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TRIBUNAL CANTONAL
AMC 17/10 - 13/2012
ZN10.031784
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:MmesThalmann et Di Ferro Demierre
Greffière :Mme Pradervand
Cause pendante entre :
A.________, à Nyon, demandeur, représenté par Me Bertrand Pariat, avocat
à Nyon,
et
W.________SA, à Nyon, défenderesse, représentée par Me Muriel Vautier,
avocate à Lausanne.
Art. 12 al. 3 LAMal; 4, 6 et 33 LCA
Le 8 avril 2008, la défenderesse a adressé au demandeur un
formulaire de conditions particulières selon lequel toutes les incapacités
de travail dues au diabète sucré, ses complications reconnues et suites
étaient exclues de la couverture d’assurance. Le demandeur a déclaré
être d’accord avec ces conditions particulières, qu’il a signées le 25 avril
2008.
Le contrat d’assurance a pris effet au 1
er
avril 2008. Selon la
police n° [...] du 29 avril 2008, il était soumis aux conditions d’assurances
(CGA), édition 2002.
b) Par certificat médical du 30 janvier 2009, le Dr Q.________ a
déclaré que le demandeur était en incapacité de travail depuis le 25
novembre 2008 pour une durée de trois mois.
Le 6 mai 2009, le Dr Q.________ a complété à l’attention de la
défenderesse un certificat médical, dans lequel il a posé le diagnostic de
trouble dépressif dans le cadre d’un trouble bipolaire, avec apparition des
premiers symptômes en été 2008, constatant une incapacité de travail de
100% depuis le 25 septembre 2008, d’une durée probable de 8 mois.
Le 26 mai 2009, la défenderesse a demandé d’une part à son
assuré si son incapacité de travail avait débuté le 25 septembre 2008 ou
le 25 novembre 2008 et d’autre part s’il avait souffert de la même
affection avant l’entrée en vigueur de son contrat auprès d’elle, le 1
er
avril
2008, et, dans l’affirmative, à quelle date exactement.
Dans un rapport médical du 2 juin 2009, le Dr J.________ et la
Dresse K., respectivement chef de clinique et médecin assistante
auprès du Secteur psychiatrique [...], ont fait savoir au médecin-conseil de
la défenderesse, le Dr S., que le demandeur s’était rendu le 25
novembre 2008 en consultation d’urgence auprès de l’Hôpital X.________. Il
souffrait d’un trouble affectif bipolaire de type I et sa première
hospitalisation pour décompensation maniaque datait de 1994. Il
-
6 -
présentait en l’état une dépression bipolaire de degré sévère et était
hospitalisé depuis le 1
er
mai 2009. Ces médecins précisaient qu’il avait été
hospitalisé à deux reprises en raison de décompensations maniaques du
trouble bipolaire en 2004 et 2005 (sic). Ce rapport médical était marqué
sur le haut de la première page à droite de l’annotation manuscrite
«R 13.6.09», suivie d’une signature. Il portait en outre le timbre de la
défenderesse, avec la précision suivante «W.SA Reçu le 16 juin
2009».
Le 12 juin 2009, le Dr Q. a fait savoir à la défenderesse
que l’arrêt de travail du demandeur devait débuter le 25 novembre 2008.
Par pli recommandé du 10 juillet 2009, la défenderesse a
communiqué au demandeur qu’après examen de l’entier des informations
en sa possession, elle procédait à la résiliation de son contrat d’assurance,
au motif qu’il avait répondu par la négative à plusieurs questions du
questionnaire de santé signé le 18 mars 2007 [recte: 2008] («- Autres
maladies, troubles ou dérangements pour lesquels aucune question n’a
été posée? [question 2. l)] – Du système nerveux ou du psychisme tels
que: épilepsie, vertiges, paralysies, névrites, dépressions ou autres? Avez-
vous fait une tentative de suicide? [question 2. c)] – Avez-vous, au cours
des 5 dernières années, été soigné ou conseillé par: un psychothérapeute
(p. ex. psychiatre, psychologue) [question 5. d)]?»), alors que cette
réponse n’était pas conforme à la vérité. La défenderesse relevait ainsi ce
qui suit:
«En effet, pour être conforme à la vérité, vous auriez dû répondre
par la positive à la question 2, lettre «c» du questionnaire de santé
que vous avez signé le 18 mars 2007. Selon les renseignements
reçus de notre médecin-conseil, le Dr S., vous avez été
hospitalisé à deux reprises à l’Hôpital X. en 2004 et 2005
pour la même affection qui a entraîné un arrêt de travail dès le 25
septembre 2008.
Vous avez dès lors commis une réticence, ce qui a pour
conséquence que nous résilions votre contrat d’assurance. Cette
résiliation prend effet à réception de la présente communication.»
-
7 -
Par courrier du 17 juillet 2009 au médecin-conseil de la
défenderesse, le Dr J.________ et la Dresse K.________ ont indiqué qu’une
erreur s’était glissée dans leur rapport médical du 2 juin 2009, le
demandeur ayant été hospitalisé en 1994 et en 1995 et non pas en 2004
et 2005. Ils précisaient que ce dernier avait été suivi ambulatoirement par
leur policlinique du 20 septembre 1994 au 9 septembre 1996, et du 1
er
au
8 février 2002.
Par pli recommandé du 14 août 2009, le demandeur a mis la
défenderesse en demeure de fournir les prestations contractuelles
auxquelles elle était tenue avec effet rétroactif au 25 novembre 2008, en
faisant valoir que la réticence invoquée était inexistante et abusive. Il
expliquait d’une part que le questionnaire de santé qu’il avait complété
précisait que les questions se référaient aux cinq dernières années, si bien
qu’ayant été hospitalisé en 1994 et 1995, il n’avait pas à le mentionner.
D’autre part, il faisait valoir que la réticence avait été invoquée
tardivement, soit le 10 juillet 2009, alors que c’est la lettre du 2 juin 2009
qui avait fait croire à la défenderesse à une réticence.
Le 25 août 2009, la défenderesse a informé le demandeur
qu’elle n’était pas en mesure de répondre favorablement à sa
correspondance du 14 août 2009.
c) Par courrier du 13 octobre 2009, le Dr R., spécialiste
en psychiatrie et psychothérapie, a fait savoir au Dr S. que le
demandeur avait été suivi en ambulatoire auprès de l’Hôpital X.________ de
1994 à 1996, très brièvement en février 2002, puis à nouveau à partir de
décembre 2008, précisant qu’il n’y avait eu aucune hospitalisation du 8
février 2002 au 3 décembre 2008. Il a joint à son envoi un rapport
d’admission du 3 décembre 2008 auprès de l’Hôpital X.________, dont il
ressortait notamment que depuis 1994, le patient était sous traitement de
Lithium. Il apparaissait en outre que le demandeur avait arrêté son
traitement durant l’été 2008, lorsqu’il s’était rendu en [...] pour effectuer
des travaux chez sa nièce, et avait alors commencé à se sentir euphorique
et à développer un sentiment de toute puissance. Après quelques
-
8 -
semaines, il avait commencé à ressentir un certain épuisement, une
tristesse et une perte d’énergie. Il était alors rentré en Suisse et avait
recommencé spontanément à reprendre son traitement, mettant
entièrement son problème psychique sur le compte de l’arrêt du Lithium.
Par courrier du 13 octobre 2009, le demandeur s’est adressé à
l’administration fédérale des contributions pour demander l’annulation de
son numéro de TVA dès lors qu’il n’avait plus d’activité pour raison de
santé.
Par courrier du 21 octobre 2009, la défenderesse a fait savoir
au demandeur qu’à la suite des renseignements médicaux reçus le 15
octobre 2009 par son médecin-conseil, il apparaissait qu'il était au
bénéfice d’un traitement médicamenteux (Lithium) de manière
ininterrompue depuis 1994 (sauf un arrêt temporaire durant l’été 2008)
pour traiter ses problèmes de santé d’ordre psychique. Même s’il n’avait
pas eu de suivi psychiatrique dans les cinq ans précédents la signature du
questionnaire de santé, il était suivi par son médecin-traitant pour ces
problèmes et prenait des médicaments pour les traiter. Il aurait dès lors en
tout cas dû indiquer à la question 5. e) («Des médicament vous ont-ils été
administrés ou prescrits pendant plus de 4 semaines?») qu’il était sous
traitement médicamenteux au Lithium, dans la mesure où les troubles
psychiques qu’il présentait n’étaient pas une simple indisposition
passagère sans répercussion notable sur son état de santé au sens de la
jurisprudence. La défenderesse en déduisait que le demandeur avait
commis une réticence au sens de l’art. 6 LCA (loi fédérale du 2 avril 1908
sur le contrat d'assurance; RS 221.229) et confirmait son courrier du 10
juillet 2009.
Le 28 octobre 2009, le demandeur a fait valoir qu’il avait
répondu par l’affirmative à la question 5. e) et qu’il incombait à la
défenderesse de poser toute question utile à ce sujet si les commentaires
lui semblaient lacunaires. Il faisait en outre valoir que le cas pour lequel
elle invoquait la réticence était stabilisé depuis 14 ans et mettait la
défenderesse en demeure de lui faire une proposition d’indemnisation.
-
9 -
Dans sa correspondance du 20 novembre 2009 au demandeur,
la défenderesse lui a expliqué que son médecin-conseil avait reçu le 13
juin 2009 le courrier du 2 juin 2009 de l’Hôpital X., si bien que la
réticence avait été invoquée en temps utile. Elle observait encore que le
demandeur aurait dû indiquer qu’il était sous traitement de Lithium de la
même manière qu’il a signalé qu’il prenait des médicaments pour soigner
du diabète. Elle maintenait dès lors sa position du 10 juillet 2009.
Par correspondance de son avocat du 18 janvier 2010, le
demandeur a contesté la position de la défenderesse, faisant valoir que la
réticence avait été invoquée tardivement, qu’elle était au demeurant
contestée, et que le cas devait dès lors être couvert.
Le 26 janvier 2010, le Dr S., en réponse à la
défenderesse qui l’avait interpellé sur le point de savoir s’il avait reçu le
13 juin 2009 le rapport médical de l'Hôpital X.________ daté du 2 juin 2009,
a indiqué ce qui suit: «Certainement, la date figurant sur le courrier reçu à
mon cabinet, précédée d’un R, est la date où je lis le rapport et le signe.».
Par courrier du 26 janvier 2010 au conseil du demandeur, la
défenderesse a maintenu que son médecin-conseil avait eu connaissance
du rapport médical du 2 juin le 13 juin 2009, et elle-même le 16 juin 2009,
si bien que sa prise de position du 10 juillet 2009 était intervenue en
temps utile. Elle a fait valoir que lorsque le demandeur avait signé le
questionnaire de santé, il prenait un traitement au Lithium depuis 1994, ce
qu’il aurait dû spécifier à la question 5. e), ou aurait dû indiquer à la
question 2. c) qu’il souffrait d’un trouble psychique. Dans ces conditions,
elle maintenait sa position. Le courrier du 26 janvier 2010 du Dr S.________
était joint à cette correspondance.
Le 28 janvier 2010, le demandeur, par son avocat, a contesté
la teneur de la correspondance de la défenderesse du 26 janvier 2010,
expliquant que la date déterminante pour le délai de quatre semaines
était la date de réception du rapport et non sa date de lecture.
-
10 -
Dans un courrier du 17 février 2010, la défenderesse a fait
valoir que le délai de quatre semaines de l’art. 6 LCA ne courait que dès la
connaissance de la réticence, soit en l’occurrence dès le 13 juin 2009. Elle
ajoutait qu’en tous les cas et indépendamment des dates d’hospitalisation,
le rapport du 3 décembre 2008 du Dr R., transmis le 13 octobre
2009, avait révélé la prise de Lithium depuis 1994, ce qu’aurait dû
indiquer le demandeur en réponse à la question 5. e) du questionnaire,
étant précisé qu’il aurait également dû indiquer qu’il souffrait de troubles
psychiques. La défenderesse en déduisait dès lors que vu son courrier du
21 octobre 2009, le délai de quatre semaines de l’art. 6 LCA était
respecté.
Le 3 mars 2010, le Dr R. a établi un certificat médical
selon lequel le demandeur prenait du Lithium depuis 1994 dans le cadre
d’une prophylaxie et non dans un but curatif, en précisant que cette
information ne relevait pas systématiquement d’un questionnaire de
santé.
B.Par demande du 3 mai 2010, A.________ a ouvert action contre
la W.SA auprès du Tribunal d’arrondissement de [...], en concluant
avec suite de frais et dépens que la défenderesse soit condamnée à lui
verser une indemnité de 42'000 fr. par année, soit 3'500 fr. par mois à
compter du 26 décembre 2008, jusqu’à la fin de son incapacité de travail
pour cause de maladie débutée le 25 novembre 2008, au maximum
durant 730 jours à compter du 26 décembre 2008, avec intérêts à 5% l’an.
En substance, il fait valoir que la réticence invoquée le 10 juillet 2009 l’a
été tardivement, dès lors que la date déterminante pour le départ du délai
de quatre semaines de l’art. 6 al. 2 LCA était la date de réception du
rapport du 2 juin 2009, que la défenderesse a admis s’être trompée en
invoquant une réticence à la suite du rapport du 2 juin 2009 du Dr
J. et de la Dresse K.________ (cf. courrier du 21 octobre 2009), que
la défenderesse avait indiqué dans son courrier du 17 février 2010 avoir
eu connaissance qu’il était sous traitement de Lithium depuis 1994,
conformément au rapport établi le 3 décembre 2008, sans qu’il ne s’agisse
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11 -
selon lui d’un nouveau motif de réticence. Il fait encore valoir que cette
prise de Lithium intervient dans le cadre d’une prophylaxie et non dans un
but curatif (cf. certificat médical du Dr R.________ du 3 mars 2010). Il en
déduit que la réticence invoquée est infondée et qu’elle est intervenue
tardivement.
A la suite du déclinatoire soulevé par la défenderesse, lequel a
été admis par jugement incident du 20 août 2010 du président du Tribunal
civil d’arrondissement de [...], la cause a été reportée devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal.
Dans sa réponse du 9 décembre 2010, la défenderesse conclut
à libération. Elle relève que selon une note manuscrite du 18 mai 2010 du
Dr S.________, le Lithium constitue un traitement à long terme dans le
contexte d’une maladie psychiatrique grave, destiné à éviter des poussées
évolutives, avec la précision que ce traitement doit être prescrit et
nécessite des contrôles (sanguins) réguliers. Elle en déduit que le
demandeur doit consulter régulièrement son médecin pour ce problème
de santé et non pas seulement pour son diabète, qu’il aurait dû déclarer à
la question 5. e) et/ou à la question 8. d) qu’il prend ce traitement de
Lithium, qu’il aurait également dû répondre positivement à la question 2.
c) qu’il souffre de troubles psychiques, qu’il aurait à tout le moins dû
mentionner sa maladie psychique en réponse à la question 2. l) sous
«Autres maladies». Elle note que le demandeur a jugé opportun de
déclarer souffrir du diabète à la question 1. a), à l’exclusion de son
problème psychique. Elle expose encore que le demandeur sait depuis
1994 qu’il souffre de manière permanente d’une maladie psychiatrique
grave, si bien qu’il ne pouvait penser de bonne foi qu’il n’avait pas à
déclarer un problème de santé aussi important. Elle relate encore que le
15 octobre 2009, son médecin-conseil a appris que le demandeur était au
bénéfice d’un traitement au Lithium de manière interrompue depuis 1994
pour traiter ses problèmes psychiques, si bien qu’elle a maintenu sa
position par courrier du 21 octobre 2009, en rappelant au demandeur qu’il
souffrait de troubles psychiques depuis plus de 10 ans, nécessitant la prise
régulière de Lithium, invoquant une nouvelle réticence au motif qu’il aurait
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12 -
dû à tout le moins indiquer à la question 5. e) qu’il était sous traitement
médicamenteux. Elle fait encore valoir que la maladie du demandeur est
sujette à des rechutes, lesquelles peuvent être évitées moyennant la prise
régulière de Lithium. Elle soutient que si elle avait eu connaissance de
cette maladie au moment de la signature du contrat, elle ne l’aurait pas
conclu aux mêmes conditions, vu les risques de périodes d’incapacité de
travail prolongées. S’agissant du délai de l’art. 6 LCA, elle expose n’avoir
pris connaissance de l’existence du trouble bipolaire antérieur qu’à
réception le 16 juin 2009 du rapport médical du Dr J.________ du 2 juin
2009, faisant valoir que son médecin-conseil ne l’a reçu que le 13 juin
-
16 -
D.Les dossiers de chômage et du CSR du demandeur ont été
produits. Les parties ont été invitées par avis du 13 février 2012 à les
consulter et déposer leurs éventuelles déterminations les concernant.
La défenderesse s’est déterminée le 14 mars 2012, relevant
que selon le dossier de chômage, le demandeur a touché des indemnités
de chômage du 1
er
août 2004 au 31 juillet 2006, et que son dossier a été
constitué depuis mai 2009 auprès du CSR, notant que le demandeur a
indiqué dans sa demande de prestations AI avoir été au chômage de juin
2006 à juin 2008 puis avoir perçu l’aide du CSR, observant qu’il s’agit de
contradictions difficilement compréhensibles.
Dans ses déterminations du 2 mai 2012, le demandeur nie à
nouveau avoir fait des déclarations contradictoires. A cette occasion, il
produit deux pièces sous bordereau, à savoir un extrait de compte pour la
période du 1
er
janvier 1999 au 31 décembre 2008 de la CCVD selon lequel
il a perçu des indemnités chômage du mois d'août 2004 à septembre 2004
et d'avril 2005 à juillet 2006, ainsi qu'un extrait de compte du 1
er
janvier
2009 au 31 décembre 2011 certifiant qu'il y était affilié en tant que
personne sans activité lucrative pendant cette période.
E n d r o i t :
1.a) Conformément à l’art. 12 al. 3 LAMal (loi fédérale du 18
mars 1994 sur l'assurance-maladie; RS 832.10), les assurances
complémentaires pratiquées par les caisses-maladie en plus de
l’assurance maladie sociale ne sont pas soumises à la LAMal, mais sont
régies par le droit des assurances privées, à savoir par la LCA (loi fédérale
du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance; RS 221.229.1). Sont réputées
assurances complémentaires au sens de l'art. 12 al. 3 LAMal toutes les
couvertures d'indemnités journalières en cas de maladie soumises à la
LCA (TF 4A_445/2010 du 1
er
décembre 2010, consid. 2.1; TF K 95/1999 du
24 juin 1998, consid. 3b, in JT 1999 III 106 ss; cf. aussi Jean Fonjallaz,
Compétence et procédure en matière de contentieux des assurances
complémentaires à l'assurance-maladie, in JT 2000 III 79 ss; Jean-Baptiste
-
17 -
Ritter, Le contentieux de l'assurance-maladie privée en cas de perte de
gain : Droit fédéral et compétences cantonales, in : Colloques et journées
d'études 1999-2001, Lausanne 2002, p. 763 ss). Tel est le cas du contrat
d'assurance invoqué en l'espèce.
b) En matière de droit transitoire, l'art. 404 al. 1 CPC (code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) prévoit que les procédures
en cours à l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien
droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instance.
Le décret du Grand Conseil du 20 mai 1996 relatif à
l'attribution au Tribunal cantonal des assurances de la compétence du
contentieux des assurances complémentaires à l'assurance-maladie
(DTAs-AM; RSV 173.431; actuellement abrogé) est donc applicable dans le
cas présent. Le contentieux visé par ce décret doit désormais (à partir du
1
er
janvier 2009) être jugé par la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal.
Quant bien même il s'agit d'une cause civile, sont applicables
les règles de procédure prévues pour l'action de droit administratif (cf. JT
2009 III 43), au sens des art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36).
c) La cause, valablement introduite en la forme, ressortit à la
compétence de la Cour composée de trois magistrats, dès lors que la
valeur litigieuse dépasse le seuil de 30'000 fr. jusqu'auquel la cause peut
être tranchée par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD, applicable
par renvoi de l'art. 107 LPA-VD).
2.a) A la différence de la couverture des soins de l'assurance-
maladie sociale, les assurances-maladie complémentaires ne sont pas
régies exhaustivement par la loi; elles relèvent, avec les restrictions
propres au droit du contrat d'assurance régi par la LCA, du principe de la
liberté contractuelle, qui implique non seulement la liberté de contracter
ou de ne pas contracter, mais aussi d'aménager le contenu des rapports
-
18 -
contractuels (Brulhart, Droit des assurances privées, Berne 2008, pp. 120
ss).
Dans la pratique, les conditions d'assurance forment le
contenu ordinaire et typique du contrat d'assurance; elles se subdivisent
en conditions générales (art. 3 al. 1 LCA) et en conditions particulières,
lesquelles font partie intégrante du contrat (Brulhart, op. cit.). En
l’occurrence, l’art. 25 des CGA de la défenderesse prévoit expressément
que la LCA fait foi sauf dispositions contraires.
b) A teneur de l'art. 33 LCA, sauf disposition contraire de cette
même loi, l'assureur répond de tous les événements qui présentent le
caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été
conclue, à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une
manière précise, non équivoque.
En l'occurrence, au titre des maladies assurées, l’art. 2 ch. 1
première phrase des CGA de la défenderesse dispose qu’est réputée
maladie toute atteinte involontaire à la santé physique ou psychique,
constatée médicalement qui n’est pas la conséquence d’un accident (art.
2), qui nécessite un traitement médical et qui entraîne une incapacité de
travail.
Il y a incapacité de travail lorsque l’assuré est totalement ou
partiellement incapable d’exercer sa profession ou une autre activité
lucrative pouvant raisonnablement être exigée de lui (art. 5 ch. 1 première
phrase CGA).
c) En matière d'assurances sociales (ATF 135 V 39 consid.
6.1), comme d'ailleurs en matière d'assurances privées (ATF 130 III 321),
le juge fonde généralement sa décision sur des faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Aussi, lorsque ce même juge, se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations
-
19 -
auxquelles il doit procéder d'office, est convaincu que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
superflu de chercher d'autres preuves ("appréciation anticipée des
preuves"; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2
e
éd., p. 274; Guldener,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3
e
éd., Zurich 1979, p. 321;
ATF 130 II 425 consid. 2.1; 122 II 464 consid. 4a; 122 III 219 consid. 3c;
120 Ib 224 consid. 2b; 119 V 335 consid. 3c et la référence).
3.Il convient en premier lieu de déterminer si la défenderesse
était en droit de mettre unilatéralement fin au contrat au motif d’une
réticence (art. 4 et 6 LCA).
a) Aux termes de l’art. 4 LCA, le proposant doit déclarer par
écrit à l’assureur suivant un questionnaire ou en réponse à toutes autres
questions écrites, tous les faits qui sont importants pour l’appréciation du
risque tels qu’ils lui sont ou doivent lui être connus lors de la conclusion du
contrat (al. 1). Sont importants tous les faits de nature à influer sur la
détermination de l’assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux
conditions convenues (al. 2). Sont réputés importants les faits au sujet
desquels l’assureur a posé par écrit des questions précises, non
équivoques (al. 3).
Les faits visés à l'art. 4 LCA sont tous les éléments qui doivent
être pris en considération lors de l'appréciation du risque et qui peuvent
éclairer l'assureur sur l'étendue du risque à couvrir, soit toutes les
circonstances permettant de conclure à l'existence de facteurs de risque
(TF 9C_99/2008 du 3 juillet 2008, consid. 3.3.2; ATF 118 II 333 consid. 2a
p. 336). Il s'agit donc de l'ensemble des faits qui sont de nature à
influencer, dans le cas particulier, la survenance, l'intensité et l'importance
du risque, c'est-à-dire non seulement les faits qui font naître le risque,
mais aussi tous ceux qui permettent de conclure rétrospectivement à
l'existence d'un risque (TF 9C_99/2008 du 3 juillet 2008 ibidem; Urs Ch.
Nef, Basler Kommentar, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, n.
12 ad art. 4 LCA). Selon la jurisprudence, il est décisif de déterminer si et
-
20 -
dans quelle mesure le proposant pouvait donner de bonne foi une réponse
inexacte à l'assureur, au regard des circonstances concrètes et selon la
connaissance personnelle qu'il avait de la situation et, le cas échéant,
compte tenu encore des renseignements que lui avaient fournis des
personnes qualifiées. Le proposant doit se demander sérieusement s'il
existe un fait qui tombe sous le coup des questions de l'assureur; il remplit
son obligation s'il déclare, outre les faits qui lui sont connus sans autre
réflexion, ceux qui ne peuvent pas lui échapper s'il réfléchit
soigneusement aux questions posées (TF 9C_99/2008 du 3 juillet 2008,
consid. 3.3.3; ATF 118 II 333 consid. 2b p. 337; Urs Ch. Nef, op. cit., n. 26
ad art. 4 LCA). Celui qui tait des indispositions sporadiques qu'il pouvait
raisonnablement de bonne foi considérer sans importance pour
l'évaluation du risque, sans devoir les tenir pour une cause de rechute ou
de symptômes d'une maladie imminente aiguë, ne viole pas son devoir de
renseigner (ATF 116 II 338 consid. 1b p. 340 et les références).
L’art. 4 al. 3 LCA instaure une présomption légale, réfragable,
selon laquelle les faits au sujet desquels l'assureur a posé par écrit des
questions précises, non équivoques, sont réputés importants pour le
risque à couvrir (cf. TF 9C_99/2008 du 3 juillet 2008, consid. 3.3.4 et les
références doctrinales). Cette présomption tend à faciliter la preuve de
l'importance d'un fait pour la conclusion du contrat aux conditions
prévues, en renversant le fardeau de la preuve (ATF 118 II 333 consid. 2a
et les références citées). Il demeure loisible au preneur d'assurance de
prouver que l'assureur aurait conclu le contrat aux conditions convenues
même s'il avait connu le fait que le preneur d'assurance a omis de
déclarer ou inexactement déclaré (ATF 99 II 67 consid. 4e p. 82; TF
4A_543/2008 du 28 janvier 2009, consid. 2.1; Nef, op. cit., n. 56 ad art. 4
LCA et les références citées).
L’art. 6 LCA (dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
janvier
2006, applicable au présent cas, cf. arrêt 4A_261/2008 du 1
er
octobre
2008, consid. 3.1 a contrario) dispose que si celui qui avait l’obligation de
déclarer a, lors de la conclusion du contrat, omis de déclarer ou
inexactement déclaré un fait important qu’il connaissait ou devait
-
21 -
connaître (réticence), et sur lequel il a été questionné par écrit, l’assureur
est en droit de résilier le contrat; il doit le faire par écrit; la résiliation
prend effet lorsqu’elle parvient au preneur d’assurance (al. 1); le droit de
résiliation s’éteint quatre semaines après que l’assureur a eu
connaissance de la réticence (al. 2); si le contrat prend fin par résiliation
en vertu de l’al. 1, l’obligation de l’assureur d’accorder sa prestation
s’éteint également pour les sinistres déjà survenus lorsque le fait qui a été
l’objet de la réticence a influé sur la survenance ou l’étendue du sinistre;
dans la mesure où il a déjà accordé une prestation pour un tel sinistre,
l’assureur a droit à son remboursement (al. 3).
b) En l’espèce, il convient en premier lieu d’établir si le
demandeur a omis de déclarer un fait important qu’il connaissait ou devait
connaître lorsqu’il a complété son questionnaire de santé à l’attention de
la défenderesse.
Lors de la signature de la proposition d’assurance le 18 mars
2008, le demandeur n’a pas déclaré souffrir d’une affection autre que le
diabète (question 1. a)). Il n’a en outre pas indiqué en réponse à la
question 2. c) («Souffrez-vous ou avez-vous souffert de maladies, de
troubles ou d'affections du système nerveux ou du psychisme tels que:
épilepsie, vertiges, paralysies, névrites, dépressions ou autres?») qu’il
présentait un trouble bipolaire, pas plus qu’en réponse à la question 2. l)
(«Souffrez-vous ou avez-vous souffert d'autres maladies, troubles ou
dérangements pour lesquels aucune question n'a été posée?»). Par
ailleurs, à la question 5. e) («Des médicaments vous ont-ils été
administrés ou prescrits pendant plus de 4 semaines?»), il n’a mentionné
que son diabète. Il a enfin répondu par la négative à la question 8. d)
(«Prenez-vous des analgésiques, des somnifères, des tranquillisants ou
autres médicaments?»).
Or il est établi que le demandeur présente un trouble affectif
bipolaire, et qu’il a été hospitalisé une première fois en 1994 pour
décompensation maniaque (cf. rapport médical du 2 juin 2009 des Drs
J.________ et K.________). Certes, les informations communiquées par les
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22 -
Drs J.________ et K.________ dans leur rapport médical du 2 juin 2009
étaient en partie erronées, dans la mesure où ces médecins ont indiqué
par erreur que le demandeur avait été hospitalisé en 2004 et 2005, et non
pas en 1994 et 1995. Cela étant, le rapport de ces médecins du 2 juin
2009 a permis à la défenderesse d’apprendre que le demandeur souffrait
depuis 1994 d’une maladie psychiatrique dont il n’avait pourtant pas
mentionné l’existence en réponse aux questions qui lui étaient posées
dans le cadre du questionnaire de santé qu’il a complété le 18 mars 2008.
S’il convient de retenir que le demandeur n’a pas commis de réticence en
ne mentionnant pas les hospitalisations intervenues en 1994 et 1995, ainsi
que le bref suivi ambulatoire de février 2002, dès lors que le questionnaire
de santé mentionne sans équivoque que les questions se réfèrent aux cinq
dernières années, il n’en demeure pas moins qu’il aurait dû faire état à la
question 2. c) voire à la question 2. l) de son trouble affectif bipolaire.
C’est dès lors à bon droit que la défenderesse a invoqué la réticence par
courrier du 10 juillet 2009.
Cela étant, il est apparu à la suite de l’envoi du courrier du Dr
R.________ au Dr S.________ du 13 octobre 2009, auquel était joint un
rapport d’admission du demandeur le 3 décembre 2008 auprès de
l’Hôpital X.________, que celui-ci suivait un traitement au Lithium depuis
-
23 -
diabète. Dans ces conditions, il aurait également dû mentionner
l’existence de son traitement au Lithium, sauf à répondre de manière
inexacte à cette question. Un traitement au Lithium de 1994 à 2008 (date
de la signature de la proposition) constitue à l’évidence un élément qui
doit pouvoir être pris en considération lors de l’appréciation du risque. Un
tel fait ne pouvait échapper au demandeur. Du reste, ce traitement justifie
un suivi et des lithémies. Interpellé sur ce point, le Dr Q.________ a ainsi
expliqué avoir régulièrement examiné le demandeur de 2006 à 2008 et
avoir effectué des lithémies à sa consultation les 5 mai et 14 novembre
2006, 29 mars 2007 et 19 décembre 2008. Le fait que le Dr R.________ ait
déclaré le 3 mars 2010 que le demandeur prenait son traitement dans le
cadre d’une prophylaxie ne permet pas de parvenir à un autre résultat. Le
Dr S.________ a du reste indiqué dans sa note manuscrite du 18 mai 2010
que le Lithium constitue un traitement à long terme dans le contexte
d’une maladie psychiatrique grave, destiné à éviter des poussées
évolutives, avec la précision que ce traitement doit être prescrit et
nécessite des contrôles (sanguins) réguliers.
Il convient ainsi de retenir que le demandeur a commis une
réticence en ne mentionnant ni son trouble affectif bipolaire, ni ce suivi
médicamenteux.
c) Il y a lieu dans ces conditions d’examiner le respect par
l’assurance du délai de péremption prévu par l’art. 6 LCA.
Il est constant que ce délai ne commence à courir que lorsque
l’assureur est complètement orienté sur tous les points concernant la
réticence et qu’il en a une connaissance effective, de simples doutes à cet
égard étant insuffisants (ATF 118 II 333 consid. 3a p. 340).
Selon la jurisprudence, lorsque l'assureur a connaissance
successivement, à des dates différentes, de diverses réticences
concernant des faits importants et distincts, un délai autonome court pour
chacune des réticences, à partir du moment où l'assureur en a
connaissance (ATF 116 II 338 consid. 2a, 109 II 159 consid. 2c). Si
-
24 -
l'assureur qui s'est départi du contrat en raison d'une réticence, dans le
délai de quatre semaines à compter du moment où il l'a connue, n'a pas à
répéter sa déclaration de résolution si des faits constitutifs d'une autre
réticence parviennent ultérieurement à sa connaissance, il n'en doit pas
moins faire valoir les moyens ressortissant à ces faits distincts dans le
délai de quatre semaines imparti par l'art. 6 LCA (Hans Roelli/Max Keller,
Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz über den
Versicherungsvertrag vom 2. April 1908, Band I, 2e éd. 1968, p. 129 s.;
arrêt du 19 novembre 1982 de la Cour de justice civile du canton de
Genève, in RBA XV n° 10 p. 51).
En l’espèce, se pose d’abord la question de savoir si le délai de
quatre semaines a été respecté à l’occasion de la résiliation intervenue le
10 juillet 2009. De l’avis du demandeur, c’est la date de réception du
rapport médical du 2 juin 2009 qui est déterminante, et non pas celle à
laquelle le médecin-conseil de la défenderesse en a pris connaissance. Il
en déduit que la résiliation est intervenue tardivement. Or il apparaît au
stade de la vraisemblance prépondérante que le médecin-conseil de la
défenderesse a effectivement pris connaissance du rapport daté du 2 juin
2009 le 13 juin 2009, conformément à la mention manuscrite figurant sur
le haut de la première page du rapport, et suivi de sa signature. Il apparaît
en effet que le médecin-conseil de la défenderesse date et signe les
documents qui lui sont soumis lorsqu’il en prend connaissance. Il a du
reste déclaré procéder de la sorte le 26 janvier 2010 lorsque la
défenderesse l’a interpellé sur ce point, et les pièces médicales produites
lui ayant été soumises portent cette mention (ainsi le rapport médical du 2
juin 2009, celui du 13 octobre 2009 ou encore celui du 17 juillet 2009).
Dès lors qu’il convient de retenir que le Dr S.________ n’a eu connaissance
de la teneur du rapport du 2 juin 2009 qu’en date du 13 juin 2009, la
réticence invoquée le 10 juillet 2009 l’a été en temps utile.
Quoi qu’il en soit, lorsque la défenderesse a appris l’existence
du traitement de Lithium, à la suite de la communication du 13 octobre
2009 du Dr R.________ à son médecin-conseil, elle a à nouveau invoqué la
réticence, en temps utile, par courrier du 21 octobre 2009. C’est à cette
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25 -
occasion en effet qu’elle a appris que le demandeur suivait un traitement
de Lithium depuis 1994 de manière ininterrompue (sous réserve de l’été
2008), après avoir pris connaissance du rapport médical du 3 décembre
2008 joint à l’envoi du Dr R.________ du 13 octobre 2009. En confirmant le
21 octobre 2009 sa résiliation du 10 juillet 2009, au motif que le
demandeur n’avait pas fait état de son traitement de Lithium, la
défenderesse a, à nouveau, respecté le délai de l’art. 6 LCA.
La défenderesse s’est ainsi valablement départie du contrat la
liant au demandeur.
4.a) La défenderesse fait encore valoir que le demandeur aurait
été absent de Suisse durant l’été 2008, jusqu’au début du mois de
novembre 2008, en déduisant qu’il avait cessé dès cette date toute
activité, si bien que le contrat d’assurance avait pris fin, conformément à
l’art. 14 ch. 4 CGA. Selon cette disposition, «Le contrat d’assurance prend
fin automatiquement avec la cessation d’activité définitive de l’entreprise.
La Compagnie doit être informée de la fermeture définitive de l’entreprise
dans les 30 jours.».
Quoi qu’en dise la défenderesse, il apparaît au vu des pièces
produites par le demandeur que celui-ci n’avait pas mis un terme définitif
à son entreprise lorsqu’il a signé la proposition d’assurance. Il a en effet
produit un extrait de compte de la CCVD attestant qu’il cotisait en tant
qu’indépendant, deux attestations de cette caisse selon lesquelles il y
avait été affilié du 1
er
octobre 2007 au 30 novembre 2008 en qualité de
personne de condition indépendante, ainsi que le bilan et les comptes
d’exploitation et de pertes et profits de son entreprise pour la période du
1
er
novembre 2007 au 31 décembre 2008. La défenderesse ne saurait dès
lors être suivie sur ce point.
b) La défenderesse fait finalement valoir que l’entreprise
aurait changé de domicile, au motif que le demandeur aurait œuvré en
[...] durant l’été 2008, et ce sans l'en aviser conformément à l'art. 20 CGA.
Selon cette disposition, «Lorsque le genre d'entreprise, la profession ou le
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26 -
domicile de l'entreprise change, le preneur d'assurance est tenu
d'annoncer le changement intervenu dans les 14 jours à la Compagnie afin
qu'elle soit en mesure d'adapter l'assurance aux nouvelles circonstances.
La Compagnie se réserve le droit de refuser la continuation de l'assurance.
A défaut d'avis, la Compagnie n'est plus liée à l'avenir par le contrat.». Là
encore, ce grief n’est pas fondé. S’il apparaît effectivement que ce dernier
a travaillé chez sa nièce durant l’été 2008, rien ne permet d’établir qu’il
exerçait principalement son activité dans un autre pays. Point n’est besoin
dès lors d’entendre sur cette question le témoin proposé par le
demandeur, pas plus que sur la question du maintien de son activité. Ces
deux moyens ne sont au demeurant pas déterminants pour l’issue du
litige, dans la mesure où, ainsi qu’on l’a vu, la défenderesse s’est départie
à bon droit du contrat la liant au demandeur.
5.a) En définitive, mal fondées, les prétentions formulées dans la
demande du 3 mai 2010 doivent être rejetées.
b) Il ne sera pas perçu de frais de justice, la procédure étant
gratuite pour les parties (cf. ancien art. 85 al. 3 LSA [loi fédérale du 17
décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance; RS
961.01] applicable ratione temporis en l'espèce en vertu de l'art. 404 al. 1
CPC; cf. art. 113 al. 2 let. f CPC). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf.
ancien art. 85 al. 2 et 3 LSA; cf. ATF 126 V 143).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Les conclusions prises par A.________ à l'encontre de
W.________SA, selon demande du 3 mai 2010, sont rejetées.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
-
27 -
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Bertrand Pariat (pour M. A.________),
-Me Muriel Vautier (pour W.________SA),
par l'envoi de photocopies.
Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un
délai de 30 jours dès la notification du présent jugement en déposant au
greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. Le jugement objet
du recours doit être joint.
La greffière :