403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 11/10 - 97/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 18 juin 2010
Présidence de M. K A R T , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
V.________, à Lausanne, recourant, représenté par Winterthur ARAG,
protection juridique à Lausanne
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 59 LACI et 60 al. 1 LACI; 94 al. 1 let. a LPA-VD
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E n f a i t :
A.Après avoir obtenu un certificat en section générale littéraire
au gymnase d’Yverdon-les-Bains en 1996, V., né le 23 février
1977, a effectué une formation de comédien à l’Académie Américaine de
Musique et d’Art dramatique à New York au terme de laquelle il a obtenu
un diplôme. Il a ensuite poursuivi une carrière de comédien,
principalement en Suisse romande. Durant l’année 2004, il a été formé
aux techniques de massage ayurvédique par le Dr L., psychiatre et
psychothérapeute à Lausanne. Du 31 janvier au 28 octobre 2005, il a
travaillé en qualité de masseur ayurvédique dans le cabinet du Dr
L.. Il a ensuite effectué des remplacements dans ce cabinet, en
marge de son métier de comédien.
B. V. s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de
l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après : ORP) et a été mis
au bénéfice d’un délai cadre d’indemnisation dès le 1er janvier 2009. Le 2
février 2009, il a été engagé à 50 % par l’école « Y.________ » en tant
qu’administrateur responsable de l’école d’Yverdon. Le 9 février 2009, il a
également été engagé par cette école en qualité de professeur de français
jusqu’au 17 avril 2009.
C. Le 14 avril 2009, V.________ a requis de l’ORP la prise en
charge par l’assurance-chômage d’une formation de masseur dispensée
par l’institut O.________ à Renens du 24 janvier au 15 novembre 2009 dont
le coût se monte à 6'600 fr.
Par décision du 7 mai 2009, l’ORP a refusé cette requête au
motif qu’il s’agissait d’une formation de base qui n’avait pas à être prise
en charge par l’assurance-chômage.
D. Par décision du 18 décembre 2009, le Service de l’emploi a
rejeté l’opposition formulée par V.________ contre la décision de l’ORP du 7
mai 2009. Le Service de l’emploi relève que le cours litigieux n’est pas
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indispensable pour permettre à l’assuré de réintégrer rapidement et
durablement le marché du travail. Il relève à cet égard que V.________
travaille à mi-temps comme administrateur d’une école de langues où il
enseigne occasionnellement, ce qui démontre qu’il dispose des ressources
nécessaires pour occuper un emploi. Il relève également qu’il n’appartient
pas à l’assurance-chômage de financer une formation professionnelle pour
des personnes qui, comme l’assuré, ont choisi une profession dans
laquelle les engagements sont par essence aléatoires et souvent de courte
durée, comme c’est le cas des comédiens. Il relève enfin que la durée de
la formation envisagée, soit dix mois, est peu compatible avec une
réinsertion rapide.
E. V.________ s’est pourvu contre cette décision auprès de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal le 1er février 2010. Il fait
valoir qu’il dispose déjà d’une formation dans le domaine du massage
ayurvédique effectuée au cabinet du Dr L.________ pour laquelle il a
dépensé un montant de 4'500 fr. environ. Il relève que la formation
envisagée lui permettra de devenir un thérapeute diplômé, reconnu par la
Fondation pour la reconnaissance et le développement des thérapies
alternatives et complémentaires, ce qui lui permettra d’être remboursé
par les assurances complémentaires. Il indique pouvoir ainsi travailler en
clinique, dans un cabinet médical en partenariat avec un médecin, dans
un centre sportif ou de remise en forme ou ouvrir son propre cabinet, les
possibilités de trouver du travail en qualité de masseur étant nombreuses.
Ceci lui permettrait de vivre sans le souci que la précarité artistique
impose aux comédiens puisqu’il aurait l’assurance de trouver un emploi
dans le milieu de la santé. Le cours litigieux serait ainsi indispensable pour
lui permettre de réintégrer rapidement et durablement le marché du
travail. Le recourant relève que son travail d’administrateur de l’école
Y.________ ne lui permet pas d’atteindre cet objectif puisqu’il s’agit d’un
emploi à temps partiel. Il ajoute qu’il ne dispose pas d’un poste ou d’un
emploi régulier dans l’enseignement et que, le cas échéant, il devrait
suivre une formation de « formateur d’adultes ». Le recourant précise
enfin avoir fini sa formation à l’institut O.________ en novembre 2009, avoir
passé ses derniers examens le 19 décembre 2009 et chercher depuis lors
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activement un emploi en tant que masseur dans des cabinets médicaux,
des cliniques ou des centres de bien-être. Le Service de l’emploi a déposé
sa réponse le 17 mars 2010 en concluant au rejet du recours. Il relève que
le recourant dispose des capacités et qualités nécessaires pour trouver un
emploi à plein temps, comme le démontre le fait qu’il travaille à 50 %
comme administrateur d’une école de langue.
F.La cause a été reprise par le nouveau juge instructeur le 28
mai 2010, ce dont les parties ont été informées par courrier le 1
er
juin
E n d r o i t :
1.Eu égard au coût de la formation litigieuse, la valeur litigieuse
est inférieure à 30'000 fr. L’affaire relève dès lors de la compétence du
juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art.
94 al. 1 let. a LPA-VD [Loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2009 sur la
procédure administrative; RSV 173.36]).
2. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1 LPGA
(Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6
octobre 2000; RS 830.1) compte tenu de la suspension des délais du 18
décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA), le recours
est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Selon l'art. 1a al. 2 LACI (Loi fédérale sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982; RS 837.0),
la loi vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage
existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le
marché du travail. Dans ce but, la loi prévoit des mesures relatives au
marché du travail (art. 59 à 75 LACI). Les alinéas 1 et 2 de l'art. 59 LACI
ont la teneur suivante :
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"1L'assurance alloue des prestations financières au titre
des mesures relatives aumarché du travail en faveur des assurés et
des personnes menacées de chômage.
2Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser
l'intégration
professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour
des raisons
inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont
notamment pour but :
a.d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à
permettre leur
réinsertion rapide et durable;
b.de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés
en fonction des
besoins du marché du travail;
c.de diminuer le risque de chômage de longue durée;
d.de permettre aux assurés d'acquérir une expérience
professionnelle."
Parmi les mesures relatives au marché du travail figurent les
mesures de formation. Selon l'art. 60 al. 1 LACI, sont notamment réputées
mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion,
de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises
d'entraînement et les stages de formation.
La jurisprudence a précisé que la formation de base et la
promotion générale du perfectionnement professionnel n'incombent pas à
l'assurance-chômage. Celle-ci a pour tâche seulement de combattre dans
des cas particuliers le chômage effectif ou imminent par des mesures
concrètes de reclassement et de perfectionnement. Il doit s'agir de
mesures permettant à l'assuré de s'adapter aux progrès industriels et
techniques ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de
son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles
existantes (ATF 111 V 274 et 400 ss et les réf.; DTA 1998 no 39 p. 221 c.
1b). La limite entre formation de base et perfectionnement professionnel
général, d'une part, entre le reclassement ou le perfectionnement
professionnel au sens de l'assurance-chômage, d'autre part, est toutefois
fluctuante; une même mesure peut présenter des caractères propres à
l'une ou l'autre des catégories précitées. Ce qui est donc déterminant,
c'est la nature des aspects qui prédominent dans un cas concret compte
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tenu de toutes les circonstances (ATF 111 V 401; arrêt Tribunal
administratif PS.2004.0082 du 2 septembre 2004 et la référence citée).
Les tâches visant à encourager le perfectionnement professionnel en
général et l'acquisition d'une formation de base ou d'une seconde voie de
formation incombent à d'autres institutions que l'assurance-chômage, par
exemple à celles qui octroient des bourses d'études ou de formation. Le
perfectionnement professionnel en général, c'est-à-dire celui que l'assuré
aurait de toute manière effectué s'il n'était pas au chômage, ne peut être
suivi aux frais de l'assurance, celle-ci n'ayant pas pour tâche de
promouvoir la formation continue (ATF 111 V 274). Il appartient à
l'assurance-chômage de prendre en charge les frais occasionnés par le
perfectionnement professionnel lorsque celui-ci apparaît indispensable
pour cause de chômage (ATF 111 V 398, 401; message du Conseil fédéral
du 22 août 1984 concernant l'initiative populaire "Pour une formation
professionnelle et un recyclage garanti", FF 1984 II 1405). Il convient ainsi
d'examiner, dans un cas concret, si la mesure en question ne relève pas,
d'une manière ou d'une autre, de la formation professionnelle normale de
l'intéressé. Enfin, une amélioration de l'aptitude au placement théorique,
possible mais peu vraisemblable, dans un cas donné, ne suffit pas. Il faut
que, selon toute probabilité, les chances de placement soient
effectivement améliorées de manière importante dans le cas particulier
par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis (DTA
1986 pp. 113, 116; DTA 1988 pp. 30 ss; DTA 1991 pp. 104, 108).
C'est ainsi que le Tribunal fédéral a considéré que les cours de
psychologue-conseil qu'une jardinière d'enfants voulait suivre
constituaient un perfectionnement général ou une formation qui ne
pouvait être pris en charge par l'assurance-chômage (DTA 1986 no 17 p.
64); il en allait de même pour un stage pratique dans un musée pour une
licenciée en histoire de l'art (DTA 1987 no 12 p. 111) ou pour un cours de
perfectionnement en politique sociale pour une licenciée en droit (ATF non
publié du 18 octobre 1994 dans la cause C 71/94) ou encore pour des
cours de perfectionnement comme responsable ou consultant en matière
d'environnement pour un ingénieur en denrées alimentaires (ATF non
publié du 27 février 1997 dans la cause C 65/96). Le Tribunal fédéral a
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également refusé la prise en charge d’un cours de gestion culturelle pour
une licenciée en lettres qui, après sa licence, avait essentiellement
travaillé comme administratrice pour une compagnie de théâtre, tout en
ayant occupé auparavant différents emplois dans le domaine de
l’enseignement. Il a constaté que, si la formation demandée paraissait un
complément de formation utile de nature à améliorer l’aptitude au
placement de l’assurée, il ne s’agissait pas d’une mesure nécessaire à la
réinsertion de cette dernière dans le marché du travail dès lors qu’elle
disposait d’une formation et d’une expérience professionnelle suffisante
dans le domaine de l’enseignement pour retrouver un emploi (TF
8C_406/2007 du 5 mai 2008). Le Tribunal administratif avait pour sa part
confirmé le refus de prise en charge d'un cours de management de
systèmes logistiques IML/EPFL à une personne titulaire d'un diplôme en
HEC (arrêt PS.1997.0011 du 20 novembre 1997), un cours d'ingénierie
biomédicale à un chimiste (PS.1997.0125 du 1er juillet 1997), un cours
d'analyste financier et de gestionnaire de fortune à un licencié en
économie (arrêt PS.1998.0133 du 30 avril 1999), un cours postgrade en
criminalité économique à un juriste désirant se spécialiser dans le
domaine bancaire (arrêt PS.2003.0061 du 7 novembre 2003) ou un cours
de formation continue débouchant sur une licence en sciences de gestion
à un ancien cadre de Swissair et Swiss, ayant notamment obtenu en cours
d'emploi un diplôme du Centre de perfectionnement des cadres de
Genève et le diplôme du Cours suisse de direction d'entreprise (arrêt
PS.2004.0208 du 18 mars 2005).
A l'inverse, le Tribunal administratif avait admis la prise en
charge d'un cours de formation professionnelle dans le management
public pour une licenciée en droit dont la carrière l'avait éloignée du
domaine strictement juridique depuis une dizaine d'années, considérant
que ce cours était apte à améliorer son aptitude au placement en lui
permettant de s'adapter à la réalité du marché de l'emploi (PS.2005.0259
du 7 juin 2006). Le Tribunal administratif a également admis la prise en
charge d’un cours de secrétaire juridique pour une employée de
commerce spécialisée agence de voyage qui, après avoir exercé d’autres
activités pendant des années, n’avait pas réussi à retrouver un emploi
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dans le secrétariat malgré des recherches d’emploi pendant plus d’une
année et avait finalement été engagée dans une étude d’avocats,
notamment grâce au fait qu’elle s’était engagée à suivre le cours litigieux
(PS.2007.0124 du 13 mars 2008). Le Tribunal fédéral a confirmé cette
décision dans un jugement du 26 novembre 2008 (TF 8C_301/2008). Il a
considéré que la formation demandée constituait un sérieux atout pour
amener des employeurs potentiels à écarter leur éventuelles réticences en
raison du manque de connaissance de l’assurée dans le domaine juridique,
cette formation étant susceptible de lui ouvrir de nouveaux débouchés
professionnels et d’augmenter ainsi ses chances de placement.
Pour ce qui est du cas particulier des comédiens, le Tribunal
administratif avait admis la prise en charge d’un cours de gestion
culturelle pour une comédienne professionnelle disposant à la fois d'un
diplôme du Conservatoire et d’un CFC d’employée de commerce avec une
expérience professionnelle d’une année dans un garage datant d’une
dizaine d’années. A cette occasion, le tribunal avait constaté que, malgré
de nombreux engagements comme comédienne, l’assurée n’avait jamais
vu s’éloigner le spectre du chômage dès lors qu’il s’agissait toujours
d’engagements de durée déterminée, ceci étant une caractéristique du
métier de comédien. Le tribunal avait également constaté que l’assurée
disposait déjà d’une expérience dans la gestion de la culture, ayant
travaillé en qualité d’assistante de production pour des spectacles et qu’il
s’agissait par conséquent d’une reconversion et non pas d’une formation
de base. Il avait ainsi admis que la fréquentation d'un cours de gestion
culturelle était susceptible d'améliorer de façon significative l’aptitude au
placement de la recourante en favorisant sa reconversion professionnelle
et son engagement durable dans le milieu du théâtre (PS.2000.0117 du 26
octobre 2000).
- Dans le cas d’espèce, on constate que la situation est
comparable à celle jugée dans l’arrêt PS 2000.0117 en ce sens que le
recourant ne parvient pas à obtenir un emploi à plein temps de durée
indéterminée lui permettant de véritablement sortir du chômage, en
raison des caractéristiques du métier de comédien. Certes, comme le
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relève l’autorité intimée, il a pu obtenir dès le mois de février 2009 un
emploi à temps partiel comme administrateur d’une école ainsi que des
heures d’enseignement. On relève cependant que le recourant ne dispose
d’aucune formation commerciale ou dans le domaine de l’enseignement. Il
s’agit par conséquent a priori d’emplois précaires, qui ne donnent aucune
garantie au recourant de pouvoir sortir durablement du chômage. On
relève également que le recourant dispose déjà d’une formation ainsi que
d’une expérience professionnelle dans le domaine du massage. On se
trouve ainsi en présence d’une mesure tendant à développer des
aptitudes professionnelles existantes, soit d’un reclassement au sens de
l’assurance chômage, et non pas d’une nouvelle formation de base. Dès
lors que le cours litigieux doit notamment permettre au recourant
d’obtenir le remboursement de ses prestations par les assurances maladie
complémentaires, ses chances d’obtenir un emploi stable en tant que
masseur devraient augmenter considérablement. L’exigence selon
laquelle la formation doit améliorer effectivement les chances de
placement grâce à un perfectionnement accompli dans un but
professionnel précis est par conséquent remplie.
- Il résulte de ce qui précède que, sur la base des éléments
connus au moment où la décision attaquée a été rendue, le cours litigieux
répond aux exigences fixées par la jurisprudence et doit être pris en
charge par l’assurance-chômage.
Selon les derniers procès-verbaux d’entretien avec son
conseiller ORP figurant au dossier (p.-v. des 16 mars et 17 mars 2010), le
recourant aurait décidé de retourner aux Etats-Unis en été 2010 pour y
travailler comme comédien. Il s’agit là d’un élément de fait nouveau,
postérieur à la décision attaquée, qui pourrait avoir une influence sur la
prise en charge du cours litigieux par l’assurance-chômage. Selon la
jurisprudence, le tribunal des assurances sociales doit toutefois examiner
la légalité des décisions administratives dans la règle en fonction des
données de fait prévalant à la date du prononcé de la décision attaquée,
une modification postérieure de l’état de fait devant conduire
l’administration à rendre de nouvelles décisions (ATF 130 V 138 c. 2.1). Il
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convient par conséquent d’admettre le recours, d’annuler la décision
attaquée et de retourner la dossier à l’ORP pour nouvelle décision, tenant
compte cas échéant des éléments nouveaux intervenus depuis la décision
attaquée.
Vu le sort du recours, le recourant, assisté par une assurance
de protection juridique, a droit à des dépens. Il n’y a pas lieu de percevoir
de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition du Service de l’emploi du 18
décembre 2009 est annulée, le dossier étant retourné à
l’Office régional de placement de Lausanne pour nouvelle
décision.
III. L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du Service de l’emploi,
versera à V.________ une indemnité de 800 fr. (huit cents
francs) à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument.
Le juge unique : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Winterthur Arag, protection juridique (pour V.________),
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :