403
TRIBUNAL CANTONAL
LAVI 4/08 - 5/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 6 juillet 2009
Présidence de MmeL A N Z P L E I N E S , juge unique
Greffière:MmeTrachsel
Cause pendante entre :
A.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Eric Cerottini,
avocat à Lausanne,
et
ETAT DE VAUD, agissant par le DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR (ci-
après: DINT), Service juridique et législatif, Autorité d'indemnisation LAVI, à
Lausanne, intimé.
Art. 2 al. 1 LAVI
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2 -
E n f a i t :
A.Le 1
er
août 2004, alors qu’A.________ passait la soirée à son
domicile, une altercation a éclaté au pied de son immeuble suite à un
problème de stationnement entre l’une de ses amies, P., d’une
part, et B. et Z., d’autre part. Tentant en vain de calmer la
situation depuis sa fenêtre, l’intéressée est descendue et s’est retrouvée,
elle aussi, confrontée à ces deux femmes, qui l’ont menacée de « lui faire
la peau » dans l’hypothèse où elle appellerait la police. Celles-ci l’ont
ensuite poussée contre un mur de la cage d’escaliers et l’ont giflée à une
reprise.
Très perturbée par cette agression, l’intéressée a consulté son
médecin généraliste, la Dresse N., qui l’a adressée à Q.,
praticienne de santé et thérapeute en stress post-traumatique, pour un
suivi thérapeutique. Dans une attestation du 2 décembre 2004, cette
praticienne a indiqué que les séances de thérapie se prolongeaient malgré
la grande volonté dont faisait preuve sa patiente pour dépasser son stress
et ses angoisses, celle-ci souffrant également de flash-back, pertes de
concentration, problèmes de sommeil et autres symptômes. L’attestation
faisait état d’une deuxième agression subie le 1
er
octobre 2004, et
exposait que si la première avait été traitée, la seconde était toutefois
vécue d’une manière particulièrement forte, le choc post-traumatique
étant d’autant plus violent. Il était précisé que la prise en charge de
l’intéressée dans le cadre de l’agression du mois d’octobre 2004 s’élevait
à vingt séances à 100 fr. soit 2'000 fr. au total.
Par jugement du 9 mars 2005, le Président du Tribunal des
mineurs a condamné B. pour voie de faits et menaces à quatre
demi-journées de prestations en travail, ainsi qu’à s’acquitter des sommes
de 2'130 fr. à titre de dommages-intérêts, de 500 fr. à titre d’indemnité
pour tort moral et de 300 fr. à titre d’indemnité équitable pour les dépens
pénaux en faveur d’A.________.
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3 -
Par ordonnance rendue le 19 juin 2006 par le Juge d’instruction
de l’arrondissement de Lausanne, Z.________ a quant à elle été reconnue
coupable d’injure mais s’est vue exemptée de toute peine, les conclusions
civiles en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu’en
dépens prises par A.________ ayant ainsi été rejetées.
Le 20 juillet 2006, par acte de son conseil, l’intéressée a
adressé une demande d’indemnisation LAVI à l’Etat de Vaud, alléguant
avoir été profondément et durablement affectée par l’agression du 1
er
août 2004. Elle concluait, avec suite de frais et dépens, à l’octroi d’une
somme de 2'130 fr. à titre de dommages-intérêts en remboursement de
ses frais de traitement et de thérapie, avec intérêts à 5% l’an dès et y
compris le 1
er
août 2004, à une indemnité de 2'000 fr. à titre de réparation
du tort moral, avec intérêts à 5% l’an dès et y compris le 1
er
août 2004, et
à une indemnité de 3'000 fr. à titre de participation à ses frais d’avocat.
Par décision du 17 mars 2008, le DINT a rejeté cette demande,
faisant valoir que le traitement psychologique de l’intéressée avait pris fin
en novembre 2004, soit trois mois après l’agression et que, partant,
l’atteinte à l’intégrité psychique ne revêtait pas le degré de gravité requis
pour fonder la qualité de victime au sens de l’art. 2 al. 1 LAVI.
B.A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
des assurances le 7 avril 2008 par l’intermédiaire de son conseil,
requérant d’emblée en mains de Q.________ la production d’un rapport
médical actualisé concernant son état de santé et son suivi thérapeutique
et décrivant en particulier la nature des atteintes subies à la suite de son
agression du 1
er
août 2004, leur gravité et leur fréquence, ainsi que leur
influence sur son quotidien. Subsidiairement, elle demande l’audition de
cette praticienne et la production de l’intégralité des factures liées à son
suivi thérapeutique. Elle conclut, avec suite de frais et dépens,
principalement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi du
dossier au DINT pour nouvelle instruction et nouvelle décision,
subsidiairement à la réforme de la décision précitée dans le sens des
conclusions de sa demande d’indemnisation du 20 juillet 2006.
- 4 -
Dans sa réponse du 5 juin 2007 (recte : 2008), le DINT conclut
au rejet du recours, exposant n’avoir pas abusé de son large pouvoir
d’appréciation en niant la qualité de victime LAVI à la recourante et
estimant que la décision attaquée a été prise sur la base d’une instruction
complète, ne laissant aucune place à l’arbitraire.
Dans ses déterminations du 24 juin 2008, la recourante
indique que son traitement chez Q.________ s’est poursuivi au-delà du 3
décembre 2004 et qu’il a duré au moins huit mois. Elle produit les
différentes factures liées à cette thérapie pour la période du 1
er
décembre
2004 au 8 mars 2005.
Invitée par le juge instructeur à produire les pièces requises
par la recourante, Q.________ indique, dans un courrier du 8 octobre 2008,
qu’il lui est impossible de se déterminer sur la santé actuelle de
l’intéressée, celle-ci n’étant plus en traitement chez elle. Elle précise en
outre ne pas être médecin et renvoie le tribunal à son attestation du 2
décembre 2004.
Dans ses déterminations du 4 décembre 2008, le DINT
confirme ses conclusions, constatant que Q.________ se réfère
exclusivement à son attestation du 2 décembre 2004 et étant d’avis que
son audition n’apporterait pas d’autre élément au dossier.
Par courriers des 10 décembre 2008 et du 23 juin 2009, la
recourante sollicite une nouvelle fois les mesures d’instruction requises
dans son recours.
E n d r o i t :
1.a) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, est immédiatement applicable à la présente cause (art. 117
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al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer
(art. 93 let. a LPA-VD ; 16 al. 1 LVLAVI [loi vaudoise d’application de la loi
fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes d’infractions]).
La cause doit être tranchée par un juge unique (art. 94 al. 1
let. a LPA-VD), la valeur litigieuse étant manifestement inférieure à 30'000
francs.
b) Interjeté le 7 avril 2008 dans le délai légal de trente jours
dès la notification de la décision attaquée, le recours a été déposé en
temps utile (art. 95 LPA-VD, par renvoi de l’art. 16 al. 2 LVLAVI),
abstraction faite même de la suspension des délais durant les féries
pascales (art. 96 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Les dispositions de droit matériel de la loi fédérale du 23
mars 2007 sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI, RS 312.5) ne sont
pas applicables au présent litige (cf. art. 48 let. a et b LAVI, dans sa
nouvelle teneur au 1
er
janvier 2009) ; il s’agira ainsi de se fonder sur
l’ancien droit, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008.
2.La recourante requiert d’emblée en mains de Q.________ la
production d’un rapport médical actualisé sur son état de santé et son
suivi thérapeutique, de l’intégralité des factures liées à celui-ci,
subsidiairement l’audition de ladite thérapeute.
a) Selon la jurisprudence, le juge peut renoncer à administrer
des preuves supplémentaires si – après une saine appréciation des
éléments en sa possession – il acquiert la conviction qu'il y a lieu de
considérer que certains faits matériels atteignent un degré de
vraisemblance prépondérante et que d'autres moyens de preuve ne
changeraient rien au résultat (appréciation anticipée des preuves). Un tel
procédé ne viole en rien le droit d'être entendu (ATF 124 V 90 consid. 4b ;
ATF 122 V 157 consid. 1d ; ATF 119 V 335 consid. 3c ; ATF 104 V 209
consid. a).
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b) Le juge instructeur de la cause a interpellé Q.________ le
23 septembre 2008 au sujet des factures liées à l’agression du 1
er
août
- Avec ses déterminations du 8 octobre 2008, se référant à
l’attestation complète établie par ses soins le 2 décembre 2004, cette
thérapeute n’a pas transmis de factures permettant de conclure que le
traitement avait perduré au-delà de la date retenue par le DINT, du moins
pas pour des suites de l’agression en cause. Elle a en revanche précisé
avoir pris en charge la recourante dans le cadre d’un second choc post-
traumatique provoqué par une agression subie le 1
er
octobre 2004,
agression qui ne relève toutefois pas de la présente cause.
Cela étant, il appert, comme cela sera exposé ci-après, que le
dossier est suffisamment complet pour permettre à l’autorité de céans de
statuer.
3.Sur le fond est litigieuse la qualité de victime de la recourante
au sens de la LAVI. La recourante soutient qu’elle a souffert de flash-back,
de perte de concentration, de problèmes de sommeil et qu’elle a bel et
bien subi un état grave de stress post-traumatique ayant des effets
durables sur sa personne, ce qui lui confère la qualité de victime au sens
de la LAVI.
a) Aux termes de l’art. 2 al. 1 LAVI, bénéficie d’une aide selon
la présente loi toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une
atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (victime),
que l’auteur ait été ou non découvert ou que le comportement de celui-ci
soit ou non fautif.
Selon l’art. 11 al. 1 LAVI, toute victime d'une infraction
commise en Suisse peut demander une indemnisation ou une réparation
morale dans le canton dans lequel l’infraction a été commise.
En vertu de l’art. 12 al. 2 LAVI, une somme peut être versée à
la victime à titre de réparation morale, indépendamment de son revenu,
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lorsque celle-ci a subi une atteinte grave et que des circonstances
particulières le justifient.
b) Pour entrer dans le champ d'application de la LAVI,
l'atteinte subie doit présenter une certaine importance. Pour reprendre les
différents termes utilisés par le Tribunal fédéral (TF) pour illustrer cette
limitation, l'atteinte doit être d'un certain poids et non pas constituer une
bagatelle. De plus, elle doit revêtir une certaine gravité, présenter
l'intensité requise, un certain degré et une certaine ampleur, ou encore
avoir causé une atteinte profonde ou prolongée au bien-être. Il ne suffit
donc pas que la victime ait subi des désagréments, qu'elle ait eu peur ou
qu'elle ait eu quelque mal (ATF 129 IV 216 ; ATF 128 I 218 ; ATF 127 IV 95
; ATF 125 II 265).
La notion de victime ne dépend pas de la qualification de
l'infraction, mais exclusivement de ses effets sur la personne lésée ; il faut
en définitive déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en
cause, la personne touchée pouvait légitimement invoquer le besoin de la
protection prévue par la loi fédérale (ATF 128 I 218 consid. 1.2 ; ATF 127
IV 236 consid. 2b/bb ; ATF 125 II 265 consid. 2a/aa). Tant que les faits ne
sont pas définitivement arrêtés, il faut se fonder sur les allégués de celui
qui se prétend lésé et sur la vraisemblance des actes et de l'atteinte pour
déterminer s'il est une victime au sens de l'article 2 LAVI (ATF 126 IV 147
consid. 1 ; ATF 125 II 265 consid. 2c/aa ; ATF 125 IV 79 consid. 1c ; ATF
123 IV 38 consid. 2a).
La qualité de victime au sens de la LAVI a en général été niée
par le TF en présence de simples voies de fait. Elle a toutefois été admise,
s'agissant de gifles et de coups de pied aux fesses donnés à des enfants à
une dizaine de reprises en l'espace de trois ans, accompagnés de
régulières tirées d'oreille, le TF ayant estimé qu'il ne s'agissait plus là
d'actes occasionnels mais d'un mode d'éducation fondé sur la violence
(ATF 129 IV 216 ; ATF 125 II 230, JdT 2000 IV 185 ; ATF 125 II 265).
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La qualification de victime au sens de la LAVI par le centre de
consultation LAVI ou dans le cadre du procès pénal n'est qu'un indice pour
l'autorité d'indemnisation LAVI et l'instance de recours (TF 1A.272/2004 du
31 mars 2004 ; Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des
droits qui en découlent, JdT 2003 IV pp. 38ss, pp. 51 et 52).
c) Il est généralement admis que toute lésion corporelle ne
donne pas nécessairement droit à une indemnité pour tort moral. Tel n'est
le cas en principe que si elle implique une importante douleur physique ou
morale ou si elle a causé une atteinte durable à la santé. Il n'y a dès lors
en général pas d'indemnisation pour une lésion simple n'impliquant pas
d'invalidité et se guérissant sans complication particulière.
En pratique l'élément le plus important pris en compte par les
tribunaux est sans doute celui de l'invalidité permanente, en particulier si
cette invalidité a des conséquences professionnelles. Des séquelles
mineures ou une guérison complète ne permettent cependant pas
d'exclure de façon absolue toute indemnité pour tort moral et d'autres
circonstances peuvent selon les cas justifier l'application de l'art. 47 CO
(Code des obligations). Parmi celles-ci figurent en premier lieu une
hospitalisation de plusieurs mois avec de nombreuses opérations ou une
longue période de souffrance et d'incapacité de travail. En cas d'atteinte à
l'intégrité psychique, le TF a considéré qu'elle n'entre en considération
pour une réparation morale que lorsqu'elle est importante ; c'est le cas
des situations de stress post-traumatiques qui aboutissent à une
modification durable de la personnalité (TF 1A.235/2000 du 21 février
2001 ; Mizel, op. cit. pp. 38ss ; Guyaz, L'indemnisation du tort moral en
cas d'accident, in SJ 2003 II 1, p. 16 ; TF 1A.20/2002 du 4 juillet 2002).
La souffrance consécutive à la peur de mourir n'est prise en
compte comme facteur d'augmentation dans la doctrine et la
jurisprudence suisses que dans des cas extrêmes, à côté d'autres facteurs
comme par exemple lorsque la victime est retenue prisonnière des heures
durant, maltraitée et menacée de mort, ou quand une névrose
consécutive à l'anxiété conduit à un changement du caractère de manière
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durable. Par contre, une crainte de mourir qui ne dure que quelques
minutes n'a encore jamais été considérée en elle-même comme motif à
réparation morale. De même, un état de peur de brève durée ne conduit
pas, dans la règle, à une grave atteinte au sens de l'article 12 al. 2 LAVI
(TF 1A.235/2000 du 21 février 2001 ; Mizel, op. cit., p. 97).
En définitive, le versement d'une indemnité LAVI pour tort
moral se rapproche d'une allocation ex æquo et bono et justifie que l'on
tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir
d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales
limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de
l'arbitraire (ATF 129 II 312 consid. 2.3 ; ATF 125 II 169 consid. 2b/bb ;
Gomm/Stein/Zehntner, n. 26 ad art. 12 LAVI, pp. 184ss).
d) En l’espèce, il apparaît vraisemblable et incontesté que le
fait d’être menacée de mort verbalement, d’avoir été poussée dans la
cage de son immeuble et d’avoir été giflée par l’un de ses agresseurs ait
eu un impact émotionnel sur la recourante. Cette dernière a d’ailleurs dû
consulter son médecin traitant, puis, à plusieurs reprises, une thérapeute
en stress post-traumatique, ce dans le but de surmonter son stress et ses
angoisses. L’agression dont elle a été victime a cependant été de brève
durée et s’il est exact qu’elle a bel et bien été poussée et agressée
verbalement, elle n’a toutefois pas été longuement maltraitée ou
enfermée et n’a pas dû être hospitalisée. On rappellera du reste qu’elle
n’a subi, outre des menaces et des injures, que des voies de faits isolées,
qui ne suffisent en principe pas au vu de la jurisprudence pour admettre la
qualité de victime au sens de la LAVI (cf. supra, consid. 3b). Il en va de
même d’une crainte de mourir qui ne dure que quelques instants, tel que
cela a été le cas en l’espèce (cf. supra, consid. 3c). Au demeurant,
l’intéressée n’a pas subi d’incapacité de travail, ni fait l’objet d’une
invalidité permanente suite à d’éventuelles lésions physiques ou
psychiques. Q.________, qui l’a examinée, n’a pas mis en évidence de
modification durable de la personnalité, que ce soit dans son attestation
du 2 décembre 2004 ou dans ses déterminations du 8 octobre 2008. Par
conséquent, force est de constater qu’il est peu déterminant de connaître
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la durée exacte du traitement effectué par la recourante ; en effet, que la
thérapeute l’ait traitée jusqu’au mois de décembre 2004 ou que le
traitement se soit bien poursuivi jusqu’au début de l’année 2005 ne
change rien au fait que l’atteinte subie n’a pas été grave, intense ou
encore prolongée au degré requis par la jurisprudence, du moins pour
fonder sa qualité de victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI et ne justifie pas,
a fortiori, l'octroi d'une indemnité pour tort moral.
4.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, ce qui entraîne le
maintien de la décision prise par le DINT le 17 mars 2008.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure
étant gratuite (art. 45 LPA-VD), ni d’allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de l’intérieur du 17 mars 2008 est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Eric Cerottini, avocat (pour A.________)
-Etat de Vaud, Département de l’intérieur, Service juridique et législatif,
autorité d’indemnisation LAVI
-Office fédéral de la justice
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :