Appeal became moot after reconsideration by insurer

CASSO zl15-050022-lavam1115-32016/2016Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali15 gen 2016Other

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A.L.________ and his wife appealed an OVAM opposition decision on health-insurance subsidies, arguing in particular that the professional transport costs used in the calculation were too low. During the appeal, OVAM reconsidered the matter, accepted the higher transport costs from the 2014 tax assessment, and issued a new decision granting higher subsidies for the family. The cantonal social insurance court held that the original contested decision had been replaced, that the case had therefore become moot, and that it should be removed from the docket. No court fee or party costs were imposed.

Massima Omnilex

Art. 53 al. 3 LPGA; Art. 83 LPA-VD; reconsideration of an appealed administrative decision and mootness of the proceedings. An insurer may, until transmission of its response to the appellate authority, reconsider and replace a contested decision or opposition decision. If the new pronouncement annuls and supersedes the challenged decision, the appellate court takes note of the reconsideration and, where no live dispute remains, strikes the case from the docket as moot. In such a situation, the court may decide without costs in the absence of statutory fees and may deny party compensation where the parties were unrepresented (consid. on reconsideration and costs).

Testo completo

403 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 11/15 - 3/2016 ZL15.050022 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 15 janvier 2016


Composition : MmeP A S C H E , juge unique Greffière :Mme Rochat


Cause pendante entre : A.L., à [...], recourant, et U., à [...], intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision sur opposition rendue le 26 octobre 2015 par l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après : l’OVAM ou l’intimé), par laquelle il a confirmé sa décision du 27 août 2015 accordant un subside à A.L.________ et B.L.________ pour le paiement de leurs primes d’assurance- maladie de 24 fr. par mois chacun avec effet au 1 er septembre 2015, un subside de 54 fr. par mois pour l’enfant E.L.________ dès le 1 er juin 2015, ainsi qu’un subside de 65 fr. 10 de mai à août 2015, puis de 54 fr. dès le 1 er septembre 2015, pour les enfants C.L.________ et D.L., vu le recours interjeté le 13 novembre 2015 par A.L. (ci-après : le recourant) et son épouse, qui ont implicitement conclu à l’octroi de subsides de montants supérieurs, en contestant pour l’essentiel le montant retenu par l’OVAM au titre de frais de transport professionnel du recourant, vu la communication de l’OVAM du 22 décembre 2015, par laquelle il a déclaré revenir sur les termes de sa décision sur opposition du 26 octobre 2015 en ce sens qu’il admettait de tenir compte des frais de transport professionnel du recourant acceptés par le fisc et ressortant de sa décision de taxation 2014, par 11'557 fr. (en lieu et place des 2'298 fr. retenus dans la décision sur opposition), ce qui permettait d’octroyer au recourant et à son épouse un subside de 92 fr. par mois et par personne, ainsi qu’un subside mensuel de 63 fr. pour chacun des trois enfants du couple, du 1 er septembre au 31 décembre 2015, respectivement de 92 fr. pour le recourant et son épouse et de 72 fr. pour chacun de leurs trois enfants dès le 1 er janvier 2016, vu le prononcé rendu le 7 janvier 2016 par I’OVAM accordant au recourant et à son épouse une aide pour le paiement des primes de leur assurance obligatoire des soins, sous la forme d’un subside mensuel de 92 fr. par mois et par personne, ainsi qu’un subside mensuel de 63 fr. pour chacun des trois enfants du couple du 1 er septembre au 31 décembre

  • 3 - 2015, respectivement de 92 fr. pour le recourant et son épouse et de 72 fr. pour chacun de leurs trois enfants dès le 1 er janvier 2016 jusqu’à la prochaine révision ; attendu que le présent recours est soumis aux règles de la procédure administrative (art. 92 ss LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36], en relation avec l’art. 28 al. 1 LVLAMaI [loi d'application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie ; RSV 832.01]), qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, que cette faculté est également prévue à l’art. 83 LPA-VD, qu’en l’espèce, I’OVAM a rendu, le 7 janvier 2016, un nouveau prononcé annulant et remplaçant sa décision sur opposition du 26 octobre 2015 pour la période du 1 er septembre au 31 décembre 2015, puis du 1 er janvier 2016 jusqu’à la prochaine révision, qu’il y a ainsi lieu de prendre acte de la reconsidération opérée par l’intimé et de constater que la cause est devenue sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, notamment dès lors que le recourant et son épouse ont procédé sans l’assistance d’un conseil.

  • 4 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -A.L.________, -Office vaudois de l’assurance-maladie, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

mootnessreconsiderationhealth insurance subsidiesadministrative appealcourt costsparty costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal remained justiciable after the insurer reconsidered and replaced its opposition decision.

Decisione estratta

The court held that the insurer validly reconsidered its decision under the applicable rules and that the dispute had become moot.

Motivazione estratta

Because the insurer issued a new pronouncement before the appeal was decided, expressly annulling and replacing the contested decision, there was no remaining live dispute to adjudicate.

Questione giuridica chiave

Whether court fees or party costs should be awarded.

Decisione estratta

No judicial fee was charged and no party costs were awarded.

Motivazione estratta

Social insurance proceedings were free of charge, and the appellants acted without legal representation.

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