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TRIBUNAL CANTONAL
AMC 6/09 - 2/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:M.Berthoud et Mme Feusi, assesseurs
Greffier :M. Bichsel
Cause pendante entre :
D., à [...], demandeur, représenté par Me Xavier Pétremand, avocat
à Lausanne,
et
K., à [...], défenderesse, représentée par Me Bernard Geller, avocat
à Lausanne.
Art. 18 al. 1 CO et 418a CO
novembre 2004.
Le 10 mars 2005, D.________ et K.________ ont conclu un
avenant au contrat d'assurance mentionné ci-dessus, avec effet au
1
er
janvier 2005. Cet avenant a la teneur suivante:
-
6 -
couverture après extinction pour des cas de libre passage au
sens de l'art. 24, lettre c)."
C.Par courrier du 7 septembre 2005, K.________ et R.________ ont
résilié les contrats d'agence avec effet immédiat. Cette résiliation a été
communiquée le 8 septembre 2005 à l'intéressé, qui a été invité à quitter
le jour même les locaux de l'agence. Les compagnies lui reprochaient
d'avoir proposé à des clients des produits offerts par des assurances
concurrentes, ce qui compromettait irrémédiablement le rapport de
confiance.
Le 12 octobre 2005, D.________ a remis à K.________ une
formule "déclaration pour l'assurance maladie" (formule mentionnant
comme preneur d'assurance " K.________ D., agence générale", et
comme assuré "D., agent d'assurances"), accompagnée d'un
certificat médical établi le 27 septembre 2005 par le Dr S._,
spécialiste FMH en médecine interne, attestant d'une incapacité de travail
à 100 % dès le 27 septembre 2005. Ce médecin a établi d'autres
certificats médicaux les 24 octobre et 23 décembre 2005, dont il résulte
que l'incapacité de travail à 100 % a duré du 27 septembre 2005 au 2
janvier 2006.
Le 17 octobre 2005, la direction de K.______ a écrit à
D.________ dans les termes suivants:
"N/Réf.: Sinistre n° [...] du 27.09.2005 D._________
Monsieur,
Nous revenons à l'affaire citée en marge.
Par un avis de sinistre daté du 12 octobre 2005, auquel était joint un
certificat médical établi par le Dr S., spécialiste FMH en
médecine interne, vous nous avez informés présenter une incapacité
totale de travail à compter du 27 septembre 2005.
Après examen approfondi de votre dossier, nous constatons que le
contrat d'agence au sens des art. 418a et suivants du code fédéral
des obligations (ci-après CO) vous liant à K., ainsi qu'à
R.________, a été résilié, en conformité avec l'art. 418r CO, avec effet
immédiat et pour juste motif par une correspondance du 07
septembre 2005 à votre adresse.
-
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A teneur de l'article 23 lettre b des conditions générales d' «
assurance maladie perte de salaire » applicables à la police n° [...]
souscrite auprès de notre société, « la couverture d'assurance cesse
pour chaque assuré : (...) lorsqu'il quitte l'entreprise assurée (...) ».
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que vous ne faites plus
partie du cercle des personnes assurées au titre de la police précitée
depuis le 07 septembre 2005 et, en conséquence, que l'incapacité
de travail subie à compter du 27 septembre 2005 ne saurait en
aucun cas entrer dans le cadre de notre garantie.
Dès lors, il ne nous sera pas possible de donner une suite favorable
à cette affaire.
[...]"
D.________ a contesté ces motifs de refus par courrier du 7
novembre 2005. L'assureur n'a pas pris d'autres dispositions.
D.Concernant les activités professionnelles de D.________ en
2005 et 2006, respectivement les rémunérations obtenues par celui-ci
durant la période en cause, ont été versées au dossier les pièces
suivantes:
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un compte d'exploitation établi le 3 mars 2006 par
D., à teneur duquel celui-ci a perçu, dans le cadre de son activité
pour le compte de K., un revenu total de 72'205 fr. 10 pour la
période du 2 janvier au 30 septembre 2005;
-
un courrier adressé le 23 décembre 2005 à K., dans
lequel D. informait cette dernière qu'il résiliait la police n° [...] pour
la prochaine échéance contractuelle, à savoir le 31 décembre 2005, "de
telle manière à continuer de bénéficier du rabais collaborateur";
-
une attestation établie le 5 février 2007 par la Caisse
cantonale publique de chômage, dont il résulte que D.________ a été inscrit
au chômage de la fin du mois d'avril 2006 (4 jours) à la fin du mois de
septembre 2006 (21 jours), et qu'il a perçu de ce chef un montant total de
34'414 fr. à titre d'indemnités de chômage;
-
8 -
-
un certificat de salaire établi le 29 décembre 2006 par
C., à teneur duquel D., employé auprès de cet assureur
dès le 1
er
octobre 2006, a réalisé en 2006 un salaire net de 18'992 fr.;
-
une attestation établie le 29 décembre 2006 par Q.,
certifiant que D. travaillait au sein de ce groupe depuis le 1
er
octobre 2006 en qualité de conseiller, sur la base d'un contrat de durée
indéterminée;
-
deux attestations établies le 14 janvier 2010 par la société
U.________ SA, a teneur desquelles D.________ n'a perçu aucun montant au
titre de rémunération pour l'année civile 2005 de la part de cette société,
respectivement a perçu un montant de 13'900 fr. au cours de l'année
civile 2006 au titre de commissions d'acquisition;
-
deux décisions de taxation et calcul de l'impôt du 27 août
2008, accompagnées des détails respectifs de la taxation cantonale, dont
il résulte que le "total des revenus de l'activité" de D.________ a été arrêté
à 72'200 fr. pour la période fiscale 2005, respectivement à 61'631 fr. pour
la période fiscale 2006.
E.Par demande adressée le 26 septembre 2007 au Tribunal
d'arrondissement de Lausanne, D., représenté par l'avocat Xavier
Pétremand, a conclu au paiement, par K., d'un montant de 45'672
fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 27 septembre 2005. Ce montant
correspond aux indemnités journalières prévues par l'assurance perte de
gain, à raison de 692 fr. par jour (salaire conventionnel de 180'000 fr.
divisé par 12 mois de 21.65 jours de travail), pendant 66 jours (du 27
octobre 2005, soit à l'échéance du délai d'attente de 30 jours après le
début de l'incapacité de travail, au 2 janvier 2006).
Par jugement incident du 20 janvier 2009 (cause n° [...]), la
Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé le
déclinatoire – à la requête de K.________ – et "report[é] la cause, dans l'état
-
9 -
où elle se trouv[ait], devant le Tribunal cantonal des assurances" (ch. III du
dispositif).
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a
enregistré la demande et poursuivi l'instruction.
Dans sa réponse du 18 mai 2009, K., représentée par
l'avocat Bernard Geller, a conclu au rejet des conclusions de la demande.
Les parties ont confirmé leurs conclusions respectives lors d'un
second échange d'écritures.
F.Une audience d'instruction et de jugement a été tenue le 19
janvier 2010.
Interpellé par le conseil de K., D.________ a exposé que
C.________ faisait partie, depuis 2006, du groupe Q., de sorte que
le certificat de salaire établi par C. le 29 décembre 2006 et
l'attestation établie par Q.________ à la même date portaient sur le même
rapport de travail. Interpellé quant à la teneur de son courrier du 23
décembre 2005, le demandeur a indiqué qu'il avait fait une erreur de date,
en ce sens qu'il désirait résilier la police en cause pour la fin du mois de
décembre 2006, et non pour la fin du mois de décembre 2005.
D.________ a déclaré n'avoir réalisé aucun revenu, ni n'avoir eu
d'activité ayant donné lieu ultérieurement à une rémunération, entre le
mois d'octobre 2005 et la fin du mois de mars 2006, précisant qu'il avait
consacré toute cette période à chercher un nouvel emploi, étant par
ailleurs rappelé qu'il avait été en incapacité de travail jusqu'au 2 janvier
Ont notamment été entendus en qualité de témoin N.________
et J.________, respectivement ancien responsable commercial et ancien
administrateur délégué et directeur général de la défenderesse, qui ont
déclaré, en particulier, que le demandeur n'avait plus exercé d'activité
-
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pour le compte de la défenderesse après que la résiliation des contrats
d'agence lui avait été signifiée, le 8 septembre 2005.
E n d r o i t :
1.La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente dans le contentieux des assurances complémentaires à
l'assurance-maladie sociale (cf. JdT 2009 III 43). Sont applicables les règles
de procédure prévues pour l'action de droit administratif (art. 106 ss LPA-
VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36]).
En l'espèce, les conclusions de la demande et celles de la
réponse sont recevables à la forme.
2.Il convient en premier lieu de résoudre la question, litigieuse,
de la couverture d'assurance à la date du sinistre, à savoir la survenance
de la maladie le 27 septembre 2005. Le demandeur fait valoir, en
substance, qu'il était assuré en tant qu'indépendant, et qu'à cette date,
son entreprise individuelle n'avait pas été liquidée, de sorte que la
couverture d'assurance n'avait pas cessé. La défenderesse soutient de son
côté que la couverture d'assurance a pris fin au moment de la résiliation
immédiate des contrats d'agence, le 7 septembre 2005, par application de
l'art. 23 let. b ch. 1 CGA.
a) La survenance de la maladie à la date alléguée n'est pas
contestée. Il n'est pas non plus contesté que la résiliation des contrats
d'agence, signifiée au demandeur le 8 septembre 2005, est antérieure à la
survenance de la maladie, médicalement attestée à partir du 27
septembre 2005.
b) Les contrats en vertu desquels le demandeur a occupé le
poste d'agent général de K.________ du 1
er
novembre 2004 au 7 septembre
2005 sont des contrats d'agence au sens des art. 418a ss CO (Code des
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obligations, RS 220). Dans ce cadre, la profession d'agent fait partie des
entreprises commerciales qui doivent être inscrites au registre du
commerce (entreprise individuelle, art. 36 ORC [ordonnance fédérale du
17 octobre 2007 sur le registre du commerce, RS 221.411]; cf. Dominique
Dreyer in: Luc Thévenoz/Franz Werro [édit.], Commentaire Romand – Code
des Obligations I, Genève-Bâle-Munich 2003 [CR-CO I], n° 14 ad Intro. art.
418a-418v, à propos de l'ancienne teneur de l'ORC, telle qu'en vigueur
avant le 1
er
janvier 2008). L'agent négocie et conclut des contrats au nom
et pour le compte d'un tiers (le mandant). Il est une personne
indépendante du mandant; il n'est pas lié par un contrat de travail,
impliquant un rapport de subordination. L'agent exerce son activité son
activité d'une manière régulière, de la même manière et à plusieurs
reprises, pour le mandant. Cette régularité crée des liens particuliers entre
l'agent et son mandant (cf. CR-CO I, n° 1 ad art. 418a). Le contrat
d'agence peut être résilié immédiatement pour de justes motifs, les
dispositions relatives au contrat de travail étant alors applicables par
analogie (art. 418r CO).
c) Le contrat d'assurance maladie (police n° [...]) relève de
l'assurance maladie collective contre la perte de gain en cas de maladie.
Les personnes assurées sont généralement des employés ou des
travailleurs (cf. Vincent Brulhart, Droit des assurances privées, Berne
2008, p. 363). En l'occurrence, les conditions générales permettent
d'assurer également le preneur d'assurance, à savoir le titulaire de
l'entreprise (art. 21 let. c CGA). C'est à ce titre que le demandeur était
assuré (cf. avenant conclu le 10 mars 2005, rubrique "personnes
assurées").
Dans le cas particulier, la résiliation des contrats d'agence a
mis fin immédiatement aux fonctions du demandeur comme agent général
pour le compte de la défenderesse. Il n'était donc plus le responsable de
l'entreprise individuelle que constituait l'agence générale des compagnies
d'assurances concernées.
-
12 -
L'art. 23 let. b ch. 1 CGA dispose que la couverture
d'assurance cesse pour chaque assuré lorsqu'il quitte l'entreprise assurée.
Il s'agit d'interpréter ce que signifie la notion de "quitter l'entreprise". Dès
lors qu'il n'est pas possible, en l'espèce, de constater une réelle et
commune intention des parties à propos de cette clause contractuelle (cf.
art. 18 al. 1 CO, par renvoi de l'art. 100 al. 1 LCA [Loi fédérale du 2 avril
1908 sur le contrat d’assurance, RS 221.229]), elle doit être interprétée
selon la théorie de la confiance (cf. notamment TF 5C.194/2006 du 9
janvier 2008, consid. 2.3.1). Pour interpréter une clause contractuelle
selon la théorie de la confiance, le juge doit rechercher comment cette
clause pouvait être comprise de bonne foi, en fonction de l'ensemble des
circonstances. Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le
sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci
ne correspond pas à la volonté intime de l'intéressée. Les circonstances
déterminantes sont celles qui ont précédé ou accompagné la
manifestation de volonté, à l'exclusion des événements postérieurs. Le
sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant, de
sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée; même si la
teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut
résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou
d'autres circonstances que son texte ne restitue pas exactement le sens
de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral
du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il n'existe aucune raison
sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (cf. ATF 133 III
61, consid. 2.2.1 et les références).
Dans le cas d'espèce, le demandeur, comme agent de la
compagnie qui l'assurait par ailleurs contre la perte de gain en cas de
maladie, devait comprendre qu'il quittait l'entreprise au jour de la
résiliation des contrats d'agence. De ce point de vue, sa situation n'était
pas différente de celle des autres employés de l'agence générale qu'il
dirigeait. Son statut d'indépendant n'était pas comparable à celui d'un
mandataire, ou d'une personne exerçant une profession libérale
"ordinaire", dans la mesure où il faisait partie d'une entreprise où il ne
pouvait rester qu'en vertu d'un contrat d'agence. Il résulte du reste de
-
13 -
l'instruction, en particulier des déclarations des témoins entendus à
l'occasion de l'audience de jugement, que le demandeur n'a plus exercé
aucune activité pour la défenderesse, ni pour R.________, à partir du
moment où la résiliation des contrats d'agence lui a été signifiée. De ce
point de vue, sa situation est analogue à celle d'un travailleur de
l'entreprise (cette analogie vaut également pour la résiliation du contrat
d'agence lui-même; cf. art. 418r CO) et il importe peu qu'il soit présenté,
dans le contrat d'assurance, comme titulaire de l'entreprise.
La couverture de l'assurance collective a donc cessé, en ce qui
le concerne, à la date de la résiliation des contrats d'agence. Il s'ensuit
que la défenderesse était, dès cette date, libérée des obligations
contractuelles à l'égard du demandeur. Une maladie postérieure n'est en
d'autres termes pas couverte.
Au demeurant, même si l'on considérait que la résiliation du
contrat d'agence a provoqué une "interruption pour laquelle l'assuré ne
touche pas de salaire" (au sens de l'art. 23 let. b ch. 2 CGA), la couverture
d'assurance aurait pris fin "après 8 jours d'interruption", donc avant le
début de la maladie – dès lors qu'il n'est pas contesté que l'intervalle entre
la résiliation et le début de l'incapacité de travail médicalement attestée
est supérieur à huit jours.
Il s'ensuit que, à défaut de couverture d'assurance, les
prétentions du demandeur sont mal fondées.
d) Il n'y a pas lieu d'examiner les autres arguments des
parties, notamment s'agissant de la durée de la maladie, du gain assuré
ou du montant des indemnités journalières en cas de maladie. Il ne se
justifie pas non plus de discuter de la question du passage, à la fin de la
couverture par l'assurance collective, dans l'assurance individuelle; cette
question n'a en effet pas été soulevée, la contestation portant uniquement
sur la couverture d'assurance dans le cadre du contrat collectif n° [...].
-
14 -
3.Compte tenu de ce qui précède, les conclusions de la demande
doivent être intégralement rejetées.
Les parties n'ont pas à supporter de frais de procédure (art. 85
al. 3 LSA [loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des
entreprises d'assurance, RS 961.01]). Le demandeur, qui succombe, aura
à verser une indemnité à titre de dépens à l'intimée, représentée par un
avocat (art. 55 LPA-VD, par renvoi de l'art. 109 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Les conclusions de la demande déposée le 26 septembre 2007
par D.________ à l'encontre de K.________ sont rejetées.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. D.________ versera à K.________ une indemnité de 2'000 fr.
(deux mille francs), à titre de dépens pour la procédure devant
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Xavier Pétremand, à 1001 Lausanne (pour D.);
-Me Bernard Geller, à 1002 Lausanne (pour K.);
-Office fédéral des assurances privées, à 3003 Berne;
-
15 -
par l'envoi de photocopies.
Si la valeur litigieuse n'atteint pas 30'000 fr., le présent
jugement peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal cantonal,
Chambre des recours, dans les dix jours dès sa notification, en déposant
au greffe de la Cour des assurances sociales, Route du Signal 8, 1014
Lausanne, un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement
attaqué et contenant les conclusions en nullité ou les conclusions en
réforme dans les cas prévus par la loi.
Lorsque la valeur litigieuse de 30'000 fr. est atteinte, la voie du
recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte. Le recours doit
être déposé devant le Tribunal fédéral (case postale, 1000 Lausanne 14)
dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
La Cour des assurances sociales estime que, dans la présente
affaire, la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le greffier :