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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 114/09 - 25/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:MM. Jomini et Neu
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
Z., à Bussigny-près-Lausanne, recourant, représenté par Me Patrick
Mangold, avocat à Lausanne,
et
CAISSE DE CHÔMAGE L., à Lausanne, intimée.
Art. 8 al. 1 let. e, art. 13 al. 1, art. 31 al. 1 et 3 LACI
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2 -
E n f a i t :
A.Fondée le 12 avril 2007, la société G.________ Sàrl était dotée
d’un capital social de 20'000 fr. détenu à raison de 19'000 fr. par
Z.________ (ci-après: l’assuré), associé-gérant au bénéfice de la signature
individuelle, et de 1'000 fr. par V., associée sans droit de
signature.
L’assuré s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de
l'Office régional de placement de l'ouest lausannois (ci-après: l’ORP) et a
sollicité l’octroi d’indemnité de chômage à compter du 13 mai 2008. A la
question n° 21 du formulaire de demande d’indemnité de chômage: "Motif
de la résiliation?", l’assuré a indiqué "propre entreprise en faillite".
Par courrier du 16 mai 2008 adressé à la Caisse de chômage
L. (ci-après: la caisse), à Lausanne, la Division juridique du Service
de l’emploi l’a priée d’examiner s’il n’y avait pas lieu de nier le droit à
l’indemnité de chômage pour contournement des dispositions relatives à
la réduction de l’horaire de travail, expliquant que l’assuré venait s’inscrire
à la suite de la faillite de G.________ Sàrl dont il était associé-gérant avec
signature individuelle.
Par décision de l’ORP du 5 juin 2008, l’assuré a été suspendu
dans son droit à l’indemnité pendant 8 jours à compter du 13 mai 2008, en
raison de recherches de travail insuffisantes. Par courrier du 10 juin 2008,
l’assuré a adressé au Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, une
opposition à cette décision, à la teneur suivante:
"N’ayant plus eu de ressources financières minimales pour vivre au
mois d’avril, j’ai déposé une demande auprès du Centre Social
Régional au mois de mai. Un dossier a été ouvert, et on m’a informé
lors d’un entretien avec l’assistante sociale, de l’obligation de
m’inscrire à l’ORP, chose faite en date du 13.05.2008.
Je suis actuellement encore associé-gérant de ma propre société, et
effectue depuis ma demande auprès du CSR, le nécessaire afin de
liquider ma société déficitaire. De ce fait, j’ai été occupé
professionnellement et actif en qualité de gérant, à plein temps
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jusqu’à la fin du mois de mai. Actuellement, la comptabilité de la
société est en cours d’établissement auprès d’une fiduciaire, et
devrait être disponible dans les jours à suivre pour effectuer une
demande de liquidation auprès du juge du Tribunal d’arrondissement.
Pour information, je ne suis plus rémunéré par ma société, mais suis
dans l’obligation d’accomplir les tâches de gestion jusqu’à la
liquidation.
Néanmoins, j’ai commencé à faire mes recherches d’emploi
activement depuis le début de ce mois, selon les indications reçues
par mon conseiller, M. [...], lors de notre entretien du 22.05.2008,
ainsi que celles reçues lors de la séance d’information générale du
19.05.2008.
Toutes ces circonstances ne m’ont malheureusement pas laissé le
temps suffisant pour effectuer des recherches d’emploi plus tôt, et je
vous prie de bien vouloir en tenir compte. De plus, mon inscription à
l’ORP a été imminente après la demande au CSR, et également
totalement imprévisible pour ma part. Toutefois, je reconnais mes
torts au sens de la loi, et vous prie de m’excuser pour ne pas avoir
répondu à votre lettre du 16.05.2008 dans le délai imparti".
Selon le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire
des associés de la société G.________ Sàrl du 30 juin 2008, il a été décidé
d’avertir le juge de ce que les actifs de la société, inexistants, ne
couvraient pas les passifs, qui se montaient à 29'982 fr. 88. Par courrier du
même jour, l’assuré, en sa qualité d’associé-gérant de G.________ Sàrl, a
avisé le Tribunal d’arrondissement de Lausanne de cette situation.
Par décision du 8 juillet 2008, le Centre social régional de
l’Ouest lausannois (ci-après: le CSR) a fait savoir à l’assuré qu’après
contrôle des documents demandés, il constatait que l’intéressé avait
répondu pleinement à ses exigences et l’informait que les aides
financières du revenu d’insertion (ci-après: RI) continueraient à lui être
versées, selon sa demande d’octroi.
Par courrier du 10 août 2008 adressé à la caisse, l’assuré a fait
savoir à cette autorité que la procédure de faillite de la société G.________
Sàrl était toujours en cours, si bien que la radiation du registre du
commerce n’avait pas encore pu s’effectuer. Il précisait que la société
était sans activité depuis le mois d’avril et qu’il bénéficiait du revenu
d’insertion. Il a joint à son envoi trois décomptes de salaire de la société
G.________ Sàrl des mois de janvier à mars 2008, ainsi qu’un extrait de son
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compte bancaire pour la période du 26 mai 2006 au 23 avril 2008. Il a
également produit une attestation de l’employeur T.________ SA du 29
juillet 2008, selon laquelle il avait travaillé pour le compte de cette société
du 1
er
février 2006 au 28 février 2007 en qualité de responsable
recherches et développement, son dernier salaire mensuel s’étant élevé à
8'700 fr. Etaient encore joints à son envoi une attestation de l’employeur
A.________ SA, société auprès de laquelle il avait œuvré en qualité de
mécanicien-monteur du 27 août au 3 septembre 2007, ainsi qu’un extrait
de compte salaire d’A.________ SA pour la période du 27 août au 3
septembre 2007. Il a en outre produit l’attestation de l’employeur
G.________ Sàrl du 6 août 2008, selon laquelle il avait travaillé pour le
compte de cette société du 12 avril 2007 au 12 mai 2008 en qualité
d’ingénieur-consultant, l’employeur ayant mis un terme aux rapports de
travail le 30 avril 2008 pour le 12 mai 2008, dernier jour de travail
effectué.
Par décision sur opposition du 7 août 2008, le Service de
l’emploi, Instance Juridique Chômage, a rejeté l’opposition formée le 10
juin 2008 par l’assuré contre la décision de l’ORP de Renens du 5 juin
2008, au motif que les efforts qu’il avait déployés pour la période
précédant son inscription au chômage, soit avant le 13 mai 2008, étaient
insuffisants.
Par décision du Tribunal d’arrondissement de La Côte du 26
août 2008, la société G.________ Sàrl a été déclarée en faillite avec effet à
partir du 26 août 2008 à 9h50. La procédure de faillite, suspendue faute
d’actifs, a été clôturée le 9 octobre 2008.
Par décision du 4 novembre 2008, la caisse a nié le droit de
l’assuré à l’indemnité de chômage à compter du 13 mai 2008. Se référant
aux art. 20 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0) et 29 OACI
(ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02), elle a retenu que l’intéressé
avait un délai de trois mois pour remettre les documents afin de faire
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5 -
valoir son droit à l’indemnité de chômage, qu’il aurait dû les lui remettre
au plus tard le 31 août 2007, mais qu'il n’avait pas remis tous les papiers
nécessaires malgré les demandes de la caisse des 20 mai, 13 juin et 24
juillet 2008, si bien que le droit de l'assuré à l’indemnité était éteint pour
la période précitée.
Par courrier du 18 novembre 2008, l’assuré a formé opposition
à cette décision. Il expliquait s’être inscrit à l’ORP sur l’ordre du CSR, ce
dernier l’ayant informé que le RI lui serait octroyé dès le 1
er
mai 2008 à la
condition qu’il dépose le bilan de la société G.________ Sàrl. Il faisait valoir
que cette société avait été déclarée en faillite le 26 août 2008, ce dont il
avait informé la caisse par envoi du prononcé de faillite en date du 9
septembre 2008. Il précisait que la procédure de faillite, suspendue faute
d’actifs, avait été clôturée le 9 octobre 2008 et que la radiation du registre
du commerce interviendrait le 20 janvier 2009. Sous un chapitre
"motivation et conclusion" de son opposition, il relevait en outre ce qui
suit:
"En avril 2008, mon entreprise s’est trouvée dans l’impossibilité de
poursuivre son activité pour faute d’actifs. Je me suis alors retrouvé
sans ressources financières et me suis vu contraint de demander
d’urgence l’aide du CSR (Centre Social Régional) afin de pouvoir
subvenir aux besoins minimums (alimentation, logement, assurance
maladie).
Sur demande du CSR j’ai rempli mon inscription à l’ORP et mandaté
l’organe de révision pour établir le bilan de la société. Il en ressort
que la société s’est trouvée en situation de surendettement et qu’elle
remplissait les conditions de l’art. 725 CO al. 2. L’assemblée des
associés m’a mandaté afin de procéder à la requête de cette
application auprès du Président du Tribunal d’arrondissement. Dès
lors, la procédure a été sous le ressort des autorités compétentes.
Je suis dans le regret de ne pas avoir pu vous fournir l’extrait du RC
(Registre du Commerce) avec radiation de la société. La procédure
est toujours en cours et ressort actuellement de l’Office du Registre
du Commerce qui radiera d’office la société le 20.01.2009 si aucune
opposition à la faillite n’est prononcée. Toutefois, il est à noter que la
procédure de faillite de cette société a bien été clôturée et qu’une
opposition n’aurait pas de sens.
Les fiches de salaire d’avril à décembre 2007 n’existent pas car je
n’ai pas été rémunéré durant cette période.
Vous trouverez en annexe les formulaires «Indications de la personne
assurée» pour les mois de mai à septembre comme demandé dans
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votre lettre du 14.10.2008. Vu l’attente sur cette radiation, et vu le
25.10.2008 passé, je vous annexe également le formulaire du mois
d’octobre.
Vu qu’il m’est impossible d’obtenir à ce jour un extrait du RC avec
radiation de la société, vu que je me suis inscrit à l’ORP sur ordre du
CSR, je vous demande à ce que le délai supplémentaire
conformément à l’art 29 al. 3 OACI me permettant de réunir tous les
documents, soit prolongé jusqu’à la radiation de la société au RC.
La procédure de faillite de la société ayant été clôturée, je vous
demande également de bien vouloir réexaminer mon cas, afin de
déterminer si mon droit aux prestations pouvait être déterminé sans
la radiation de la société du RC, considérant la clôture de la procédure
de faillite comme preuve".
Aucune opposition à la radiation n’ayant été formée, la raison
de commerce G.________ Sàrl a été radiée d’office le 22 janvier 2009.
Dans un courrier du 29 janvier 2009, l’assuré a adressé à la
caisse une copie de l’extrait du registre du commerce de la société
G.________ Sàrl, selon lequel cette société avait été radiée le 22 janvier
Par décision du 13 février 2009, la caisse a annulé sa décision
du 4 novembre 2008, constatant, après examen du dossier, que l’assuré
avait fourni le 30 janvier 2009 l’extrait du registre du commerce de la
société radiée le 22 janvier 2009.
Par seconde décision du 13 février 2009, la caisse a nié le droit
de l’assuré à l’indemnité de chômage à compter du 13 mai 2008 au motif
qu’il avait conservé une position analogue à celle d’un employeur auprès
de l’entreprise G.________ Sàrl. Se référant aux art. 8 al. 1, 10 al. 2bis et 31
al. 3 LACI, ainsi qu’aux points B29 et B148 de la Circulaire du SECO
relative à l’indemnité de chômage, elle a retenu que l’assuré avait
conservé au sein de la société précitée une fonction d’associé/gérant, et
que dès lors, bien que licencié, il pouvait fixer ou influencer les décisions
de la société, situation qui excluait le droit à l’indemnité. Elle a encore
relevé que le droit aux indemnités courait à partir du moment où la preuve
de la demande de radiation du registre du commerce était apportée. Si
elle était désormais en possession de la radiation définitive du registre du
En date du 20 juin 2009, l’assuré a encore transmis à la caisse
une copie de son extrait de compte individuel AVS, selon lequel
notamment il a réalisé un revenu de 90'802 fr. pour l’année 2006, de
15'400 fr. durant les mois de janvier et février 2007 auprès de la société
T.________ SA, de 1'238 fr. en août et septembre 2007 auprès d’A.________
SA et de 3'620 fr. auprès de G.________ Sàrl de janvier à mars 2008. ll a
précisé ne pas avoir d’autres justificatifs à ajouter, priant la caisse de
réexaminer sa décision.
Par décision sur opposition du 16 octobre 2009, la caisse a
rejeté l’opposition déposée le 11 mars 2009 par l’assuré et a confirmé sa
décision du 13 février 2009, dans le sens de la négation du droit de
l’intéressé à l’indemnité de chômage à compter du 13 mai 2008, en
retenant que l’assuré se trouvait dans une situation analogue à celle d’un
employeur selon le registre du commerce et les documents en sa
possession en date du 13 février 2009, et en relevant en outre qu’à la
suite d’un examen approfondi des faits déterminants, et plus précisément
de la comparaison de sa déclaration d’impôt 2008, de son extrait de
compte individuel AVS et de son extrait de compte bancaire, aucune
cohésion n’avait pu être établie, si bien qu’elle rejetait son opposition.
B.L’assuré, représenté par l’avocat Patrick Mangold, a formé
recours contre cette décision sur opposition par acte du 18 novembre
2009, concluant à sa réforme en ce qu’il est mis au bénéfice des
prestations de l’assurance-chômage à compter du 13 mai 2008 et
subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la caisse
intimée pour nouvelle instruction.
En substance, il fait valoir que la caisse a fait une fausse
application de l’art. 31 al. 3 let. c LACI en considérant qu’il était encore
dans une position assimilable à celle d’un employeur aussi longtemps
qu’elle n’avait pas reçu le document démontrant la radiation du registre
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9 -
du commerce et qu’elle s’était trompée en n’admettant pas que les pièces
qui lui avaient été remises étaient suffisantes pour démontrer l’exercice
effectif d’une activité salariée. Selon lui, la caisse fait preuve d’excès de
formalisme en affirmant que seule la réception de la radiation définitive du
registre du commerce datée du 22 janvier 2009 était déterminante pour
examiner son droit à l’indemnité de chômage, dès lors qu’il ressort du
dossier qu’à compter du mois de mai 2008, la reprise d’une activité
professionnelle au sein de la société et la réalisation d’un gain étaient tout
à fait improbables. Il expose qu’il percevait des prestations du RI depuis le
1
er
mai 2008 et qu’il n’existait aucun risque d’abus de sa part. Il explique
encore qu’il a produit les documents dont il disposait, soit en particulier les
fiches de salaire reçues, le montant déclaré auprès des impôts et l’extrait
de compte individuel AVS, ainsi que des relevés bancaires attestant
d’entrées d’argent provenant de son employeur de l’époque, apportant
ainsi bien plus d’éléments que ne l’exige le Tribunal fédéral des
assurances, arguant enfin du fait que la période de cotisation, sur la base
des éléments au dossier, est suffisante sous l’angle de l’art. 13 LACI pour
lui donner le droit aux prestations de l’assurance-chômage dès le mois de
mai 2008.
Dans sa réponse du 18 décembre 2009, la caisse indique ne pas
avoir de nouveaux éléments à apporter au dossier.
Dans ses déterminations du 20 janvier 2010, l’assuré, par son
conseil, déclare ne pas avoir d’explications complémentaires à formuler et
se référer dès lors intégralement à son mémoire de recours du 18
novembre 2009, dont il confirme les conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0) selon
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l'art. 1 al. 1 LACI. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la
voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du
tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en temps
utile auprès du tribunal compétent et respectant les autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), est donc
recevable.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer dans le cas présent (art. 93 let. a LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative,
RSV 173.36]).
La valeur litigieuse étant susceptible de dépasser 30'000 fr.,
compte tenu du montant des indemnités journalières et du nombre
maximum d'indemnités journalières auxquelles le recourant pourrait, le
cas échéant, avoir droit (cf. art. 27 LACI), la présente cause doit être
tranchée par la cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi
d'organisation judiciaire vaudoise du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) et
non par un juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière - et le recourant présenter ses griefs - que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 c. 2c et les
références citées, 110 V 48 c. 4a).
b) Le litige porte sur le droit du recourant à l’indemnité de
chômage dès le 13 mai 2008.
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11 -
3.a) Selon l'article 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a droit à l'indemnité
de chômage s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation
ou en est libéré (art. 13 et 14 LACI). Le délai-cadre de cotisation
commence à courir deux ans avant le premier jour où les conditions du
droit à l’indemnité sont remplies (art. 9 al. 2 et 3 LACI). Dans ce délai de
deux ans, l’assuré doit avoir exercé pendant douze mois au moins une
activité lucrative soumise à cotisation (art. 13 al. 1 LACI). Aux termes de
l’art. 11 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02), compte
comme mois de cotisation chaque mois civil, entier, durant lequel l’assuré
est tenu de cotiser (al. 1); les périodes de cotisation qui n’atteignent pas
un mois civil entier sont additionnées; trente jours sont réputés constituer
un mois de cotisation (al. 2).
En ce qui concerne la période de cotisation, le Tribunal fédéral
des assurances a précisé sa jurisprudence à l’ATF 131 V 444. Dans cet
arrêt, le Tribunal fédéral des assurances a relevé que la preuve qu'un
salaire a bel et bien été payé reste seulement un indice important en ce
qui concerne la preuve de l'exercice effectif de l'activité salariée (ATF 131
V 444 c. 3, TF C 183/06 du 16 juillet 2007 c. 3, TFA C 174/05 du 26 juillet
2006 c. 1.2).
Dans ce même arrêt (ATF 131 V 444), le Tribunal fédéral des
assurances a aussi retenu que lorsque l'assuré ne parvient pas à prouver
qu'il a effectivement perçu un salaire, notamment en l'absence de
virement périodique d'une rémunération sur un compte bancaire ou postal
à son nom, le droit à l'indemnité de chômage ne pourra lui être nié en
application des art. 8 al. 1 let. e et 13 LACI que s'il est établi que
l'intéressé a totalement renoncé à la rémunération pour le travail effectué
(c. 3.3 p. 452, premier paragraphe, TF C 183/06 du 16 juillet 2007 c. 3).
Cette renonciation ne peut être admise à la légère. Cela s'explique en
particulier par le fait qu'il n'existe pas de prescription de forme pour le
paiement du salaire. Il est habituellement soit acquitté en espèces, soit
versé sur un compte bancaire ou postal, dont le titulaire n'est pas
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12 -
nécessairement l'employé (pour l'ensemble des motifs: c. 3.3 p. 492ss.,
deuxième paragraphe).
b) En l’espèce, il ressort de l’extrait du compte individuel de la
Caisse de compensation [...] du 19 juin 2009 que le recourant a travaillé
en qualité de salarié au service de T.________ SA du mois de janvier 2006
au mois de février 2007, puis auprès d’A.________ SA durant les mois
d’août et septembre 2007, et enfin auprès de G.________ Sàrl durant les
mois de janvier à mars 2008. Or, la qualité de travailleur doit en principe
être définie en matière d'assurance-chômage selon le statut de cotisant à
l'AVS (cf. art. 2 al. 1 let a LACI; TF C 72/06 du 16 avril 2007 c. 6.1; Thomas
Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SVBR], Soziale Sicherheit, 2ème édition, no 27
ss, plus spécialement no 30; Boris Rubin, Assurance-chômage: Droit
fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2ème édition, ch.
3.3.3.2., p. 120). En l'espèce, aucun élément du dossier ne justifie que l'on
s'écarte de ce principe.
Par ailleurs, au vu de la jurisprudence précitée (cf. ATF 131 V
444), la preuve qu'un salaire a bel et bien été versé n'est pas décisive en
ce qui concerne la preuve de l'exercice effectif de l'activité salariée mais
n'en constitue qu'un indice. En outre, on ne saurait déduire de
l'inexistence de relevés bancaires ou postaux qu'aucun salaire n'a
effectivement été versé pour cette activité. Une telle conclusion ne
s'impose que lorsqu'il est établi que l'assuré a totalement renoncé à sa
rémunération. Or, s’il ressort des indications données par l’assuré qu’il n’a
pas été rémunéré d’avril à décembre 2007 (cf. son courrier du 18
novembre 2008 à la caisse), il ne ressort pas des pièces du dossier ni des
circonstances qu’il aurait renoncé à son salaire pour les mois de janvier à
mars 2008. Le recourant a d’ailleurs indiqué dans sa déclaration d’impôt
2008 un revenu équivalent à celui ressortant du certificat de salaire de
G.________ Sàrl et de l’extrait de son compte individuel auprès de la caisse
de compensation.
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13 -
Dès lors, le dossier comporte beaucoup d'éléments ou de
justificatifs au sujet des salaires effectivement versés; les extraits de
compte individuel de l'assuré auprès de la caisse de compensation
semblent démontrer qu'il s'agit de salaires au sens de l'AVS. Sous réserve
d'autres éléments qui pourraient le cas échéant apparaître dans la suite
de l'instruction par la caisse de chômage, on ne voit pas pourquoi la
condition de la cotisation ne serait pas remplie. La question de savoir si le
recourant remplit la condition de la période de cotisation (art. 13 al. 1
LACI) peut toutefois rester indécise, dès lors que la cause, ainsi qu'on le
verra plus loin, doit être renvoyée à la caisse intimée pour qu'elle examine
les autres conditions à l'indemnité.
4.Il reste à examiner si, comme le soutient la caisse, le statut du
recourant au sein de la société à responsabilité limitée qu'il a fondée fait
obstacle au versement des indemnités de chômage.
a) Les travailleurs dont la durée normale de travail est réduite
ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de
l'horaire de travail lorsqu'ils remplissent les conditions décrites aux lettres
a à d de l'art. 31 al. 1 LACI. Une réduction de l'horaire de travail peut
consister non seulement en réduction de la durée quotidienne,
hebdomadaire ou mensuelle de travail, mais aussi en une cessation
d'activité pour une certaine période, sans résiliation des rapports de
travail (ATF 123 V 234 c. 7b/bb, TF 8C_492/2008 du 21 janvier 2009 c.
2.1). N'ont pas droit à l'indemnité en question les travailleurs dont la
réduction de l'horaire de travail ne peut pas être déterminée ou dont
l'horaire de travail n'est pas suffisamment contrôlable (art. 31 al. 3 let. a
LACI), de même que les personnes qui fixent les décisions que prend
l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité
d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de
détenteur d'une participation financière de l'entreprise; il en va de même
des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise (art. 31
al. 3 let. b et c LACI) (TF 8C_492/2008 du 21 janvier 2009 c. 2.1).
-
14 -
La jurisprudence considère, par ailleurs, qu'un travailleur qui
jouit d'une situation comparable à celle d'un employeur - ou son conjoint -
n'a pas droit à l'indemnité de chômage (art. 8 ss LACI) lorsque, bien que
licencié formellement par une entreprise, il continue à fixer les décisions
de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le
cas contraire en effet, on détournerait par le biais des dispositions sur
l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnités en cas
de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI;
dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre le droit à l'indemnité en
cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à l'indemnité journalière
de chômage (ATF 123 V 234 c. 7b/bb, TF 8C_492/2008 c. 2.2). L'analogie
avec la réduction de l'horaire de travail réside dans le fait qu'une personne
licenciée qui occupe une position décisionnelle peut, à tout moment,
contribuer à décider de son propre réengagement, si bien que sa perte de
travail ressemble potentiellement à une réduction de l'horaire de travail
avec cessation momentanée d'activité (TF 8C_140/2010 du 12 octobre
2010 c. 4.3.1; TF C 211/06 du 29 août 2007 c. 2.1 in fine; Rubin, op. cit., p.
122).
La situation est en revanche différente quand le salarié qui se
trouve dans une position assimilable à celle d'un employeur quitte
définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, car il n'y a
alors pas de risque que les conditions posées par l'art. 31 al. 3 let. c LACI
soient contournées. Il en va de même si l'entreprise continue d'exister,
mais que l'assuré rompt définitivement tout lien avec elle après la
résiliation des rapports de travail; dans un cas comme dans l'autre, il peut
en principe prétendre à des indemnités journalières de chômage (ATF 123
V 234 c. 7b/bb et les références citées, TF C 211/06 du 29 août 2007 c. 2.1
et les références citées, TF 8C_515/2007 du 8 avril 2008 c. 2.2).
Selon le Tribunal fédéral des assurances, le fait de subordonner,
pour un travailleur jouissant d'une position analogue à celle d'un
employeur, le versement des indemnités de chômage à la rupture de tout
lien avec la société qui l'employait peut paraître rigoureux selon les
circonstances du cas d'espèce. Il ne faut néanmoins pas perdre de vue les
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motifs qui ont présidé à cette exigence. Il s'est agi avant tout de permettre
le contrôle de la perte de travail du demandeur d'emploi, qui est une
condition mise au droit à l'indemnité de chômage (art. 8 al. 1 let. b LACI).
Or, si un tel contrôle est facilement exécutable s'agissant d'un employé
qui perd son travail ne serait-ce que partiellement, il en va différemment
des personnes occupant une fonction dirigeante qui, bien que
formellement licenciées, poursuivent une activité pour le compte des
sociétés pour lesquelles elles travaillaient; de par leur position particulière,
ces personnes peuvent en effet exercer une influence sur la perte de
travail qu'elles subissent, ce qui rend leur chômage difficilement
contrôlable (ATF 123 V 234 c. 7b/bb, TF C 203/06 et C 292/06 du 29 août
2007 c. 4.2). Il s'agit ainsi de prévenir d'emblée d'éventuels abus commis
par les personnes qui, grâce à leur statut au sein de l'entreprise,
pourraient à la fois bénéficier de l'indemnité de chômage et décider de
l'étendue ainsi que de la durée de leur perte de travail (Rubin, op. cit., ch.
3.3.3.3.1, p. 121). Ce n'est dès lors pas seulement l'abus avéré que la loi
et la jurisprudence entendent sanctionner, mais déjà le risque d'abus que
représente le versement d'indemnités à des personnes jouissant d'une
situation comparable à celle d'un employeur (TF C 141/03 du 9 décembre
2003 c. 4, TF C 163/04 du 29 août 2005 c. 2.2).
La fin d'une société à responsabilité limitée (Sàrl) nécessite en
priorité de procéder à sa dissolution (TFA C 267/05 du 19 décembre 2006
c. 4.3.2, TFA C 37/02 du 22 novembre 2002), laquelle peut notamment
intervenir par l'ouverture de la faillite (art. 821 al. 1 ch. 3 CO [code des
obligations du 30 mars 1911, RS 220]). La société dissoute entre en
liquidation, sauf en cas de fusion, de division ou de transfert de son
patrimoine à une corporation de droit public (art. 738 CO, applicable par
renvoi de l’art. 821a CO). Pendant la liquidation, les pouvoirs des organes
sociaux sont restreints aux actes qui sont nécessaires à cette opération et
qui, de par leur nature, ne sont point du ressort des liquidateurs (cf. art.
739 al. 2 CO). En fait notamment partie, le choix de la poursuite des
activités de l'entreprise jusqu'à sa vente ou sa radiation (VSI 1994 p. 36 c.
6c p. 37 [arrêt du 13 septembre 1993, H 73/91] et les références citées).
Cette situation exclut le droit à l'indemnité de chômage de l'assuré (TF C
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72/06 du 16 avril 2007 c. 7.2, DTA 2002 p. 183 c. 3b p. 185 [arrêt du 19
mars 2002, C 373/00]).
Dans un arrêt du 3 avril 2006 (C 267/04), le Tribunal fédéral des
assurances a jugé que le principe selon lequel les travailleurs jouissant
d'une position analogue à celle d'un employeur, qui agissent en qualité de
liquidateurs après l'ouverture de la faillite, n'ont pas droit à l'indemnité de
chômage n'est pas applicable en cas de suspension de la procédure de la
faillite, faute d'actifs. En effet, dans une telle situation, il n'existe la plupart
du temps rien à liquider et la société est radiée du registre du commerce
d'office trois mois plus tard (art. 66 al. 2 aORC [ordonnance du 7 juin 1937
sur le registre du commerce, RS 221.411], actuellement art. 159 al. 5 let.
a ORC [ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce, RS
221.411], en vigueur depuis le 1
er
janvier 2008), si bien que le risque
d'abus est écarté (c. 4.3). En d'autres termes, la jurisprudence publiée au
DTA 2002 p. 183 ne peut pas s'appliquer par analogie lorsque la faillite
d'une société est suspendue faute d'actif. Le Tribunal fédéral a rappelé
cette jurisprudence dans un arrêt du 16 avril 2007 (TF C 72/06 du 16 avril
2007 c. 7.3).
b) En l’espèce, les faits de la présente affaire sont comparables
à ceux des arrêts des 3 avril 2006 et 16 avril 2007 précités. La société
G.________ Sàrl n’a pas été liquidée en application des art. 739 ss CO. En
effet, elle a été mise en faillite par décision judiciaire du 26 août 2008 et la
procédure a été suspendue pour défaut d’actifs, puis clôturée le 9 octobre