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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 140/08 - 67/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
C.________, à Chavannes-près-Renens, recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne,
intimée.
Art. 20 al. 3 LACI, 29 OACI, 27 LPGA
Par décision du 24 septembre 2008, la caisse a informé
l'assuré qu'elle ne pouvait l'indemniser pour le chômage subi en mars et
avril 2008, car il n'avait déposé les formulaires IPA concernés que le 14
août 2008, soit après la date d'extinction du droit (30 juin 2008 pour le
mois de mars 2008 et 31 juillet 2008 pour le mois d'avril 2008).
C.________ s'est opposé à cette décision le 14 octobre 2008. Il a
admis avoir produit tardivement les formulaires concernés et a affirmé
que, bien que parlant bien le français, il n'avait pas compris qu'il fallait
remettre ces documents à la caisse lorsqu'il avait assisté à la séance
d'information des chômeurs. De plus, son conseiller de l'Office régional de
placement de Renens (ci-après : ORP) ne le lui aurait jamais expliqué
clairement et la personne à la réception de cet office lui aurait dit qu'il ne
devait pas utiliser les formulaires IPA puisqu'il était suivi parallèlement par
les services sociaux.
Statuant sur cette opposition le 30 octobre 2008, la Division
juridique de la caisse a confirmé la décision du 24 septembre 2008. En
LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36), en vigueur dès le 1
er
janvier 2009, les causes
pendantes devant les autorités administratives et de justice
administratives à l’entrée en vigueur de la présente loi, sont traitées selon
cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD).
b) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause est
de la compétence d'un juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Remplissant les conditions formelles des art. 60 et 61 let. b
LPGA, le recours est recevable.
3.Le litige porte sur le point de savoir si l'assuré a droit aux
indemnités de l'assurance-chômage pour les mois de mars et avril 2008.
a) Aux termes de l'art. 20 al. 3 LACI, le droit à l'indemnité de
chômage s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de
la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Les indemnités qui n'ont
pas été perçues sont périmées après la fin de ladite période. Selon l'art. 29
OACI, l'assuré exerce son droit, notamment, en remettant l'extrait du
fichier « Données de contrôle » ou la formule « Indications de la personne
assurée » (al. 1 let. d et al. 2 let. a). Au besoin, la caisse impartit à l'assuré
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un délai convenable pour compléter les documents et le rend attentif aux
conséquences d'une négligence (al. 3). Ces exigences ont pour but de
permettre à la caisse de se prononcer suffisamment tôt sur le bien-fondé
d'une demande d'indemnisation, afin de prévenir d'éventuels abus, en
disposant des éléments essentiels qui lui sont nécessaires pour se
prononcer en connaissance de cause (DTA 2000 no 6 p. 30 consid. 1c).
En l'espèce, il n'est pas contesté que, pour les deux périodes
de contrôle litigieuses, le droit a été exercé après l'échéance du délai de
trois mois. Ce délai étant un délai de péremption (non prolongeable), la
caisse était fondée à retenir que les exigences fixées par les dispositions
précitées n'étaient pas satisfaites.
b) La caisse s'est également prononcée sur la question de la
restitution du délai péremptoire. Elle s'est référée à ce propos à l'art. 41
LPGA, pour considérer que la condition décisive posée par cette disposition
– l'empêchement non fautif d'agir dans le délai fixé – n'était pas remplie. Il
n'est pas certain que seules les conditions de la restitution de délai
doivent être examinées, mais cela n'est pas décisif dans le cas particulier.
Pour apprécier le comportement du recourant dans ce cadre, il
faut tenir compte des informations qu'il a obtenues de la part de la caisse
(ou des autres organes intervenant en relation avec l'assurance-
chômage).
La perte du droit à l'indemnité, pendant les deux mois
concernés, est une conséquence juridiquement grave pour le chômeur
(« schwerer Rechtsnachteil » – cf. TF C_7/03 du 31 août 2004 consid. 5.3).
Il faut donc que la caisse ait, préalablement, respecté strictement les
prescriptions de procédure. Cela doit être pris en considération pour
déterminer si le chômeur a eu un comportement fautif ou non fautif, au
sens de l'art. 41 LPGA.
Conformément à une jurisprudence bien établie, la règle de
l'art. 29 al. 3 OACI n'est pas violée quand, en l'absence de production de la
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formule IPA – laquelle rappelle du reste clairement l'obligation de la
déposer périodiquement –, la caisse de chômage ne fixe pas de délai
supplémentaire (arrêt du TFA publié in DTA 1998 no 48). Il faut toutefois
appliquer cette jurisprudence en fonction des circonstances particulières,
en tenant compte du principe de la proportionnalité. Une obligation
spéciale d'information ne s'impose pas à l'égard du chômeur qui ne
manifeste aucune disponibilité à la collaboration, ou qui d'une autre
manière a un comportement abusif (TF C_7/03 du 31 août 2004 consid.
5.3.3. et 5.3.5, TF C_240/04 du 1
er
décembre 2005 consid. 2.2.1, TF
8C_106/2007 du 24 octobre 2007 consid. 4). En revanche, on peut se
demander si la jurisprudence précitée s'applique sans réserve là où l'on
peut déduire du comportement de la personne assurée que celle-ci a
l'intention de poursuivre les démarches nécessaires à l'exercice du droit à
l'indemnité malgré l'omission de produire un des documents énumérés à
l'art. 29 al. 1 OACI (TF 8C_1045/2008 du 4 juin 2009). La conséquence de
cette jurisprudence est que, dans certaines circonstances, un
accomplissement tardif de la démarche exigée peut être considéré comme
valable (soit parce qu'on retient en définitive qu'il n'y a pas de péremption
du droit, malgré l'échéance du délai, soit parce qu'on admet une
restitution du délai dans le cadre de l'art. 41 LPGA – ce qui aboutit
matériellement au même résultat). Cette obligation d'information est un
devoir qui découle, par ailleurs, de règles générales du droit des
assurances sociales (art. 27 LPGA).
En effet, selon l'art. 27 LPGA, dans les limites de leur domaine
de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses
assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées
sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d'être conseillé, en
principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour
cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir
leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la
perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui
nécessitent des recherches coûteuses (al. 2). Si un assureur constate
qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres
assurances sociales, il les en informe sans retard (al. 3).
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Selon l'art. 19a OACI, les organes d'exécution mentionnés à
l'art. 76 al. 1 let. a à d LACI renseignent les assurés sur leurs droits et
obligations, notamment sur la procédure d'inscription et leur obligation de
prévenir et d'abréger le chômage (al. 1). Les caisses renseignent les
assurés sur leurs droits et obligations entrant dans le domaine d'activité
des caisses (art. 81 LACI) (al. 2). Les autorités cantonales et les offices
régionaux de placement (ORP) renseignent les assurés sur leurs droits et
obligations entrant dans les domaines d'activité spécifiques (art. 85 et 85b
LACI) (al. 3).
Aux termes de l'art. 85b LACI, les cantons instituent des offices
régionaux de placement. Ils leur confient des tâches relevant de l'autorité
cantonale. Ils peuvent leur confier la procédure d'inscription en vue du
placement prévue à l'art. 17 al. 2. Selon l'art. 13 al. 2 let. a LEmp (loi
cantonale vaudoise sur l'emploi, RSV 822.11), les ORP conseillent et
placent les chômeurs.
L'art. 27 al. 1 LPGA pose une obligation générale et
permanente de renseigner indépendante de la formulation d'une demande
par les personnes intéressées. Cette obligation de renseigner sera
satisfaite par le biais de brochures, fiches, instructions, etc. La formulation
« personnes intéressées » ne veut pas dire que ceux qui désirent obtenir
des renseignements doivent d'abord faire preuve de leur intérêt. L'al. 2
prévoit un droit individuel d'être conseillé par les assureurs compétents.
Tout assuré a droit à des conseils relatifs à ses droits et à ses obligations,
gratuitement de la part de son assureur. Cette obligation de conseil ne
s'étend qu'au domaine de compétences de l'assureur interpellé. Les
renseignements peuvent également être communiqués par des non-
juristes. Au contraire de l'obligation générale de renseigner, les conseils
doivent porter sur un cas précis. Selon l'al. 3, l'assureur n'est pas obligé
d'entreprendre des recherches afin de déterminer si l'assuré ou ses
proches peuvent prétendre à des prestations d'autres assurances sociales.
Le but du conseil visé à l'art. 27 al. 2 LPGA est de permettre à la personne
intéressée d'adopter un comportement dont les effets juridiques cadrent
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avec les exigences posées par le législateur pour que se réalise le droit à
la prestation (TF C_44/05 du 19 mai 2006 consid. 3.2 et 3.3 et les
références citées). C'est en fonction de ces exigences générales qu'il faut
apprécier l'attitude de l'administration, dans le cadre de l'art. 29 OACI.
c) Dans le cas particulier, le recourant a suivi la séance
d'information centralisée pour demandeurs d'emploi organisée par l'ORP
(SICORP) et admet bien parler le français (la fiche d'inscription PLASTA,
signée par l'intéressé, indiquant par ailleurs qu'il parle et écrit très bien le
français, qu'il a une formation d'aide-électricien et a exercé les métiers de
gérant de stock et d'indépendant avant son inscription au chômage). Il a
compris qu'il devait réclamer le formulaire IPA à la réception de l'ORP
puisqu'il admet l'avoir fait, certes sans succès selon ses dires. On ne
saurait dès lors suivre son argument selon lequel il n'aurait pas compris
les indications données lors de dite séance d'information. De plus, en
remplissant la première formule IPA de février 2008, réclamée par la
caisse le 12 juin 2008 afin de pouvoir procéder à une première
indemnisation (cf. réponse de la caisse du 6 janvier 2009, 2
ème
par.), il a
été averti une seconde fois de l'importance du délai de dépôt de ces
formulaires, puisqu'il y est clairement indiqué, en caractères gras au bas
de la page, que « La déclaration doit être remise entièrement remplie à la
caisse avec toutes les annexes, à la fin du mois. Si une seule réponse ou
un seul document manque, aucune paiement ne pourra intervenir. Le droit
à l'indemnité s'éteint s'il n'est pas revendiqué dans les 3 mois après la fin
du mois auquel il se rapporte ». Il faut ainsi admettre que l'ORP a
correctement renseigné l'assuré sur ses obligations à ce sujet.
Le recourant soutient également qu'une personne à la
réception de l'ORP lui aurait dit qu'il ne devait pas utiliser les formulaires
IPA puisqu'il était également suivi par les services sociaux. N'étant étayée
par aucun témoignage ni aucune pièce au dossier, cette allégation ne peut
être tenue pour établie au degré de la vraisemblance prépondérante,
exigée en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales
(ATF 126 V 360). Même à supposer que tel a été le cas, le recourant avait
les moyens de mettre en doute l'affirmation de cette personne. En effet,
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en recevant le courrier du 12 juin 2008 de la caisse lui demandant de
fournir le formulaire IPA pour la première période de contrôle, il devait
comprendre qu'il s'agissait d'une exigence formelle pour l'indemnisation
qui s'appliquerait pour tous les mois suivants, et exigence à laquelle il
avait déjà été rendu attentif lors de la séance d'information. Certes,
l'intéressé était confronté à plusieurs intervenants, notamment en relation
avec les prestations de l'aide sociale, mais on ne voit pas en quoi la
situation était particulièrement confuse et devait l'empêcher de respecter
cette exigence expressément indiquée. Au demeurant, si les
réceptionnistes des ORP ont effectivement le devoir de fournir les
formulaires IPA au guichet, le recourant devait savoir qu'ils n'ont toutefois
aucune compétence pour se déterminer sur les cas particuliers des
assurés, sachant qu'ils ne gèrent pas personnellement leur dossier. Et à
cet égard, le recourant ne soutient pas qu'il aurait contacté son conseiller
ORP afin d'obtenir la confirmation qu'il n'avait pas besoin de réclamer les
formulaires IPA.
Enfin, contrairement à ce que semble reprocher l'intéressé aux
autorités de l'assurance-chômage, celles-ci n'avaient aucune obligation
légale de lui rappeler, à la fin de chaque mois, qu'il devait déposer son
formulaire IPA afin d'être indemnisé. Les caisses ont l'obligation légale de
fixer un délai supplémentaire au sens de l'art. 29 al. 3 OACI lorsqu'il s'agit
de compléter les documents déjà déposés, mais cela ne concerne pas
l'absence de production du formulaire IPA (cf. jurisprudence précitée). Le
recourant n'avait en outre aucune autre démarche à entreprendre quant à
l'exercice du droit à l'indemnité pour les mois de mars et avril 2009.
Dans ces circonstances, il se justifie d'appliquer la règle
jurisprudentielle rappelée ci-dessus, à savoir que dans un cas ordinaire de
renonciation à produire les formules IPA en temps utile, la restitution du
délai pour empêchement non fautif n'entre pas en considération – ou bien
d'un autre point de vue, il n'y a pas lieu de faire abstraction des exigences
de l'art. 29 OACI –, nonobstant l'absence d'un rappel formel des
prescriptions légales par les organes d'exécution de l'assurance-chômage.
Les griefs du recourant sont en conséquence mal fondés.
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4.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA) ni
dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 30 octobre 2008 par la
Caisse cantonale de chômage est confirmée.
III. La présente décision est rendue sans frais ni dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-C.________
-Caisse cantonale de chômage
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO)
par l'envoi de photocopies.
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11 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :