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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 29/10 - 104/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. KART, juge unique
Greffier :M.Germond
Cause pendante entre :
K.________, à Yverdon-les-Bains, recourante,
et
CAISSE CANTONALE DE CHOMAGE division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 16 et 30 al. 1 let. a LACI; 44 et 45 OACI
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E n f a i t :
A.K.________ (ci-après : l’assurée, ou la recourante), née le 17
mars 1980, s’est inscrite à l’assurance-chômage le 27 mai 2008. Un
troisième délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert depuis cette date
pour une durée de deux ans. Le chômage de l’assurée a été contrôlé par
l’Office régional de placement d’ [...] (ci-après : l’ORP). Le 20 août 2008,
elle a eu une enfant née de son mariage avec U..
B. K. a été engagée le 1
er
avril 2009 en qualité de
serveuse auprès de [...] Bar à [...]. Le contrat de travail prévoyait que la
durée moyenne de la semaine de travail était de 36 heures, pour un
salaire mensuel net de 2'404 fr. 60. A teneur du chiffre 11 lettre a du
contrat, l’employée acceptait de travailler de nuit, la variante « 24 – 7 h »
étant cochée.
Le 1
er
juin 2009, l’assurée a résilié son contrat de travail avec
[...] Bar pour le 3 juin 2009. Elle a indiqué les motifs de résiliation suivants
sur sa demande d’indemnité de chômage du 5 juin 2009 : « Le patron et
moi même ne nous entendions pas, le jour de mon départ le 18.05.09 il a
eu des propos et des parole que je n’ai pas apprécié et devant des clients,
suite à ça je me suis mal senti et j’ai donné mon congé ». Elle a indiqué
sur sa demande d’indemnité de chômage du 5 juin 2009 qu’elle était
disposée à travailler à plein temps.
C. Invitée par la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la
caisse), agence d’ [...], à se déterminer sur les raisons de la résiliation de
son contrat de travail, K.________ a notamment expliqué dans une réponse
adressée à la caisse le 16 juin 2009 qu’elle avait accepté le travail au [...]
Bar car son conseiller ORP lui avait dit qu’un refus entraînerait une
suspension de son droit aux indemnités pouvant aller jusqu’à 40 jours,
qu’elle faisait souvent la fermeture du bar tard dans la nuit ce qui
entraînait des frais de taxi importants pour rentrer à son domicile et
qu’elle avait des problèmes avec son employeur qui, le dernier jour de son
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travail, lui avait fait des reproches infondés alors qu’elle était malade et
l’avait insultée sous l’effet de l’alcool. Par la suite, elle avait été mise en
arrêt maladie par son médecin.
Le 10 juillet 2009, la caisse a demandé à l’assurée de lui
indiquer par écrit si elle disposait d’une attestation de son médecin
précisant que la poursuite, même temporaire, de son activité était
incompatible avec son état de santé. L’assurée n’a pas donné suite à cette
demande.
D. Par décision du 20 juillet 2009, la caisse a suspendu l'assurée
dans son droit aux indemnités pour une durée de 31 jours indemnisables
dès le 8 juin 2009.
E. Le 10 août 2009, l'assurée a formulé une opposition contre
cette décision. Elle expliquait notamment qu’elle avait accepté ce travail
contre son gré, pour éviter une sanction, alors qu’elle jugeait les
conditions de travail inappropriées. Sa rémunération était inférieure au
montant de ses indemnités de chômage; les horaires du soir étaient
difficiles à gérer dès lors que sa fille était âgée de 7 mois lorsqu’elle avait
débuté son activité et la contraignaient à rentrer en taxi à son domicile
lorsqu’elle quittait l’établissement dès une heure du matin, ce qui lui
coûtait entre 35 et 45 francs à chaque fois. Finalement, il ne lui restait
plus que 1'200 fr. à la fin du mois pour payer ses factures.
F. Par décision sur opposition du 10 décembre 2009, la Caisse
cantonale de chômage, division juridique, a rejeté l’opposition et confirmé
la décision du 20 juillet 2009. Elle relève notamment que le travail n’était
pas non convenable du seul fait que l’assurée gagnait moins que dans son
précédent emploi, rappelant qu’elle avait droit à des indemnités
compensatoires puisque son gain intermédiaire auprès de [...] Bar était
inférieur à son indemnité mensuelle de chômage. S’agissant du
comportement agressif de son employeur, la caisse relève que l’intéressée
ne lui a pas fait parvenir de certificat médical attestant qu’elle aurait dû
quitter son emploi pour préserver sa santé. Quant à l’incompatibilité de
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l’emploi avec ses responsabilités de mère d’une enfant alors âgée de 7
mois, la caisse observe que l’assurée a indiqué qu’elle recherchait un
emploi à 100% et que les emplois de serveuse, correspondant à ses
qualifications professionnelles, doivent être souvent exercés le soir. Elle en
déduit que l’emploi de serveuse auprès du [...] Bar était un travail
convenable et que l’assurée aurait dû être sanctionnée par l’ORP si elle
avait refusé d’accepter un tel emploi compte tenu notamment du fait que
son époux pouvait garder l’enfant le soir et qu’elle n’avait dès lors pas de
problème de garde.
G. K.________ s’est pourvue contre cette décision le 4 janvier
2010, écriture qu’elle a complétée le 8 mars 2010. Elle fait valoir
notamment que son travail aurait été convenable pour une personne seule
et plus jeune et non pas pour elle, qui était devenue mère et n’était plus
en mesure de travailler la nuit, qu’elle gagnait moins qu’au chômage,
qu’elle avait indiqué à son conseiller ORP que les horaires ne lui
convenaient pas et que ce dernier lui avait répondu qu’elle serait
sanctionnée si elle n’acceptait pas ce travail. La recourante confirme
qu’elle recherche un emploi à 100% dans ses domaines de compétence.
Selon elle, aucune faute ne pouvait lui être reprochée dès lors qu’elle avait
expliqué la situation à son conseiller ORP.
Par courrier du 25 mars 2010, la Caisse cantonale de
chômage, division technique et juridique, a indiqué ne pas avoir
d’observation complémentaire à formuler et maintenir sa décision sur
opposition.
H.L'instruction de la cause a été reprise le 16 juin 2010 par le
juge instructeur, ce dont les parties ont été informées par courrier du
même jour.
E n d r o i t :
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1.Eu égard au montant des indemnités en jeu, la valeur litigieuse
est inférieure à 30'000 francs. L’affaire relève dès lors de la compétence
du juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
(art. 94 al. 1 let. a de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD], RSV 173.36).
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ait trouvé un autre emploi (SVR 1997 AlV n° 105 p. 323 consid. 2a; DTA
1986 n° 23 p. 90 consid. 2b). Par contre, on ne saurait en règle générale
exiger de l'employé qu'il conserve son emploi, lorsque les manquements
d'un employeur à ses obligations contractuelles atteignent un degré de
gravité justifiant une résiliation immédiate au sens de l'art. 337 CO
(Charles Munoz, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux
indemnités de l'assurance-chômage, Lausanne 1992, p 182; Thomas
Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SVBR], Soziale Sicherheit, 2
e
édition, n° 832;
Boris Rubin, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol des mesures
cantonales, procédure, 2
e
édition, ch. 5.8.11.5.4, p. 442; cf. TF
8C_190/2007 du 25 juin 2007, consid. 6.2).
Pour trancher la question de savoir si l’on pouvait exiger de la
recourante qu’elle conservât son emploi, il convient également d’examiner
si l’activité pour laquelle elle a donné son congé pouvait être réputée
convenable au sens de l’art. 16 LACI (ATF C 255/2004 du 9 mars 2005,
consid. 3 et arrêts du Tribunal administratif du canton de Vaud [compétent
en matière d'assurance-chômage jusqu'au 31 décembre 2007]
PS.2005.0325 du 9 février 2006 et PS.2001.0036 du 20 septembre 2001).
Aux termes de l’art. 16 al. 1 LACI, tout travail est réputé convenable, à
l'exception des cas prévus à l’al. 2 let. a à i. Il s'ensuit qu'un travail est
réputé convenable si toutes les conditions énoncées à l'art. 16 al. 2 let. a à
i LACI sont exclues cumulativement. A l'inverse, si l'une des conditions
énumérées à l'art. 16 al. 2 let. a à i LACI est remplie, le travail n'est pas
réputé convenable (ATF 124 V 62 consid. 3b; PS.2005.0325 précité et
PS.2002.0121 du 14 juillet 2005). On doit cependant se montrer plus
exigeant pour apprécier le caractère convenable du travail lorsque
l'employé occupe la place que lorsqu'il s'agit d'y entrer (Gerhards,
Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 13 ss ad art. 30
LACI).
b) aa) La recourante fait valoir en premier lieu que le salaire
pour son travail au [...] Bar était inférieur à son précédent salaire et à ce
qu’elle percevait du chômage.
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A teneur de l’art. 16 al. 2 let. i LACI, n’est pas réputé
convenable et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté,
tout travail qui procure à l’assuré une rémunération qui est inférieure à 70
% du gain assuré, sauf si l’assuré touche des indemnités compensatoires
conformément à l’art. 24 (gain intermédiaire), l’office régional de
placement pouvant exceptionnellement, avec l’approbation de la
commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération
est inférieure à 70 % du gain assuré.
En l’occurrence, l’assurée exerçait une activité en gain
intermédiaire et avait droit à des indemnités compensatoires en
application de l’art. 24 LACI. Partant, ce grief est dénué de fondement.
bb) La recourante se plaint ensuite des horaires de travail
irréguliers, incompatibles avec ses responsabilités familiales de mère
d’une enfant alors âgée de 7 mois.
L’article 16 al. 2 let. c LACI précise qu’un travail qui ne
convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de
l’assuré ne peut pas être réputé convenable. Le seul fait d’avoir accepté
les conditions de l’employeur ne signifie pas, ipso facto, que l’emploi est
convenable ni que son abandon constitue une faute. Indépendamment du
point de savoir si l’assuré a eu raison ou non d’accepter le contrat
proposé, il convient d’examiner concrètement si la poursuite de l’activité
pouvait être raisonnablement exigée de lui au regard de l’ensemble des
circonstances (PS.2005.0325 précité). Selon la jurisprudence, la présence
d’enfants concerne la situation personnelle d’un assuré et peut conduire à
nier le caractère convenable d’un emploi; ainsi, on ne peut exiger d’une
mère divorcée et vivant avec deux enfants âgés de treize et quinze ans
qu’elle travaille en qualité de serveuse de 17 heures à 23 heures
(PS.1993.0413 du 28 février 1994) ou qu’elle doive lever sa fille aux
alentours de cinq heures du matin afin de la placer chez une maman de
jour avant de prendre un emploi à sept heures du matin, après un
déplacement de plus d’une heure (PS.1994.0506 du 11 mai 1995). Dans
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un arrêt PS.1999.0082 du 22 décembre 1999, le Tribunal administratif
avait considéré qu'un emploi requérant d'imprévisibles dépassements
d'horaires avec des déplacements d'environ une heure en transports
publics pour se rendre à son travail n'était pas convenable pour une mère
élevant seule son enfant. Le Tribunal administratif a également jugé qu'un
emploi impliquant un horaire de travail irrégulier durant les fins de
semaine et jours fériés, en particulier le soir jusqu'à 21 heures, n'était pas
convenable pour une mère vivant seule qui avait la charge d'un enfant en
bas âge (PS.2006.0091 du 11 août 2006). Il a également jugé non
convenable un travail impliquant pratiquement chaque jour un horaire
différent, jamais plus de deux jours de suite selon le même horaire, ainsi
qu'une semaine sur deux les samedi et dimanche. Il a considéré qu'un
emploi impliquant un horaire aussi irrégulier tant la semaine que durant
les fins de semaine et jours fériés, en particulier le soir jusqu'à 21 heures,
n'était pas convenable pour une mère d'un enfant en bas âge, quand bien
même celle-ci vivait avec le père de l’enfant (PS.2006.0069 du 22 février
2007). Dans cette affaire, la recourante alléguait que sa situation
professionnelle avait des conséquences négatives pour son enfant, ce qui
était confirmé par la maman de jour. En présence d'un tel emploi non
convenable eu égard à la situation personnelle de l'assurée, il n'y a pas à
faire application des directives du Secrétariat d'Etat à l'économie selon
lesquelles, en substance, les assurés assumant la garde de leurs enfants
doivent remplir les mêmes conditions que les autres assurés pour être
réputés aptes au placement. En effet, l'obligation d'organiser la garde des
enfants ne vaut que pour un emploi réputé convenable (PS.2006.0069
précité consid. 2b et références).
En l’occurrence, la situation de la recourante se distingue de la
plupart des affaires précitées par le fait qu'elle n'élève pas seule son
enfant. S’il est allégué que son mari travaille, elle ne prétend pas que ce
dernier ne serait pas en mesure de garder leur fille lorsqu’elle travaille le
soir. La situation de la recourante se distingue également de celle de
l’arrêt PS.2006.0069 en ce sens qu’elle ne démontre pas – et ne prétend
d’ailleurs pas – que ses conditions de travail auraient eu un impact négatif
sur son enfant. Si le fait de travailler le soir et de devoir parfois rentrer au
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milieu de la nuit en prenant un taxi peut effectivement s’avérer
malcommode, ceci ne rendait pas pour autant son travail non convenable
pour les motifs figurant à l’art. 16 al. 2 let. c LACI. On note pour le surplus
que, invitée par la caisse à produire une attestation de son médecin
précisant que la poursuite de son activité serait incompatible avec son
état de santé, la recourante n’a pas été en mesure de le faire. Même si, en
tant que mère d’un enfant en bas âge, sa situation n’était pas facile, on
pouvait ainsi attendre de la recourante qu’elle conserve sa place jusqu’à
ce qu’elle trouve un autre emploi.
cc) Dans ces conditions, on ne saurait considérer que le
travail de la recourante n’était pas convenable et c’est par conséquent à
juste titre que l’autorité intimée a prononcé une suspension de son droit à
l’indemnité.
c) Il convient encore d’examiner la durée de la suspension.
Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de
faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute moyenne, et de 31 à 60
jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 let. a à c OACI). Selon l’art. 45 al.
3 OACI, il y a notamment faute grave lorsque l’assuré abandonne un
emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi. Il
est toutefois admis par la jurisprudence que dans le cas d’une suspension
selon l’art. 44 al. 1 let. b OACI, l’art. 45 al. 3 OACI représente une norme
indicative à laquelle il est possible de déroger si les circonstances
particulières du cas d’espèce le justifient (p. ex. TFA C_258/2003 du 27
janvier 2004, consid. 8).
En l’espèce, même si on a vu que les conditions de travail de
la recourante étaient relativement difficiles, on ne se trouve pas en
présence de circonstances suffisamment particulières pour s’écarter du
principe selon lequel celui qui abandonne un emploi réputé convenable
sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi commet une faute grave. La
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suspension de 31 jours, qui correspond au minimum en cas de faute
grave, n’est ainsi pas critiquable.