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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 119/08 - 54/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffier :M. Cuérel
Cause pendante entre :
K.________, à Vevey, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 3, 30 al. 1 let d LACI ; 45 al. 2 et 3 OACI ; 94 al. 1 let a
LPA-VD
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E n f a i t :
A. K.________ s’est inscrit comme demandeur d’emploi et a fait
valoir des prétentions à l’indemnité de chômage depuis le 1
er
janvier 2008,
à la suite de la perte d’un emploi d’aide-cuisinier. La Caisse cantonale de
chômage lui a ouvert un délai-cadre d’indemnisation de deux ans à
compter de cette date. Le gain assuré a été fixé à 3792 fr. et le taux
d’indemnisation à 80 %.
Le 10 juin 2008, l’Office régional de placement de Vevey (ci-
après : l'ORP) lui a demandé de faire ses offres de service auprès de
V.________ Sàrl à [...], qui était à la recherche d’un aide-cuisinier à plein
temps, pour un poste à repourvoir immédiatement et jusqu’au 30
septembre 2008, aux conditions de la convention collective de travail.
Selon le registre du commerce, S., domicilié à [...], est l'un des
associés de cette société.
Le dossier de l’ORP contient le compte-rendu d’un entretien
téléphonique, le 19 janvier 2008, avec S.. Ce compte-rendu a la
teneur suivante :
“Selon l’employeur le 19.06 : l’assuré a fait ½ jour d’essai (le 14.06,
n’a pas travaillé le soir). Tout semblait bien aller. M. S.________ l’a
rappelé pour lui proposer de commencer le 01.07.08. Mais l’assuré
lui a dit qu’il ne pouvait pas travailler le soir, car il va déménager à
Lausanne. M. S.________ a senti qu’il ne voulait pas refuser (de peur
des retombées de l’ORP), mais a trouvé le prétexte qu’il ne pouvait
pas travailler le soir, pour que l’employeur ne l’engage pas. Ce poste
requiert forcément un horaire coupé."
Par une lettre du 20 juin 2008, I’ORP a invité K.________ à
exposer son point de vue par écrit, après avoir résumé le contenu de la
note ci-dessus. Le 23 juin 2008, l’intéressé a adressé la lettre suivante à
l’ORP :
“Merci pour la proposition d’emploi. J’ai fait un essai le 14.6.08 toute
la journée, soit de 9h à 15h15 et 19h à 21h15, et non d’une demi-
journée. Sur place, le contact a été difficile dès le début. Quand j’ai
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demandé pour l’horaire, le patron m’a dit que je devais être libre
tous les jours, toute la journée et les soirs aussi toujours à sa
disposition. “Vous ne pouvez pas prendre de rendez-vous, vous êtes
obligé de travailler ici tout le temps parce que c’est l’ORP qui vous
envoie”. Alors c’est pas clair, c’est pas normal.”
L’ORP a rendu le 3 juillet 2008 une décision suspendant
l’assuré dans son droit à l’indemnité pendant 31 jours, à compter du 15
juin 2008. Les faits retenus sont in extenso les suivants :
“En date du 10.06.2008, nous vous avons assigné à un poste d’aide-
cuisinier auprès de la V.________ Sàrl. Or, vous avez effectué un
demi-jour d’essai le 14.06.2008 et quand l’employeur vous a
proposé de commencer le 01.07.2008, vous avez déclaré que vous
ne pouviez pas travailler le soir, ce qui l’a dissuadé de vous
engager.”
B. Le 10 juillet 2008, K.________ a formé opposition, en faisant
notamment valoir que lors de la journée d’essai, S.________ lui avait “dicté
de sévères directives” en insistant sur le fait qu’en cas d’engagement, il
devrait se tenir à son entière disposition du matin au soir, que l’employeur
ferait appel à ses services selon ses besoins, et qu’il ne pourrait donc rien
organiser sur le plan privé. Lorsque S.________ lui a confirmé son
engagement la semaine suivante par téléphone, K.________ lui a demandé
s’il était envisageable de connaître ses horaires à l’avance, et s’il était
possible de ne pas travailler tous les soirs, afin de pouvoir continuer à
fréquenter des cours de français et à planifier ses éventuels entretiens
professionnels. D’après l'assuré, M. S.________ a haussé le ton et menacé
de le dénoncer à l’ORP s’il n’acceptait pas le poste aux conditions
évoquées ; le dialogue est devenu impossible et son interlocuteur n’a pas
donné de réponse claire concernant l’engagement. K.________ admet
n’avoir pas osé rappeler M. S.________ et il reconnaît que c’était une erreur.
Selon lui, c’est ce dernier qui a finalement pris la décision de ne pas
l’engager car il n’a à aucun moment refusé le poste ; si on lui avait
expliqué calmement qu’il était impossible de le faire travailler uniquement
en journée, il aurait annulé ses cours et accepté le poste. En conclusion,
l'assuré a estimé qu’il n’avait pas à subir de préjudice à cause d’un
“malentendu téléphonique” et du fait que S.________ s’était “braqué” suite
à sa requête.
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Le 7 octobre 2008, le Service de l'emploi, Instance juridique
chômage, a rejeté l’opposition et confirmé la décision de I’ORP. Il a
notamment retenu — en se fondant sur les explications fournies dans
l’acte d’opposition — que comme les exigences de l’employeur n’étaient
pas claires à l’issue de la journée d’essai, il appartenait à l’assuré
d’obtenir des explications, au besoin auprès de l’ORP, avant que
l’employeur ne le rappelle la semaine suivante pour proposer un
engagement. Dès lors que l’assuré n’a pas retourné à I’ORP le formulaire
“résultat de candidature”, il a privé cet office de la possibilité d’éclaircir la
situation. Le Service de l'emploi a ajouté que le caractère irrégulier des
horaires dans le domaine de la restauration était notoire. En indiquant
d’emblée à l’employeur qu’il ne souhaitait pas travailler le soir, il a
clairement exprimé des réserves quant à l’intérêt qu’il portait à cet
emploi, même s’il n’a pas expressément refusé le poste ; il ne tenait qu’à
lui de manifester clairement sa volonté d’accepter cet emploi. Finalement,
le Service de l'emploi a tenu pour établi (au degré de la vraisemblance
prépondérante) que c’est en raison du comportement de l’assuré que la
conclusion du contrat de travail n’a pas pu être réalisée, ce qui constitue
un refus d’emploi et un motif de suspension du droit à l’indemnité au sens
de l’art. 30 al. 1 let. d LACI. La décision rappelle que le refus d’un emploi
réputé convenable sans motif valable est considéré comme une faute
grave (art. 45 al. 3 OACI).
C. Par acte de recours du 16 octobre 2008 adressé au Tribunal
des assurances, K.________ a conclu à l’annulation de la décision de
suspension du droit à l’indemnité, qu’il qualifie de trop sévère.
Dans sa réponse du 19 novembre 2008, l'intimé propose le
rejet du recours.
E n d r o i t :
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6 -
propos de la définition de la faute grave, la décision se réfère également à
l’art. 45 al. 3 OACI aux termes duquel il y a faute grave lorsque l’assuré
abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un
nouvel emploi ou lorsqu’il refuse un emploi réputé convenable sans motif
valable.
b) Selon la jurisprudence, l’obligation d’accepter un emploi
convenable assigné par l’office compétent constitue une obligation
fondamentale pour qui demande l’indemnité de chômage (cf. art. 17 al. 3,
1
ère
phrase LACI). Son inobservation est considérée comme une faute
grave à moins que l’assuré ne puisse se prévaloir de circonstances — en
relation avec sa propre situation personnelle ou avec d’autres éléments
objectifs — laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne
ou légère (ATF 130 V 125). Il y a refus d’une occasion de prendre un
travail convenable non seulement lorsque l’assuré refuse explicitement
d’accepter un emploi, mais aussi lorsqu’il ne déclare pas expressément,
lors des pourparlers avec le futur employeur, accepter l’emploi bien que,
selon les circonstances, il aurait pu faire cette déclaration (ATF 122 V 34
consid. 3b ; TF, 11 mai 2009, 8C_950/2008, consid. 2 ; TF, 11 juillet 2008,
8C_746/2007, consid. 2).
c) En l'occurrence, le recourant admet avoir, à tort, renoncé à
rappeler l’employeur potentiel, après la journée d’essai et un entretien
téléphonique. On peut donc lui imputer à faute de ne pas avoir accepté
l’emploi au moment où il était offert, et de ne pas avoir immédiatement
informé I’ORP des circonstances dans lesquelles il a été en contact avec
cet employeur. Cela dit, dans son acte adressé au Tribunal comme dans
ses précédentes écritures, le recourant fait valoir que l’associé de
V.________ Sàrl a eu à son égard une attitude dont on peut comprendre
qu’elle rendait difficile les pourparlers. L’autorité administrative n’a
interrogé qu’une seule fois cet associé de la société, avant d’avoir obtenu
des explications de la part du recourant, et elle n’a pas complété
l’instruction en vue de confronter les deux versions. Il n’y a certes pas lieu
de retenir que l’emploi offert n’était pas un emploi convenable au sens de
la LACI en raisons d’exigences de disponibilité excessives (cf. Boris Rubin,
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Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales,
procédure, 2
ème
éd., Zurich 2006, p. 407 ss). Néanmoins, le recourant a
rendu suffisamment vraisemblable que l’attitude de l’employeur potentiel
pouvait le dissuader de manifester clairement d’emblée sa volonté
d’accepter l’emploi. Il apparaît également suffisamment vraisemblable
que le recourant, qui avait déjà été actif dans le domaine de la
restauration, n’a pas dit à l’employeur potentiel qu’il ne souhaitait pas, de
manière générale, travailler le soir ; en revanche, il craignait, sur la base
des renseignements obtenus de cette personne, d’être systématiquement
engagé le soir. Dans ces conditions, il existe assez d’éléments objectifs
pour qualifier la faute de moyenne, et non pas de grave. Les griefs du
recourant, qui estimait excessivement sévère la sanction prononcée, sont
dans cette mesure fondés. Le recours doit ainsi être admis.
d) Il appartient dès lors au juge unique de réformer la décision
attaquée, en faisant usage de son pouvoir d’appréciation.
Aux termes de l'art. 45 al. 2 let. b OACI, la durée de la
suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 16 à 30 jours en
cas de faute de gravité moyenne. Dans le cas d'espèce, tout bien
considéré, une suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité d’une
durée de 16 jours est appropriée.