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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 68/09 - 93/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:Mme Dormond Béguelin et M. Pittet, assesseurs
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
E.________, à Lausanne, recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 8 al. 1 let. f et art. 15 al. 1 LACI
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E n f a i t :
A.a) Par décision du 4 décembre 2007, l'Office régional de
placement de Lausanne (ci-après: ORP) a déclaré E.________ (ci-après:
l'assurée) inapte au placement à partir du 21 septembre 2007, au motif
suivant:
"Mme E.________ [...] s'est inscrite auprès de l'Office régional de
placement de Lausanne et revendique les prestations de
l'assurance-chômage à partir du 21 septembre 2007 à hauteur de
100 %.
Compte tenu du fait que l'assurée n'a pu débuter une mesure du
marché du travail en date du 22 octobre 2007, la conseillère en
charge du dossier a demandé que son aptitude au placement soit
examinée.
Interpellée au sujet de sa disponibilité à l'exercice d'une activité
salariée, l'intéressée ne nous a pas répondu, mais [a] transmis une
attestation de garde, indiquant que dès le 23 novembre 2007 son
enfant pouvait être accueilli tous les jours de 9h à 15h.
[...]
Au vu de ce qui précède, nous constatons que bien que l'assurée ait
déclaré avoir une solution pour la garde de son enfant, elle n'a pas
pu le démontrer car elle n'a pu débuter la mesure du marché du
travail proposée par l'Office régional de placement de Lausanne.
Puis l'assurée nous a transmis une attestation indiquant que son
enfant pouvait être accueilli entre 9h et 15h. Or, nous relevons que
l'intéressée est à la recherche d'une activité à plein temps et qu'elle
ne peut se mettre à la disposition d'un employeur dans cette
proportion au vu des horaires de garde.
Par conséquent, force est de constater que l'intéressée n'a pas de
solution pour la garde de son enfant lui permettant de travailler à
plein temps et qu'elle doit être considérée comme étant inapte au
placement dès le 21 septembre 2007. Elle n'a pas droit aux
indemnités de l'assurance-chômage. [...]"
Le 13 décembre 2007, l'assurée a fait opposition à cette
décision en déclarant qu'elle avait trouvé une personne disposée à garder
sa fille aux heures qui lui convenaient afin d'exercer une activité à 100 %,
en ajoutant qu'elle devait attester pouvoir verser à celle-ci un salaire et
sans les prestations de l'assurance-chômage, ce qui lui était difficile de
faire.
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b) Par décision sur opposition du 18 février 2008, l'Instance
juridique de chômage de l'Etat de Vaud (Service de l'emploi) a rejeté
l'opposition de l'assurée, considérant notamment ce qui suit:
"En l'espèce, l'assurée étant inscrite comme demandeuse d'emploi à
plein temps, elle doit être disposée à accepter un emploi à plein
temps et être en mesure de le faire pour être réputée apte au
placement. Cette condition n'est toutefois pas remplie, dans la
mesure où la possibilité de garde de son enfant par une tierce
personne est limitée de 9h à 15h, ce qui exclut qu'elle puisse
occuper un emploi à plein temps. Elle a en outre été contrainte de
renoncer à une mesure d'intégration professionnelle qui devait
débuter le 22 octobre 2007, au motif qu'elle n'avait pas de
possibilité de faire garder son enfant.
L'opposante affirme qu'elle a trouvé une personne [qui] pouvait
assumer cette garde à 100 %; elle n'apporte toutefois aucune
preuve à l'appui de ses déclarations et ne précise pas non plus la
date à partir de laquelle cette garde pourrait être assumée".
B.a) En date du 10 mars 2008, l'intéressée a déposé un recours
contre cette décision, concluant à ce que son aptitude au placement soit
admise. Elle a fait valoir qu'elle avait besoin de travailler afin de pouvoir
payer la garde de sa fille et qu'elle avait trouvé une crèche pouvant
accueillir cette dernière à partir du 17 mars 2008, du lundi au vendredi,
toute la journée. Concernant l'attestation du 23 novembre 2007, elle a
indiqué avoir donné comme horaire une disponibilité de 9h à 15h, en
relevant que c'était tout à fait négociable, et restait encore d'actualité.
Dans sa réponse du 8 mai 2008, le Service de l'emploi a conclu
au rejet du recours. Il a relevé que si l'assurée disposait d'une solution de
garde pour son enfant depuis le 21 septembre 2007, elle n'aurait pas été
contrainte de refuser de participer à un cours débutant le 22 octobre
2007, avant d'ajouter que l'assurée recherchait du travail à plein temps et
qu'il n'y avait aucune preuve au dossier selon laquelle elle disposait
effectivement d'une solution de garde pour son enfant lui permettant
d'accepter un emploi dans cette même mesure.
b) Par courrier du 23 juillet 2008 adressé à la Caisse de
chômage compétente, avec copie au Tribunal cantonal, l'ORP a indiqué
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qu'il renonçait à rendre une décision administrative, au motif que l'assurée
remplissait les conditions relatives à l'aptitude au placement, dans la
mesure où elle avait trouvé une solution pour la garde de son enfant à
partir du 17 mars 2008.
Par jugement du 10 septembre 2008 du Tribunal des
assurances, acte a été donné à l'assurée de l'adhésion du Service de
l'emploi à la conclusion de son recours, le litige étant vidé de son objet.
Suite à un recours formé par le Service de l'emploi, par arrêt du 31 juillet
2009, le Tribunal fédéral a relevé que l'administration n'avait pas rendu de
nouvelle décision en cours de procédure et qu'aucun fait n'avait rendu le
litige sans objet; il a en conséquence annulé le jugement du 10 septembre
2008 et renvoyé la cause au tribunal de céans pour statuer sur l'aptitude
au placement pour la période litigieuse, soit du 21 septembre 2007 au 16
mars 2008.
c) Une audience d'instruction s'est tenue le 1
er
mars 2010. Par
courrier du 15 mars 2010, le juge instructeur a invité l'assurée à déposer
une attestation de garde pour la période du 21 septembre 2007 au 16
mars 2008, d'ici au 15 avril 2010. L'intéressée n'a pas répondu à ce
courrier.
E n d r o i t :
1.a) A teneur de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, les
causes pendantes devant les autorités administratives et de justice
administratives à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon
cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est ainsi compétente pour statuer
(art. 93 al. 1 LPA-VD).
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b) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la
notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1]), le recours a été déposé en temps utile. Il est en outre
manifestement recevable à la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.Est litigieuse en l'espèce l'aptitude au placement de la
recourante pour la période du 21 septembre 2007 au 16 mars 2008.
a) L'art. 8 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS
837.0) énumère les conditions cumulatives auxquelles doit satisfaire
l'assuré pour avoir droit à l'indemnité de chômage, parmi lesquelles figure
l'aptitude au placement (let. f). Aux termes de l'art. 15 al. 1 LACI, est
réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail
convenable et à participer à des mesures d'intégration, et qui est en
mesure et en droit de le faire. Selon le Secrétariat à l'économie (SECO),
l'aptitude au placement comprend ainsi trois conditions qui doivent être
remplies de manière cumulative: la capacité de travail, c'est-à-dire la
faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité
lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes
inhérentes à sa personne; la disposition à accepter un travail convenable
au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de
prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité
suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et
quant au nombre des employeurs potentiels; enfin le droit de travailler,
qui implique pour les étrangers non titulaires d'une autorisation
d'établissement la possession d'une autorisation de séjour les habilitant à
exercer une activité lucrative (Circulaire relative à l'indemnité de
chômage, janvier 2007 [IC 2007], ch. B215 ss; ATF 120 V 392; TF
8C_138/2007 du 1
er
février 2008, consid. 3.1 et les références citées).
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Selon la jurisprudence, un assuré qui, pour des motifs
personnels ou familiaux, ne peut ou ne veut pas offrir à un employeur
toute la disponibilité normalement exigible, ne peut être considéré comme
apte à être placé. L'aptitude au placement peut ainsi être niée notamment
en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de
refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré
limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a,
concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (TF C
248/05 du 25 octobre 2006, consid. 3.1 et les références). L'aptitude au
placement doit par ailleurs être admise avec beaucoup de retenue
lorsque, en raison de l'existence d'autres obligations ou de circonstances
personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une
activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la
semaine; un chômeur doit en effet être considéré comme inapte au
placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de
travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi (TF C 117/05
du 14 février 2006, consid. 3 et les références citées).
b) Le SECO a édicté une directive relative à l'aptitude au
placement des assurés ayant la garde d'enfants en bas âge, parue dans le
bulletin AC 93/1, fiche 3. Cette directive, qui figurait dans la compilation
AC 98/1, fiche 8, a été considérée comme conforme au droit fédéral (DTA
2006 n° 3 p. 64, consid. 4 et les références [TF C 88/05 du 20 juillet 2005],
confirmé notamment par TF C 285/06 du 1
er
octobre 2007, consid. 6.1).
Elle a été reprise dans la Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC
2007), qui prévoit qu'un assuré assumant la garde d'enfants doit remplir
les mêmes conditions de disponibilité que tout autre assuré; il lui
appartient d'organiser sa vie privée et familiale de telle sorte qu'elle ne
constitue pas un obstacle à sa recherche d'une activité salariée
correspondant au taux d'occupation recherché ou à l'emploi qu'il a perdu.
Cela étant, la manière dont l'assuré entend organiser la garde de ses
enfants relève de sa vie privée. Ainsi, sous réserve d'abus manifestes,
l'assurance-chômage n'entreprend aucune vérification à ce sujet au
moment du dépôt de la demande d'indemnités, surtout lorsque la
personne en cause a démontré, avant son chômage, qu'elle parvenait à
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concilier ses obligations familiales avec l'accomplissement d'un travail à
un taux d'occupation correspondant à la disponibilité alléguée. En
revanche, si, au cours de la période d'indemnisation, la volonté ou la
possibilité de confier la garde des enfants à une tierce personne apparaît
douteuse au vu des déclarations ou du comportement de l'assuré
(recherches d'emploi insuffisantes, exigences irréalistes pour la prise d'un
emploi, refus d'un travail convenable, exigences déraisonnables quant à
l'horaire de travail, etc.), l'aptitude au placement devra être vérifiée en
exigeant, au besoin, la preuve d'une possibilité concrète de garde (cf. IC
2007, ch. B225; TF C 285/06 précité, consid. 6.1). La personne concernée
pourra ainsi être amenée à fournir le nom d'une personne disposée à
garder son enfant. S'il apparaît que les horaires de disponibilité de la
personne assurée en vue d'occuper un emploi ne correspondent pas à
ceux où la garde est possible, l'aptitude au placement doit être remise en
cause. Lorsque le conjoint est censé assurer la garde, il devra notamment
démontrer que ses activités, professionnelles le cas échéant, lui
permettent de la faire (Rubin, Assurance-chômage, 2
ème
éd.,
Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 242). La preuve d'une possibilité concrète de
garde peut être produite a posteriori, même pour la première fois devant
le tribunal, pour autant que son contenu ne soit pas contredit par les
pièces au dossier (Tribunal administratif du canton de Vaud [TA], arrêt
PS.2006.0224 du 27 février 2007, consid. 1 in fine et la référence citée;
TA, arrêt PS.2007.0082 du 18 février 2008, consid. 3b).
L'aptitude au placement d'une personne qui a la garde d'un
enfant ne peut pas être examinée pour une période révolue, même si la
personne en question indique qu'elle n'a jamais été en mesure de confier
la garde à quelqu'un. Un tel examen rétrospectif est hasardeux; il arrive
en effet que les possibilités concrètes de garde surviennent sans que l'on
s'y attende, spécialement en cas de prise d'emploi possible (place
disponible en crèche uniquement en cas de prise d'emploi, aide de la
famille, etc.). Par ailleurs, en cas d'aptitude au placement douteuse, il
faudra toujours examiner si cette condition pourrait être remplie dans le
cadre d'une perte de travail à prendre en considération (taux de
disponibilité allégué) réduite par rapport à celle qui a fondé le gain assuré
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(cf. TF C 234/05 du 16 janvier 2006). Ainsi, suivant les circonstances, une
personne qui allègue une disponibilité entière alors que sa disponibilité
effective est moindre devra être déclarée apte au placement dans le cadre
d'une perte de travail réduite (Rubin, op. cit., pp 242-243).
c) Enfin, il convient de ne pas perdre de vue que la notion
d'emploi convenable, qui est intégrée dans celle d'aptitude au placement
(art. 15 al. 1 LACI), tient compte de la situation personnelle de l'assuré
(art. 16 al. 2 let. c LACI) qui, elle-même, englobe la situation familiale (cf.
TF C 78/03 du 15 juillet 2003, consid. 3; Rubin, op. cit., p. 414).
3.a) En l'espèce, le motif de refuser l'aptitude au placement
découle du fait que les horaires de disponibilité de la personne devant
assurer la garde de l'enfant ne permettent pas à l'assurée d'assumer un
emploi à plein temps. Certes, dans son recours du 10 mars 2008, la
recourante fait valoir qu'elle a trouvé une crèche pouvant accueillir son
enfant à partir du 17 mars 2008, du lundi au vendredi, toute la journée;
concernant l'attestation du 23 novembre 2007, elle indique avoir donné
comme horaire une disponibilité de 9h à 15h, en relevant que c'était tout à
fait négociable, et restait encore d'actualité. Cela étant, la recourante ne
se base toutefois sur aucun document, ni aucun moyen de preuve
potentiel, permettant de démontrer la véracité de ses allégations, par
exemple une déclaration de la personne devant assurer la garde de
l'enfant. Du reste, suite à l'audience du 1
er
mars 2010, l'assurée a été
invitée à déposer une attestation de garde pour la période du 21
septembre 2007 au 16 mars 2008, ce qu'elle n'a pas fait. On ignore ainsi
en quoi les horaires de garde sont négociables et dans quelle mesure ils
peuvent, le cas échéant, dépasser la tranche horaire de 9h à 15h, qui
figure dans l'attestation du 23 novembre 2007 remise par l'assurée dans
le cadre de la première décision.
Dans ces conditions, et dès lors qu'un assuré assumant la
garde d'enfants doit remplir les mêmes conditions de disponibilité que tout
autre assuré sous l'angle de l'aptitude au placement (voir considérants ci-
dessus), la recourante n'a pas démontré qu'elle pouvait bénéficier pour
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son enfant d'une garde avec des horaires lui permettant d'exercer une
activité lucrative à plein temps. En effet, dans la mesure où elle requiert
des indemnités de la part de l'assurance-chômage à partir du 21
septembre 2007 à hauteur de 100 %, une grande disponibilité sur le
marché du travail est exigible de sa part. A l'évidence, une disponibilité de
9h à 15h – période durant laquelle la garde de sa fille peut être assurée –
compromet les possibilités de la recourante d'exercer une activité
lucrative à 100 %. Il en découle que l'aptitude au placement de l'assurée
pour la période litigieuse, soit du 21 septembre 2007 au 16 mars 2008,
doit être niée. En cours de procédure, l'ORP a toutefois admis l'aptitude au
placement pour la période à partir du 17 mars 2008.
b) Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée. La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas
lieu de percevoir de frais de justice. Vu l'issue du litige, la recourante, qui
succombe, n'a pas droit à l'octroi de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 18 février 2008 par le
Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-E.________
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage
-Secrétariat d'état à l'économie (SECO)
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :