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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 128/09 - 45/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 12 mars 2010
Présidence de M. K A R T , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
C., à Yverdon-les-Bains, recourant,
et
I., à Yverdon-les-Bains, intimée.
Art. 17 al. 1 LACI, 30 al. 1 let. a LACI; 44 al. 1 let. b OACI; 94 al. 1
let. a LPA-VD
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E n f a i t :
A.C.________ s'est inscrit comme demandeur d'emploi le 3 mars
2009 et un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert depuis cette date
jusqu'au 2 mars 2011.
B.Le 23 septembre 2009, l’intéressé a conclu un contrat avec la
société E.________ SA (ci-après : E._______ SA) et a été placé pour une
mission temporaire de trois mois auprès de la société S.________ à
Yverdon. Son salaire a été pris en compte à titre de gain intermédiaire.
C. C.________ a postulé pour un emploi fixe d'agent de détention
[...] et a été invité à effectuer un stage du 27 au 29 octobre 2009 en vue
d'un éventuel engagement. Afin de pouvoir effectuer ce stage, il a
demandé une semaine de vacances à son employeur, requête qui a été
refusée. D'entente avec E._______ SA, il a alors mis fin à sa mission
temporaire le 22 octobre 2009.
D. C.________ a effectué le stage prévu [...] du 27 au 29 octobre
- Le 30 novembre 2009, le Service pénitentiaire l’a informé que sa
candidature n'avait pas été retenue.
E. Par décision du 2 décembre 2009, I.________ (ci-après: la
caisse) a suspendu C.________ dans son droit à l'indemnité pour une durée
de 31 jours au motif qu'il avait résilié le contrat de travail avec E._______
SA sans être au bénéfice d'un autre contrat de travail.
F. Le 16 décembre 2009, la caisse a rejeté l'opposition formulée
par C.________ le 15 décembre 2009 contre sa décision du 2 décembre
G. C.________ a déposé un recours contre cette décision auprès de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 22 décembre 2009
en concluant principalement à son annulation et, subsidiairement, à une
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réduction de la durée de la suspension du droit à l'indemnité. Il explique
que l'entreprise auprès de laquelle il effectuait la mission temporaire
(S.) n'a pas accepté qu'il prenne une semaine de vacances pour
effectuer le stage requis en vue de son éventuel engagement [...]. Dès lors
que S. ne souhaitait pas l’engager au terme de sa mission
temporaire, il n'a eu d'autre choix que de quitter cet emploi afin
d'effectuer le stage [...] qui pouvait lui permettre d’obtenir un poste fixe.
La caisse a déposé sa réponse le 28 janvier 2010. Elle confirme que le
recourant a commis une faute en quittant un emploi sans avoir l'assurance
d'obtenir un nouvel emploi.
H.La cause a été reprise par le nouveau juge instructeur le 26
février 2010, ce dont les parties ont été informées par courrier du même
jour.
E n d r o i t :
1.Eu égard à la durée de la suspension et au montant des
indemnités en jeu, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. L'affaire
relève dès lors de la compétence du juge unique de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 94 al. 1 let a LPA-VD [Loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36]).
- Selon l'art. 30 al. 1 let. a LACI (Loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage, RS 837.0), le droit de l'assuré à l'indemnité est
suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre
faute. Selon l'art. 44 al.1 let. b OACI (Ordonnance du 31 août 1983 sur
l'assurance-chômage; RS 837.02), est notamment réputé sans travail par
sa propre faute celui qui a résilié lui-même le contrat de travail sans avoir
été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait
être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi. Lorsque l'employeur
place indubitablement un travailleur devant l'alternative de résilier lui-
même son contrat ou d'être congédié, la résiliation par le travailleur
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équivaut à une résiliation par l'employeur (DTA 1977 n° 30 p. 149; cf.
aussi Boris Rubin, Assurance-chômage, droit fédéral, survol des mesures
cantonales, procédure, 2ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 444).
La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la
faute et ne peut excéder 60 jours par motif de suspension (art. 30 al. 3
LACI). Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en
cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave
(art. 45 al. 2 OACI, en relation avec l'art. 30 al. 3bis LACI). Il y a en principe
faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans
être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé
convenable sans motif valable (art. 45 al. 3 OACI); demeurent toutefois
réservées des circonstances particulières faisant apparaître, dans le cas
concret, la faute comme plus légère (ATF 130 V 125; SVR 2006 ALV n° 5 p.
15 [TF C 128/04]). Le fait de cesser l'exercice d'une activité procurant une
rémunération prise en compte à titre de gain intermédiaire (art. 24 LACI)
justifie également une sanction sur la base de l'art. 30 al. 1 let. a LACI
puisque cet agissement va à l'encontre de l'obligation de diminuer le
dommage à l'assurance (art. 17 al. 1 LACI) (Rubin, op. cit., ch. 5.8.12 p.
446).
3.Dans le cas d'espèce, l'autorité intimée ne remet pas en cause
la version du recourant selon laquelle, vu le refus de S.________ de lui
accorder des jours de vacances, il s'est trouvé dans l'obligation de
renoncer à son emploi temporaire pour effectuer le stage requis en vue
d'un éventuel engagement comme agent de détention [...]. La caisse ne
conteste également pas l’affirmation du recourant selon laquelle
S.________ ne souhaitait pas l'engager à la fin de sa mission, ce qui
implique qu’il se serait à nouveau retrouvé sans emploi à la fin du mois de
décembre 2009.
Selon l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré doit entreprendre tout ce
qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou
l'abréger. En l'occurrence, le stage [...] donnait au recourant une chance
de sortir définitivement du chômage, ce qui n'était pas le cas du maintien
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de son emploi temporaire auprès de S.. On ne voit ainsi pas quelle
faute peut lui être reprochée, le recourant ayant au contraire agi
conformément aux exigences de l'art. 17 al. 1 LACI en essayant de réduire
la durée de son chômage par l’obtention d’un emploi fixe.
4.Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée. Le recourant n'ayant pas agi par l'intermédiaire d'un
mandataire professionnel, le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Les décisions d'I. des 2 décembre 2009 et
16 décembre 2009 sont annulées.
III. Il est statué sans frais, ni dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M.C.,
-I.,
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
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6 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :