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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 32/09 – 58/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M I C H E L L O D , juge unique
Greffier :M. Laurent
Cause pendante entre :
R.________, à [...], recourante,
et
Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 56 LPGA; 59 al. 2, 60 al. 1 LACI; 94 al. 1 let. a LPA-VD
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E n f a i t :
A.R., originaire du Kosovo, a travaillé au sein de l’EMS
"Le Château de Corcelles" entre le mois de septembre 2003 et le 30 avril
2008 en qualité d’aide-soignante. Elle est au bénéfice d’une formation de
sage-femme, obtenue dans son pays d’origine mais qui n’est pas reconnue
en Suisse.
B.L'assurée a sollicité l'octroi des prestations de l'assurance-
chômage dès le 1
er
mai 2008, date de son inscription auprès de l'Office
régional de placement (ci-après : ORP) d’ [...].
Le 10 décembre 2008, l’assurée a sollicité auprès de l’ORP que
l'assurance-chômage finance son inscription à un cours de français
dispensé par [...] SA, Ecole de Langues. Elle a motivé sa requête par la
nécessité d’améliorer son français "écrit", afin d’obtenir la reconnaissance
de sa formation initiale auprès de la Croix-Rouge Suisse, qui avait rendu
une décision partielle le 8 octobre 2008, jointe par l'assurée à sa requête.
Selon cette décision, l'assurée devait passer un examen dans une langue
nationale correspondant au niveau B2 du Portfolio européen des langues.
A ce niveau, l'utilisateur doit pouvoir "comprendre le contenu essentiel de
sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y compris une
discussion technique dans sa spécialité; communiquer avec un degré de
spontanéité et d'aisance tel qu'une conversation avec un locuteur natif ne
comportant de tension ni pour l'un ni pour l'autre; s'exprimer de façon
claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un avis sur un
sujet d'actualité et exposer les avantages et les inconvénients de
différentes possibilités". Le cours dont le financement était sollicité
constituait une première étape en vue de la reconnaissance de son titre
professionnel. R. devait, outre l'acquisition d'un niveau suffisant de
connaissances linguistiques, également effectuer un stage d'adaptation
d'une durée de six mois dans certains domaines considérés comme
indispensables à l'exercice de sa profession en Suisse ou passer avec
succès une épreuve d'aptitude portant sur lesdits domaines.
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Par décision du 19 décembre 2008, l’ORP a refusé la requête
de l'assurée tendant au financement d’un cours de français. Il a exposé
qu'il ne pouvait donner suite à cette demande, dès lors que le cours
projeté répondait plus à des motifs de convenance personnelle qu’à la
nécessité de se réinsérer sur le marché du travail, et qu'il n’apportait pas
une amélioration suffisante de l’aptitude au placement de l’intéressée.
L'ORP a en outre considéré que R.________ disposait des qualifications et
d'un niveau de français suffisants pour trouver un emploi.
L'assurée a fait opposition à cette décision le 14 janvier 2009,
soutenant, en substance, que la reconnaissance de son diplôme était de
toute évidence de nature à améliorer son aptitude au placement. Elle a
ajouté que l'ORP avait mal évalué son niveau de français, qui ne
nécessitait qu’un simple perfectionnement dans le domaine de l’écrit et
non un cursus linguistique complet.
L’assurée a été engagée par la Fondation [...], qui exploite des
EMS à [...] et à [...], comme aide-infirmière stagiaire rémunérée du 16
mars au 15 septembre 2009.
Par décision sur opposition du 7 avril 2009, le Service de
l'emploi, Instance Juridique Chômage, a rejeté l’opposition de l'assurée et
confirmé la décision du 19 décembre 2008 de l'ORP. Il a en substance
considéré que les cours projetés ne visaient pas directement à améliorer
l’aptitude au placement de l’assurée, mais étaient destinés à obtenir la
reconnaissance d’un diplôme étranger. Il a estimé qu'il s'agissait donc
d’une mesure s'inscrivant dans le cadre de la formation professionnelle de
base, et non d’une mesure du marché du travail, de sorte qu'elle ne
pouvait être financée par l'assurance-chômage. En outre, selon le Service
de l'emploi, l’assurée n’avait pas essuyé de refus de la part d’employeurs
en raison de ses éventuelles carences linguistiques.
C.R.________ a recouru contre cette décision par acte du 6 mai
2009, faisant valoir que ses lacunes en français écrit lui occasionnent des
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problèmes dans le cadre de son activité professionnelle, et notamment
pour le stage qu’elle a commencé à suivre dès le 16 mars 2009.
Dans sa réponse du 13 juillet 2009, l'autorité intimée a rappelé
que le perfectionnement du français écrit de l’assurée ne semblait pas
nécessaire à l’exercice de l’activité d’aide-soignante, comme son
engagement récent par un EMS le démontrait.
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E n d r o i t :
1.a)Selon l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS
837.0), les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent à
l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité,
sauf dérogation expressément prévue.
L'art. 56 al. 1 LPGA prévoit que les décisions sur opposition et
celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent
faire l'objet d'un recours, qui doit être adressé au tribunal cantonal des
assurances du canton du domicile de l'assuré, dans un délai de 30 jours
suivant la notification de la décision querellée (art. 57, 58 et 60 al. 1
LPGA). En l'espèce, la décision, rendue dans le cadre d'une procédure
d'opposition, est donc susceptible de recours auprès de l'autorité vaudoise
compétente.
b)La LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par
voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD). La cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour en connaître (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
Le prix du cours de français dont le financement a été sollicité
par la recourante, qui représente la valeur litigieuse, n'est pas connu. Il ne
fait toutefois pas de doute qu'il est inférieur à 30'000 francs. En
conséquence, la cause est de la compétence du juge instructeur statuant
en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c)Le recours, déposé en temps utile auprès de l'autorité
compétente, satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b
LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.
2.a) A son alinéa second, l'art. 59 LACI dispose ce qui suit :
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"2. Les mesures relatives au marché du travail visent à
favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le
placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché
de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but :
a.d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de
manière à permettre leur réinsertion rapide et durable;
b.de promouvoir les qualifications professionnelles des
assurés en fonction des besoins du marché du travail;
c.de diminuer le risque de chômage de longue durée;
d.de permettre aux assurés d'acquérir une expérience
professionnelle."
Parmi les mesures relatives au marché du travail figurent les
mesures de formation. Selon l'art. 60 al. 1 LACI, sont notamment réputées
mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion,
de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises
d'entraînement et les stages de formation.
b) La formation de base et la promotion générale du
perfectionnement professionnel n'incombent pas à l'assurance-chômage.
Celle-ci a pour tâche seulement de combattre dans des cas particuliers le
chômage effectif ou imminent par des mesures concrètes de reclassement
et de perfectionnement. Il doit s'agir de mesures permettant à l'assuré de
s'adapter aux progrès industriels et techniques ou de mettre à profit sur le
marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique
antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes (ATF 111 V 271; ATF
111 V 398 c. 2.a et les réf. citées; DTA 1998 n° 39 p. 221 c. 1b). La limite
entre formation de base et perfectionnement professionnel général d'une
part, et entre le reclassement ou le perfectionnement professionnel au
sens de l'assurance-chômage d'autre part, est toutefois fluctuante; une
même mesure peut présenter des caractères propres à l'une ou l'autre des
catégories précitées. Ce qui est déterminant, c'est la nature des aspects
qui prédominent dans un cas concret compte tenu de toutes les
circonstances (ATF 111 V 398 c. 2.b; Tribunal administratif du canton de
Vaud, arrêts PS.2007.0243, PS.2007.0206 et PS.2004.0082).
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Les tâches visant à encourager le perfectionnement
professionnel en général et l'acquisition d'une formation de base ou d'une
seconde voie de formation incombent à d'autres institutions que
l'assurance-chômage, par exemple à celles qui octroient des bourses
d'études ou de formation. Le perfectionnement professionnel en général,
c'est-à-dire celui que l'assuré aurait de toute manière effectué s'il n'était
pas au chômage, ne peut être suivi aux frais de l'assurance, celle-ci
n'ayant pas pour tâche de promouvoir la formation continue (ATF 111 V
271 2.b; Tribunal administratif du canton de Vaud, arrêts PS.2002.0062,
relatif à un cours intitulé "Hospitality financial management",
PS.1996.0113, concernant un cours IDHEAP sur la gestion et l'organisation
des communes, et PS.1999.0152, s'agissant d'un cours sur les familles
migrantes). Il appartient à l'assurance-chômage de prendre en charge les
frais occasionnés par le perfectionnement professionnel lorsque celui-ci
apparaît indispensable pour cause de chômage (ATF 111 V 398 2.c;
Message du Conseil fédéral du 22 août 1984 concernant l'initiative
populaire "Pour une formation professionnelle et un recyclage garanti", FF
1984 II 1405). Il convient ainsi d'examiner, dans un cas concret, si la
mesure en question ne relève pas, d'une manière ou d'une autre, de la
formation professionnelle normale de l'intéressé. L'assurance-chômage
n'est en effet pas destinée à assurer le financement d'un
perfectionnement professionnel qui n'est pas imposé par la situation sur le
marché de l'emploi (Tribunal administratif du canton de Vaud, arrêt
PS.2002.0062).
c)Dans la pratique, le Tribunal fédéral a considéré que les cours
de psychologue-conseil qu'une jardinière d'enfants voulait suivre
constituaient un perfectionnement général ou une formation qui ne
pouvait être pris en charge par l'assurance-chômage (DTA 1986 no 17 p.
64); il en allait de même d'un stage pratique dans un musée pour une
licenciée en histoire de l'art (DTA 1987 no 12 p. 111), pour un cours de
perfectionnement en politique sociale pour une licenciée en droit (TFA C
71/94 du 18 octobre 1994) ou encore pour des cours de perfectionnement
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comme responsable ou consultant en matière d'environnement pour un
ingénieur en denrées alimentaires (TFA C 65/96 du 27 février 1997).
Le Tribunal administratif du canton de Vaud a aussi confirmé le
refus de prise en charge d'un cours de management de systèmes
logistiques IML/EPFL en faveur d'une personne titulaire d'un diplôme en
HEC (arrêt PS.1997.0011), d'un cours d'ingénierie biomédicale pour un
chimiste (arrêt PS.1997.0125), d'un cours d'analyste financier et de
gestionnaire de fortune en faveur d'un licencié en économie (arrêt
PS.1998.0133) ou d'un cours postgrade en criminalité économique sollicité
par un juriste désirant se spécialiser dans le domaine bancaire (arrêt
PS.2003.0061). Il en est allé de même pour un cours de formation
continue débouchant sur une licence en sciences de gestion pour un
ancien cadre de Swissair et de Swiss ayant notamment obtenu, durant son
précédent emploi, un diplôme du Centre de perfectionnement des cadres
de Genève et le diplôme du Cours suisse de direction d'entreprise (arrêt
PS.2004.0208). Enfin, le Tribunal administratif a rejeté la demande de
financement d'une formation supérieure de comptabilité formulée par un
assuré qui n'avait exercé le métier de comptable que brièvement avant de
s'en détacher complètement pendant une quinzaine d'années (arrêt
PS.2006.0157), d'un cours de marketing à Paris s'étendant sur dix mois
pour un ancien directeur des ventes et de marketing pour la Suisse
Romande d'une entreprise pharmaceutique (PS.2007.0176) et d'un cours
de conseil et communication en environnement pour un ingénieur
électronicien (arrêt PS.2007.0206).
d) Enfin, dans un cas donné, une amélioration de l'aptitude au
placement théorique, possible mais peu vraisemblable, ne suffit pas. Il faut
que, selon toute probabilité, les chances de placement soient
effectivement améliorées de manière importante dans le cas particulier
par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis (DTA
1986 p. 113; DTA 1988 p. 30; DTA 1991 p. 104; Tribunal administratif du
canton de Vaud, arrêt PS.1996.0360 refusant un cours post-grade en
gestion de l'environnement à un laborant hautement qualifié). C'est ainsi
que le Tribunal administratif a autorisé une comédienne disposant à la fois
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d'un CFC d'employée de commerce et d'un diplôme du Conservatoire à
fréquenter un cours de gestion culturelle (arrêt PS.2000.0117). Il a
également admis la prise en charge d'un cours de formation
professionnelle dans le management public pour une licenciée en droit
dont la carrière l'avait éloignée du domaine strictement juridique depuis
une dizaine d'années, considérant que ce cours était apte à améliorer son
aptitude au placement en lui permettant de s'adapter à la réalité du
marché de l'emploi (arrêt PS.2005.0259). De même, un serrurier empêché
de continuer son activité professionnelle pour raisons de santé a pu suivre
un cours en vue de l’acquisition d’outils informatiques, pour sa réinsertion
professionnelle dans une activité de bureau (arrêt PS.2007.0243, précité).
3.En l’espèce, la mesure dont le financement est contesté
consiste en un cours de perfectionnement de français, destiné à terme à
obtenir la reconnaissance du diplôme obtenu par la recourante dans son
pays d’origine. Il faut tout d'abord relever que cette démarche ne
constitue qu’une première étape vers une telle reconnaissance. En effet,
le cours litigieux ne pourra à lui seul permettre à la recourante d’obtenir le
niveau de français requis; en outre, la reconnaissance du diplôme
nécessite une étape supplémentaire, qu'il s'agisse d'un stage de six mois
ou d'une épreuve d'aptitude. De plus, la recourante ne fait pas valoir que
les recherches d'emploi dans le cadre de sa profession actuelle seraient
entravées par ses connaissances insuffisantes en français. Le fait de suivre
le cours dont le financement est sollicité ne paraît donc pas de nature à
améliorer l'aptitude au placement de l'intéresse. Dans ces conditions, il
apparaît que les chances de placement de la recourante ne seraient pas
améliorées par la poursuite du cours projeté, qui s’inscrit bien plus dans le
cadre d’une formation professionnelle de base. Par conséquent, c'est à
juste titre que l'autorité intimée a considéré que les conditions strictes
rappelées ci-dessus pour le financement d'un cours par
l'assurance-chômage ne sont pas remplies.
4.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
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La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi
de l'art. 99 LPA-VD).
Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 55 et 56 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé par R.________ est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 7 avril 2009 par le Service
de l'emploi, Instance Juridique Chômage, est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-R.________,
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :