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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 99/08 - 5/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M I C H E L L O D , juge unique
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
Z., au [...], recourant,
et
E. (ci-après : la caisse de chômage) à Lausanne, intimée,
Art. 16, et 30 al. 1 let. a LACI; 44 let. a et 45 al. 2 et 3 OACI
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E n f a i t :
A. Z., né en 1944, a travaillé en qualité de chef de projet
du 12 décembre 1988 au 30 avril 2008, à plein temps, pour le compte de
l’entreprise U. Son dernier salaire mensuel brut s’élevait à 10'070
fr. 60.
Par convention datée du 30 avril 2008, employeur et employé
ont décidé de mettre fin aux rapports de travail avec effet immédiat,
moyennant, en substance, le versement par le premier au second d’un
montant net de 82'000 francs.
Invité par la caisse de chômage à exposer les motifs de la
résiliation de son contrat de travail, Z.________ a, par correspondance du
23 juin 2008, exposé notamment ce qui suit :
"(...)
J’ai travaillé 20 ans dans cette entreprise, en tant que
responsable achat durant 17 ans, avec succès. Des opinions
divergentes avec la direction m’ont fait préférer dès 2005 un poste
de chargé de projets, poste que j’ai rempli à la satisfaction de tous.
(...)
A l’arrivée d’un nouveau chef, à la direction, et aux
achats, je me suis retrouvé un peu comme un ludion dans une
bouteille ne sachant pas quelles fonctions et quelles tâches seraient
les miennes.
Ces tâches ont rétréci de plus en plus et je me suis
retrouvé acheteur dans un service que j’avais dirigé, d’autre part les
options que j’avais prises ont toutes été remises en question et une
de mes tâche principale était de transférer, de nos fournisseurs
traditionnels, à des fournisseurs de l’Europe de l’est et de Chine les
productions de composants, en d’autres termes casser ce que
j’avais fait. (...)
Il est clair que mes performances n’ont pas été à la
hauteur des espérances de la direction et que, après les
appréciations annuelles la direction m’a demandé de chaque jour
expliquer les tâches de la journée, avec bien sûr des objectifs et des
dates de réalisations etc. J’ai supporté une semaine et ai ensuite pris
la décision de quitter tant de peu de reconnaissance du travail
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accompli en 20 ans. Cette décision n’a pas été facile mais avant de
devoir m’empilluler (sic) pour dormir et pour survivre, il valait mieux
arriver à une entente, cordiale, et chercher ailleurs.
Voilà la triste vie d’un cadre (ex) un peu amer dans un
environnement changeant trop vite et sans réflexions de bases sur
la pérennité de nos entreprises.
(...)"
Selon les indications données par l’employeur, la fin des
rapports de travail a été décidée par accord mutuel entre parties, et aucun
reproche ne pouvait être fait à l’encontre de l'assuré, ce dernier ayant
manifesté son désir de quitter son emploi dans les meilleurs délais, ne
trouvant plus la motivation nécessaire à l’accomplissement de ses tâches.
Par décision du 21 juillet 2008, la caisse a prononcé une
suspension du droit à l'indemnité de chômage de Z.________ d'une durée
de 31 jours indemnisables, pour perte fautive d'emploi.
L'assuré s'est opposé à cette décision par écriture du 31 juillet
2008, l’estimant disproportionnée compte tenu du contexte, et en
particulier des difficultés liées à son environnement de travail. Il précisait
en outre avoir vainement cherché un autre emploi avant de se voir
contraint de quitter son emploi.
Par décision sur opposition du 14 août 2008, la caisse de
chômage a rejeté l'opposition formée par l'assuré et confirmé la décision
du 21 juillet 2008, en ce sens que la démission de l’assuré était constitutif
d'une faute au sens de l'assurance-chômage, la caisse n'ayant en outre
aucunement outrepassé son pouvoir d'appréciation en qualifiant cette
faute de grave et en arrêtant la suspension du droit à l'indemnité à 31
jours.
B. Par acte du 26 août 2008, l'assuré a formé recours devant le
Tribunal cantonal des assurances contre cette décision sur opposition, en
concluant en substance à sa réforme dans un sens plus favorable. Tout en
reconnaissant l’existence d’une faut de sa part, il a fait valoir qu’il fallait
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tenir compte des difficultés liées à toute recherche d’emploi pour un
demandeur de son âge, ainsi que des circonstances qui l’avaient poussé à
demander la fin des rapports de travail antérieurs.
Dans sa réponse du 6 octobre 2008, l’intimée a conclu au rejet
du recours, se rapportant en substance à la motivation de la décision
litigieuse.
Le recourant a renoncé à fournir des explications
complémentaires.
E n d r o i t :
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2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, conformément au
principe dit du grief ("Rügeprinzip"), dans le cadre de l'objet du litige, le
juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble,
mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a
critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens
étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413, consid. 2c; Meyer/von
Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in :
Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 339, no 8).
Est litigieux en l'espèce le caractère fautif, en termes
d'assurance-chômage, de la perte d'emploi subie par le recourant,
respectivement la quotité de la suspension de son droit aux indemnités
prononcée par l'intimée. Pour le surplus, dans la mesure où la décision
entreprise ne porte aucunement sur ce point, la question du délai de
carence de cinq jours échappe à l’examen de la Cour.
3.a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. a LACI (loi fédérale du 25 juin
1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.0), le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu
lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Est
notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui par son
comportement, en particulier par la violation de ses obligations
contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation
du contrat de travail (art. 44 let. a OACI [ordonnance fédérale du 31 août
1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.02]).
Une faute au sens de la législation sur l'assurance-chômage ne
suppose pas nécessairement, comme en droit pénal et en droit civil, qu'on
puisse reprocher à l'assuré un comportement répréhensible; elle peut être
réalisée sitôt que la survenance du chômage n'est pas à mettre au compte
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de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré
pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en
cause (ATF C 297/05 du 31 octobre 2006, consid. 4.2 et les références);
même hors des cas de violation des obligations contractuelles, l'assuré
encourt une sanction lorsqu'il aurait pu éviter un comportement donné en
faisant preuve de la diligence voulue (Rubin, Assurance-chômage, 2
e
éd.,
Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 432 et les références). Ainsi, la suspension
dans l'exercice du droit à l'indemnité ne suppose pas une résiliation
immédiate des rapports de travail pour de justes motifs au sens de l'art.
337 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911; RS 220); bien
plutôt, il suffit que le comportement général de l'assuré (y compris les
particularités de son caractère au sens large du terme) ait donné lieu à
son congédiement, indépendamment de la mise en cause de ses qualités
professionnelles (ATF 112 V 242, consid. 1 et les références; Circulaire du
SECO relative à l'indemnité de chômage 2007 [ci-après: IC 2007], D17 et
D21).
Cela étant, la faute de l'assuré doit être clairement établie; les
seules affirmations de l'employeur ne suffisent pas à établir une faute
contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices de
nature à convaincre l'administration ou le juge, tel un avertissement écrit
de l'employeur (ATF C 190/06 du 20 décembre 2006, consid. 1 et les
références; FF 1980 III 593; IC 2007, D20). En cas de licenciement par
l'employeur, commet une faute celui qui, contrairement à ce qu'aurait fait
tout travailleur raisonnable dans la même situation et les mêmes
circonstances, a, par son comportement, donné lieu à la résiliation
prévisible du contrat de travail (Munoz, La fin du contrat individuel de
travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, thèse,
Lausanne 1992, p. 168). Il n'y a chômage fautif que si la résiliation est
consécutive à un dol ou à un dol éventuel de la part de l'assuré. Il y a dol
lorsque l'assuré adopte intentionnellement un comportement en vue
d'être licencié; il y a dol éventuel lorsque l'assuré sait que son
comportement peut avoir pour conséquence son licenciement, et qu'il
accepte de courir ce risque (IC 2007, D18).
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b) A teneur de l'art. 30 al. 3 in fine LACI, l'exécution de la
suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension; la
suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité prend effet à partir du
premier jour qui suit la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est
devenu chômeur par sa propre faute ou lorsqu'il ne s'est pas suffisamment
efforcé de trouver un travail convenable avant de tomber au chômage
(art. 45 al. 1 let. a OACI).
Lorsque l'administration prononce une suspension en raison du
chômage dû à la propre faute de l'assuré, le début du délai de péremption
de la suspension est ainsi fixé au premier jour suivant la cessation des
rapports de travail, en vertu de la première hypothèse visée à l'art. 45 al.
1 let. a OACI (ATF 8C_642/2007 du 4 août 2008, consid. 4.2).
c) En l'espèce, il est constant que le recourant a conclu, à sa
demande au demeurant, un accord mettant fin aux rapports de travail qui
le liaient à son ancien employeur, et ce sans avoir été préalablement
assuré d'obtenir un nouvel emploi. Il convient dès lors d'examiner s'il
pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi, cas échant
d'apprécier la gravité de sa faute, eu égard à l'ensemble des
circonstances.
4.a) L'art. 16 al. 2 LACI, dont il convient de s'inspirer s'agissant
d'apprécier dans quelle mesure il pouvait être exigé de l'assuré qu'il
conservât son ancien emploi (cf. ATF C 258/03 du 27 janvier 2004, consid.
6), pose le principe que n'est pas réputé convenable et, par conséquent,
est exclu de l'obligation d'être accepté, notamment tout travail qui :
-n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en
particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou
des contrats-type de travail (litt. a);
-ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de
l'activité qu'il a précédemment exercée (litt. b);
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-ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé
de l'assuré (litt. c);
-exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le
cadre de l'occupation garantie (litt. g).
Ainsi, selon la jurisprudence, la présence d'un enfant dont un
assuré doit s'occuper relève de sa situation personnelle au sens de l'art.
16 al. 2 let. c LACI (cf. ATF C 78/03 du 15 juillet 2003, consid. 3). Ainsi, un
poste qui aurait obligé une assurée à faire garder son enfant de onze ans
tous les soirs et durant la nuit, une semaine sur deux, a été considéré
comme non convenable de ce point de vue (ATF C 60/05 du 18 avril 2006,
consid. 5.2).
Si l'assuré se prévaut de ce que l'emploi ne lui convenait pas
en raison de son état de santé, il doit disposer d'un certificat médical dans
ce sens, lequel doit apporter un minimum de précisions sur les activités
qui seraient contre-indiquées et ne doit pas avoir été établi trop longtemps
après la survenance de l'empêchement (Rubin, op. cit., ch. 5.8.7.4.5 p.
416 et les références).
Selon l'art. 45 al. 3 OACI, il y a faute grave lorsque l'assuré
abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un
nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif
valable.
Dans un arrêt non publié du 15 février 1999 (C 226/98), La
juridiction fédérale a considéré que, dans les cas de suspension pour le
motif prévu à l'art. 44 let. b OACI, l'art. 45 al. 3 OACI ne constituait qu'un
principe dont l'administration et le juge pouvaient s'écarter lorsque les
circonstances particulières du cas d'espèce le justifiaient; dans ce sens, le
pouvoir d'appréciation de l'une et de l'autre n'était pas limité à la durée
minimum de suspension fixée pour les cas de faute grave. Cette
jurisprudence a depuis lors toujours été confirmée (cf. notamment ATF C
188/98 du 12 mars 1999, RJJ 1999 54; ATF C 108/01 du 21 août 2001,
consid. 1b; ATF C 160/03 du 18 mai 2006, consid. 2).
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Cela étant, il y a lieu d'admettre de façon restrictive les
circonstances pouvant justifier l'abandon d'un emploi. Des désaccords sur
le montant du salaire ou un rapport tendu avec des supérieurs ou des
collègues de travail ne sont pas suffisants; dans ces circonstances, on doit
au contraire attendre de l'assuré qu'il fasse l'effort de garder sa place
jusqu'à ce qu'il ait trouvé une autre activité professionnelle. En revanche,
on ne saurait en règle générale exiger de l'intéressé qu'il conserve son
emploi, lorsque les manquements d'un employeur à ses obligations
contractuelles atteignent un degré de gravité justifiant une résiliation
immédiate au sens de l'article 337 CO (ATF 8C 190/2007 du 25 juin 2007,
consid. 6.2 et les références).
b) En l'espèce, le recourant fait en substance valoir avoir quitté
son emploi en raison de la dégradation de ses conditions de travail et du
durcissement de ses rapports avec ses supérieurs. Il a également laissé
entendre que sa santé aurait pu sensiblement se dégrader s’il était resté
au service de son ancien employeur. Cependant, et quand bien même les
affirmations du recourant apparaissent vraisemblables, elles ne sont
corroborées par aucune pièce au dossier et ne sauraient, à elles seules,
justifier, aux yeux de l’assurance-chômage du moins, la résiliation du
contrat de travail. Ainsi, il faut admettre le caractère fautif de la perte
d’emploi du recourant – qui ne le nie au demeurant pas.
5.a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la
faute, mais ne peut excéder 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Selon l'art. 45 al.
2 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30
jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b), et de 31 à 60 jours en
cas de faute grave (let. c). La durée de la suspension est fixée compte
tenu non seulement de la faute, mais également du principe de
proportionnalité (ATF 8C_65/2008 du 27 août 2008, consid. 5.3 et la
référence).
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Ont été qualifiés de fautes graves par le Tribunal administratif
du canton de Vaud le fait consistant à ne pas informer son employeur de
sa mise en détention (arrêt PS 2005.0155 du 16 septembre 2005), et celui
pour un gendarme d'avoir fait l'objet d'un retrait de permis pour conduite
d'un véhicule de service en état d'ébriété (arrêt PS 1991.0062 du 13 août
1992). Le tribunal a également confirmé une suspension de 40 jours à
l'égard d'un responsable d'un groupe d'entretien qui avait conduit un
véhicule de service dans le cadre de son travail en dissimulant à son
employeur qu'il faisait l'objet d'une mesure de retrait de permis de
conduire (arrêt PS 2004.0022 du 7 février 2006). Le Tribunal fédéral des
assurances a eu l'occasion d'admettre une faute grave – justifiant une
suspension d'une durée de 31 jours – de la part d'une assurée exerçant la
profession de conductrice professionnelle, qui avait perdu son emploi
ensuite du retrait de son permis de conduire motivé par une conduite en
état d'ébriété élevée; il a considéré qu'en sa qualité de conductrice
professionnelle, l'intéressée devait savoir qu'en cas de conduite en état
d'ébriété, elle risquait de perdre aussi bien son permis de conduire que
son emploi (ATF C 221/01 du 7 novembre 2001, DTA 2002 n° 19 p. 121).
b) En l'espèce, l'intimée a prononcé une suspension d'une durée
de 31 jours, correspondant au minimum prévu en cas de faute grave.
Au vu des principes rappelés au considérant 5a ci-dessus et
compte tenu de l’âge du recourant, du caractère vraisemblable des
remarques qu’il a émises s’agissant de l’importante dégradation de ses
conditions de travail, du fait qu’il a tenté de trouver un autre emploi avant
de prendre la décision de démissionner, recherche rendue difficile par la
proximité de l’âge de la retraite, il apparaît que la qualification de faute
grave prononcée par l’autorité intimée est disproportionnée.
Partant, une suspension du droit à l'indemnité de chômage de
16 jours, correspondant au degré inférieur s'agissant d'une faute de
gravité moyenne, paraît appropriée in casu au vu de l'ensemble des
circonstances.
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6.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et la
décision attaquée réformée en ce sens que la suspension du droit à
l'indemnité de chômage du recourant est réduite à 16 jours.
La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA) et le recourant
ayant agi sans mandataire professionnel, il n'y a pas lieu de percevoir de
frais judiciaires ni d'allouer de dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision attaquée est réformée en ce sens que la
suspension du droit aux indemnités de chômage du recourant
est réduite à 16 jours.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Z., [...],
-E., [...],
-Secrétariat d'Etat à l'économie, Effingerstrasse 31, 3003 Berne,
par l'envoi de photocopies.
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12 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :