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TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 4/15 - 1/2016
ZL15.011597
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière :Mme Monney
Cause pendante entre :
G.________, à [...], recourante,
et
OFFICE VAUDOIS DE L’ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.
Art. 65 al. 1 LAMal ; 9 LVLAMal ; 17 RLVLAMal.
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E n f a i t :
A.G.________ (ci-après: l’assurée ou la recourante), née en [...], a
bénéficié en 2014 d’un subside mensuel de 327 fr. 40 pour le paiement de
ses primes d’assurance obligatoire des soins selon prononcé rendu le 14
novembre 2014 par l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après :
l’OVAM ou l’intimé).
B.Par courrier du 12 décembre 2014 à l’assurée, l’OVAM a requis
que dans le cadre de l’examen du maintien du subside, G.________
remplisse et lui retourne une formule de budget mensuel accompagnée de
ses justificatifs de revenus actuels et/ou des preuves de ses recherches
d’emploi à un taux plus élevé, y compris les réponses y relatives.
L’assurée a renvoyé ledit formulaire complété par ses soins le
22 décembre 2014. Elle y indiquait notamment qu’elle travaillait à 40 %
pour un salaire mensuel net de 1'400 fr. 60 et y a joint une fiche de
salaire.
Le 20 janvier 2015, l’OVAM a requis une nouvelle fois la
production de la preuve de ses recherches d’emploi à un taux plus élevé, y
compris les réponses y relatives.
L’assurée a répondu en date du 26 janvier 2015 qu’elle
bénéficiait d’un contrat de durée indéterminée pour un emploi à 40 %
auprès de la C.________ en tant que cuisinière responsable, précisant
qu’elle avait accepté ce poste afin de pouvoir se former à l’autogestion
d’une cuisine et que cette expérience lui rendrait service plus tard.
Par prononcé du 10 février 2015, l’OVAM a supprimé l’aide au
paiement des primes d’assurance-maladie avec effet au 28 février 2015,
au motif que l’assurée exerçait par choix délibéré de sa part une activité
lucrative à temps partiel, alors qu’une activité à temps complet lui
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procurerait certainement un revenu supérieur aux limites légales
applicables.
En date du 19 février 2015, l’assurée a formé opposition à la
décision du 10 février 2015, concluant implicitement à l’annulation de
celle-ci. À l’appui de son écriture, elle invoquait notamment le fait que
dans son poste actuel, elle pouvait progresser, notamment en inventant et
composant des menus, ce qui faisait partie de sa formation continue
personnelle. Elle admettait pouvoir travailler plus mais expliquait que dans
une grande cuisine, elle ne progresserait pas. Elle ajoutait qu’elle prenait
ses responsabilités et que si ce n’était pas le cas, elle ne travaillerait pas à
la C.. L’assurée requerrait en outre l’application de l’article 8 LHPS
(loi vaudoise du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination
de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement
cantonales vaudoises ; RSV 850.03).
Par décision sur opposition du 9 mars 2015, l’OVAM a rejeté
l’opposition de l’assurée et confirmé le prononcé du 10 février 2015.
L’autorité a en particulier considéré que G. faisait partie de l’une
des catégories de l’art. 17 RLVLAMal (règlement vaudois du 18 septembre
1996 concernant la loi du 25 juin 1996 d’application vaudoise de la loi
fédérale sur l’assurance-maladie ; RSV 832.01.1), qui prévoit notamment
que n’est pas considérée comme étant de condition économique modeste
la personne qui, par choix personnel, a intentionnellement renoncé, en
fonction de conditions librement choisies, à mettre toute sa capacité de
gain à contribution. Par conséquent, selon l’OVAM, l’assurée n’avait pas
droit à un subside.
C.Par acte du 19 mars 2015, G.________ a interjeté recours à
l’encontre de la décision sur opposition du 9 mars 2015, concluant
implicitement à l’annulation de celle-ci. À l’appui de son écriture, la
recourante invoque notamment le fait que lors de l’octroi du subside,
l’OVAM était parfaitement au courant qu’elle travaillait à 40 % et que cette
situation lui occasionne des difficultés financières. Elle explique ensuite
qu’elle souhaiterait entamer un nouvel apprentissage et estime que
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l’OVAM pourrait faire une exception la concernant. Elle renvoie au surplus
aux motifs évoqués dans son opposition du 19 février 2015.
Dans sa réponse du 8 juin 2015, l’intimé a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 9 mars 2015.
L’OVAM précise tout d’abord que le revenu de la recourante pour son
emploi à 40 % auprès de la C.________ est effectivement inférieur au
minimum légal ouvrant droit au subside. Il relève cependant qu’il ne
ressort pas dossier que les possibilités de travail de G.________ soient
réduites en raison d’un empêchement dû à la maladie, à l’invalidité ou à
l’âge. Il estime donc que la recourante pourrait exercer une activité à un
taux supérieur si elle en prenait l’initiative, ou garder son activité actuelle
tout en exerçant une activité accessoire auprès d’un autre employeur.
S’agissant de l’argument selon lequel la recourante souhaiterait effectuer
un nouvel apprentissage et qu’elle ne pourrait travailler à un taux
supérieur en raison de la conjoncture économique actuelle, l’OVAM
rappelle le principe en vertu duquel il appartient à l’assuré de limiter le
dommage ainsi que celui du caractère subsidiaire des prestations de
subsides de l’assurance-maladie, lesquelles ne peuvent pas se substituer à
celles de l’assurance-chômage. L’autorité estime en outre qu’elle ne peut
tenir compte des ambitions personnelles et professionnelles des
requérants des prestations de subsides, indiquant qu’elle n’émet
nullement un quelconque jugement de valeur sur les raisons des choix des
requérants. Ainsi, selon l’intimé, l’assurée ne remplit pas les critères de
condition économique modeste et ne peut en outre se prévaloir de
l’application de l’art. 8 LHPS.
La recourante a répliqué en date du 24 juin 2015, réitérant en
substance les arguments développés dans ses précédentes écritures et
précisant qu’elle était à présent pénalisée au niveau de ses primes
d’assurance-maladie. Elle considère de surcroît que l’OVAM aurait dû
l’aviser avant le mois de novembre 2014 qu’elle n’aurait plus droit au
subside afin qu’elle puisse modifier sa franchise d’assurance-maladie. Elle
expose enfin que son poste actuel n’est pas extensible et que dans ce
milieu, aucun patron ne serait d’accord de l’embaucher deux jours par
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semaine. La recourante a également produit un document de la C.________
attestant du fait que son taux d’activité n’était pas extensible et ne
pouvait pas être augmenté.
Dans sa duplique du 11 septembre 2015, l’OVAM a maintenu
ses conclusions. L’intimé a pour l’essentiel répété les arguments
précédemment invoqués, estimant que la recourante n’est pas de
condition modeste au sens de la loi et qu’elle ne peut ainsi prétendre à
une aide pour le paiement de ses primes d’assurance-maladie. Il ajoute
que l’argument selon lequel la recourante se trouverait dans une situation
financière difficile n’est pas pertinent, notamment en raison du fait qu’elle
pourrait exercer une activité lui procurant un revenu supérieur et qu’elle
vit actuellement encore chez ses parents. L’intimé conteste en outre avoir
pris sa décision de manière incohérente, au vu de la procédure applicable
aux révisions de ses dossiers. Enfin, l’OVAM explique que s’il a accordé un
subside à l’assurée pour l’année 2014, c’est parce que cette dernière
venait de débuter un premier emploi à la suite de ses études et qu’il a
jugé opportun d’octroyer une prestation à la recourante, même si elle ne
remplissait manifestement pas les conditions d’octroi, tout en procédant à
une observation de son évolution professionnelle.
La recourante s’est encore déterminée par courrier du 13
octobre 2015, estimant notamment que le droit n’était pas respecté en
matière de subsides à l’assurance-maladie.
E n d r o i t :
1.Le présent recours est soumis aux règles de la procédure de
recours de droit administratif selon les art. 92 ss LPA-VD (loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36)
en relation avec l'art. 28 al. 1 LVLAMal (loi d'application vaudoise du 25
juin 1996 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie; RSV 832.01).
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Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres
conditions formelles de recevabilité, si bien qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
Au regard de la valeur litigieuse, inférieure à 30'000 fr., il
appartient à un membre du Tribunal cantonal de statuer en tant que juge
unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Est litigieuse la question de savoir si l'intimé était fondé, par
décision sur opposition du 9 mars 2015, à nier le droit de la recourante au
subside pour le paiement de ses primes d’assurance-maladie obligatoire
au motif qu'elle ne peut être considérée comme une personne de
conditions économique modeste au sens de la loi.
3.Selon l’art. 65 al. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur
l’assurance-maladie; RS 832.10), les cantons accordent une réduction de
primes aux assurés de condition économique modeste. Les cantons
veillent, lors de l’examen des conditions d’octroi, à ce que les
circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en
considération, notamment à la demande de l’assuré (art. 65 al. 3 LAMal).
Ces principes ont été repris dans la LVLAMal. En vertu de l’art.
9 al. 1 LVLAMal, un subside pour le paiement des primes de l’assurance
obligatoire des soins peut être accordé aux assurés de condition
économique modeste (al. 1). Sont considérés, selon l’art. 9 al. 2 LVLAMal,
comme assurés de condition économique modeste, les personnes dont le
revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant calculé conformément
aux art. 11 et 12 LVLAMal. N'est notamment pas considéré comme étant
de condition économique modeste, toute personne disposant de
ressources financières insuffisantes en raison d'un choix délibéré de sa
part (al. 3). L’art. 17 let. c RLVLAMal (règlement vaudois du 18 septembre
1996 concernant la loi du 25 juin 1996 d’application vaudoise de la loi
fédérale sur l’assurance-maladie ; RSV 832.01.1) précise qu’au sens de
l’art. 9 al. 3 LVLAMal, n’est notamment pas considérée comme étant de
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condition économique modeste la personne qui, par choix personnel, a
intentionnellement et librement renoncé à mettre toute sa capacité de
gain à contribution.
4.En l'espèce, il n'est pas contesté que le revenu de l'assurée est
inférieur au minimum légal ouvrant le droit au subside. Toutefois, aucun
élément du dossier n’indique que la recourante serait empêchée de
travailler à plus de 40 % en raison par exemple de maladie, d’invalidité ou
de son âge. Au contraire, comme l’explique G., elle a accepté ce
poste à temps partiel auprès de la C. en raison du fait qu’il lui
permet de se former à l’autogestion d’une cuisine et dans l’optique de
pouvoir éventuellement débuter un nouvel apprentissage, admettant
toutefois qu’elle pourrait travailler plus. Il s’agit donc d’un choix dicté par
des raisons de convenance personnelle, qu’il ne convient au demeurant
pas de juger, et non pas d’un empêchement indépendant de sa volonté.
Les arguments invoqués par la recourante dans ses écritures ne sont pas
de nature à remettre en cause ce qui précède.
Ainsi, il convient de constater que l'absence de revenu
suffisant pour le paiement des primes d'assurance obligatoire des soins
résulte du fait que l'assurée a renoncé, par choix personnel, à mettre
toute sa capacité de gain à contribution. Elle ne peut par conséquent être
considérée comme une assurée de condition économique modeste au
sens de la loi.
Les conditions de l’octroi d’un subside au sens des dispositions
légales précitées ne sont par conséquent pas réalisées et la décision
entreprise, qui ne prête pas le flanc à la critique, ne peut qu'être
confirmée.
5.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
b) Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens
(art. 91 et 99 LPA-VD).
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Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 9 mars 2015 par l’Office
vaudois de l'assurance-maladie est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-G.________, à [...],
-Office vaudois de l'assurance-maladie, à Lausanne,
-Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :