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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 136/08 – 84/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 8 octobre 2009
Présidence de M. M I C H E L L O D , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
M.________, à Coppet, recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI (ci-après : le SDE), à Lausanne, intimé.
Art. 30 al. 1 let. d LACI
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E n f a i t :
A.M.________, au bénéfice d'une formation et d'une expérience
d'assistante commerciale, s'est inscrite à l'assurance-chômage le 14
janvier 2008; un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert dès le 1
er
février 2008, le chômage de l'assurée étant contrôlé par l'Office régional
de placement (ci-après : l'ORP) de Nyon.
Par décision du 11 mars 2008, entrée en force, l'ORP a infligé à
l'assurée une suspension de 6 jours de son droit à l'indemnité en raison de
l'insuffisance des recherches d'emploi durant la période précédant le
chômage.
Par décision du 13 juin 2008, entrée en force, l'ORP a
suspendu M.________ dans son droit à l'indemnité pendant 31 jours à
compter du 24 avril 2008. L'autorité a exposé que l'assurée n'avait pas
présenté ses offres de service auprès de l'entreprise O.________ SA. Ce
faisant, elle avait, par sa propre faute, refusé un emploi convenable qui lui
avait été assigné, commettant une faute grave.
B.Le 3 juin 2008, l'ORP a exposé à l'assurée qu'un poste
d'«assistante export», correspondant à son profil, était disponible auprès
de l'entreprise N.________ SA, à [...], et l'invitait à prendre contact avec
cette dernière.
Par courrier électronique adressé à l'ORP le 4 juin 2008, la
responsable du recrutement de N.________ SA a affirmé que M.________ leur
avait «imposé» des contraintes d'horaires rendant son «recrutement
impossible», ajoutant ne pas avoir «eu l'impression qu'elle était motivée à
retravailler tout de suite à 100 %». Elle a précisé, le 11 juin suivant, que
l'assurée l'avait rappelée pour témoigner de sa motivation, mais qu'il
n'était pas possible d'accéder aux exigences de l'assurée, soit en
particulier de lui assurer un départ quotidien de l'entreprise à 17 heures
compte tenu des exigences du poste.
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Par courrier adressé à l'assurée le 10 juin 2008, l'ORP a
constaté que l'assurée avait mis en échec un possible placement en raison
de ses exigences en matière d'horaires, comportement assimilable à une
faute et susceptible de conduire à une suspension dans son droit aux
indemnités de chômage; l'ORP invitait dès lors l'intéressée à lui faire part
de son point de vue.
L'assurée s'est déterminée par courrier du 17 juin 2008,
faisant valoir en substance qu'elle n'avait aucunement imposé des
horaires de manière stricte, mais avait uniquement manifesté son souhait
de pouvoir, sauf imprévu, quitter son lieu de travail à 17 heures 15 afin de
pouvoir rechercher son enfant à 18 heures 15. Elle a précisé avoir proposé
de commencer ses journées de travail de manière anticipée, et s'est au
surplus déclarée surprise des reproches qui lui avaient été faits, dans la
mesure où, selon elle, cette question n'avait pas semblé poser de
problèmes majeurs lors de l'entretien.
Par décision du 4 juillet 2008, l'ORP a suspendu l'assurée dans
son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de 46 jours
indemnisables, avec effet dès le 7 juin 2008. L'autorité a retenu que
l'intéressée avait, par son attitude, fait échouer une possibilité de
réinsertion dans le marché du travail, dès lors que son comportement
équivalait à un refus express de travail convenable.
M.________ s'est opposée à cette décision par courrier daté du
17 juillet 2008, indiquant notamment qu'elle n'avait jamais imposé des
horaires particuliers à la société N.________ SA, mais simplement exposé
que ses obligations familiales lui imposaient, sauf imprévu, de quitter le
lieu de travail à 17 heures 15. Elle soutient avoir montré sa grande
motivation et souligné que, hormis ce qui précède, elle pouvait se montrer
flexible.
Par décision sur opposition du 7 octobre 2008, le SDE a rejeté
l'opposition présentée par l'assurée et confirmé la décision de l'ORP. Il a
notamment retenu que l'emploi proposé était convenable au sens de la
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jurisprudence, et que l'assurée avait, par sa propre faute, fait échec à son
engagement en posant des exigences trop élevées en matière d'horaires
de travail et en refusant de s'adapter, alors même que sa situation
personnelle lui permettait plus de flexibilité. Dès lors que l'assurée était en
situation de récidive, l'autorité a qualifié sa faute de grave et confirmé la
durée de la suspension.
C.M.________ a formé recours contre cette décision sur opposition
par acte du 7 novembre 2008, concluant implicitement à son annulation,
en faisant valoir en substance ne pas avoir imposé des horaires fixes, mais
avoir au contraire voulu susciter une négociation, et rappelé que, lors de
l'entretien qu'elle avait pu avoir au sein de l'entreprise, rien ne laissait
penser que cette dernière était fermée à toute discussion.
Dans sa réponse du 8 décembre 2008, le SDE a considéré que
les arguments développés par la recourante n'étaient pas de nature à
modifier sa décision; il a en conséquence proposé le rejet du recours et le
maintien de la décision litigieuse.
La recourante a confirmé ses conclusions par lettre du 5
février 2009.
E n d r o i t :
1.a) Interjeté dans le respect du délai légal de trente jours
suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1]), le recours a été déposé en temps utile. Il est en outre
recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
b) A teneur de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, les
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causes pendantes devant les autorités administratives et de justice
administratives à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon
cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est ainsi compétente pour statuer
(art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente
cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances
sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si le
comportement de la recourante doit être assimilé à un refus d'emploi et,
partant, justifie une suspension de son droit à l'indemnité de chômage,
respectivement, cas échéant, quelle doit être la durée de cette
suspension.
3.a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin
1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.0), l'assuré qui fait valoir des prestations
d'assurance doit entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger
de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier, il est ainsi tenu
d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3, 1
ère
phrase, LACI).
b) La notion de travail convenable, ou plutôt, a contrario, la
notion de travail qui n'est pas réputé convenable, est définie à l'art. 16
LACI. N'est notamment pas réputé convenable au sens de l'art. 16 al. 2
LACI tout travail qui n'est pas conforme aux usages professionnels et
locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions
collectives ou des contrats-type de travail (let. a); ne tient pas
raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a
précédemment exercée (let. b); ne convient pas à l'âge, à la situation
personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (let. c); procure à l'assuré une
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rémunération inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des
indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 LACI (let. i, 1
ère
phrase).
L'obligation d'accepter un emploi convenable assigné par
l'office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui
demande l'indemnité de chômage (art. 17 al. 3, 1
ère
phrase, LACI; Rubin,
Assurance-chômage, 2
ème
éd., Zurich-Bâle-Genève 2006, p. 402). Son
inobservation est considérée comme une faute grave, à moins que
l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute
comme étant de gravité moyenne ou légère (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI, en
relation avec l'art. 45 al. 3 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS
837.02]; TF 8C_746/2007 du 11 juillet 2008, consid. 2 et les références).
c) Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les
prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité
compétente, notamment en refusant un travail convenable qui lui est
assigné. Une suspension du droit à l'indemnité suppose l'existence d'une
faute de l'assuré; il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève
pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré
pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en
cause (cf. TFA C 207/05 du 31 octobre 2006, consid. 4.2). La faute de
l'assuré doit être clairement établie, par preuves ou indices de nature à
convaincre l'administration ou le juge (Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], vol. I, n° 11 ad art. 30). Pour
autant, la suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est pas
subordonnée à la survenance d'un dommage effectif; est seule
déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de
son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés
par l'art. 17 LACI (cf. TFA C 152/01 du 21 février 2002, consid. 4).
La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la
faute de l'assuré, et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours
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(art. 30 al. 3 LACI). Aux termes de l'art. 45 al. 2 OACI, elle est de 1 à 15
jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité
moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. Il y a notamment
faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans
être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou lorsqu'il refuse un emploi
réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 3 OACI). Selon la
jurisprudence, lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable, il n'y
a pas nécessairement faute grave en cas de refus d'un emploi assigné et
réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif lié à la
situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances
objectives (ATF 130 V 125).
d) Examinant l'ensemble des circonstances du cas concret, le
tribunal vérifie d'abord si l'emploi proposé peut être qualifié de
convenable, puis si on peut considérer que l'intéressé a refusé l'emploi en
cause – respectivement si son comportement peut être assimilé à un tel
refus –, enfin, cas échéant, s'il existe un motif qui puisse justifier ce refus
(Tribunal administratif du canton de Vaud, arrêt PS.2006.0206 du 16
janvier 2007, consid. 2b et les références).
Dans le domaine particulier des assurances sociales, le juge
doit, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, statuer suivant le
principe probatoire de la vraisemblance prépondérante, selon lequel la
simple possibilité d'un état de fait donné ne suffit pas à satisfaire aux
exigences de preuve, le juge devant plutôt s'en tenir à la présentation des
faits qu'il considère comme la plus vraisemblable parmi toutes les
possibilités du cours des événements (ATF 125 V 193, consid. 2 et les
références; cf. également TF 8C_746/2007 du 11 juillet 2008, consid. 5.1).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office
par le juge. Ce principe n'est toutefois pas absolu; sa portée est restreinte
par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (cf. ATF
122 V 157, consid. 1a), lequel comprend en particulier l'obligation pour les
parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement
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exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 précité, consid. 2
et les références).
4.En l'espèce, il n'est pas contesté que l'emploi assigné à la
recourante par l'ORP était convenable au sens de l'art. 16 al. 2 let. a LACI.
Il y a dès lors lieu d'examiner s'il peut être reproché à la
recourante d'avoir refusé cet emploi, respectivement d'avoir adopté un
comportement assimilable à un refus d'emploi.
a) Selon la jurisprudence, l'assuré doit être sanctionné pour
refus d'un emploi convenable notamment lorsqu'il ne se donne même pas
la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur potentiel, ou retarde ses
démarches auprès de celui-ci (ATF 122 V 34, consid. 3b et les références;
TFA C 152/01 du 21 février 2002, consid. 3a; Gerhards, op. cit., n° 26 ad
art. 30). Le Tribunal fédéral a ainsi sanctionné pour faute grave un assuré
qui avait répondu avec 10 jours de retard à une assignation de l'ORP,
acceptant par là pleinement le risque d'agir trop tard et laissant échapper
une possibilité concrète de retrouver une activité lucrative (TFA C 152/01
du 21 février 2002 précité). Il a également confirmé une suspension du
droit à l'indemnité d'une durée de 33 jours prononcée à l'encontre d'un
assuré qui n'avait pas donné suite à deux assignations d'emploi (TFA C
320/02 du 5 février 2004). Pour sa part, le Tribunal administratif du canton
de Vaud – compétent en matière d'assurance-chômage jusqu'au 31
décembre 2007 – a notamment confirmé une suspension du droit à
l'indemnité d'une durée de 31 jours dans le cas d'une assurée qui avait
attendu deux semaines après une assignation pour présenter sa
candidature, parce qu'elle avait dû, dans l'intervalle, s'occuper de son
enfant malade (arrêt PS.2005.0266 du 21 septembre 2006).
L'assuré est par ailleurs tenu, dans le cadre de son obligation
de diminuer le dommage, de manifester clairement sa volonté de conclure
un contrat. Ainsi, selon la jurisprudence fédérale, les éléments constitutifs
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d'un refus de travail convenable sont également réunis lorsque des
prétentions salariales exagérées ou l'évocation de restrictions dans la
capacité de travail provoquent le refus d'engagement par l'employeur
(TFA C 284/99 du 26 janvier 2000). De même, le Tribunal administratif du
canton de Vaud a retenu une faute grave à l'encontre d'un assuré qui
avait contribué à faire échouer son engagement par manque de
disponibilité et de motivation (arrêt PS.2004.0178 du 28 juin 2006). Il a
également confirmé une suspension pour faute grave dans le cas d'une
assurée dont l'attitude inadéquate durant l'entretien d'embauche et les
prétentions salariales excessives avaient contribué à faire échouer un
éventuel engagement (arrêt PS.2007.0047 du 23 octobre 2007).
D'une manière générale, le comportement d'un demandeur
d'emploi devrait ainsi correspondre aux attentes de son interlocuteur tout
au long des différents stades des pourparlers précontractuels et
contractuels. Le refus d'un emploi convenable comprend en définitive
toutes les possibilités manquées de conclure un contrat en raison d'un
comportement inadéquat de l'assuré (manque de clarté dans la
manifestation de volonté, retard à l'entretien d'embauche, prétentions
trop élevées, motivation insuffisante, etc...). Pour qu'une sanction soit
justifiée, il doit donc exister une relation de causalité entre le
comportement du chômeur lors de l'entretien d'embauche et l'absence
d'engagement; dans ce contexte, il convient de déterminer si l'employeur,
au vu du comportement du chômeur, avait des raisons objectives de
mettre un terme aux pourparlers en vue de la conclusion du contrat
(Rubin, op. cit., p. 406).
b) En l'espèce, la recourante soutient qu'elle n'a aucunement
refusé l'emploi proposé; bien plutôt, elle a déposé sa candidature, s'est
rendue à un entretien qui a duré plus de deux heures et a recontacté
l’entreprise par téléphone pour confirmer sa motivation. Elle estime que
l'on ne saurait lui reprocher un quelconque manque de motivation durant
ces différentes démarches, ni en paroles ni en actes; elle précise,
s’agissant de la question litigieuse des horaires, n’avoir pas imposé des
horaires inacceptables pour un employeur, mais exposé être flexible, tout
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en soulignant devoir, dans la mesure du possible, quitter son lieu de
travail à 17 heures 15 chaque jour, sauf exception, en raison des
contraintes induites par la prise en charge de son enfant.
Pour sa part, l'intimé a retenu que la recourante avait, par son
attitude, fait échouer une possibilité d'engagement. Il se réfère à cet égard
en particulier aux informations communiquées par l’employeur potentiel,
selon lesquelles la recourante se serait montrée inflexible quant aux
horaires de travail.
Compte tenu de ces différents éléments, force est de
constater, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu'il existe
clairement un lien de causalité entre les exigences de l'intéressée lors des
entretiens d'embauche et le fait qu'elle n'a pas été engagée; les
déclarations de l'employeur potentiel – auxquelles il convient d'accorder
pleine valeur probante, dès lors qu’on ne voit guère pour quel motif ce
dernier aurait écarté la candidature de l’assurée pour un autre motif –,
sont à cet égard déterminantes. Ainsi, il y a lieu de retenir que, par le fait
qu’elle a clairement posé des exigences rigides quant à son horaire,
exigences incompatibles avec le poste offert, l'intéressée a contribué à
faire échouer une possibilité d'engagement. S’il existe certainement des
postes pour lesquels un départ du lieu de travail à 17 heures, chaque jour,
peut être admis, il convient d’admettre que, dans la branche en cause,
cela n’apparaît de toute évidence pas habituel. Dès lors que, comme
indiqué ci-dessus, le poste offert constituait un travail réputé convenable,
la recourante se devait de l'accepter, respectivement d'adopter un
comportement correspondant aux attentes de l'employeur potentiel, en
particulier en montrant plus de souplesse dans son organisation. Elle n’a
au surplus pas démontré que les contraintes d’horaire auxquelles elle est
soumise sont d’une nature telle que, aux yeux de l’assurance-chômage,
elles constituent des exigences admissibles pouvant l’exonérer de toute
responsabilité. Son comportement doit dès lors être assimilé à un refus
d'emploi au sens de la jurisprudence mentionnée ci-dessus, justifiant une
suspension de son droit à l'indemnité de chômage.
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5.Il reste à apprécier la gravité de la faute commise par la
recourante, respectivement la durée de la suspension en découlant.
La durée de la suspension doit être fixée selon le barème
applicable pour refus ou abandon d'un emploi réputé convenable,
conformément à l'art. 45 al. 3 OACI. C'est dès lors à juste titre que l'intimé
a qualifié la faute de grave; en outre, en tant qu'elle arrête la durée de la
suspension à 46 jours indemnisables, compte tenu de la récidive à très
bref délai, la décision litigieuse ne porte pas le flanc à la critique.
- Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, ce qui entraîne le
maintien de la décision entreprise.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens
(art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M.________
-Service de l'emploi
-Secrétariat d'Etat à l'économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :