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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 118/09 - 88/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
K.________, à Nyon, recourant
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne,
intimé
Art. 16, 17 al. 3, 1
e
phrase, 30 al. 1 let. d LACI; 45 al. 2 let. c et 3
OACI
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E n f a i t :
A. K.________ (ci-après : l’assuré) a travaillé comme monteur en
ventilation de 1996 à 2009 pour le compte de différentes entreprises dans
le cadre de missions temporaires de longue durée.
L'assuré s’est inscrit à l’assurance-chômage en date du 2
février 2009, un délai-cadre d’indemnisation de deux ans lui étant ouvert
dès cette date. Son dossier de chômage a été pris en charge par l’Office
régional de placement de Nyon (ci-après: l’office ou l’ORP).
En date du 31 mars 2009, l’ORP a assigné l’assuré à un poste
de travail en qualité de monteur d’installations de ventilation auprès de la
société X.________ à Lausanne (ci-après : l’employeur). Il s'agissait d'un
emploi à temps complet, d'une durée indéterminée à exercer par une
personne sachant lire des plans au sein d'une petite équipe dynamique
dans la région de Lausanne. Le courrier de l'ORP précisait que l'assuré
devait prendre contact avec la société X.________ dans un délai maximum
de 2 jours.
Le 14 avril 2009, T., collaborateur chez X., a
informé l’ORP qu’il avait pris contact avec l’assuré afin de convenir d’un
rendez-vous mais que l’assuré ne pouvait venir à l’entretien car il n’avait
pas reçu ses indemnités de l’assurance-chômage.
Par lettre du 22 avril 2009, l'ORP a demandé à l’assuré de
donner son point de vue jusqu’au 2 mai 2009.
Par courrier du 30 avril 2009, l’assuré a répondu en substance
à l'ORP qu’il n’avait pas pris contact avec X., mais qu'il avait
expliqué à Monsieur T. qu'il n'avait pas les moyens financiers de se
déplacer jusqu'à Lausanne, n'ayant pas reçu ses indemnités de
l’assurance-chômage. Il a toutefois précisé qu'il s'était finalement quand
même rendu à Lausanne.
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Par décision datée du 7 mai 2009, l’ORP a suspendu l’assuré
dans son droit aux indemnités de chômage pour une durée de 31 jours à
compter du 1
er
avril 2009 pour avoir refusé un emploi convenable.
Par décision sur opposition du 21 octobre 2009, le Service de
l'emploi, Instance juridique chômage, a rejeté l'opposition formée par
l'assuré le 11 juin 2009 et confirmé la décision de suspension de l'ORP du
7 mai précédent. Il a retenu en substance que, par son comportement,
l'assuré avait manqué l'occasion très concrète de conclure un contrat de
travail et ainsi de sortir du chômage, de sorte que l'ORP était fondé à lui
infliger une suspension de 31 jours, correspondant à la sanction minimale
prévue en cas de faute grave.
B.Par acte daté du 20 novembre 2009, reçu au greffe du tribunal
le 25 novembre suivant, K.________ a recouru contre la décision sur
opposition rendue par le Service de l'emploi le 21 octobre 2009. Indiquant
avoir reçu la décision du Service de l'emploi le 26 octobre 2009, il a fait
valoir que, selon les déclarations faites au téléphone par Monsieur
T.________ de la société X.________ le 14 avril 2009, le poste de monteur en
ventilation auquel il avait été assigné n'existait en réalité pas, fait que
Monsieur T.________ lui aurait encore confirmé le 21 avril 2009 lorsqu'il est
passé à l'agence de placement. Il a précisé que cette visite n'avait abouti
qu'à son inscription pour le poste assigné et qu'il n'avait pas été contacté
depuis lors par cette société. Il a requis l'audition de T.________ en qualité
de témoin.
Par réponse du 8 janvier 2010, le Service de l'emploi a conclu
au rejet du recours. Il a indiqué qu'il ne voyait pas comment le recourant
pouvait prétendre que le poste auquel il avait été assigné n'existait pas, se
référant pour le surplus aux considérants de sa décision.
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Le 22 janvier 2010, le recourant a confirmé sa version des faits
et réitéré sa requête tendant à l'audition de T., collaborateur de la
société d'intérim X..
C.Lors de l'audience d'instruction du 22 mars 2010, T.________ a
été entendu en qualité de témoin. Il a déclaré ce qui suit :
"J'ai reçu l'assignation du chômage le 1er avril 2009; il était indiqué
que M. K.________ devait me contacter dans le délai d'une semaine.
Comme celui-ci ne m'a pas contacté dans le délai, j'ai pris contact
avec son conseiller ORP, qui m'a donné son numéro de téléphone. Je
n'ai pas réussi à joindre M. K.________ dans un premier temps. Je n'ai
pu le contacter que 2 jours après. A ce moment-là, il m'a dit qu'il ne
pouvait pas venir à un entretien car il n'avait pas reçu ses
indemnités de chômage. Je n'ai plus reçu de nouvelles de sa part. Un
mois plus tard, M. K.________ est venu à mon bureau. Toutefois, le
poste était déjà repourvu, sa visite intervenant trop tard. Ce poste
de monteur installateur de ventilation existait bel et bien et était
prêt à partir du 24 février 2009. A la suite de l'entretien, M.
K.________ a déposé son CV et j'en ai pris note. M. K.________ me
semblait motivé à travailler. Les postes restent ouverts à l'ORP de 2
à 3 mois selon mon expérience."
E n d r o i t :
1.a) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la
cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge
unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision sur opposition attaquée (art. 60 LPGA [loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1], applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale
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sur l'assurance-chômage; RS 837.0]), est recevable au regard des art. 56 à
60 LPGA.
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façon répétée dans son droit à l’indemnité pendant le délai-cadre
d’indemnisation, la durée de suspension est prolongée en conséquence
(al. 2bis). Il y a faute grave lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé
convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou lorsqu’il refuse
un emploi réputé convenable sans motif valable (al. 3).
A teneur de l’art. 16 LACI, l’assuré doit, en règle générale,
accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage (al.
1). L'obligation d'accepter un emploi convenable assigné par l'office
compétent constitue une obligation fondamentale pour qui demande
l'indemnité de chômage (art. 17 al. 3, 1
e
phrase LACI; cf. Boris Rubin,
Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales,
procédure, 2ème éd., Zurich 2006, p. 402). Son inobservation est
considérée comme une faute grave à moins que l'assuré ne puisse se
prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de
gravité moyenne ou légère (art. 30 al. 1 let. d, 1
e
partie de la phrase LACI
en liaison avec l'art. 45 al. 3 OACI; ATF 130 V 125 et arrêt C 20/06 du 30
octobre 2006,consid. 4.2).
Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre
un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse explicitement
d'accepter un emploi, mais aussi lorsqu'il ne déclare pas expressément,
lors des pourparlers avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que,
selon les circonstances, il aurait pu faire cette déclaration. Les éléments
constitutifs du refus d'un travail convenable sont réunis également lorsque
le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec
l'employeur ou manque de motivation, bien qu'un travail lui ait été
proposé par l'office de placement (ATF 122 V 34 consid. 3b p. 38 et les
références; DTA 1986 n° 5 p. 22, consid. 1a). Le refus d’un emploi
convenable comprend en définitive toutes les possibilités manquées de
conclure un contrat en raison d’un comportement inadéquat de l’assuré
(manifestation de volonté pas claire, retard à l’entretien d’embauche,
prétentions élevées, motivation insuffisante etc). Pour qu’une sanction soit
justifiée, il doit donc exister une relation de causalité entre le
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comportement du chômeur lors de l’entretien d’embauche et l’absence de
conclusion du contrat de travail (cf. Rubin, op. cit., loc. cit.).
4.a) A sa décharge, le recourant invoque qu’il n'a obtenu ses
indemnités de chômage que le 15 avril 2009 et qu’il ne pouvait par
conséquent pas se déplacer jusqu'à Lausanne en raison d'un problème
financier. Il expose s'être néanmoins présenté auprès de l’employeur en
date du 29 avril 2009, mais soutient que, lors de l’entretien, il s’est avéré
que le poste de monteur en ventilation "n’était pas encore prêt".
b) Le point de savoir si l’assuré n'a pas observé les prescriptions
de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente,
notamment en refusant un travail convenable doit être examiné au regard
de la règle du degré de vraisemblance prépondérante, généralement
appliquée dans le domaine des assurances sociales. Dans ce domaine, le
juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits
qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les
plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables. Aussi n’existe-t-il pas, en droit des
assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge
devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319
consid. 5a).
c)Les arguments avancés par le recourant à l'appui de son
recours ne peuvent être retenus comme des circonstances propres à
exclure toute faute de sa part, ni à l'amoindrir.
Tout d'abord, on relève qu'il incombait au recourant, selon les
termes mêmes de l'assignation du 31 mars 2009, de prendre contact avec
l'employeur, soit la société X.________, dans un délai maximum de 2 jours
après réception. Le recourant ne prétend pas l'avoir fait, ce qui conduit à
considérer qu'il n'a pas respecté les termes de l'assignation. Ensuite, les
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motifs avancés par le recourant pour expliquer sa passivité ne sont pas
pertinents. En effet, selon l’art. 31 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS
837.02), l’assuré peut demander une avance financière convenable
correspondant aux jours de chômage contrôlés. Ainsi, s'il estimait ne pas
avoir les moyens financiers de se déplacer à Lausanne pour discuter de
l'emploi auquel il avait été assigné, le recourant pouvait s'adresser à
l'office de chômage pour demander une avance financière. Par ailleurs, il
convient de rappeler que, si l’assuré fait appel à l’assurance-chômage
pour obtenir des indemnités, il doit également remplir les obligations qui y
sont liées. Une de ces obligations est d’accepter tout travail convenable
qui lui est proposé selon l’art. 17 LACI. Cela étant, le manque passager de
moyens financiers ne constitue pas une circonstance propre à exclure ou à
diminuer la faute du recourant.
Enfin, il ressort non seulement des pièces figurant au dossier
mais également des déclarations du témoin à l'audience d'instruction du
22 mars 2010 que le poste de monteur d'installations de ventilation
auquel l’ORP a assigné le recourant existait, tant au moment où le
recourant a reçu l'assignation que lorsque l'employeur a pris contact
téléphoniquement avec lui le 14 avril 2009. Il s’agissait d’un poste à temps
complet et à durée indéterminée à exercer par une personne ayant la
capacité de lire des plans, au sein d'une équipe sympathique dans la
région de Lausanne. Le témoin a encore précisé que le poste était à
repourvoir, - donc "prêt" pour reprendre les termes du recourant - depuis
le 24 février 2009. La cour de céans ne voit par conséquent pas comment
le recourant peut prétendre que ledit poste n’était pas “prêt”. Le fait que
le poste en question avait été repourvu lorsque le recourant est finalement
passé à l'agence X.________ le 29 avril 2009 et qu'il n'ait pu que "s'inscrire"
pour un éventuel autre poste ne saurait constituer une circonstance
susceptible d'alléger la faute du recourant puisque, comme on l'a vu ci-
dessus, il était tenu de s'adresser à l'employeur dans un délai maximum
de 2 jours après réception de l'assignation du 31 mars 2009. Au
demeurant, on constate que le poste litigieux correspondait au profil du
recourant, puisque celui-ci a travaillé pendant plus de dix ans en qualité
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de monteur en ventilation, de sorte que l'assignation concernait un travail
convenable au sens de la loi.