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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 78/09 - 50/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. Z I M M E R M A N N , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
S., à Bellerive, recourante,
et
Y., à Zurich, intimée.
Art. 25 al. 2 LPGA, 53 al. 2 LPGA; 94 al. let a LPA-VD
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E n f a i t :
A.Dès le 1er août 2006, Y.________ (ci-après: la Caisse) a versé à
S.________ des indemnités journalières au sens de la LACI (Loi fédérale du
25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité; RS 837.0). Le dernier salaire brut de l’assurée s’élevait à un
total de 2'870 fr. 85 (soit 2'650 fr. mensuel + la part du 13ème salaire). La
Caisse a fixé l’indemnité journalière à 105 fr. 85. S.________ a réalisé un
gain intermédiaire de 1'200 fr. pour les mois d’octobre et de novembre
2006, de 1'100 fr. en décembre 2006 et de 1'354 fr. 15 de janvier à
décembre 2007. Pour la période allant d'octobre 2006 à novembre 2007,
la Caisse a ainsi versé à S.________ des indemnités journalières pour un
montant total de 19'179 fr. 85.
B.Les 8 et 9 juillet 2008, le Secrétariat à l’économie (ci-après:
Seco) a procédé à un contrôle des prestations fournies par la Caisse. Elle a
constaté plusieurs irrégularités dans le calcul des indemnités versées à
S.________ durant la période considérée. Pour les mois d’octobre et de
novembre 2006, la Caisse avait tenu compte, dans le gain assuré, d’une
part du 13ème salaire, alors qu’elle n’avait pas été versée pour ces deux
mois: la différence en faveur de l’assurée était de 148 fr. 20. En décembre
2006, la Caisse avait versé 2'138 fr. 15 à l’assurée, sur la base d’une
erreur de plume: le gain intermédiaire réalisé, de 1'100 fr., avait été
compté erronément pour 110 fr.; le solde en faveur de la Caisse était de
793 fr. 85. Pour la période allant de janvier à novembre 2007, la Caisse
avait omis de prendre en compte la part du 13ème salaire versée à
l’assurée par son employeur, le trop-perçu étant de 84 fr. 65 pour chaque
mois de cette période. Au total, S.________ aurait dû recevoir des
indemnités journalières pour un montant total de 17'603 fr. 05. Le solde
total en faveur de la Caisse a été fixé à 1'576 fr. 80. Déduction faite des
cotisations sociales, il a été ramené à 1'453 fr. 50. La Caisse a réclamé le
versement de ce montant à S.________ le 11 septembre 2008. Le 29
septembre 2008, S.________ a formé une opposition, rejetée par la Caisse
le 6 mai 2009.
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C.S.________ a écrit à la Caisse, le 18 mai 2009, pour s’opposer
totalement à la décision du 6 mai 2009. La Caisse a transmis cette écriture
au Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence. La Caisse propose
le rejet du recours.
D.La cause a été reprise par le nouveau juge instructeur le 8
mars 2010, ce dont les parties ont été informées par courrier du même
jour.
E n d r o i t :
1.Au regard du montant réclamé, la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 fr. L’affaire relève dès lors de la compétence du juge
unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 94 al.
1 let. a LPA-VD; Loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36).
2.Le litige est circonscrit à la question de savoir si le montant de
1'453 fr. 50 doit être restitué. Or, tant dans son opposition du 29
septembre 2008 que dans son écriture du 18 mai 2009, la recourante -
tout en contestant globalement devoir ce montant - ne dit pas en quoi la
demande de restitution serait mal fondée dans son principe ou dans sa
quotité. Elle dénie toute responsabilité pour les erreurs imputables à la
Caisse et s’étonne du délai pour s’en apercevoir. Elle a demandé des
explications quant à la fixation du montant de l’indemnité journalière, dont
elle n’avait pas été informée au moment où elle avait demandé les
prestations de l’assurance, en juillet 2006. Dans son recours, elle a
également souhaité des éclaircissements au sujet du montant des
indemnités journalières versées dès août 2008. On peut dès lors se
demander si l’écriture du 18 mai 2009, traitée comme un recours, répond
aux exigences de l’art. 61 let. b LPGA (Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), à teneur
duquel l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des
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motifs invoqués, ainsi que les conclusions, et s’il ne conviendrait pas,
partant, d’inviter la recourante à combler ces lacunes, en application de
cette même disposition. Le juge y renoncera toutefois, eu égard au
caractère non formaliste de la procédure (art. 61 let. a LPGA). Il examinera
dès lors les éléments soulevés dans l’opposition du 29 septembre 2008 et
dans l’écriture du 18 mai 2009, en tant qu’ils se rapportent à la décision
attaquée. Pour le surplus, il ne se penchera pas sur des éléments qui
sortent manifestement du cadre du litige, notamment le calcul de
l’indemnité journalière versée dès août 2008.
3.a) Le dossier contient une note de la Caisse, du 4 août 2006,
fixant le gain assuré à 2'871 fr. Il est regrettable que la Caisse n’en ait pas
informé clairement la recourante, pas plus que du calcul de l’indemnité
journalière de 105 fr. 85. Cela étant, la recourante n’a jamais interrogé la
Caisse sur ce point. Si elle avait éprouvé un doute à cet égard, elle aurait
pu le faire dissiper sans difficulté. La recourante a trouvé en outre, dans la
réponse au recours, tous les éléments nécessaires pour comprendre la
position de la Caisse.
b) Le gain assuré correspond au dernier salaire déterminant
(art. 23 al. 1 LACI), soit en l’occurrence 2'870 fr. 85, montant arrondi à
2'871 fr. Compte tenu du fait que la recourante avait à cette époque un
enfant à charge, le montant de l’indemnité journalière correspondait à
80% du gain assuré (art. 22 al. 1 LACI), soit 105 fr. 85 (2'871 fr. : 21,7
jours x 80%). Le calcul effectué par la Caisse est exact.
4.a) L’assureur peut revenir sur les décisions formellement
passées en force, sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas
prononcée au fond, à condition qu’elles soient manifestement erronées et
que leur rectification revête une importance notable (cf. art. 53 al. 2 LPGA;
ATF 126 V 23 c. 4b, et les arrêts cités). L’erreur manifeste peut résulter
aussi bien d’une fausse application du droit que de l’établissement des
faits ou de leur appréciation (ATF 127 V 466 c. 2c; 126 V 23 c. 4b; cf.
également Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Zurich, 2003, n°18-28 ad art. 53
LPGA). La rectification revêt une importance notable selon le montant des
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prestations en cause. Tel est le cas en l’espèce, où la décision de
restitution porte sur 1'453 fr. 50 fr. (cf. DTA 2000 n° 40, p. 28).
b) Le droit de demander la restitution de prestations indûment
touchées s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu
connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la
prestation (art. 25 al. 2, première phrase, LPGA). Il s’agit là d’un délai de
péremption. Le point de départ du délai n’est pas celui de la commission
de son erreur par l’administration, mais celui où elle aurait dû s’en rendre
compte (par exemple à l’occasion d’un contrôle), en faisant preuve de
l’attention requise (TF 8C_719/2009 du 10 février 2010, c. 4; Kieser, op.
cit., N.26 ad art. 25 LPGA; cf., pour l’ancien droit, ATF 124 V 380 c. 1; 122
V 270 c. 5a et 5b; 119 V 431 c. 3a et les arrêts cités). L'administration
n'est pas obligée de procéder pour chaque entreprise concernée à des
contrôles réguliers et systématiques, qui seraient compliqués, voire
disproportionnés. On ne saurait dès lors lui reprocher de procéder
seulement de manière ponctuelle ou par sondages, que ce soit en cours
de période d'indemnisation, ou après coup seulement. Du point de vue de
la sauvegarde du délai de péremption d'une année, l'administration n’est
pas davantage tenue de vérifier de manière approfondie - au moment du
dépôt du préavis ou en cours d'indemnisation - si toutes les conditions du
droit à l'indemnité étaient remplies. Par conséquent, il faut considérer que
le début du délai coïncide avec le moment où l'administration, par
exemple à l'occasion d'un contrôle ou à réception d'informations propres à
faire naître des doutes sur le bien-fondé de l'indemnisation, s'aperçoit ou
aurait dû s'apercevoir que les indemnités ont été versées à tort, parce
qu'une des conditions légales posées à leur octroi faisait défaut (ATF 124 V
380 c. 2b). Lorsque l’erreur de la caisse a été découverte par le Seco dans
le cadre d’un contrôle, le délai de péremption commence à courir le jour
où le Seco a informé la caisse, par son rapport de révision (cf. DTA 2000 n°
40, p. 28, précité). Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont respectés en
l’espèce: le Seco a effectué son contrôle les 8 et 9 juillet 2008, la Caisse a
demandé la restitution le 11 septembre 2008; quant au délai de cinq ans,
il n’a pas expiré, dès lors que la plus ancienne prestation réclamée
remonte à décembre 2006.
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5.Pour le surplus, le calcul des montants perçus en trop par la
recourante pour la période considérée est exact.
6.Le recours doit dès lors être rejeté, et la décision attaquée
confirmée. Il est statué sans frais (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 6 mai 2009 par Y.________ est confirmée.
III. Il est statué sans frais.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Mme S.,
-Y.,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.