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TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 3/16 - 2/2017
ZL16.018206
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
H.________, à [...], recourante,
et
OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.
Art. 65 al. 1 LAMal ; art. 9 al. 1 et 12 al. 1 LVLAMal; art. 6 LHPS.
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E n f a i t :
A.H.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le [...],
domiciliée à [...], a déposé le 26 mars 2015 une demande d’octroi de
subside de l’assurance-maladie auprès de l’agence d’assurances sociales
[...] à [...].
Par décision du 2 avril 2015, l’assurée s’est vue octroyer une
rente de vieillesse mensuelle de 2'350 fr., dès le 1
er
avril 2015.
Le 9 avril 2015, la caisse intercommunale de pensions (CIP) a
fait parvenir à l’assurée un décompte au 1
er
avril 2015 faisant état d’une
rente mensuelle de 1'133 fr. 65.
H.________ a complété le 14 avril 2015 un premier formulaire
intitulé « rapport sur l’état financier actuel », duquel il ressort à titre de
revenu mensuel les deux montants précités et les sommes suivantes au
titre de dépenses mensuelles :
[...]
Dans un prononcé du 6 novembre 2015, l’office vaudois de
l’assurance-maladie (ci-après : l’OVAM) a alloué à l’assurée un subside
mensuel de 30 fr. pour le paiement de ses primes d’assurance-maladie
obligatoire depuis le 1
er
janvier 2016.
Le 30 novembre 2015, X.________, assistante sociale auprès de
la ligue vaudoise contre le cancer, a demandé à l’OVAM que pour le calcul
du subside de 2016, la situation financière de l’assurée soit réévaluée
suite au décès, en mars 2015, de son mari, dont elle avait répudié la
succession. Elle a produit en annexe à la demande :
-un second formulaire intitulé « rapport sur l’état financier
actuel », complété le 25 novembre 2015, duquel il ressort au
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titre de recettes mensuelles les montants de 2'350 fr.
correspondant à la rente de vieillesse et 1'133 fr. 65
correspondant à la rente du deuxième pilier, et comme
dépenses mensuelles les sommes suivantes :
[...]
-une décision du 19 octobre 2015 de l’administration cantonale
des impôts, réclamant à l’assurée un montant de 2’549 fr. 40
au titre de répartition de l’impôt cantonal et communal pour
l’année 2014.
Considérant ce courrier comme une opposition à sa décision
du 6 novembre 2015, l’OVAM a rendu une décision sur opposition le 1
er
mars 2016, par laquelle il confirmait la teneur de son prononcé du 6
novembre 2015. Se fondant sur un revenu mensuel de 3'483 fr. 65 (rente
de vieillesse de 2'350 fr. et rente du deuxième pilier de 1’135.65 fr.)
annualisé, l’intimé a considéré que le revenu déterminant le droit au
subside était de 39'804 fr., en tenant compte de 2’000 fr. de déduction
forfaitaire au titre de cotisation d’assurance-maladie.
Par courrier daté de manière erronée du 10 février 2016, reçu
le 11 mars 2016 par l’OVAM, l’assurée a contesté cette décision sur
opposition, indiquant n’avoir jamais touché en 2015 la somme de 41'803
fr., comme le prétendait l’OVAM, mais celle de 31'852 fr., correspondant à
des revenus perçus sur neuf mois seulement. Elle produisait encore une
copie de la déclaration fiscale, correspondant à la période du 1
er
avril au
31 décembre 2015, laquelle faisait état sous chiffre 650, d’un montant de
29'826 fr. à titre de revenu net.
Dans une seconde décision sur opposition du 5 avril 2016,
fondée sur les mêmes arguments et le même objet que la précédente,
l’OVAM a confirmé une nouvelle fois le prononcé du 6 novembre 2015
octroyant à l’assurée un subside de 30 fr., comme aide au payement des
primes d’assurance-maladie.
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B.Par acte du 16 avril 2016, H.________ interjette recours à
l’encontre de cette décision sur opposition, alléguant que son revenu
déterminant s’élève à 36'641 fr. 85, soit un montant de 26'439 fr.
correspondant à sa rente de vieillesse et de 10'202 fr. 85 à sa rente du
deuxième pilier, duquel 2’000 fr. forfaitaires doivent encore être déduits
pour tenir compte des cotisations d’assurance-maladie. Elle conclut
implicitement à la réforme de la décision dans le sens de l’octroi d’un
subside plus élevé que celui accordé.
Dans sa réponse du 22 juin 2016, l’intimé conclut au rejet du
recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée. Il
motive sa réponse par le fait que le revenu déterminant pour le droit au
subside d’H.________ s’élève à 39'803 fr., soit 28'200 fr. correspondant à sa
rente de vieillesse et 13'603 fr. à sa rente du deuxième pilier, sous
déduction de 2’000 fr. au titre de cotisation d’assurance-maladie. Le calcul
de l’intimé se présente comme suit :
[...]
L’intimé admet que le revenu déterminant pour le droit au
subside doit être calculé sur la base des éléments effectifs de la situation
de la recourante en avril 2015, la différence entre le revenu déterminant
pour le droit au subside obtenu sur la base de la déclaration fiscale de
2013 et celui calculé sur sa situation réelle étant de plus de 20 %. A
l’appui de sa réponse, il produit un bordereau de neuf pièces, constitutif
d’une partie du dossier.
En annexe à la réplique non datée, reçue le 11 juillet 2016 au
greffe de la Cour de céans, la recourante produit la décision de taxation du
26 avril 2016 confirmant un montant de 25’061 fr. de revenu net selon le
code 650 pour la période du 21 mars au 31 décembre 2015.
Le 17 août 2016, l’intimé indique à la Cour de céans que les
dernières déterminations de la recourante ne modifient pas sa position.
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La juge instructrice a, par ordonnance du 18 octobre 2016
auprès de l’OVAM, requis que lui soit transmis l’intégralité du dossier, en
particulier la demande de subsides complétée par H.________. L’intimée
s’est exécutée en date du 2 novembre 2016.
E n d r o i t :
1.a) Le présent recours est soumis aux règles de la procédure de
droit administratif, contenues aux art. 92 ss LPA-VD (loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), en relation avec l’art. 28 al. 1 LVLAMal (loi d'application vaudoise
du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie ; RSV 832.01).
b) En l’espèce, l’intimé a rendu deux décisions sur opposition
portant sur le même objet et concernant les mêmes faits. La première, à
laquelle la recourante s’est opposée en s’adressant à tort à l’OVAM le 11
mars 2016 par courrier daté par erreur du 10 février 2016, est datée du
1
er
mars 2016. La seconde est datée du 5 avril 2016. C’est contre cette
dernière qu’est dirigé le présent recours.
Aux termes de l’art 7 al. 1 LPA-VD, l’autorité qui s’estime
incompétente transmet la cause sans délai à l’autorité compétente. Ce
devoir de transmission est un principe général du droit visant à éviter au
recourant qui s’adresse à une mauvaise autorité de subir un préjudice (TF
2C_104/2016 du 28 novembre 2016 consid. 5.2 et réf. cit.). Comme
corolaire, l’art 20 al. 2 LPA-VD dispose que lorsqu’une partie s’adresse en
temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé sauvegardé.
Ainsi, il appartenait à l’intimé de transmettre à la Cour de
céans, comme objet de sa compétence, le courrier d’opposition de la
recourante à la première décision sur opposition du 1
er
mars 2016. Au
regard de l’effet dévolutif du recours selon lequel le dépôt d'un recours fait
passer la compétence de traiter l'affaire à l'autorité saisie (cf. Thierry
Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève/Zurich/Bâle 2011, n°
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1396 p. 458), l’intimé n’avait dès lors pas à rendre une nouvelle décision
sur opposition, portant sur un objet strictement identique à celui de la
première décision sur opposition contestée. L'effet dévolutif prive en effet
l'administration de son pouvoir de décision sur l'objet du recours, la cause
entière étant reportée devant la juridiction compétente saisie (TF U 4/04
du 10 mars 2004 consid. 3 et réf. cit.). Partant, la seconde décision sur
opposition est nulle et la présente contestation porte sur la décision sur
opposition du 1
er
mars 2016, contre laquelle le recours a valablement été
interjeté.
Au demeurant, on relèvera que dans un cas comme dans
l’autre, le délai légal de trente jours pour le dépôt du recours a été
respecté et ce dernier, déposé dans les formes prévues par la loi (cf. art.
79, 95 et 99 LPA-VD) est en conséquence recevable.
c) La Cour de céans est compétente à raison de la matière et
du lieu (cf. art. 93 LPA-VD et art. 83b LOJV [loi cantonale vaudoise
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01).
La valeur litigieuse est manifestement inférieure à 30'000 fr.,
les primes d'assurance à payer pendant l’année 2016 constituant la
période litigieuse et les subsides alloués ne l’étant que pour une durée
limitée dans le temps. La cause est en conséquence de la compétence
d’un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (cf.
art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Est litigieuse la question du droit de la recourante à un subside
mensuel supérieur à 30 fr. pour le paiement de tout ou partie de ses
primes pour l’année 2016 de l’assurance obligatoire des soins, compte
tenu de sa situation financière. H.________ considère en effet que son
revenu déterminant le droit au subside a été surévalué par l’intimé.
3.a) Selon l’art. 65 al. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur
l’assurance-maladie ; RS 832.10), les cantons accordent une réduction de
primes aux assurés de condition économique modeste. Les cantons
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veillent, lors de l’examen des conditions d’octroi, à ce que les
circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en
considération, notamment à la demande de l’assuré (art. 65 al. 3 LAMal).
b) En vertu de l’art. 9 al. 1 LVLAMal, des subsides pour le
paiement des primes de l’assurance obligatoire des soins peuvent être
accordés aux assurés de condition économique modeste. Sont considérés,
selon l’art. 9 al. 2 LVLAMal, comme assurés de condition économique
modeste, les personnes dont le revenu est égal ou inférieur au revenu
déterminant calculé conformément aux art. 11 et 12 LVLAMal.
Selon l'art. 11 al. 1 LVLAMal, la LHPS (loi cantonale vaudoise
du 9 novembre 2010 sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des
prestations sociales et d’aide à la formation et au logement cantonales
vaudoises ; RSV 850.03) est applicable en ce qui concerne le calcul du
revenu déterminant, la composition de l’unité économique de référence et
la hiérarchisation des prestations sociales. Le Conseil d’Etat fixe, par voie
d’arrêté, la période fiscale de référence prise en compte dans le calcul du
revenu déterminant (art. 11 al. 4 LVLAMal).
La LHPS, entrée en vigueur le 1
er
janvier 2013, a pour but
d’harmoniser notamment les éléments pris en considération dans le calcul
du revenu déterminant le droit aux subsides aux primes de l’assurance-
maladie (art. 1 al. 1 et art. 2 al. 1 let. a LHPS). L’art. 1 al. 2 let. c LHPS
précise que la loi définit les principes régissant le revenu déterminant
unifié (art. 6 à 8). Aux termes de l’art. 6 LHPS, le revenu déterminant
unifié sert de base pour le calcul du droit à une prestation au sens de la
LHPS (al. 1). Il est constitué notamment du revenu net au sens de la loi sur
les impôts directs cantonaux (ci-après : LI), majoré des montants affectés
aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3
e
pilier A), et du
montant net dépassant les déductions forfaitaires pour frais d’entretien
d’immeubles et investissements destinés à économiser l’énergie et à
ménager l’environnement [...] (al. 2 let. a), ainsi que d’un quinzième du
montant composé de la fortune nette au sens de la LI, majorée de
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l’ensemble des dettes privées et d’exploitation, y compris celles garanties
par gage immobilier (al. 2 let .b).
Les limites de revenu pour l’année 2016 ont été définies par le
Conseil d’Etat dans un arrêté du 23 septembre 2015 concernant les
subsides aux primes de l’assurance-maladie obligatoire en 2016. Aux
termes de l’art. 8 al. 1 LHPS, la période fiscale de référence pour le revenu
au sens de l’article 6 al. 1 est celle pour laquelle la décision de taxation
définitive la plus récente est disponible. En matière de subsides à
l’assurance obligatoire des soins, pour la période de subventionnement
2016, la période fiscale prise en compte dans le calcul du revenu
déterminant est celle faisant l’objet de la décision de taxation définitive la
plus récente entrée en force au 30 septembre 2015 (cf. art. 4 al. 1 de
l’arrêté précité).
c) En dérogation au principe posé à l'art. 11 LVLAMal,
l'art. 12 al. 1 LVLAMal prévoit que lorsque le calcul fondé sur la situation
réelle du requérant aboutit à un revenu déterminant qui diffère de 20 %
ou plus du revenu déterminant au sens de l’art. 11, l’OVAM se fonde, pour
des motifs d’équité, sur la situation économique réelle du requérant, qu’il
établit sur la base de ses déclarations. L'art. 23 al. 2 RLVLAMal (règlement
cantonal vaudois concernant la loi du 25 juin 1996 d’application vaudoise
de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 septembre 1996 ; RSV
832.01.1) ajoute qu’en présence d’un changement de la situation
économique réelle du requérant, l’OVAM calcule le revenu déterminant sur
la base de pièces justificatives fournies par le requérant conformément à
l’art. 6 RLHPS (règlement cantonal vaudois d’application de la loi du 9
novembre 2010 sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des
prestations sociales et d’aide à la formation et au logement cantonales
vaudoises du 30 mai 2012 ; RSV 850.03.1). Si le revenu déterminant qui
en résulte s’écarte de 20 % ou plus du revenu déterminant tel que défini à
l’art. 11 LVLAMal, l’OVAM se fonde sur la situation économique réelle du
requérant pour l’octroi du subside. Tel est notamment le cas lors d’un
changement de la composition du ménage (art 23 al. 3 let. b RLVLAMal),
ou lorsque, nonobstant la taxation fiscale, la situation réelle de l'assuré ne
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répond pas aux critères de condition économique modeste fixés par l'art.
17 RLVLAMal (al. 3 let. d).
Selon l’arrêté du conseil d’Etat du 23 septembre 2015,
concernant les subsides aux primes de l’assurance-maladie obligatoire en
2016, la limite supérieure de revenu déterminant, à partir de laquelle une
personne de 26 ans et plus vivant seule ne bénéficie plus de subside est
fixée à 40'000 fr. (art.1 al. 1 let. B1), la limite intermédiaire à partir de
laquelle l’assuré bénéficie du subside minimum étant quant à elle fixée à
34'500 fr. (art.1 al. 1 let. A1) et la limite au-dessous de laquelle le subside
est maximum est fixée à 17'000 fr. (art.1 al.1 let. C1).
4.En l’espèce, l’intimé a constaté que la situation personnelle de
la recourante, devenue veuve en 2015, s’était suffisamment modifiée pour
justifier la prise en considération de sa situation économique réelle depuis
cet événement. Ainsi, pour déterminer le revenu déterminant pour le droit
au subside d’H.________, l’OVAM a pris en considération le montant
mensuel des rentes de vieillesse et du deuxième pilier, octroyées dès avril