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TRIBUNAL CANTONAL
AMC 27/10 - 12/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MM. Neu et Métral
Greffier :M. d'Eggis
Cause pendante entre :
E.________ Sàrl, demanderesse, représentée par Me Eric Reynaud
et
A.________ SA, défenderesse,
Art. 87 LCA; 1 DTAs-AM
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E n f a i t :
A.E.________ Sàrl (ci-après : la société E.________ Sàrl), à La
Sarraz, est une société à responsabilité limitée dont le but est la location,
la réparation, l’entretien, l’achat et la vente de toutes machines de
chantier. Ses associés gérants sont N.________ et M.. Ce dernier est
en outre salarié de la société.
La société E. Sàrl a conclu en 1995 avec A.________ SA
un contrat d’assurance collective d’indemnités journalières en cas de
maladie (police n° [...]). Le preneur d’assurance est la société E.________
Sàrl. Les personnes assurées désignées dans la police sont le personnel
masculin et le personnel féminin de l’entreprise (cf. aussi art. 3 let. a des
conditions générales d’assurance [CGA]). Le contrat est régi par les
conditions générales et, au surplus, par la loi fédérale sur le contrat
d’assurance (art. 26 CGA).
B.La société E.________ Sàrl a informé A.________ SA, par une
lettre du 13 mars 2007, que M.________ était en incapacité de travail à 50
% depuis le 15 décembre 2006, pour une durée indéterminée, à cause
d’une maladie. A.________ SA a enregistré la déclaration de maladie et
ouvert un dossier de sinistre (personne assurée : M.). Elle a versé
des prestations jusqu’au 31 décembre 2007 (indemnités journalières).
C.Dans une demande du 13 octobre 2010 adressée au Tribunal
d’arrondissement de La Côte, la société E. Sàrl a pris les
conclusions suivantes à l’encontre de A.________ SA :
"I.- La défenderesse A.________ SA est débitrice de E.________
Sàrl et lui doit immédiat paiement de la somme de fr. 35'843.60
(trente-cinq mille huit cent quarante-trois francs et soixante
centimes), plus intérêts à 5 % l'an, les intérêts portant sur les
sommes et échéances suivantes :
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fr. 3'525.60, à 5 % l'an, dès le 1er décembre 2007;
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3 -
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fr. 3'643.12, à 5 % l'an, dès le 1er janvier 2008;
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fr. 3'643.12, à 5 % l'an, dès le 1er février 2008;
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fr. 3'408.08, à 5 % l'an, dès le 1er mars 2008;
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fr. 3'643.12, à 5 % l'an, dès le 1er avril 2008;
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fr. 3'525.60, à 5 % l'an, dès le 1er mai 2008;
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fr. 3'643.12, à 5 % l'an, dès le 1er juin 2008;
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fr. 3'525.60, à 5 % l'an, dès le 1er juillet 2008;
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fr. 3'643.12, à 5 % l'an, dès le 1er août 2008;
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fr. 3'643.12, à 5 % l'an, dès le 1er septembre 2008.
II. L'opposition formée par A.________ SA au commandement
de payer qui lui a été notifié le 30 octobre 2009 par l'Office des
poursuites du canton de Bâle-Ville, dans la poursuite ordinaire n° [...]
est définitivement levée."
D.La société E.________ Sàrl (la demanderesse) et A.________ SA
(la défenderesse) ont passé les 17/23 décembre 2010 une convention de
procédure et en report de cause, qui stipule que la cause est reportée en
l’état devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Le 24
décembre 2010, le président du Tribunal d’arrondissement a pris acte de
cette convention et transmis le dossier de la cause à la Cour de céans. Elle
est traitée par la Cour des assurances sociales depuis le 29 décembre
E.Dans sa réponse du 3 mars 2011, la défenderesse conclut au
rejet de la demande, dans la mesure où elle est recevable.
La demanderesse a déposé des déterminations le 15 avril
2009, en confirmant ses conclusions.
E n d r o i t :
1.Le contrat d’assurance litigieux relève du droit privé. Il est
soumis à la législation civile fédérale, notamment à la loi fédérale sur le
contrat d’assurance (LCA; RS 221.229.1), et non pas à la législation de
droit public sur l’assurance-maladie sociale (LAMal; RS 832.10).
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2.a) La demanderesse fait valoir que l’assurance a été conclue
avec la défenderesse sans indication nominative des employés assurés,
qu’elle est en droit de poursuivre la défenderesse devant un tribunal pour
toute question relative à l’exécution du contrat d’assurance, que
l’incapacité partielle de travail de son salarié M.________ a duré au-delà de
fin octobre 2007, que les indemnités n’ont pas été versées entre le 1er
novembre 2007 et le 30 août 2008, et qu’elle-même peut réclamer des
indemnités journalières qui lui étaient dues en vertu du contrat.
La défenderesse répond que la demanderesse n’a aucun droit
à des prestations d’assurance de sa part. Elle a qualité de preneur
d’assurance du contrat d’assurance collective d’indemnités journalières en
cas de maladie (police n° [...]) mais elle n’est pas assurée dans le cadre de
ce contrat. Pour la défenderesse, la demanderesse n’a donc pas de
légitimation active.
b) La demanderesse, comme employeur, a souscrit une
assurance collective qui confère directement des droits à ses travailleurs.
Ceux-ci – le personnel masculin et le personnel féminin de l’entreprise,
selon les clauses du contrat – ont dans l’assurance collective contre la
maladie, aux termes de l’art. 87 LCA, un droit propre contre l’assureur dès
qu’une maladie est survenue. Il importe peu que les travailleurs soient
indiqués nominativement dans le contrat, quand celui-ci permet
clairement de les déterminer (cf. Olivier Carré, Loi fédérale sur le contrat
d’assurance annotée, 2000, p. 437 ; Peter Stein, in Basler Kommentar
VVG, n. 8 ad art. 87 LCA). Le contrat collectif d’indemnités journalières,
soumis aux normes de la LCA, est une assurance au profit de tiers (cf. art.
18 al. 3 LCA), qui confère un droit propre au bénéficiaire (le travailleur)
contre l’assureur, en vertu de l’art. 87 LCA (cf. TF 4A_179/2007 du 12
septembre 2007, c. 4.2). Il incombe à la personne assurée, qui entend
faire valoir ses prétentions à l’encontre de l’assureur, d’agir
personnellement ; c’est elle qui est titulaire des droits à invoquer en
justice (cf. Peter Stein, in Basler Kommentar VVG, n. 15 et18 ad art. 87
LCA).
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La demanderesse, comme preneur d’assurance (tenu
notamment au paiement des primes), n’est pas une personne assurée ni
un bénéficiaire au sens de l’art. 87 LCA. Partant, s’agissant des
prétentions découlant de la survenance d’une maladie, elle n’est pas la
titulaire des droits en cause. Dans le cas particulier, ce n’est donc pas la
demanderesse (l’employeur) mais M.________ personnellement (le
travailleur) qui peut se prévaloir d’un droit propre (« ein selbständiges
Forderungsrecht », dans le texte allemand de l’art. 87 LCA) contre la
défenderesse (l’assureur). Dans ces conditions, il faut considérer que la
légitimation active fait défaut à la demanderesse, ce qui entraîne le rejet
de l’action (Fabienne Hohl, Procédure civile, t. I, 2001, n. 447 et 451 p.
100).
3.L’ancien art. 85 al. 3 LSA, qui prévoyait la gratuité de la
procédure relative aux prestations de l'assurance-maladie
complémentaire, a certes été abrogé avec l’entrée en vigueur du Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; il convient toutefois d’appliquer
l’ancien droit dans la présente procédure. Il se justifie donc de statuer
sans frais.
Par ailleurs, la demanderesse succombe et ne peut donc pas
prétendre à des dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La demande est rejetée.
II. Le jugement est rendu sans frais ni dépens.
Le président : Le greffier :
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7 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Eric Reynaud, avocat (pour E.________ Sàrl),
-A.________ SA.
par l'envoi de photocopies.
Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un
délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au
greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet
de l'appel doit être jointe.
Le greffier :