logement,
car il se trouvait momentanément sans logement et devait emménager
dans une caravane au camping de [...] le 20/21 septembre 2009, raison
pour laquelle il avait demandé à pouvoir commencer ledit cours au plus tôt
le 22 septembre 2009.
b) Selon la jurisprudence, une décision d'assignation à une
mesure de marché du travail ou à un emploi n'est pas susceptible d'être
contestée pour elle-même, faute d'intérêt digne de protection actuel. En
effet, l'assignation ne cause pas de préjudice concret à l'assuré si aucune
suspension n'est prononcée. Il s'ensuit qu'une opposition à une décision
portant uniquement sur l'assignation est irrecevable. Seule peut être
attaquée l'éventuelle décision de suspension du droit à l'indemnité de
chômage qui sanctionnera l'assuré n'ayant pas respecté une assignation.
Puisqu'il n'existe pas de voie de droit pour l'examen de la légitimité d'une
assignation, celle-ci ne doit donc pas être faite par voie de décision
susceptible d'opposition au sens de l'art. 52 LPGA, mais par simple lettre
(TFA C 221/03 du 18 décembre 2003, consid. 3.2 ; C 85/03 du 20 octobre
-
19 -
2003, consid. 1 ; Circulaire relative à l'indemnité de chômage [IC] du
Secrétariat d'Etat à l'économie [SECO], janvier 2007, ch. D 36).
Selon l'art. 21 al. 1, 2
ème
phrase OACI (ordonnance du 31 août
1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité ; RS 837.02), après son inscription à l'assurance-chômage,
l'assuré doit garantir qu'il peut être atteint par l'office compétent en règle
générale dans le délai d'un jour. L'art. 22 al. 4 OACI prévoit que l'office
convient avec l'assuré de la manière dont il pourra être atteint en règle
générale dans le délai d'un jour. Le Conseil fédéral a ainsi introduit
l'obligation, pour les chômeurs, d'être atteignables rapidement. Cette
obligation, tempérée par de possibles exceptions découlant de la
formulation "en règle générale", a été déclarée conforme au droit par le
Tribunal fédéral et autorise ainsi l'autorité à sanctionner un chômeur qui
ne la respecterait pas (TFA C 171/05 du 16 septembre 2005).
c) L'assignation au cours du 11 septembre 2009, envoyée au
conseil de l'assuré, dûment habilité par ce dernier, dès le 28 mai 2009, à
recevoir toutes les informations concernant son client, a été correctement
communiquée à l'assuré, dès lors qu'elle n'avait pas à revêtir la forme
d'une décision susceptible d'opposition. Elle lui a été communiquée un jour
ouvrable avant le début du cours, conformément à l'obligation de l'assuré
d'être atteignable dans ce délai. Il convient par ailleurs de relever que
l'assuré avait préalablement été informé, par l'assignation du 4 septembre
2009, de la date à laquelle ce cours débuterait. Cela ressort également
des déclarations des témoins, notamment P.________ et T., qui
affirment que l'assignation du 11 septembre 2009 n'était que la
confirmation d'une discussion préalable. Informé au plus tard le 9
septembre 2009 (date à laquelle le conseil du recourant a envoyé un
courriel confirmant la réception de l'assignation du 4 septembre 2009) de
la date du début du cours à C., le recourant ne saurait donc
reprocher à l'ORP, compte tenu de son obligation d'être atteignable
rapidement, de lui avoir imparti un délai trop bref pour être disponible
pour une mesure de marché du travail.
-
20 -
5.a) Par un deuxième moyen, le recourant fait valoir qu'il
n'avait, au moment des faits, pas été informé de ses droits et obligations,
en particulier concernant les conséquences financières concrètes qu'une
absence lors d'un cours pourrait avoir. Il n'a en particulier pas été informé
de ces faits en allemand, seule langue qu'il maîtrise véritablement. La
directrice de l'école de langues ne l'a pas non plus averti du fait que son
absence le 22 septembre 2009 entraînerait son exclusion du cours.
b) Aux termes de l'art. 19a al. 1 OACI, les ORP renseignent les
assurés sur leurs droits et obligations en matière d'assurance-chômage.
C'est dire que l'ORP est également assujetti à l'art. 27 al. 2 LPGA et aux
principes qui en découlent (cf. TFA C 7/03 du 31 août 2004, consid. 5.3 et
5.4). Le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2
LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée
sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de
l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472, consid. 4.3).
Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a
besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses
droits et obligations dans une situation concrète face à l'assureur. Le
devoir de conseils s'étend non seulement aux circonstances de faits
déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique.
Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se
trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration (TF
8C_66/2009 du 7 septembre 2009, consid. 8.3, non publié in ATF 135 V
339 et les references citées). Le défaut de renseignement dans une
situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque
les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une
information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut,
sous certaines conditions, obliger l'autorité (en l'espèce l'assureur) à
consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en
vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
-
21 -
D'après la jurisprudence, un renseignement ou une décision
erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un
administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à
condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à
l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir
agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu
se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement
obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le
comportement dont il se prévaut pour d) prendre des dispositions
auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la
réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été
donnée (ATF 131 II 627, consid. 6.1 et les références citées). Ces principes
s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c)
devant toutefois être formulée de la façon suivante : que l'administré n'ait
pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce
contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre
information (ATF 131 V 472, consid. 5 ; TF 8C_66/2009 précité, consid. 8.4,
non publié in ATF 135 V 339).
c) En l'espèce, le recourant a été dispensé d'assister à la
séance d'information centralisée pour demandeurs d'emploi, à cause de
ses connaissances insuffisantes en français. Il ressort également du
témoignage de sa conseillère ORP que cette dernière n'a pas le souvenir
d'avoir informé le recourant, en particulier en allemand, de l'éventualité
d'une sanction s'il ne se soumettait pas à une assignation. Toutefois, tant
l'assignation du 11 septembre 2009 que celle du 4 septembre 2009
contiennent une mention expresse attirant l'attention de l'assuré quant à
la possible réduction de ses prestations financières à laquelle il s'expose
dans le cas où il ne se conformerait pas à l'assignation. L'assignation du
11 septembre 2009 ayant été valablement transmise au représentant de
l'assuré, par ailleurs avocat de profession, l'ORP pouvait à bon droit
s'attendre à ce que ce dernier traduise ce document à son mandant, y
compris les informations quant aux conséquences financières et juridiques
de ses absences au cours. Quant à la directrice de l'école de langues,
entendue comme témoin, elle affirme avoir permis au recourant de
-
22 -
manquer les cours du 15 au 17 septembre 2009, tout en l'informant qu'il
se devait d'être présent dès le 22 septembre 2009. Dans un courriel du 10
septembre précédent, elle avait d'ailleurs insisté sur le fait qu'il était "plus
qu'important" de ne pas rater les premières heures du cours. Il convient
donc de retenir que le recourant a été dûment informé sur les possibles
conséquences de son absence au cours de langue auquel il avait été
assigné et sur le fait qu'il devait se présenter à celui-ci au plus tard le 22
septembre 2009.
6.a) Par un troisième moyen, le recourant affirme que la
sanction prononcée à son encontre est arbitraire, car son absence du
cours était justifiée par des recherches de travail et des circonstances
personnelles exceptionnelles. A l'appui de ses affirmations, il a produit des
attestations d'employeurs potentiels qu'il a rencontrés du 15 au 24
septembre 2009, ainsi qu'un document attestant qu'il loue une place au
camping de [...] depuis le 20/21 septembre 2009. Par ailleurs, le recourant
estime également que la mesure à laquelle il a été assigné n'était pas de
nature à influer notablement son aptitude au placement, dès lors qu'il ne
recherchait pas un emploi principalement dans la région lémanique, mais
surtout sur des territoires germanophones.
b) Selon l'art. 59b al. 1 LACI, l'assurance verse aux assurés
des indemnités journalières pour les jours durant lesquels ils participent à
une mesure de formation notamment. Toute absence lors d'une mesure
de marché du travail, non justifiée par une excuse valable, entraîne donc
la perte des indemnités journalières. Une sanction peut en outre être
prononcée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. d LACI si l'absence met en péril
le but de la mesure (Circulaire du SECO de janvier 2009 relative aux
mesures du marché du travail, ch. A 54 ; cf. Boris Rubin, Assurance-
chômage, 2
ème
édition, n° 727 p. 611). Sans motif valable, l'assuré a donc
l'obligation de participer à une mesure de marché du travail si son
conseiller le lui demande (cf. art. 17 al. 3 LACI) et de faire en sorte que le
déroulement de la mesure à laquelle il participe ne soit pas entravé. Il
existe toutefois un motif valable de ne pas se rendre à une mesure de
-
23 -
formation lorsque la fréquentation de cette mesure n'est pas réputée
convenable selon les critères de l'art. 16 al. 2 LACI (Rubin précité, n°
5.8.7.6 p. 423 et les références citées). En particulier, la let. c de cet
article prévoit que n'est pas réputée convenable la mesure qui ne convient
pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré. Si
toutefois la restriction à la disponibilité compromet en grande partie les
possibilités d'être placé, l'inaptitude de l'assuré au placement devra alors
être constatée (Rubin précité, n° 5.8.7.4.5 p. 413). D'autre part, sont
considérées comme excuses valables lors d'absences et d'interruptions du
cours celles qui justifieraient un allégement du contrôle au sens de l'art.
25 OACI (Circulaire du SECO de janvier 2009 relative aux mesures du
marché du travail, ch. A 50), qui prévoit que l'office compétent décide, à la
demande de l'assuré, de le dispenser pendant trois semaines au plus de
l'obligation de se présenter aux entretiens de conseil et de contrôle s'il
doit se rendre à l'étranger pour un entretien d'embauche (let. c in initio),
et de l'autoriser à déplacer la date de son entretien de conseil et de
contrôle s'il apporte la preuve qu'il ne peut se libérer à la date convenue
en raison d'un événement contraignant, notamment parce qu'il doit se
déplacer pour se présenter à un employeur (let. d). Quant à la demande
d'absence, elle doit, dans la mesure du possible, être préalable à la
survenance du motif sur lequel elle se fonde, une sanction devant être
prononcée en cas d'annonce tardive injustifiée (Rubin précité, n° 3.11.4.4
p. 274). La Circulaire du SECO de janvier 2009 relative aux mesures du
marché du travail prévoit par ailleurs que les ressortissants de l'UE/AELE
peuvent séjourner pendant trois mois au plus dans un autre Etat membre
de l'espace UE/AELE pour y chercher un emploi. Toutefois, pendant une
mesure du marché du travail, cette exportation des prestations ne leur est
pas garantie, afin de ne pas entraver le but même de la mesure, à savoir
la réinsertion des demandeurs d'emploi sur le marché suisse du travail
(ch. A 49). Par ailleurs, selon la Circulaire du SECO relative à l'indemnité
de chômage, n° B 357, l'allègement du contrôle dans le cas d'un assuré
qui se rend à l'étranger pour se présenter à un entretien d'embauche ne
sera accordé que si l'assuré a reçu une proposition d'emploi concrète.
-
24 -
c) Il convient de relever que ce n'est qu'en cours de procédure
de recours que le recourant a cherché à justifier ses absences
principalement par la recherche d'emplois. Cet argument n'est en effet
développé pour la première fois que dans son écriture du 15 octobre 2010,
même s'il est vrai que, dans sa prise de position du 16 octobre 2009, le
recourant a brièvement mentionné qu'il cherchait activement à trouver un
emploi notamment en Suisse allemande. Les divers entretiens avec des
employeurs potentiels dont il se prévaut ne sont par ailleurs pas
mentionnés dans le formulaire de preuves de recherches d'emploi du mois
de septembre 2009 que le recourant a transmis à l'ORP. Néanmoins, le
recourant a produit le 15 octobre 2009 divers documents attestant des
rendez-vous avec des employeurs potentiels en Suisse allemande et en
Allemagne durant la période du 15 au 24 septembre 2009. Entendue
comme témoin, sa conseillère ORP a également déclaré savoir que le
recourant avait fait des démarches en vue de trouver du travail en Suisse
allemande, même si elle ne se rappelait pas à quelle période. Elle a
également affirmé avoir évoqué avec lui à plusieurs reprises la possibilité
d'exporter ses prestations en Allemagne, même si ce sujet ne s'est jamais
concrétisé. Elle a par ailleurs déclaré qu'il arrive fréquemment que les
personnes qui ont suffisamment d'offres d'emploi, comme le recourant, ne
mentionnent pas toutes leurs démarches sur les formulaires. Le recourant
a par ailleurs expliqué lors de l'audience du 29 novembre 2010 qu'il avait
procédé ainsi car les personnes contactées ignoraient qu'il avait fait ces
offres en qualité de chômeur. Or s'il apparaît que le recourant a bien
effectué, du 15 au 24 septembre 2009, plusieurs démarches en vue
d'obtenir un emploi, il faut toutefois constater avec l'intimé, au vu
notamment des explications fournies par le recourant lui-même lors de
l'audience du 29 novembre 2009, qu'il ne s'agissait là que de prospections
et de prises de contact, et non de véritables entretiens d'embauche pour
un poste déterminé. Dès lors, il ne saurait être retenu qu'il lui fût
nécessaire d'effectuer ces déplacements pendant la mesure de marché du
travail ordonnée par l'ORP, ni que ces déplacements revêtaient un
caractère urgent ou imprévisible tel que le recourant pouvait se dispenser
d'en informer préalablement sa conseillère ou du moins l'organisatrice du
cours. Quant aux difficultés d'organisation qu'invoque le recourant,
-
25 -
notamment en matière de logement, elles ne sauraient excuser son
manque de disponibilité pour la mesure à laquelle il était assigné. En effet,
dans le cas où ces difficultés ne lui auraient effectivement pas permis de
prendre part à cette mesure, le cas du recourant devrait être examiné
sous l'angle de son aptitude au placement, dès lors qu'on ne comprendrait
pas pourquoi il aurait pu être disponible pour un poste de travail à plein
temps sans être disponible pour un cours de langue dispensé à raison de
quatre matinées par semaine uniquement. En ce qui concerne enfin la
pertinence de la mesure, soit un cours de français de niveau débutant, il
faut relever que le recourant l'avait lui-même demandée, en insistant
même sur son caractère urgent et important, affirmant qu'il cherchait un
emploi dans la région lémanique, ce qui est d'ailleurs confirmé par les
preuves de recherches d'emploi de juillet et août 2009 notamment, soit
les dernières recherches effectuées avant l'assignation au cours, de sorte
que la participation à un cours de français adapté au niveau du recourant
ne saurait en tout état de cause être qualifiée de mesure inadéquate.
7.Il résulte de ce qui précède que la suspension dans le droit aux
indemnités que l'intimée a prononcée à l'encontre du recourant est
justifiée dans son principe. Il reste à en examiner la quotité.
8.a) Subsidiairement, le recourant allègue que la sanction
prononcée manque de proportionnalité. Tout au plus admet-il qu'un
avertissement – voire, de façon très subsidiaire, un seul jour de suspension
– aurait pu être prononcé à son encontre.
b) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité
de la faute et ne peut excéder 60 jours par motif de suspension (art. 30 al.
3 LACI). Selon l'art. 45 al. 2 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute
légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let.
b), et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Afin d'éviter des
pratiques trop diverses entre cantons et caisses de chômage, le SECO a
édicté un barème dans sa Circulaire de janvier 2007. En règle générale, ce
-
26 -
barème peut être considéré comme conforme à la loi, dans la mesure où
les fourchettes qu'il fixe laissent la place à la flexibilité nécessaire pour
apprécier la gravité de la faute dans chaque cas individuel. Lorsque les
circonstances particulières commandent de prononcer une suspension
hors de la fourchette du barème, il convient de justifier l'écart par une
motivation détaillée (ATF 127 V 57, consid. 3a ; 126 V 64, consid. 4b ; TFA
C 293/02 du 28 novembre 2003 ; Rubin précité, n° 5.11.1 p. 464). Ce
barème prévoit que la non-présentation à un cours de plus de 10
semaines ou son abandon sans motif valable correspond à une faute
moyenne à grave, entraînant une suspension de plus de 21 jours.
c) En l'espèce, l'intimé a prononcé une sanction de 16 jours à
l'encontre du recourant, soit une sanction inférieure à celle prévue par le
barème du SECO, à la limite inférieure des sanctions prévues pour une
faute de gravité moyenne. Il apparaît dès lors qu'il n'a pas outrepassé son
pouvoir d'appréciation et qu'il a tenu dûment compte de la situation
particulière du recourant, notamment en ce qui concerne ses problèmes
de logement. La suspension de 16 jours doit par conséquent être
confirmée.
9.Au vu de ce qui précède, le recours, entièrement mal fondé,
doit être rejeté et la décision sur opposition du 24 février 2010 confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA) ni d'allouer de dépens, dès lors que le
recourant n'obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD ; 61 let. g
LPGA).
-
27 -
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du 24 février 2010 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Alec Crippa, avocat (pour M.________),
-Service de l'emploi, instance juridique chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
-
28 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :