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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 125/08 - 100/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 3 décembre 2009
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
S.________, à Chexbres, recourant, représenté par Me Christian Bacon,
avocat à Lausanne,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD et 61 let. g LPGA
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Vu la décision sur opposition du 25 septembre 2008,
confirmant une décision du 11 juin précédent, par laquelle le Service de
l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : SDE), inflige à S.________
une suspension d’une durée de seize jours dans l’exercice de son droit aux
indemnités depuis le 6 mai 2008, au motif qu’il a abandonné une mesure
du marché du travail sans excuse valable,
vu le recours interjeté contre cette décision le 27 octobre 2008
par l’assuré, qui conclut à son annulation,
vu les procès-verbaux d’audition des témoins entendus lors de
l’audience tenue par le juge instructeur de la Cour de céans le 24 août
2009,
vu la décision rectificative rendue le 16 septembre 2009 par le
SDE, qui annule la décision sur opposition du 25 septembre 2008,
vu l’écriture du 24 septembre 2009, par laquelle le recourant
déclare qu’il ne recourra pas contre la décision rectificative,
vu le courrier du recourant du 17 novembre 2009, qui requiert
l’allocation de dépens à hauteur de 4'275 francs,
vu les déterminations de l’intimé du 26 novembre 2009, qui
rappelle que le Tribunal cantonal a récemment fixé à 1'000 fr. les dépens
dans une affaire similaire (CDAP PS.2007.0161 du 21 octobre 2008),
vu les pièces du dossier ;
attendu que la présente cause ressortit à la compétence du
juge unique, conformément à l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36, entrée en
vigueur le 1
er
janvier 2009 et applicable dès cette date aux causes
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pendantes devant les autorités de justice administratives [art. 117 al. 1
LPA-VD]) ;
attendu que la décision rectificative rendue par l’intimé le 16
septembre 2009 fait entièrement droit aux conclusions du recourant,
qu’il y a dès lors lieu de constater que le litige se trouve vidé
de son objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c
LPA-VD) ;
attendu que selon l’art. 61 let. g LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1), le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement
de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant
étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la
complexité du litige,
que, selon la jurisprudence constante, lorsque la cause est
devenue sans objet, les dépens sont répartis en fonction des perspectives
quant à l’issue du procès, compte tenu de la situation antérieure au fait
qui a mis fin au litige (TFA I 83/06 du 24 juillet 2006, consid. 2.2 et la
jurisprudence citée),
qu’en l’occurrence, le recourant, qui obtient gain de cause, a
été représenté par un mandataire dûment autorisé, de sorte qu’il a droit à
des dépens,
qu’au vu de la pratique de la Cour de céans et de l’ensemble
du dossier, il convient de fixer équitablement à 2'000 fr. le montant des
dépens à allouer.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
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I. Le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, versera à
S.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de
dépens.
II. La cause est rayée du rôle.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Christian Bacon, avocat (pour S.________)
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage
-Secrétariat d’Etat à l’économie
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :