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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 73/08 - 103/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
L.________, à Ecublens, recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 30 al. 1 let. a LACI; 44 al. 1 let. a OACI
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E n f a i t :
A.Par contrat de travail du 31 mai 2001, L.________ a été engagé
en qualité d'employé de production à plein temps par [...] SA, à [...], dès le
1
er
juin 2001. Son contrat de travail a été résilié pour le 31 décembre 2007
par courrier de l'employeur du 24 octobre 2007, à la suite d'un entretien
du même jour; il a été libéré avec effet immédiat de sa fonction, mais avec
garantie du versement du salaire durant le délai de congé.
B.L.________ a bénéficié de l'ouverture d'un délai-cadre
d'indemnisation de l'assurance-chômage à compter du 1
er
janvier 2008.
Du formulaire "Attestation de l'employeur" produit par ce
dernier à l'attention de la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la
caisse), il ressort que l'intéressé a été licencié pour "manque de respect
envers l'organisation de notre entreprise".
Invité par la caisse à préciser les circonstances de la fin des
rapports de travail, l'assuré fera valoir que son licenciement découlait d'un
malentendu s'agissant de deux semaines de vacances qu'il avait déclaré,
en octobre 2006, vouloir prendre en fin d'année 2007, entre Noël et
Nouvel An, ce qu'un nouveau chef lui aurait refusé courant octobre 2007.
Après une tentative d'arrangement, l'employeur lui aurait donné son
congé, sans avertissement, et sans qu'il y ait eu de problèmes durant six
années au service de l'entreprise.
Invité à se déterminer sur la même question, l'employeur fit
quant à lui valoir ce qui suit, par courrier du 11 février 2008: "(...) La
personne susmentionnée ne souhaitait pas se soumettre à notre
règlement interne des vacances (distribué à tous nos collaborateurs du
département de la boulangerie et de la logistique) prévoyant de ne pas
pouvoir accorder des congés pendant la période très active de Noël et
Nouvel An. Son comportement et son attitude n'étaient pas ceux que nous
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attendons de notre personnel. Ce sont les raisons pour lesquelles nous
nous sommes séparés de M. L.________ (...)".
Par décision du 18 février 2008, la caisse a suspendu l'assuré
dans son droit aux indemnités pour une durée de 16 jours indemnisables
dès le 1
er
janvier 2008, pour perte fautive d'emploi, estimant que
l'intéressé avait, par son comportement, donné à l'employeur un motif de
le licencier.
L.________ a formé opposition contre ce prononcé. Contestant
tout manque de respect à l'égard de son employeur, il fit en résumé valoir
qu'il avait annoncé ses vacances pour 2007 dans le délai prévu, soit en
octobre 2006 déjà, qu'il avait demandé un congé durant les fêtes de fin
d'année afin de se rendre dans sa famille et avait pris ses dispositions à
cet effet avant que l'employeur, en octobre 2007 seulement, soit une
année plus tard, ne l'informe de l'impossibilité de s'absenter durant cette
période. Il a soutenu avoir tenté de trouver une solution avec l'employeur,
mais s'être vu abruptement signifié son licenciement, après six années de
collaboration sans problèmes, et non sans recevoir une lettre de
remerciements de l'employeur en fin d'année 2007 lui témoignant sa
gratitude pour le travail et l'engagement fournis.
Poursuivant l'instruction du cas, la caisse a obtenu de
l'employeur qu'il produise une copie de la convention collective applicable
ainsi que du règlement de son personnel, propres à rendre compte des
obligations des travailleurs s'agissant du droit aux vacances. Le 15 mai
2008, l'employeur a informé la caisse que cette question n'était pas
traitée par le règlement, mais par formulaire adressé aux collaborateurs,
dont il ressort notamment que des vacances ne pouvaient être accordées
pendant la période de Noël (du 10 décembre 2007 au 6 janvier 2008) aux
personnes travaillant en boulangerie et en logistique.
C.Par décision sur opposition du 26 mai 2008, la caisse a
confirmé la mesure de suspension de 16 jours au motif que l'assuré, pour
avoir reçu un formulaire de l'employeur en temps utile, savait ou aurait dû
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savoir qu'il ne pouvait prendre des vacances en fin d'année compte tenu
du besoin accru de personnel durant cette période, de sorte que le refus
de se conformer aux exigences de l'employeur pouvait conduire celui-ci à
mettre un terme aux rapports de travail. L'assuré avait donc délibérément
pris le risque, par son comportement, de faire intervenir l'assurance.
L.________ a recouru contre cette décision par acte du
12 juin 2008 et conclu à son annulation. Reprenant l'argumentation
développée dans le cadre de son opposition, en particulier le fait que
l'employeur ne pouvait attendre une année avant de lui refuser des
vacances qui avaient été planifiées en conséquence, il fit en outre valoir
que l'employeur ne lui avait pas proposé d'autres dates de vacances, que
des exceptions au règlement de l'entreprise pouvaient être accordées dès
lors qu'il avait déjà bénéficié d'une dérogation pour les fêtes de fin
d'année 2006, respectivement qu'il n'avait pas eu connaissance des
explications écrites fournies à la caisse par l'employeur le 11 février 2008.
Par réponse du 3 juillet 2008, la caisse intimée a conclu au
rejet du recours sans faire valoir d'argument particulier.
E n d r o i t :
1.a) Interjeté dans le respect du délai et des autres conditions
prévues aux art. 60 et 61 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), le recours est
recevable en la forme.
b) Aux termes de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1
LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative,
RSV 173.36), en vigueur dès le 1
er
janvier 2009, les causes pendantes
devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée
en vigueur de dite loi sont traitées selon cette dernière.
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La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse n'excédant pas 30'000 fr., un
membre de la Cour statue en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-
VD).
2.Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment
lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (art. 30
al. 1 let. a LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Est notamment
réputé sans travail par sa propre faute, au sens de cette disposition, celui
qui par son comportement, en particulier par la violation de ses
obligations, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de
travail (art. 44 al. 1 let. a OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS
837.02]). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la
faute mais ne peut excéder soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de
un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de
faute de gravité moyenne, de trente et un à soixante jours en cas de faute
grave (art. 45 al. 2 OACI).
La suspension du droit à l’indemnité prononcée en raison du
chômage dû à une faute de l’assuré, en application de l’art. 44 al. 1 let. a
OACI, ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal et en droit
civil, qu'on puisse reprocher à l'assuré un comportement répréhensible;
cette faute peut être réalisée sitôt que la survenance du chômage n'est
pas à mettre au compte de facteurs objectifs, mais réside dans un
comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des
relations personnelles en cause (Tribunal administratif, arrêts
PS.2004.0117 du 29 octobre 2004, PS.2005.0104 du 7 mars 2006 et les
références citées). Ainsi, la suspension dans l'exercice du droit à
l'indemnité ne suppose pas une résiliation immédiate des rapports de
travail pour de justes motifs au sens de l'art. 337 CO et il suffit que le
comportement général de l'assuré – y compris les particularités de son
caractère au sens large du terme – ait donné lieu à son congédiement,
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même sans que ses qualités professionnelles soient mises en cause (ATF
112 V 245; Circulaire du Seco relative à l'indemnité de chômage, IC 2003,
D 15, 16 et 19). En définitive, en cas de licenciement par l'employeur,
commet une faute celui qui, contrairement à ce qu'aurait fait tout
travailleur raisonnable dans la même situation et les mêmes
circonstances, a, par son comportement, donné lieu à la résiliation
prévisible du contrat de travail (Charles Munoz, La fin du contrat individuel
de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, thèse
Lausanne 1992, p. 168).
La faute de l'assuré doit toutefois être clairement établie; les
seules affirmations de l'employeur ne suffisent pas à établir une faute
contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices de
nature à convaincre l'administration ou le juge, tel un avertissement écrit
de l'employeur (ATF 112 V 242, consid. 1; 122 V 34, consid. 2; 126 V 130;
Tribunal fédéral des assurances, arrêts C 33/03 du 5 mai 2003, C
218/2005 du 10 juillet 2006; Tribunal administratif, arrêts PS.2006.0101
du 15 septembre 2006, PS.2006.0023 du 12 juin 2006).
3.En l'espèce, l'assuré ne nie pas avoir eu connaissance des
exigences de l'employeur s'agissant des périodes de vacances exclues en
fin d'année, exigences au demeurant compréhensibles compte tenu des
impératifs de la production dans le secteur particulier de la boulangerie. Il
n'est toutefois pas contesté que l'assuré a dûment annoncé à fin 2006
déjà son souhait de prendre des vacances durant la période des fêtes de
fin d'année 2007, ni qu'il ait ensuite pris de bonne foi ses dispositions,
faute de réaction de l'employeur, pour planifier dites vacances en famille,
vraisemblablement à l'étranger. Il n'est pas non plus contesté que des
dérogations aux prescriptions de l'entreprise en matière de vacances
pouvaient être accordées, prescriptions qui ne relevaient au demeurant
pas, de l'aveu même de l'employeur, des dispositions de la convention
collective, du règlement du personnel ou du règlement de la caisse de
pension de l'entreprise telles que seules expressément intégrées au
contrat de travail.
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Partant, on ne saurait s'expliquer le caractère abrupt du
licenciement immédiat de l'assuré pour le seul motif invoqué par
l'employeur. L'assuré était manifestement de bonne foi et a soutenu, sans
être contredit, avoir tenté d'ouvrir le dialogue, respectivement de faire
valoir ses arguments et de tenter de trouver une solution avec son
employeur, ce dont on ne saurait à l'évidence lui faire grief. Dans ces
circonstances, la réponse de l'employeur sous forme d'avis de
licenciement immédiat, sans octroi d'un délai de réflexion, sans
avertissement quant aux conséquences qu'emporteraient le fait de
persister dans un refus, ou sans proposition quant au déplacement des
vacances à une autre période, paraît difficilement justifiable. A tout le
moins, on ne décèle pas, dans le dossier constitué, de quoi expliquer le
"manque de respect envers l'organisation de l'entreprise" invoqué par
l'employeur à l'appui du licenciement immédiat. Ainsi, les seules
affirmations de l'employeur ne suffisent pas à établir une faute contestée
par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices de nature à
convaincre, tel un avertissement écrit. Certes, le ton a pu monter et des
propos désagréables ou inconvenants ont pu être prononcés lors de
l'entrevue du 24 octobre 2007 entre l'assuré et son nouveau chef. Cela
n'est cependant pas allégué par l'employeur, ni invoqué pour justifier le
licenciement, de sorte que, sous cet aspect, le licenciement n'apparaît pas
non plus imputable à faute de l'assuré.
4.En définitive, on ne voit pas que le recourant ait donné à son
employeur un motif de résiliation des rapports de travail au sens de l’art.
44 al. 1 let. a OACI.
Mal fondée, la décision attaquée doit être annulée et le recours
admis en conséquence, sans frais, ni allocation de dépens (art. 61 let. a et
g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
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p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 26 mai 2008 par la Caisse
cantonale de chômage et confirmant une mesure de
suspension de 16 jours pour perte fautive d'emploi est
annulée.
III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Le juge unique:Le greffier:
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-L.________,
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
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9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier: