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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 148/08 - 45/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 5 juin 2009
Présidence de M. A B R E C H T , juge unique
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
D._____, à Prilly, recourante, représentée par Me Stephen Gintzburger,
avocat, à Lausanne
et
Q.____, à Lausanne, intimée (ci-après : la caisse)
Art. 9 Cst; 25, 53 al. 1 LPGA; 14, 22, 24 LACI; 41a al. 1 OACI; 94 al.
1 let. a LPA-VD
- 2 -
E n f a i t :
A.D.________ (ci-après : l'assurée) a obtenu son diplôme d'études
supérieures spécialisées en psychologie en juillet 2006. Parallèlement à
ses études, elle a effectué, en tant qu'employée du CHUV, un stage
rémunéré à temps partiel (50%) du 1
er
octobre 2005 au 15 novembre
- Elle exerce depuis le 1
er
octobre 2006 la profession de psychologue
assistante, à temps partiel (50%). Elle s'est annoncée au chômage et a été
indemnisée dès le 10 avril 2007 par la Q.. Celle-ci a fixé le gain
assuré à 4'606 francs.
Selon une note figurant au dossier, ce gain assuré a été
calculé sur la base du salaire moyen cumulé sur six mois (octobre 2006 à
mars 2007), soit 2'835 fr. 38 pour un taux de 46.67%, auquel s'ajoutait un
forfait de 3'220 fr. x 53.33%, soit 1'770 fr. 55 (GA = 2'835.38 + 1'770 fr.
55 = 4'605.93, arrondi à 4'606 fr.).
Compte tenu de la prise en compte comme gains intermédiaire
du revenu obtenu dans le cadre de l'activité à temps partiel, D. a
ainsi perçu des indemnités de chômage (indemnités journalières de 148 fr.
- de 10'962 fr. 30 au total pour la période allant d'avril 2007 à avril
Le 7 août 2008, la Q.________ a adressé à l'assurée une
décision par laquelle elle lui demandait la restitution du montant de
10'962 fr. 30 correspondant aux indemnités de chômage perçues à tort
entre avril 2007 et avril 2008. Se référant au rapport de révision du
dossier de l'assurée établi par le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après :
SECO), la caisse a notamment considéré ce qui suit :
" (...) constatant que vous remplissiez les conditions relatives à la
période de cotisation et que vous justifiiez également d'un motif de
libération, la caisse a fixé votre gain assuré à 4606 francs en tenant
compte non seulement du salaire touché pour votre activité au
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3 -
CHUV mais également du montant forfaitaire adapté à votre niveau
de formation (art. 23 al. 2bis LACI, art. 40c OACI, art. 41 OACI, circ.
IC seco 01.07 - B21 1, C17 et ss). Ce mode de calcul n'est cependant
valable que lorsqu'il y a coexistence, pendant au moins 12 mois,
d'une période de cotisation et d'un motif de libération. Or, dans
votre situation, cette coexistence n'a perduré que pendant 9 mois
(octobre 2005 - juin 2006) avant l'obtention à la session de juillet
2006 de votre diplôme. Dès lors, votre gain assuré doit être calculé
sur la base des six ou douze derniers mois de cotisation qui
précèdent votre inscription (art. 37 al. 1 et 2 OACI), étant
déterminant le résultat le plus avantageux. Conformément au
tableau joint à la présente, votre gain assuré s'élève à 3021.85
francs.
(...) votre gain assuré au 10 avril 2007 s'élève à 3021.85 francs et
vous avez droit à une indemnité de chômage équivalant au 80 % de
ce gain assuré (art. 22 LACI), soit un montant brut de 2417.50 francs
en moyenne par mois. L'activité que vous continuez de déployer au
sein du CHUV depuis votre inscription au chômage vous a procuré
en 2007 un revenu de 3046 francs par mois (2812 francs + 13ème)
et en 2008 un revenu de 3084 francs par mois (2847 + 13ème).
Ceux-ci étant supérieurs à l'indemnité de chômage qui pourrait vous
être octroyée si vous étiez sans emploi, nous devons constater que
vous ne subissez aucune perte de gain qui puisse faire l'objet d'une
compensation par les fonds de l'assurance-chômage depuis le 10
avril 2007.
Selon l'article 25 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du
droit des assurances sociales (LPGA), les prestations indûment
touchées doivent être restituées. Du 10 avril 2007 au 30 avril 2008,
nous vous avons versé des indemnités de chômage pour un montant
total de 10'962.30 francs. (...)."
Le 8 septembre 2008, l'assurée, représentée par Me Stephen
Gintzburger, s'est opposée à cette décision. Elle a principalement fait
valoir un second stage rémunéré qu'elle aurait effectué d'octobre 2004 à
octobre 2005, ce qui porterait à plus de douze mois la période pendant
laquelle elle aurait été aux études tout en déployant parallèlement une
activité salariée. L'exigence de la coïncidence temporelle étant remplie,
l'assurée a conclu que le gain assuré initialement calculé par la caisse
devait être rétabli, de sorte que la demande de restitution des indemnités
de chômage n'avait plus lieu d'être; en outre, elle a fait valoir que les
critères et les conditions d'une reconsidération, d'une révision ou d'une
révocation n'étaient pas réunies et qu'à ce titre également, la demande de
restitution était infondée.
La caisse a instruit la cause et constaté qu'en plus de son
stage rémunéré à temps partiel d'octobre 2005 à novembre 2006,
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4 -
D.________ avait effectivement effectué un autre stage rémunéré à temps
partiel, auprès de la R.________ d'octobre 2004 à octobre 2005.
Par décision sur opposition du 30 octobre 2008, la caisse a
rejeté l'opposition, maintenu la décision du 7 août 2008 et invitée
l'assurée à restituer la somme de 10'962. fr. 30 dans un délai de trente
jours dès notification de la décision sur opposition ou selon un plan de
remboursement qu'elle pouvait soumettre à la caisse, dans le même délai,
pour approbation. Elle a motivé sa décision comme suit :
"(...) Lorsque des personnes libérées des conditions relatives à la
période de cotisation ont exercé une activité soumise à cotisation
pendant douze mois au moins dans les limites du délai-cadre de
cotisation, le gain assuré est calculé en fonction du salaire touché et
du montant forfaitaire réduit en proportion du taux d'occupation
(art. 23 al. 2bis LACI).
Pour les personnes qui ont suivi une formation complète au sein
d'une haute école, ce montant forfaitaire s'élève à 153 francs par
jour (art. 41 al. 1 lettre a OACI) à raison de 21.7 jours en moyenne
par mois (art. 40a OACI).
En l'espèce, pour les périodes où coïncident à la fois études et
activité salariée, la caisse peut tenir compte, dans le calcul du gain
assuré, du revenu provenant de l'activité salariée et du montant
forfaitaire réduit en proportion du taux d'occupation résiduel. Le
stage étant déployé à 50%, la part du montant forfaitaire entrant
dans le calcul du gain assuré s'élève à 1660 francs, soit 153 francs x
21.7 jours x 50 %.
Le gain assuré est calculé sur la base du salaire moyen des six
derniers mois de cotisation. Il est déterminé sur la base du salaire
moyen des douze derniers mois de cotisation si ce résultat est plus
favorable pour l'assuré (art. 37 al. 1 et 2 OACI).
La caisse a repris le tableau annexé à la décision du 7 août 2008 en
complétant les périodes d'avril à juillet 2006 par le forfait de 1660
francs.
Ce nouveau calcul a pour effet d'augmenter la moyenne sur douze
mois qui passe désormais à 2437 francs mais il n'a toutefois aucune
incidence sur le salaire moyen des six derniers mois, qui reste fixé à
3021.85 francs. Ce dernier, plus favorable, étant identique à celui
établi dans la décision du 7 août 2008, les conséquences sur le droit
à l'indemnité restent inchangées et les prestations versées du 10
avril 2007 au 30 avril 2008 doivent être restituées, conformément à
l'article 25 LPGA.
S'agissant des conditions d'une révision ou d'une reconsidération,
l'article 53 LPGA précise que l'assureur peut revenir sur les décision
ou les décisions sur opposition formellement passées en force
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lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification
revêt une importance notable (...). En l'espèce, un montant de
10'962.30 francs représentant les indemnités de chômage versées à
tort entre avril 2007 et avril 2008 revêt incontestablement une
importance notable autorisant la caisse à en demander la
restitution."
B. Par acte du 3 décembre 2008, D.________, toujours représentée
par Me Stephen Gintzburger, a recouru contre cette décision sur
opposition, en concluant à sa réforme en ce sens qu'elle ne doit restituer à
l'intimée aucune indemnité de chômage. Elle fait valoir principalement la
violation, que constituerait la décision entreprise, du principe de la bonne
foi et allègue qu'en avril 2007, la caisse disposait déjà de l'intégralité des
éléments factuels et juridiques existant à ce jour, qu'elle a mis plus de
quatre mois pour rendre, en septembre 2007, une décision
d'indemnisation du chômage, et que jamais, en 16 mois, d'avril 2007 à
août 2008, l'intimée n'a soutenu que le gain assuré serait inférieur à 4'606
francs. Ce n'est que le 7 août 2008, sans donner à l'assurée la moindre
possibilité de s'exprimer sur ce point, que l'autorité intimée a rendu une
décision de restitution des indemnités versées, au motif que le gain assuré
se monterait non pas à 4'606 fr. par mois mais à 3'021 fr. 85 par mois. La
recourante soutient encore que la restitution des prestations touchées
indûment en vertu d'une décision qui a force de chose jugée peut être
exigée uniquement si les critères d'une reconsidération, d'une révision ou
d'une révocation d'une décision administrative sont réalisées, ce qui ne
serait pas son cas. Enfin, la recourante fait valoir que l'administration ne
peut pas exiger la restitution de prestations indûment perçues s'il en
résulte une violation du principe de la bonne foi. Or, selon la recourante,
l'autorité intimée ne saurait se prévaloir de la bonne foi, dans la mesure
où d'une part elle a déjà versé les prestations en cause, et où d'autre part
elle a mis plus de cinq mois, entre avril 2007 et septembre 2007, pour
examiner le dossier en détail et finalement verser les premières
indemnités. Ainsi, de l'avis de la recourante, les décisions administratives
successives, à partir de septembre 2007, de lui octroyer des indemnités
de chômage, constituaient toutes une promesse que les indemnités
étaient dues.
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6 -
Dans sa réponse du 18 décembre 2008, l'autorité intimée
soutient que la prétendue variation dans ses décisions n'est ressentie
qu'en raison d'un manque de précisions dans la décision du 7 août 2008 et
n'est pas due à un changement de méthode de calcul entre la décision du
7 août 2008 et celle du 30 octobre 2008. Elle fait valoir que dans sa
première décision, elle aurait effectivement pu compléter le 4ème
paragraphe de la page 2 (repris ci-dessous) par l'explication suivante
(ajout en gras italique) :
"En l'espèce, constatant que vous remplissiez les conditions
relatives à la période de cotisation et que vous justifiiez également
d'un motif de libération, la caisse a fixé votre gain assuré à 4606
francs en tenant compte non seulement du salaire touché pour votre
activité au CHUV mais également du montant forfaitaire adapté à
votre niveau de formation (art. 23 al. 2bis LACI, art. 40c OACI, art.
41 OACI, circ. IC seco 01.07 - B211, C17 et ss). Ce mode de calcul
n'est cependant valable que lorsqu'il y a coexistence, pendant au
moins 12 mois, d'une période de cotisation et d'un motif de
libération. De plus, la part du montant forfaitaire adapté à
votre niveau de formation ne pouvait être prise en compte
dans le calcul du gain assuré que pour les mois au cours
desquels vous étiez aux études (04 à 07.06) et non pour
l'ensemble de la période de référence adoptée pour le calcul
du gain assuré (04.06 à 03.07). Or, dans votre situation, cette
coexistence n'a perduré que pendant 9 mois (octobre 2005 -juin
- avant l'obtention à la session de juillet 2006 de votre diplôme.
Dès lors, votre gain assuré doit être calculé uniquement sur la base
des salaires obtenus au cours des six ou douze derniers mois de
cotisation qui précèdent votre inscription (art. 37 al. 1 et 2 OACI),
étant déterminant le résultat le plus avantageux. Conformément au
tableau joint à la présente, votre gain assuré s'élève à 3021.85
francs".
E n d r o i t :
1.a) Le présent recours tend principalement à la réforme de la
décision sur opposition de la caisse du 30 octobre 2008, en ce sens que la
recourante ne doit restituer à l'intimée aucune indemnité de chômage.
Interjeté le 3 décembre 2008, dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision entreprise, il est recevable à la forme (art. 60 al.
1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
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assurances sociales; RS 830.1], applicable par renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI
[loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité du 25 juin 1982; RSV 837.0]).
b) A teneur de la disposition transitoire de l'article 117 al. 1
LPA-
VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36), en vigueur dès le 1
er
janvier 2009, les causes
pendantes devant les autorités administratives et de justice administrative
à l'entrée en vigueur de ladite loi, sont traitées selon cette dernière, dite
loi étant applicable aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD).
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la
présente cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a
LPA-VD).
2.Est litigieuse la question de savoir si la recourante est tenue
de restituer à l'intimée une partie des prestations de chômage que celle-ci
lui a prétendument versées à tort.
3.a) L'art. 25 al. 1 LPGA, auquel renvoie l'art. 95 al. 1 LACI et aux
termes duquel les prestations indûment touchées doivent être restituées
(1
ère
phrase), est issu de la réglementation et de la jurisprudence
antérieures à l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 130 V 319 consid. 5.2 et
les références). Selon cette jurisprudence, développée à partir de l'art. 47
al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance vieillesse et
survivants; RS 831.10) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2002 et applicable par analogie à la restitution d'indemnités indûment
perçues dans l'assurance-chômage (ATF 122 V 368 consid. 3; 110 V 179
consid. 2a, et les références), l'obligation de restituer suppose que soient
remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision
procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été
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8 -
allouées (ATF 129 V 110 consid. 1.1, 126 V 23 consid. 4b, 122 V 21 consid.
3a).
La reconsidération et la révision sont désormais explicitement
réglées à l'art. 53 al. 1 et 2 LPGA qui codifie la jurisprudence antérieure à
son entrée en vigueur, selon laquelle l'administration peut reconsidérer
une décision formellement passée en force de chose jugée sur laquelle
une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition
qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une
importance notable (ATF 126 V 23 consid. 4b). Ainsi, l'art. 53 al. 1 LPGA
dispose que l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur
opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement
erronées et que leur rectification revêt une importance notable. L'erreur
manifeste peut résulter aussi bien d'une fausse application du droit que de
l'établissement des faits ou de leur appréciation (ATF 127 V 466 consid.
2c). Selon la jurisprudence, la rectification revêt une importance notable
selon le montant des prestations en cause. Il a par exemple été jugé
qu'une créance en restitution d'un montant de 706 fr. était suffisamment
importante (DTA 2000 n° 40 p. 28).
Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour
le motif qu'elle est manifestement erronée, il faut se fonder sur les faits et
la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue,
compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3
p. 389 et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera
une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation
erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique
ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération
(ATF 117 V 8 consid. 2c p. 17, 115 V 308 consid. 4a/cc p. 314). Pour des
motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à
éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre
limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de
longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient
procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après
un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne
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9 -
saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions
matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à
certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale
paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit.
S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision
initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (TF
9C_71/2008 du 14 mars 2008 consid. 2; 9C_575/2007 du 18 octobre 2007
consid. 2.2; I 907/06 du 7 mai 2007 consid. 3.2.1).
b) En l'occurrence, la décision d'allouer des indemnités de
chômage sur la base d'un gain assuré de 4'606 fr. se fondait sur l'art. 23
al. 2bis LACI. Aux termes de cette disposition, lorsque des personnes
libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont exercé une
activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins dans les
limites du délai-cadre de cotisation, le gain assuré est calculé en fonction
du salaire touché et du montant forfaitaire réduit en proportion du taux
d'occupation. Cette disposition est précisée par l'art. 40c OACI
(ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02), qui dispose que lorsque
l’assuré justifie d’une période de cotisation suffisante et peut se prévaloir
en même temps d’un motif de libération des conditions relatives à la
période de cotisation selon l’art. 14 al. 1 LACI, son gain assuré est calculé
sur la base de son revenu et du montant forfaitaire déterminant
proportionnel au taux d’inactivité induit par son empêchement. Selon le
texte même de la loi et de l'ordonnance, ce mode de calcul, prenant en
considération à la fois le salaire touché et le montant forfaitaire (cf. art. 41
OACI) réduit en proportion du taux d'occupation, implique d'une part qu'il
y ait coexistence, pendant douze mois au moins, d'une période de
cotisation et d'un motif de libération, et d'autre part que, pendant la
période de référence pour le calcul du gain assuré (cf. art. 37 OACI), le
montant forfaitaire réduit en proportion du taux d'occupation ne soit
ajouté au salaire touché, aux fins de calculer le gain assuré, que pendant
les mois où l'assuré justifie d'un motif de libération, et non au-delà de la
fin des études, puisque la prise en considération du montant forfaitaire
(réduit en proportion du taux d'occupation) ne se justifie précisément que
-
10 -
par l'empêchement d'exercer une activité lucrative à un plein taux
d'occupation en raison des études.
Dans le cas présent, la décision de l'intimée du 7 août 2008 se
fondait sur l'absence de coexistence pendant douze mois au moins d'une
période de cotisation et d'un motif de libération. Après complément
d'instruction ayant révélé une coexistence pendant plus de douze mois, la
décision sur opposition du 30 octobre 2008 a constaté que le calcul du
gain assuré n'en était de toute manière pas affecté, dès lors que le
montant forfaitaire de 1'660 fr. ne devait de toute manière être ajouté au
salaire touché que pour la période allant d'avril à juillet 2006, date de la
fin des études de la recourante. Cette constatation procède d'une correcte
application du droit et révèle le caractère manifestement erroné du calcul
du gain assuré qui avait été opéré au moment de la décision
d'indemnisation en septembre 2007, calcul qui aurait d'ores et déjà pu et
dû être opéré à l'époque en conformité avec les principes qui viennent
d'être rappelés. Le gain assuré au 10 avril 2007 s'élevait ainsi à 3'021 fr.
85, ouvrant le droit à une indemnité de chômage équivalant au 80 % de ce
gain assuré (art. 22 LACI), soit un montant mensuel brut moyen de 2'417
fr. 50. Il n'est toutefois pas contesté que la recourante a réalisé pendant
son chômage un gain intermédiaire dont le revenu était supérieur à
l'indemnité de chômage à laquelle elle pouvait prétendre, puisque ce
revenu s'est élevé à 3'046 fr. par mois en 2007 et à 3'084 fr. par mois en
- La recourante ne subissait donc pas de perte de gain pouvant être
indemnisée (art. 24 al. 1 et 3 LACI et 41a al. 1 OACI) et les indemnités
journalières qui lui ont été versées entre avril 2007 et avril 2008 à
concurrence de 10'962 fr. 30 l'ont été à tort. Dès lors que la rectification
d'une décision ayant entraîné le versement de prestations indues à
concurrence de 10'962 fr. 30 revêt incontestablement une importance
notable, les conditions d'une reconsidération selon l'art 53 al. 1 LPGA sont
bien remplies en l'espèce.
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11 -
4.La recourante invoque la violation par la caisse du principe de
la bonne foi pour s'opposer à la restitution des prestations indûment
perçues (cf. lettre C.a supra).
a) L'administration ne peut pas exiger la restitution de
prestations indûment perçues s'il en résulte une violation du principe de la
bonne foi (Boris Rubin, Assurance chômage, 2
ème
édition, 2006, p. 724).
L'application du principe de la protection de la bonne foi dans la procédure
de demande de restitution – invoquée en l'espèce par la recourante – doit
être distinguée clairement de la bonne foi comme condition d'une remise
au stade de la demande de remise qui peut être déposée au plus tard 30
jours après l'entrée en force de la décision de restitution, conformément à
l'art. 4 al. 4 OACI (Boris Rubin, op. cit., p. 724 et la référence).
Ancré à l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999, RS 101) et valant pour l'ensemble de l'activité
étatique, le principe de la bonne foi exige que l'administration et les
administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En
particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à
tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des
conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. A certaines
conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme
aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la
confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci. De la même façon, le
droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence,
simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller
chez l'administré une attente ou une espérance légitime. Entre autres
conditions toutefois, l'administré doit avoir pris, en se fondant sur les
promesses ou le comportement de l'administration, des dispositions qu'il
ne saurait modifier sans subir de préjudice (ATF 129 II 381 consid. 7.1 et
les références citées; TF C 207/04 et C 104/05 du 20 janvier 2006, consid.
6.3).
b) En l'espèce, la recourante ne démontre pas que l'erreur de
l'autorité, consistant à la mettre au bénéfice d'indemnités journalières
-
12 -
auxquelles elle n'aurait en réalité pas eu droit sur la base d'une correcte
application de la loi, l'a amenée à prendre des dispositions contraires à ses
intérêts qu'elle ne pourrait plus modifier sans subir de dommage. A cet
égard, il convient de relever que le seul fait d'avoir dépensé des
prestations pécuniaires perçues de bonne foi ne constitue pas, en soi, un
acte de disposition irrévocable dont pourrait se prévaloir un assuré en
invoquant le droit constitutionnel à la protection de la bonne foi; cela vaut
en tout cas lorsqu'il s'agit de dépenses courantes que l'assuré aurait de
toute façon dû prendre en charge; tout au plus ce dernier peut-il, dans un
tel cas de figure, demander une remise de l'obligation de restituer s'il se
trouve dans une situation difficile (art. 25 al. 1, 2e phrase, LPGA; cf. TF
8C_796/2007 du 22 octobre 2008, consid. 3.1 et les références citées).
Dès lors, le simple fait d'avoir perçu, même de bonne foi, en raison d'une
erreur de droit commise par la caisse dans la fixation du gain assuré, des
indemnités journalières auxquelles elle n'aurait en réalité pas eu droit sur
la base d'une correcte application de la loi ne permet pas à la recourante
de s'opposer à la demande de restitution en invoquant le principe
constitutionnel de la protection de la bonne foi. La question de savoir si la
recourante était de bonne foi et si la restitution la mettrait dans une
situation difficile devra être examinée, le cas échéant, dans le cadre d'une
éventuelle requête de remise de l'obligation de restituer.
Le droit de l'autorité intimée de demander la restitution des
montants perçus indûment n'étant manifestement pas périmé (cf. art. 25
al. 2 LPGA), la décision sur opposition entreprise échappe à la critique.
5.Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision entreprise
confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, la recourante
n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
-
13 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
-
14 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Stephen Gintzburger, avocat, Place Saint-François 5, case postale
5895, 1002 Lausanne (pour la recourante),
-Q.________
et communiqué à :
-Secrétariat d'Etat à l'économie, à 3003 Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :