Appeal declared moot after reconsideration by insurer

CASSO zl14-037808-lavam814-52015/2015Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali29 gen 2015Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Z.________ appealed an opposition decision of the Vaud health-insurance office denying assistance with health-insurance premiums. During the appeal, the office reconsidered its decision and issued a new pronouncement granting monthly subsidies from 1 March 2014 onward, replacing the contested decision. The Cantonal Court of Vaud held that the appeal had become moot, took note of the reconsideration, and struck the case from the roll. It ordered no judicial fee and no party compensation.

Massima Omnilex

Art. 53 al. 3 LPGA; art. 83 LPA-VD; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; mootness after reconsideration of a contested decision. Until transmission of its response to the appellate authority, the administrative insurer may reconsider an appealed decision or opposition decision and replace it with a new pronouncement. If the new decision fully supersedes the contested act, the appeal loses its object and the court must strike the matter from the roll as moot. Under art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, this procedural step may be taken by a single judge. In social insurance proceedings, no judicial fee is levied where the law provides for gratuity.

Testo completo

404 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 8/14 - 5/2015 ZL14.037808 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 29 janvier 2015


Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique Greffière:MmeRossi


Cause pendante entre : Z.________, au Mont-sur-Lausanne, recourante, et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.


Art. 53 al. 3 LPGA ; 83 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours interjeté le 17 septembre 2014 par Z.________ (ci-après : la recourante) contre la décision sur opposition rendue le 4 août 2014 par l’Office vaudois de l'assurance-maladie (ci-après : l’OVAM ou l’intimé) et concluant à l’octroi d’une aide par I’OVAM pour le paiement des primes de son assurance-maladie en tenant compte de sa situation actuelle, vu la lettre du 27 novembre 2014, déposée dans le délai de réponse, dans laquelle I’OVAM expose qu’après examen des pièces produites à sa demande par la recourante, il est à même de revenir sur sa décision sur opposition du 4 août 2014 et d’allouer à l’intéressée une aide pour le paiement des primes de son assurance-maladie dès le 1 er mars 2014, précisant que la recourante allait prochainement recevoir un nouveau prononcé annulant le précédent et estimant que le recours est dès lors devenu sans objet, vu le prononcé rendu le 4 décembre 2014 par I’OVAM accordant à la recourante une aide pour le paiement des primes de son assurance obligatoire des soins, sous la forme d’un subside mensuel de 254 fr. 70 du 1 er mars au 31 décembre 2014, puis de 258 fr. 50 dès le 1 er janvier 2015 jusqu’à la prochaine révision ; attendu que le présent recours est soumis aux règles de la procédure administrative (art. 92 ss LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36], en relation avec l’art. 28 al. 1 LVLAMaI [loi d'application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie ; RSV 832.01]), qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,

  • 3 - que cette faculté est également prévue à l’art. 83 LPA-VD, qu’en l’espèce, I’OVAM a rendu, le 4 décembre 2014, un nouveau prononcé annulant et remplaçant sa décision sur opposition du 4 août 2014 pour la période du 1 er mars 2014 jusqu’à la prochaine révision, qu’il y a ainsi lieu de prendre acte de la reconsidération opérée par l’intimé et de constater que la cause est devenue sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, notamment dès lors que la recourante a procédé sans l’assistance d’un conseil. Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du

  • 4 - L’arrêt qui précède est notifié à : -Z.________, -Office vaudois de l'assurance-maladie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

social insurancehealth insurance premiumsmootnessreconsiderationcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal became moot after the authority reconsidered and replaced its contested decision

Decisione estratta

Yes. The authority issued a new decision replacing the contested opposition decision, so the appeal lost its object and had to be removed from the docket.

Motivazione estratta

Under Art. 53(3) LPGA and Art. 83 LPA-VD, the insurer could reconsider its decision before forwarding its response to the appellate court. Since a new pronouncement of 4 December 2014 annulled and replaced the prior decision, there was no longer any live dispute.

Questione giuridica chiave

Whether court fees and costs had to be charged

Decisione estratta

No court fee and no party compensation were awarded.

Motivazione estratta

Social insurance proceedings are generally free under Art. 61 lit. a LPGA, and the appellant acted without counsel, so no costs or expenses were justified.

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