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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 123/09 - 22/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
G., à Renens, recourante, représentée par A., à Renens,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 25 al. 1 LPGA; 4 OPGA
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opposition rendue le 12 novembre 2009. Cette décision retient en
substance ce qui suit:
Le revenu de l'activité exercée par l'assurée auprès de
P.________ SA doit être considéré comme un gain intermédiaire au sens de
l'art. 24 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0). Cette activité
aurait dû être annoncée. L'indemnité versée par la caisse a été calculée
sans tenir compte du gain intermédiaire, non annoncé dans les formules
IPA. Le montant dont la restitution est demandée correspond au solde en
faveur de la caisse, après rectification des décomptes et calcul des
indemnités compensatoires. L'art. 95 al. 1 LACI, en relation avec l'art. 25
al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales, RS 830.1), dispose que les prestations indûment
touchées doivent être restituées. La restitution ne peut toutefois être
exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une
situation difficile. La condition de la bonne foi est examinée uniquement
lors d'une demande de remise de l'obligation de restituer. Les
considérants finaux de la décision sur opposition ont la teneur suivante
(ch. 4b à 4d):
"b) A la lumière de ce qui précède, la caisse était légitimée à
réclamer la restitution des prestations versées à tort. En effet, la
caisse revient sur les indemnités allouées par versement ayant
valeur de décision et n'ayant pas été réexaminé quant au fond par
un juge. La décision litigieuse porte sur une erreur manifeste et le
montant de la créance en restitution est important au vu de la
jurisprudence précitée. En outre, la demande de restitution
intervient dans le délai légal requis puisque le délai relatif d'une
année et absolu de cinq ans sont respectés.
c) Compte tenu de ce qui précède, il convient d'admettre que la
caisse était légitimée à demander la restitution de la somme
précitée.
d) La bonne foi de l'assuré peut néanmoins jouer un rôle si ce
dernier est dans l'impossibilité financière de restituer la somme
exigée par la caisse. En effet, lorsque la présente décision sera
entrée en force, l'assuré pourra, conformément à l'art. 4 de
l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales
(ci-après OPGA), demander à la caisse la remise de l'obligation de
restituer le montant demandé, en application des articles 95 alinéa 1
LACI, 25 LPGA et 4 OPGA. En effet, l'art. 4 OPGA prévoit que la
restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment,
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mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve
dans une situation difficile (al. 1). La demande de remise doit être
présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces
nécessaires et déposées au plus tard 30 jours à compter de l'entrée
en force de la présente décision (al. 4)".
C.Agissant par la voie du recours de droit administratif,
G.________ demande au Tribunal cantonal d'annuler la décision sur
opposition et de statuer à nouveau. Elle requiert également que des
mesures provisionnelles soient ordonnées jusqu'à droit connu, sans du
reste préciser le contenu de telles mesures. Dans la motivation de son
recours, elle fait valoir qu'elle maîtrise mal la langue française et les
démarches administratives, qu'elle avait présenté régulièrement des
décomptes de salaire à l'Office régional de placement (ci-après: ORP) de
Renens, et qu'elle n'a nullement soustrait la somme litigieuse
intentionnellement, l'erreur ayant été commise par la caisse de chômage.
Elle ajoute qu'elle travaille actuellement à plein temps pour une entreprise
de nettoyages (salaire mensuel: 3'660 fr.), que son mari est au chômage
(indemnité mensuelle: 1'800 fr.), et qu'elle n'est donc pas financièrement
en mesure de rembourser la somme réclamée.
Dans sa réponse du 21 décembre 2009, la caisse prend des
conclusions tendant au rejet du recours et la confirmation de sa décision.
Elle ajoute qu'une demande de remise de l'obligation de restituer a été
déposée par la recourante (le 26 août 2009), que cette demande a été
enregistrée le 9 novembre 2009 par le Service cantonal de l'emploi
(Instance juridique chômage), et que cette autorité était en train de
l'examiner.
La réponse de la caisse a été communiquée à la recourante,
qui a renoncé à déposer des déterminations.
E n d r o i t :
1.La voie du recours de droit administratif au Tribunal cantonal
est ouverte contre une décision sur opposition, prise par la Caisse
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cantonale de chômage en application de la loi fédérale sur l'assurance-
chômage. Le recours, formé dans le délai légal (art. 60 al. 1 LPGA), est
recevable et il y a lieu d'entrer en matière. Comme le montant réclamé est
inférieur à 30'000 fr., le juge unique est compétent pour statuer (art. 94 al.
1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36]).
2.Il ressort clairement de la réponse de la caisse ainsi que du
dossier que tant que la demande de remise de l'obligation de restituer est
en cours d'examen, l'exécution de la décision de restitution ne sera pas
exigée. Dans ces conditions, on ne voit pas quelles mesures
provisionnelles pourraient entrer en ligne de compte. Quoi qu'il en soit, la
présente décision sur le fond rend sans objet la requête de mesures
provisionnelles.
3.L'assuré qui entend contester une décision de restitution
dispose de deux moyens qu'il convient de distinguer clairement (cf. Boris
Rubin, Assurance-chômage, 2
e
éd., Zurich-Bâle-Genève 2006, p. 719).
Dans une première hypothèse, s'il soutient qu'il avait droit aux prestations
en cause, il doit s'opposer à la décision de restitution dans un délai de 30
jours et contester le refus du droit. En revanche, si l'intéressé admet avoir
touché les prestations à tort – c'est-à-dire sans pouvoir se prévaloir d'un
droit aux prestations fondé sur la LACI – mais qu'il entend faire valoir qu'il
était de bonne foi et que sa situation économique ne lui permettrait pas de
rembourser les montants indûment touchés, il doit alors présenter à sa
caisse de chômage une demande de remise de l'obligation de restituer.
Celle-ci sera transmise à l'autorité cantonale pour décision.
En l'occurrence, la recourante se place dans la seconde
hypothèse ci-dessus. Elle ne critique pas la décision attaquée en tant
qu'elle applique la notion de gain intermédiaire, ni dans le calcul des
montants perçus indûment durant le délai-cadre d'indemnisation. Les
circonstances invoquées – la bonne foi parce que des renseignements
auraient été communiqués à l'ORP, la situation financière difficile – sont
précisément de celles qui doivent être examinées dans le cadre de
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l'examen d'une demande de remise de l'obligation de restituer (cf. art. 25
al. 1, 2
e
phrase LPGA, art. 4 OPGA [ordonnance fédérale du 11 septembre
2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.11]).
Cette procédure a été engagée et le Service de l'emploi a été
formellement saisi. La décision attaquée exposait du reste clairement la
situation juridique.
Dans ces conditions, les griefs de la recourante, qui ne visent
pas directement la décision attaquée, apparaissent mal fondés.
4.Le recours doit en conséquence être rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision attaquée. La procédure est gratuite (art. 61 let.
a LPGA) et il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 61 let. g LPGA et 55
LPA-VD), la recourante n'obtenant pas gain de cause.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 12 novembre 2009 par la
Caisse cantonale de chômage est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Madame A.________ (pour G.________),
-Caisse cantonale de chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :