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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 58/09 - 33/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M I C H E L L O D
Juges:MmesDormond Béguelin et Rossier, assesseurs
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
A.X.________, à Lausanne, recourante,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 31 al. 3 let. c LACI, 9a LACI et 9 Cst.
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E n f a i t :
A.A.X., née en 1968, a travaillé comme vendeuse à la
« Boutique [...]» du 1
er
janvier 2008 au 31 janvier 2009, à raison d’environ
36 heures par semaine, soit un taux d’activité approximatif de 80 pour-
cent. Licenciée pour des motifs économiques, son dernier salaire mensuel
net, hors allocations familiales, s’est élevé à 2’870 francs. Elle avait
auparavant exercé la fonction d’employée de maison auprès de la
Fondation [...], du 15 mai 2000 au 31 décembre 2007.
Le magasin au sein duquel travaillait l’assurée est exploité en
raison individuelle par B.X., son époux, inscrit en qualité
d’indépendant auprès de la Police du commerce.
L'assurée a sollicité l'octroi de prestations de l'assurance-
chômage dès le 2 février 2009, date de son inscription auprès de l'Office
régional de placement de Lausanne (ci-après : ORP). Le 4 février 2009, ce
dernier l’a informée que son dossier était complet et qu’elle bénéficiait
d’un droit aux indemnités journalières. Par courrier daté du lendemain,
ayant constaté qu’elle avait travaillé pour le compte de son conjoint, l’ORP
a requis de l’intéressée la production de divers documents (extraits AVS,
décision de taxation 2008, preuves du versement du salaire, extrait du
Registre du commerce). L’assurée a répondu, le 6 février 2009, qu’elle ne
disposait pas de relevés AVS ou de décision de taxation 2008, que les
salaires lui avaient été versés de la main à la main et que l’exploitation de
son époux n’avait fait l’objet d’aucune inscription au registre du
commerce.
Par décision du 30 mars 2009, la Caisse cantonale de
chômage, Agence de Lausanne (ci-après : l’agence), a informé l’assurée
qu'elle ne pouvait donner suite à sa demande d'indemnisation, au motif
que son époux était de fait son employeur.
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L'assurée a formé opposition contre cette décision le 28 avril
2009, faisant valoir en substance qu’il convenait d’assimiler son statut à
celui d’une personne indépendante, dans la mesure où elle avait travaillé
en compagnie de son époux, et reprochant à l’agence d’adopter un
comportement contraire à la bonne foi, dès lors que celle-ci avait
commencé par admettre son droit aux indemnités avant de se raviser.
Subsidiairement, elle requérait le remboursement des cotisations versées.
Par décision sur opposition du 16 juin 2009, la Caisse
cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : la caisse), a rejeté
l’opposition et confirmé la décision de l’agence du 30 mars précédent. Elle
considérait que le conjoint de l’intéressée occupait une position dirigeante
et disposait d’un pouvoir décisionnel en sa qualité d’indépendant, ce qui
excluait le droit de son épouse à l’indemnité de chômage. Elle exposait en
outre que l’assurée n’avait jamais exercé d’activité indépendante elle-
même, mais avait bien travaillé comme salariée, et relevait qu’elle n’était
pas en possession d’un dossier complet au moment de lui annoncer par
erreur qu’elle disposait d’un droit aux indemnités. Enfin, la caisse précisait
qu’il n’était pas possible de revendiquer le remboursement des cotisations
versées.
B.A.X.________ a recouru contre cette décision sur opposition le
26 juin 2009, demandant à être mise au bénéfice des dispositions légales
relatives aux indépendants et relevant le comportement selon elle
contraire à la bonne foi de la caisse. Elle conclut implicitement à la
réforme de la décision entreprise en ce sens que son droit aux indemnités
est reconnu.
Dans sa réponse du 13 juillet 2009, la caisse indique qu'elle
n'a pas d'observation complémentaire à formuler.
La recourante confirme ses conclusions dans son écriture du
27 août 2009.
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E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision attaquée, le recours l’a été en temps utile (art. 60 al. 1
LPGA
[loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1]) ; il satisfait en outre aux autres conditions
légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable en la forme.
2.Le litige porte sur le droit de la recourante à l'indemnité
journalière de chômage, plus précisément sur le point de savoir s'il faut
nier ce droit en raison des liens existant entre l'assurée et son dernier
employeur.
3.a) De jurisprudence constante, un travailleur qui jouit d'une
situation professionnelle comparable à celle d'un employeur – ou son
conjoint – n’a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que
licencié formellement par une entreprise, il continue à fixer les décisions
de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le
cas contraire, en effet, on détournerait par le biais des dispositions sur
l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnité en cas
de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI
(loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0 ; cf. ATF 123 V 234 ; TF
8C_492/2008 du 21 janvier 2009, consid. 2.2).
Selon cette disposition, n'ont pas droit à l'indemnité les
personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur – ou peuvent les
influencer considérablement – en qualité d'associé, de membre d'un
organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation
financière à l'entreprise ; il en va de même des conjoints de ces
personnes, qui sont occupés dans l'entreprise. Dans ce sens il existe un
étroit parallélisme entre le droit à l’indemnité en cas de réduction de
l'horaire de travail et le droit à l'indemnité journalière de chômage. La
situation est en revanche différente lorsque le salarié se trouvant dans
une position assimilable à celle de l'employeur quitte définitivement
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l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci. Il en va de même si
l'entreprise continue d'exister, mais que le salarié, par suite de la
résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société
(ATF 123 V 234 précité, consid. 7b ; TF 8C_478/2008 du 2 février 2009,
consid. 2.2).
Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux,
considérant qu'aussi longtemps qu'une personne ayant occupé une
fonction dirigeante maintient des liens avec sa société, la perte de travail
qu'elle subit est réputée incontrôlable et la possibilité subsiste d'en
poursuivre le but social. Ainsi, pour la Haute Cour, ce n'est pas seulement
l'abus avéré que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner, mais
déjà le risque d'abus que représente le versement d'indemnités à des
personnes pouvant conserver une influence sur la perte de travail qu'elles
subissent (TFA C 50/04 du 26 juillet 2005, consid. 3.2 ; CASSO VD ACH
139/08 – 52/2009 du 24 juin 2009, consid. 3 et les références citées).
b) La jurisprudence étend clairement l’exclusion du droit à
l’indemnité de chômage aux conjoints des personnes qui fixent les
décisions que prend l’employeur et occupent une fonction dirigeante au
sein de l'entreprise, même s'il s'agit d'une raison individuelle. En effet, les
conjoints peuvent exercer une influence sur la perte de travail qu’ils
subissent, ce qui rend leur chômage difficilement contrôlable : aussi
longtemps que cette influence subsiste, il existe une possibilité de
réengagement (TF 8C_998/2008 du 10 juin 2009 ; TF 8C_204/2009 du 27
août 2009 ; TFA C 156/06 du 7 décembre 2006, consid. 2 ; TFA C 230/05
du 19 juillet 2006, consid. 2).
4.En l'espèce, la recourante ne nie pas que son employeur, soit
son mari exerçant l’activité de commerçant en qualité d’indépendant, sous
raison individuelle, disposait – et dispose toujours – d’un pouvoir
décisionnel décisif dans le cadre de la marche de la boutique en cause,
dont celui de conclure ou de résilier les contrats de travail.
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En revanche, elle soutient avoir exercé une activité
indépendante.
a) A teneur de l’art. 9a LACI, le délai-cadre d’indemnisation de
l’assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher les
prestations visées aux art. 71a à 71d est prolongé de deux ans si un délai-
cadre d’indemnisation courait au moment où l’assuré a entrepris l’activité
indépendante ou si l’assuré ne peut pas justifier d’une période de
cotisation suffisante au moment où il cesse cette activité et du fait de
celle-ci (al. 1). Le délai-cadre de cotisation de l’assuré qui a entrepris une
activité indépendante sans toucher de prestations est prolongé de la
durée de l’activité indépendante, mais de deux ans au maximum (al. 2).
L’assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum
d’indemnités journalières fixé à l’art. 27 (al. 3).
Cette disposition permet aux assurés qui se sont lancés dans
une activité indépendante sans demander d'indemnités journalières au
titre des art. 71a ss LACI de bénéficier, sous certaines conditions, d'une
prolongation de deux ans au maximum du délai-cadre d'indemnisation ou
du délai-cadre de cotisation. Le premier alinéa vise le cas où le délai-cadre
d'indemnisation court au moment où l'assuré débute son activité
indépendante. Dans cette éventualité, le délai cadre expire pendant
l'exercice de cette activité. Quant au deuxième alinéa, il vise la situation
où une prolongation du délai cadre d'indemnisation n'entre pas en ligne de
compte (aucun délai-cadre d'indemnisation n'étant ouvert). Le délai-cadre
est prolongé de la durée de l'activité indépendante, mais de deux ans au
maximum. De cette manière, les droits acquis avant l'exercice de l'activité
indépendante sont préservés. Le but de cette disposition est d'éviter que
l'assuré qui a exercé une activité indépendante soit pénalisé pour cette
raison dans son droit à l'indemnité (TFA C 350/05 du 3 mai 2006, consid. 2
et les références citées).
b) En l’espèce, il ressort clairement du dossier que la
recourante était liée à son employeur par un contrat de travail. Il est exclu
d’admettre qu’elle aurait de fait eu une activité indépendante par le seul
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fait que son mari – et employeur – est lui-même indépendant. L’intéressée
n’a au surplus pas établi avoir été affiliée à une caisse AVS en qualité
d’indépendante. Ainsi, force est de constater que c'est à juste titre que
l'autorité intimée a considéré que la recourante ne pouvait pas se
prévaloir de l'art. 9a LACI et qu'elle ne pouvait prétendre à une
prolongation de son délai-cadre d'indemnisation, dès lors que la condition
de l'existence d'un statut d'indépendant n'était pas satisfaite.
5.En second lieu, la recourante fait valoir la protection de sa
bonne foi.
a) Découlant directement de l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale
du 18 avril 1999, RS 101) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique,
le droit à la protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que
le citoyen met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé
sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement
déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement
ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à
consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en
vigueur, à condition, notamment, que l'autorité soit intervenue dans une
situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou
soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que
l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de
l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé
sur les assurances dont il se prévaut pour prendre des dispositions
auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et que la
réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été
donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 ; ATF 129 I 161 consid. 4.1 p. 170 et les
références ; TF 1C_171/2009 du 12 novembre 2009, consid. 6.1 ; TF
1C_152/2008/ du 17 juin 2008, consid. 2.1).
b) En l’espèce, la caisse a, par correspondance du 4 février
2009, confirmé à la recourante que, sur la base des documents en sa
possession, elle bénéficiait d’un droit aux indemnités journalières. Par
courrier daté du lendemain, l’autorité a avisé l’intéressée qu’elle avait
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constaté que celle-ci avait travaillé pour le compte de son époux et lui a
demandé des renseignements complémentaires. Dans la décision
entreprise, l’autorité intimée expose avoir appris postérieurement au
4 février 2009 que l’assurée était employée par son époux. Il ne ressort
cependant pas du dossier que des éléments nouveaux soient parvenus à
la connaissance de la caisse entre les 4 et 5 février 2009. Ce point peut
néanmoins souffrir de n’être pas établi formellement. En effet, compte
tenu de la proximité des deux correspondances de la caisse, il est patent
que la recourante n’a pas pu prendre des dispositions auxquelles elle ne
saurait renoncer sur la base des informations erronées données par
l’administration – et elle ne le prétend au demeurant pas.
Ainsi, la caisse n’est pas liée par le contenu de sa missive du 4
février 2009, et la recourante ne saurait en tirer parti dans le cadre de la
présente procédure.
6.En considération de ce qui précède, le recours se révèle mal
fondé et doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision
attaquée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 55 al. 1
LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 16 juin 2009 par la Caisse
cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
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Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.X.________
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique
-Secrétariat d’Etat à l’économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :