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TRIBUNAL CANTONAL
AMC 3/12 - 9/2012
ZN12.015169
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 27 mars 2012
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A., à Genolier, demandeur,
et
E. Assurance-maladie SA, à Carouge, défenderesse.
Art. 85 al. 1 LSA; 94 al. 1 let. a LPA-VD
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E n f a i t :
A.Au 1
er
janvier 2010, A._________ (ci-après: l'assuré ou le
demandeur) était assuré auprès de E._________ Assurance-maladie SA (ci-
après: E._________ ou la défenderesse), société du Groupe [...], pour
l'assurance obligatoire des soins; il était également couvert selon une
assurance complémentaire d'hospitalisation en division demi-privée " [...]".
B.Le 27 mars 2010, l'assuré est entré en urgence à la Clinique de
[...] pour le traitement d'une affection digestive (occlusion intestinale). Le
29 mars 2010, la clinique a informé E._________ que l'hospitalisation allait
s'effectuer au tarif demi-privé. E._________ a répondu le 30 mars 2010 à la
clinique pour lui indiquer que la prise en charge de l'hospitalisation se
limiterait au seul tarif division commune. Le 31 mars 2010, E._________ a
écrit à l'assuré pour l'informer des conditions de prise en charge de
l'hospitalisation. Le séjour à la clinique a duré jusqu'au 1
er
avril 2010.
C.A._________ a adressé le 24 mars 2012 à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal une "assignation en paiement",
visant l'assureur E., et dont les conclusions sont les suivantes:
"▪ Ordonner le paiement intégral de l'hospitalisation ainsi que tous
les frais de santé engagés;
▪ ordonner l'exécution provisoire sur minute et avant
enregistrement;
▪ le condamner à rembourser tous les frais de justice;
▪ le condamner à payer les intérêts de retard;
▪ le condamner aux dépens;
▪ le condamner à verser une indemnité pour torts moraux;
▪ le condamner à restituer la couverture complémentaire
d'hospitalisation en division mi-privé [...]."
Dans la motivation de son mémoire, le demandeur expose que
E. a refusé de rembourser l'hospitalisation au motif qu'elle était
survenue dans une période de suspension des prestations. Or il reproche à
l'assureur un manquement aux obligations relatives à la sommation
prévue à l'art. 20 LCA (loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat
d'assurance, RS 221.229.1). Le demandeur a produit des correspondances
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concernant cette affaire, qui ont été adressées à l'Ombudsman de
l'assurance-maladie ou qui proviennent de cet Ombudsman. Dans une
lettre du 28 janvier 2011 d'E._________ à l'Ombudsman, cet assureur
indique qu'il a intégralement pris en charge les prestations "à la charge de
la LAMal [...] à hauteur de 3'762 fr., conformément à la garantie qui a été
octroyée par E._________ le 30 mars 2010". Il ressort en substance de
l'échange de correspondances avec l'Ombudsman que la question
litigieuse est la validité d'une sommation, au sens de la LCA, après que
des primes prévues par le contrat d'assurance n'avaient pas été payées.
D.L'assignation en paiement n'a pas été communiquée à la
défenderesse. Il n'a pas été ordonné de mesures d'instruction.
E n d r o i t :
1.La contestation porte sur la prise en charge des frais résiduels
d'une hospitalisation, après que l'assureur E._________ a pris en charge les
prestations qui étaient dues dans le cadre de l'assurance obligatoire des
soins selon les art. 3 ss. LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur
l'assurance-maladie, RS 832.10). Le fondement des prétentions du
défendeur ne se trouve donc pas dans les dispositions du droit public
fédéral sur l'assurance-maladie sociale (ou de base), mais dans un contrat
prévoyant une couverture supplémentaire sous la forme d'une
hospitalisation en division demi-privée, conclu par le demandeur avec la
défenderesse.
Le contrat litigieux, pour une assurance complémentaire à
l'assurance-maladie sociale, relève du droit privé. Il est soumis à la
législation civile fédérale, notamment à la loi fédérale du 2 avril 1908 sur
le contrat d'assurance (LCA, RS 221.229.1), et non pas à la législation de
droit public sur l'assurance-maladie sociale (LAMal; cf. art. 12 al. 2 et 3
LAMal). C'est du reste bien aux dispositions de la LCA que se réfère le
demandeur.
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4 -
Le 20 mai 1996, le Grand Conseil avait adopté le Décret relatif
à l'attribution au Tribunal cantonal des assurances de la compétence du
contentieux des assurances complémentaires à l'assurance-maladie
(DTAs-AM; ancienne référence RSV: 173.431). Cela visait, précisément, les
assurances complémentaires selon la LCA. Après que la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal a remplacé, le 1
er
janvier 2009,
l'ancien Tribunal des assurances, le décret de 1996, toujours en vigueur, a
été interprété dans le sens que cette Cour du Tribunal cantonal était
compétente pour traiter ce contentieux, en appliquant sur le plan formel
les règles de procédure administrative (cf. JdT 2009 III 43).
Le 16 décembre 2009, le Grand Conseil a adopté le Décret
abrogeant celui du 20 mai 1996 relatif à l'attribution au Tribunal cantonal
des assurances de la compétence du contentieux des assurances
complémentaires à l'assurance-maladie. Ce nouveau décret, qui a pour
seul objet d'abroger le décret de 1996, est entré en vigueur le 1
er
janvier
- Ainsi, depuis le 1
er
janvier 2011 dans le canton de Vaud, les
contestations de droit privé qui s'élèvent entre les entreprises d'assurance
et les assurés sont dans la compétence du juge ordinaire (cf. art. 85 al. 1
LSA [loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises
d'assurance, RS 961.01]) et la législation de procédure civile s'applique. La
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal n'est donc plus
compétente.
Les anciennes règles de compétence et de procédure ne
s'appliquent plus lorsque la demande a été introduite à partir du 1
er
janvier 2011 (cf. art. 404 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272]).
2.L'acte du demandeur adressé à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal doit être considéré comme un acte
introductif d'instance (demande), dans le but d'obtenir une prestation
prévue par un contrat d'assurance complémentaire. Il résulte du
considérant précédent que la Cour de céans n'est pas compétente pour
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5 -
instruire et juger cette affaire. La demande doit donc être déclarée
d'emblée irrecevable.
Il convient d'appliquer, pour la présente décision, les règles de
procédure administrative, en l'occurrence les règles pertinentes pour la
Cour des assurances sociales, lorsqu'elle statue dans le cadre d'une action
de droit administratif (art. 106 ss LPA-VD [loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36]). La composition de
l'autorité juridictionnelle est fixée à l'art. 94 LPA-VD, par renvoi de l'art.
109 al. 1 LPA-VD. En l'espèce, comme la valeur litigieuse est à l'évidence
inférieure à 30'000 fr., vu la brève durée de l'hospitalisation, il incombe à
un membre de la Cour des assurances sociales de statuer en tant que juge
unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
3.Il se justifie de statuer sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
le juge unique:
I. Déclare la demande irrecevable.
II. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
-A._________,
-
E._________ Assurance-maladie SA,
par l'envoi de photocopies.
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6 -
Si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr., un
appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un délai de 30
jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe du
Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet de l'appel
doit être jointe.
Si la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., un recours au
sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 30 jours dès la
notification du présent jugement en déposant au greffe du Tribunal
cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être
jointe.
Le greffier :