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en conditions générales (art. 3 al. 1 LCA) et en conditions particulières,
lesquelles font partie intégrante du contrat (Brulhart, loc. cit.).
Selon une jurisprudence constante rendue en matière
d'assurances sociales, valable également en matière d'assurances
complémentaires (TF 4A_253/2007 du 13 novembre 2007 consid. 4.2;
TASS, 24 novembre 2008, AMC 1/07), le juge des assurances doit, de
manière générale (notamment lorsqu'il doit déterminer si un cas
d'assurance est réalisé), examiner tous les moyens de preuve, quelle
qu'en soit la provenance, puis décider si les documents permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux (TF 9C_430/2009 du 27
novembre 2009 consid. 3.1; ATF 125 V 351 consid. 3a).
En matière d'assurances sociales (ATF 135 V 39, consid. 6.1),
comme d'ailleurs en matière d'assurances privées (ATF 130 III 321), le
juge fonde généralement sa décision sur des faits qui, faute d'être établis
de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-
à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Aussi,
lorsque ce même juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse
des preuves fournies par les investigations auxquelles il doit procéder
d'office, est convaincu que certains faits présentent un degré de
vraisemblance prépondérant et que d'autres mesures probatoires ne
pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu de chercher
d'autres preuves ("appréciation anticipée des preuves"; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtpflege, 2e éd., p. 274; Guldener, Schweizerisches
Zivilprozessrecht, 3e éd., Zurich 1979, p. 321; ATF 130 II 425, consid. 2.1;
122 II 464, consid. 4a ; 122 III 219, consid. 3c; 120 Ib 224, consid. 2b; 119
V 335, consid. 3c et la référence).
b) Selon l'art. 1 CGA (conditions générales d'assurance), la
LCA s'applique pour les questions qui ne sont pas réglées par les
dispositions contractuelles ou par les CGA elles-mêmes.
L'art. 61 LCA dispose que lors du sinistre, l'ayant droit est
obligé de faire tout ce qui est possible pour restreindre le dommage; s'il
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n'y a pas péril en la demeure, il doit requérir les instructions de l'assureur
sur les mesures à prendre et s'y conformer (al. 1); si l'ayant droit
contrevient à cette obligation d'une manière inexcusable, l'assureur peut
réduire l'indemnité au montant auquel elle serait ramenée si l'obligation
avait été remplie (al. 2).
Dans des arrêts qui concernaient comme ici une assurance
collective d'indemnités journalières selon la LCA (ATF 127 III 106 consid.
4c non publié; TFA 5C.176/1998 du 23 octobre 1998, consid. 2c), le
Tribunal fédéral a considéré que l'art. 61 LCA était l'expression du même
principe général dont le Tribunal fédéral des assurances déduisait, en
matière d'assurance d'indemnités journalières soumise au droit des
assurances sociales, l'obligation de l'assuré de diminuer le dommage par
un changement de profession lorsqu'un tel changement peut
raisonnablement être exigé de lui, pour autant que l'assureur l'ait averti à
ce propos et lui ait donné un délai adéquat (ATF 111 V 235 consid. 2a; 114
V 281 consid. 3a; voir aussi Vincent Brulhart, L'assurance collective contre
la perte de gain en cas de maladie, in Le droit social dans la pratique de
l'entreprise - questions choisies, 2006, p. 95 ss, 107). Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, lorsque l'assuré doit
envisager un changement de profession en regard de l'obligation de
diminuer le dommage, la caisse doit l'avertir à ce propos et lui accorder un
délai adéquat - pendant lequel l'indemnité journalière versée jusqu'à
présent est due - pour s'adapter aux nouvelles conditions ainsi que pour
trouver un emploi; dans la pratique, un délai de trois à cinq mois imparti
dès l'avertissement de la caisse doit en règle générale être considéré
comme adéquat (ATF 133 III 527 consid. 3.2.1; TFA K 14/99 du 7 février
2000, reproduit in RKUV 2000 KV 112 122, consid. 3a; RAMA 2000 KV 112
- 122 consid. 3a p. 123 ; SJ 2000 II consid. 2b p. 440).
- En l'occurrence, le demandeur ne conteste pas qu'il dispose
d'une capacité de travail complète dans une activité adaptée. Il soutient
en revanche avoir fait tout ce qu'il pouvait pour retrouver une profession
adaptée à son état. Il en veut pour preuve qu'il s'est annoncé à
l'assurance-invalidité, par un formulaire de détection précoce, en vue de