Sospensione delle indennità di disoccupazione dopo le dimissioni senza un nuovo impiego

CASSO zq09-044505-ach12709-892010/2010Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali1 giu 2010Diritto delle assicurazioni socialiRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il tribunale cantonale delle assicurazioni sociali ha respinto il ricorso dell’assicurato contro una sospensione di 31 giorni delle indennità di disoccupazione. Si era dimesso da N.________ AG senza essersi assicurato un altro impiego, e il suo successivo progetto di rilevare un ristorante non rendeva le dimissioni incolpevoli, poiché al momento del preavviso non era ancora certo che il progetto sarebbe riuscito. Il tribunale ha ritenuto che la cassa avesse correttamente qualificato il caso come colpa grave e che la sospensione minima di 31 giorni fosse proporzionata. Non sono state poste spese né riconosciute ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 30 al. 1 let. a et al. 3 LACI; art. 44 al. 1 let. b et art. 45 OACI: l’assicurato che disdice personalmente il proprio contratto di lavoro senza avere prima la garanzia di ottenere un altro impiego è, in linea di principio, disoccupato per colpa propria; il cambiamento di domicilio o un progetto professionale ancora incerto non vi si oppongono. La colpa grave è ravvisabile in particolare quando l’assicurato abbandona un impiego reputato adeguato senza avere la garanzia di un nuovo ingaggio; la sospensione di 31 giorni, corrispondente al minimo legale in caso di colpa grave, non è censurabile se rientra nel margine di apprezzamento dell’autorità (consid. 2-3).

Testo completo

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 127/09 - 89/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 1er juin 2010


Présidence de M. Z I M M E R M A N N , juge unique Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : E., à Prilly, recourant, et Q., à Lausanne, intimée.


Art. 30 al. 1 let. a et 30 al. 3 LACI; 44 al. 1 let. b et 45 OACI

  • 2 - E n f a i t : A.La société N.________ AG (ci-après: N.________ AG), à Samstagern (ZH), a engagé dès le 8 mai 2007 E., pour une durée indéterminée. Le 31 août 2009, E. a résilié le contrat de travail, à compter du 30 septembre 2009. Il s’est installé à Prilly. Le 1er octobre 2009, il a demandé à recevoir les indemnités de chômage, au sens des art. 8ss LACI (Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0). Invité par la Q.________ (ci-après: la Caisse) à s’expliquer sur les motifs de la rupture du contrat de travail, E.________ a fait valoir son déménagement dans le canton de Vaud. Le 22 octobre 2009, la Caisse a suspendu le droit de l’assuré aux indemnités de chômage pendant 31 jours. Le 8 décembre 2009, la Caisse a rejeté l’opposition formée par E.________ contre la décision du 22 octobre 2009, qu’elle a confirmée. Elle a retenu, en bref, que l’assuré s’était retrouvé par sa faute au chômage, car il avait résilié le contrat le liant à N.________ AG sans s’être assuré préalablement d’obtenir un autre emploi. B.E.________ a recouru, en concluant implicitement à l’annulation de la décision du 8 décembre 2009. La Caisse propose le rejet du recours. C.La cause a été reprise par le nouveau juge instructeur le 17 mai 2010, ce dont les parties ont été averties par courrier du même jour. E n d r o i t : 1.Eu égard à la durée de la suspension, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. L’affaire relève dès lors de la compétence du juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 94 al.

  • 3 - 1 let. a LPA-VD [Loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). 2.a) Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1 let. a LACI). Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l’assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI [Ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage; RS 837.02]). b) Le recourant a fait valoir, en premier lieu, son déménagement dans le canton de Vaud. Cet élément n’est pas déterminant. Un travailleur ne peut pas se permettre de quitter son emploi et son domicile, pour s’établir dans un autre lieu du pays, sans disposer avant cela d’un emploi qui lui permette de subvenir à ses besoins. Celui qui donne son congé puis change de canton de domicile sans promesse d’engagement de la part d’un nouvel employeur prend objectivement le risque de se retrouver au chômage. Si ce risque se réalise, c’est par la faute de l’assuré. c) Dans son opposition formulée contre la décision du 22 octobre 2009, le recourant a exposé avoir quitté son emploi auprès de N.________ AG dans la perspective de reprendre la gérance d’un restaurant à Liebefeld dans le canton de Berne. Un contrat de vente avait été conclu le 4 septembre 2009 entre les précédents gérants, le recourant et une associée de celui-ci. Le projet avait toutefois capoté à la suite du refus opposé le 29 septembre 2009 par le propriétaire des locaux de conclure un bail avec le recourant et son associée. Il ressort de ces faits que le 31 août 2009, date de la résiliation du contrat le liant à N.________ AG, le recourant n’était pas certain de voir son projet de reprendre un restaurant se réaliser. 3.La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). L’autorité

  • 4 - dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 c. 6; 123 V 150 c. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 2 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a); de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Il y a faute grave notamment lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (art. 45 al. 3 OACI). La Caisse a fixé la durée de la suspension à trente-et- un jours, ce qui correspond au minimum en cas de faute grave, comme en l’occurrence. Sa décision échappe dès lors à toute critique. 4.Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais, ni dépens (art. 61 let. a et g LPGA [Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 8 décembre 2009 par la Q.________ est confirmée. III. Il est statué sans frais, ni dépens Le juge unique : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -M. E., -Q., -Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Yes. By leaving his job without having first secured another position, he was objectively exposed to the risk of unemployment, and the situation was attributable to his own fault.

Art. 30 al. 1 let. a LACI and Art. 44 al. 1 let. b OACI apply. The later move and the failed restaurant project did not change that, because at the time of resignation the claimant was not certain that the new project would materialize.

Yes. A 31-day suspension corresponds to the statutory minimum for grave fault and falls within the authority's discretion.

Under Art. 30 al. 3 LACI and Art. 45 al. 2 and 3 OACI, abandoning suitable employment without assured new employment constitutes grave fault; the fund's assessment showed no abuse of discretion.

No costs or compensation were awarded.

The appeal was dismissed in social-insurance proceedings, which were decided without judicial costs or party compensation.

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