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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 111/08 - 121/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 9 septembre 2010
Présidence de M. DIND
Juges:MmesDormond-Béguelin et Rossier, assesseurs
Greffier :M.Germond
Cause pendante entre :
V.________ SA, à Gryon, recourante, représentée par Me Christophe Piguet,
avocat à Lausanne,
et
SERVICE DE L'EMPLOI DU CANTON DE VAUD, Instance juridique
chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 25 al. 1 LPGA; 4 al. 1 OPGA; 95 al. 1 LACI
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E n f a i t :
A.a) R.________, s'est inscrit en tant que demandeur d'emploi en
revendiquant le versement de l'indemnité de chômage depuis le 1
er
décembre 2003.
Le 1
er
avril 2004, il a demandé à l'Office Régional de
Placement de [...] (ci-après; l'ORP) des allocations d'initiation au travail en
qualité de paysagiste-chef d'équipe auprès de l'entreprise V.________ SA à
Gryon, pour une durée de six mois dès le 19 avril 2004.
L'employeur précité a établi, le 16 avril 2004, une confirmation
relative à l'initiation au travail qui prévoit notamment ce qui suit:
"[...] L'employeur s'engage à:
[...]
c) limiter le temps d'essai à un mois. Après la période d'essai, le
congé ne peut pas être donné avant la fin de l'initiation, les cas de
justes motifs au sens de l'art. 337 CO [loi fédérale du 30 mars 1911
complétant le code civil suisse, RS 220] demeurent réservés [...]. Au
terme de l'initiation, le contrat de travail peut être résilié en
respectant le délai de congé prévu par l'art. 335c CO.
d) aviser l'ORP en cas de doute avéré quant à l'issue favorable de
l'initiation au travail, et, en cas de résiliation du contrat de travail,
communiquer par écrit les raisons du congé immédiat à l'assuré et à
l'ORP.
[...]
Le non respect du présent accord peut entraîner la restitution des
allocations déjà perçues. [...]"
L'employeur a joint à cette confirmation un plan de formation
d'une durée de six mois, portant notamment sur les connaissances
professionnelles, la direction d'une équipe de chantiers, la prise en charge
partielle des apprentis, la connaissance des matériaux et d'un nouveau
procédé de fabrication.
Par décision du 5 mai 2004, l'ORP a admis la demande
d'allocation d'initiation au travail, pour une durée de six mois du 19 avril
2004 au 18 octobre 2004. Par lettre du 24 septembre 2004, l'employeur a
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résilié les rapports de travail avec effet au 15 octobre 2004 au motif que
l'état de santé de R.________ ne convenait pas aux exigences du poste.
Par décision du 16 novembre 2004, l'ORP a révoqué sa
décision du 5 mai 2004 et refusé les allocations d'initiation au travail, en
constatant que les rapports de travail avaient été résiliés avant le terme
de cette mesure. Cette décision a ultérieurement été confirmée en dernier
lieu par le Tribunal fédéral (TF) par arrêt du 21 juillet 2006 (cf. TFA C
87/2006).
Par décision du 23 novembre 2004, la caisse cantonale de
chômage a exigé de l'employeur la restitution de la somme de 13'165 fr.
75, représentant le montant des allocations d'initiation au travail indûment
perçues. Cette décision a été confirmée par décision sur opposition du 27
octobre 2006 qui n'a pas été contestée.
b) Par courrier du 22 novembre 2006, l'employeur a demandé
la remise de l'obligation de restituer, invoquant sa bonne foi ainsi qu'une
situation financière précaire. Par décision du 19 février 2008, l'autorité
cantonale en matière d'assurance-chômage a rejeté cette demande,
considérant en substance que la bonne foi en vue d'une remise n'était pas
remplie en l'espèce.
Le 31 mars 2008, V.________ SA a formé une opposition contre
cette décision en invoquant à nouveau avoir agi de bonne foi dans le
cadre de ses engagements envers l'administration.
c) Par décision sur opposition du 4 septembre 2008, le Service
de l'emploi pour le canton de Vaud, Instance juridique chômage (ci-après;
le Service ou l'intimé), a rejeté l'opposition formée, l'opposante étant
tenue de rembourser à la caisse cantonale de chômage, la somme de
13'165 fr. 75.
B.Par acte du 6 octobre 2008, V.________ SA recourt contre cette
décision sur opposition auprès du Tribunal cantonal des assurances,
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concluant sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision sur
opposition attaquée, respectivement à ce que l'obligation de restituer les
prestations perçues à hauteur de 13'165 fr. 75 soit entièrement remise.
Par réponse du 14 novembre 2008, l'intimé indique maintenir
les conclusions de la décision attaquée et propose le rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1 LPGA
(loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances
sociales, RS 830.1) – laquelle loi est applicable en vertu de l'art. 1 al. 1
LACI (loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en
cas d'insolvabilité du 25 juin 1982, RS 837.0) –, le recours a été déposé en
temps utile. Il est au surplus recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est
immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition
transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse
de la présente cause étant inférieure à 30'000 fr., celle-ci devrait en
principe être soumise à l'examen d'un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a
LPA-VD). Cependant, vu la complexité des questions soulevées en
l'espèce, la cause doit être tranchée par la cour (art. 94 al. 3 LPA-VD).
2.Est litigieux, le point de savoir si le cas d'espèce est constitutif
d'une remise de l'obligation de restituer les allocations pour initiation au
travail (ci-après; AIT) versées par la caisse de chômage à la recourante.
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3.a) L'art. 95 al. 1 LACI stipule, qu'à l'exception des cas relevant
de l'art. 55 LACI, la demande de restitution de prestations est régie par
l'art. 25 LPGA. Cette dernière disposition prévoit que les prestations
indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant être
exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une
situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA). La question de la remise de
l'obligation de restituer les AIT indûment perçues, est ainsi soumise à deux
conditions cumulatives: le bénéficiaire des prestations doit d'une part,
avoir été de bonne foi en les acceptant et d'autre part, leur restitution doit
le mettre dans une situation difficile (cf. art. 4 al. 1 OPGA [ordonnance du
11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.11]).
L'ignorance par l'assuré du fait qu'il n'avait pas droit aux
prestations d'assurance ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne
foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu
coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi
d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi en tant que
condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent
à l'obligation de restituer sont imputables à un comportement dolosif ou à
une négligence grave (TAss VD, arrêt PS.2006.0226 du 19 mars 2007,
consid. 2a). En revanche, l'assuré est fondé à invoquer sa bonne foi
lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère
de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 97 consid. 2c; TFA
C 110/2001 du 23 janvier 2002; TAss VD, arrêt PS.2004.0248 du 22 juillet
2005 et arrêt PS.2004.0072 du 2 septembre 2004).
b) En cas de non respect de la condition relative à
l'interdiction de résilier le contrat de travail avant la fin de l'initiation au
travail, l'employeur concerné ne peut invoquer sa bonne foi pour obtenir
une remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 4 OPGA (ATF 126 V
42; TFA C 55/2004 du 16 février 2005; TAss VD, arrêt PS.2006.0226 du 19
mars 2007, consid. 2a). Le Tribunal administratif vaudois (actuel: Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal) a fait application de
cette jurisprudence en précisant que, la clause prévue sous chiffre c) du
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formulaire "Confirmation de l'employeur" ne prête pas à confusion (TAss
VD, arrêt PS.2006.0226 du 19 mars 2007 op. cit.). Ainsi en cas de non
respect de la condition relative à l'interdiction de résilier le contrat de
travail avant la fin de l'initiation, l'employeur concerné ne peut pas
invoquer sa bonne foi pour obtenir une remise de l'obligation de restituer
des prestations indûment touchées au sens de l'art. 4 OPGA (cf.
également TAss VD, arrêt 2007.0081 du 31 juillet 2007).
- a) La recourante soutient que la preuve de sa bonne foi dans
ses engagements vis-à-vis de la caisse de chômage s'illustre en
particulier, au travers de la date à laquelle le contrat de travail a pris fin
(in casu pour le 15 octobre 2004). Alors que la période d'AIT s'étendait
jusqu'au 18 octobre 2004, il serait inconcevable que la recourante ait
délibérément pu risquer d'être tenue au remboursement de l'entier des
prestations reçues en rapport avec la période d'initiation, ceci dans le seul
but de gagner trois jours sur la durée à respecter.
Selon décision du 5 mai 2004 de l'ORP, la période d'initiation
au travail s'étendait sur six mois dès le 19 avril 2004 au 18 octobre 2004.
Sous réserve des cas de résiliation pour justes motifs au sens de l'art. 337
CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse, RS 220) –
dont le motif invoqué en l'espèce, soit l'état de santé du travailleur est
exclu (cf. TFA C 87/2006 du 21 juillet 2006, consid. 5) –, ce n'est qu'à
partir du 19 octobre 2004 que sur la base des engagements pris par la
recourante, un congé aurait pu être signifié. En application du chiffre c) de
la confirmation de l'employeur du 16 avril 2004, la résiliation du contrat de
travail impliquant le respect du délai de congé prévu à l'art. 335c CO –
savoir, la résiliation pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé
d'un mois –, ce serait en réalité qu'au plus tôt pour la date du 30
novembre 2004 que le congé aurait pu être effectif. Par sa lettre de
résiliation des rapports de travail du 24 septembre 2004, la recourante n'a
pas uniquement cherché à gagner trois jours sur la durée à respecter pour
mettre un terme aux rapports de travail. Elle a en réalité cherché à
bénéficier de plus d'un mois par rapport à la résiliation effective
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moyennant respect de la période d'initiation au travail. En de telles
circonstances, l'argumentation avancée afin d'attester de la bonne foi de
la recourante n'apparaît pas convaincante, la cour de céans ne pouvant
s'y rallier.
b) La recourante se prévaut d'un défaut de connaissances
juridiques. A l'en croire, ses organes dirigeants n'étant pas au bénéfice
d'une formation juridique, elle ne pouvait, sur la base du formulaire de
l'employeur du 16 avril 2004, comprendre que les AIT seraient supprimées
avec effet rétroactif en cas de résiliation des rapports avant la fin de la
période de six mois d'initiation au travail convenue.
En l'espèce, le formulaire de l'employeur du 16 avril 2004
mentionne expressément que le cas de non respect dudit accord entraîne
la restitution par l'employeur des AIT déjà perçues, soit de manière
rétroactive. Au demeurant, dans une affaire similaire (cf. consid. 3b
supra), le Tribunal administratif vaudois a rappelé que le document
"Confirmation de l'employeur" ne pouvait prêter à confusion sur les
conséquences de son non respect, en particulier concernant la restitution
des AIT préalablement reçues par l'employeur. Au vu de ce qui précède,
force est d'admettre que l'argumentation de la recourante ne saurait être
partagée. A teneur du texte clair du document du 16 avril 2004, les
organes de la recourante ne pouvaient ignorer l'effet rétroactif de la
restitution des AIT déjà perçues suite au non respect de la condition
relative à l'interdiction de résilier le contrat de travail avant la fin de
l'initiation de six mois convenue en l'espèce.
5.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il n'y a pas lieu de
percevoir des frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a
LPGA), ni d'allouer de dépens à la recourante qui n'obtient pas gain de
cause (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
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8 -
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christophe Piguet (pour V.________ SA),
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :