Causa stralciata dopo una transazione in una controversia di assicurazioni sociali

CASSO zn10-003544-amc210-22011/2011Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali28 dic 2011Diritto delle assicurazioni socialiTransatto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

L’attore ha convenuto E.________ SA chiedendo CHF 124,650 oltre interessi, sostenendo che la copertura assicurativa non fosse stata validamente sospesa. Dopo una precedente decisione incidentale sulla competenza e sulla sospensione della copertura, le parti hanno concluso una transazione. La transazione ha fissato un pagamento netto di CHF 83,534.75 a favore dell’attore, dopo la compensazione dei premi scaduti, nonché CHF 2,000 a titolo di contributo alle spese legali. Il tribunale delle assicurazioni sociali ha messo a verbale la transazione affinché avesse effetto di sentenza, ha stralciato la causa dai ruoli e ha disposto che non fossero riscosse spese giudiziarie né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 158 aCPC; quando le parti concludono una transazione nel corso di una procedura pendente e chiedono che l’accordo sia messo a verbale affinché abbia effetto di sentenza, il tribunale deve prendere atto della transazione e stralciare la causa dai ruoli. La transazione sostituisce una decisione sul merito; il tribunale non esamina ulteriormente la pretesa materiale. In assenza di disposizioni contrarie, la procedura si conclude senza spese giudiziarie né ripetibili, fatta salva la ripartizione delle prestazioni e delle spese prevista dalla transazione stessa (consid. 1-3).

Testo completo

413 TRIBUNAL CANTONAL AMC 2/10 - 2/2011 ZN10.003544 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Jugement du 28 décembre 2011


Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique Greffier :M. Tissot


Cause pendante entre : P., à Tartegnin, demandeur, représenté par Me Claudio Venturelli, avocat à Lausanne, et E. SA, à Zurich, défenderesse.


Art. 158 aCPC ; 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : A.Vu la demande déposée le 3 février 2010 par P.________ concluant, avec dépens, au versement immédiat par E.________ SA (ci- après: E.________ SA) de la somme de 124’650 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 31 octobre 2009, faisant valoir que la couverture d’assurance n’avait pas été valablement suspendue par la défenderesse, Vu la réponse du 15 avril 2010 de la défenderesse concluant, avec dépens, principalement à l’irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet et, plus subsidiairement encore, à la suspension de la cause afin qu’elle puisse instruire la question de la justification de l’incapacité de travail alléguée, Vu le jugement préjudiciel rendu le 5 novembre 2010 par la Cour de céans admettant sa compétence pour statuer sur la demande déposée le 3 février 2010 par P.________ contre E.________ SA (I), prononçant que la couverture d’assurance avait été suspendue du 11 mars au 16 avril 2009, les obligations de la défenderesse ayant repris effet dès cette date (Il), les dépens suivant le sort de la cause au fond (III) et le jugement étant rendu sans frais (IV). Vu l’arrêt rendu le 7 juin 2011 par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, rejetant l'appel interjeté le 29 mars 2011 par la défenderesse et confirmant le jugement attaqué, Vu la convention passée entre les parties, signée respectivement le 9 décembre 2011 par le demandeur P.________ et le 16 décembre 2011 par E.________ SA, puis transmise à l’autorité de céans le 23 décembre suivant par le mandataire du demandeur, accord dont le contenu est le suivant: “(...)l.- E.________ SA se reconnaît débitrice de P.________ du montant de CHF 87’330.85 (huitante-sept mille trois cent trente francs et huitante- cinq centimes), soit CHF 80’210.85 en capital et CHF 7’120.- à titre d’intérêts.

  • 3 - Il.- Au jour de la signature de la présente convention, les primes des assurances suivantes sont exigibles et dues par P.________ à E.________ SA:

  • T302035741 CHF 523.30

  • B460114336 CHF1’673.70

  • B805630946 CHF 443.30

  • T508576820 CHF 185.35

  • B011157821 CHF 726.65

  • Z753219206 CHF 243.80 TOTALCHF 3'796.10 III.- Parties conviennent de compenser le montant indiqué sous chiffre Il ci-dessus avec celui convenu au chiffre I. Ainsi, E.________ SA versera à P.________ la différence de CHF 83'534.75 (huitante-trois mille cinq cent trente-quatre francs et septante-cinq centimes) dans un délai de 10 jours dès la signature de la convention, sur le compte client de l’Etude AIV auprès de la Banque [...] à Lausanne, IBAN [...]. IV.- E.________ SA contribuera aux frais de mandataire de P.________ par le versement d’un montant de CHF 2’000.-, directement en main du mandataire, sur le compte indiqué au chiffre III ci-dessus. Pour le surplus, les parties gardent chacune leurs frais. V.- Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, parties se donnent quittance du chef du sinistre survenu le 9 juin 2009. VI.- Un exemplaire original de la présente convention est adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour qu’elle en prenne acte pour valoir jugement et raie la cause du rôle.” Vu les pièces du dossier; Attendu qu’il y a lieu de prendre acte de dite transaction pour valoir jugement, que, cela étant, il y a lieu de rayer la cause du rôle (art. 158 du Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966 [aCPC; RSV 270.11]), que le présent jugement doit être rendu sans frais ni dépens,

  • 4 - que la présente cause ressortit à la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 158 aCPC; art. 94 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

  • 5 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Il est pris acte de la transaction intervenue entre les parties pour valoir jugement. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier :

  • 6 - Du Le jugement qui précède est notifié à : -Me Claudio Venturelli (pour P.), -E. SA, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement est susceptible d'appel au sens de l'art. 308ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272). Il peut être formé dans les trente jours dès notification de la présente décision par le dépôt au greffe du Tribunal cantonal d'un acte de recours écrit et motivé, accompagné de la décision attaquée. Le greffier :

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The court took note of the settlement as a judgment and struck the case from the docket.

Since the parties concluded a settlement and requested that it be recorded with judgment effect, the court had to note the transaction and remove the case from the roll.

No court fees were charged and no party costs were awarded.

Because the case ended by settlement, the court ordered the matter to be decided without costs or compensation.

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