Ricorso stralciato in seguito al riesame dell’assicuratore

CASSO zl14-034912-lavam714-162014/2014Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali16 dic 2014Diritto delle assicurazioni socialiAltro

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

F.________ ha impugnato una decisione dell’OVAM che rifiutava sussidi per l’assicurazione malattie. Durante la pendenza del ricorso, l’OVAM ha riesaminato la questione ed emanato una nuova decisione il 27 novembre 2014, concedendo i sussidi per l’intero anno 2014 e sostituendo la decisione contestata. Il ricorrente ha confermato il 15 dicembre 2014 che il ricorso era divenuto privo d’oggetto. Il giudice unico ha quindi preso atto del riesame, constatato che la causa era divenuta priva d’oggetto, l’ha stralciata dal ruolo e ha disposto che non fossero prelevate spese giudiziarie né riconosciute ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 53 al. 3 LPGA; Art. 83 LPA-VD; perdita dell’oggetto in seguito al riesame da parte dell’amministrazione durante la procedura di ricorso pendente. Prima di trasmettere la propria risposta, un assicuratore può riesaminare la decisione contestata ed emanare una nuova decisione parzialmente o interamente favorevole alla persona ricorrente. Se la nuova decisione sostituisce quella impugnata e non sussiste più alcuna controversia residua, il ricorso diventa privo d’oggetto e il giudice unico competente può stralciare la causa dal ruolo in virtù dell’Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD. Nelle controversie in materia di assicurazioni sociali, la procedura è in linea di principio gratuita; in assenza di una decisione di merito, non è dovuta alcuna indennità per ripetibili (consid. 2).

Testo completo

403 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 7/14 - 16/2014 ZL14.034912 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 16 décembre 2014


Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique Greffière :Mme Monod


Cause pendante entre : F.________, à [...], recourant, et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.


Art. 53 al. 3 LPGA ; art. 83 et 94 al. 1 let. c LPA-VD.

  • 2 - Vu le prononcé du 24 avril 2014, confirmé par la décision sur opposition rendue le 29 juillet 2014 par l’Office vaudois de l’assurance- maladie (ci-après : l’OVAM ou l’intimé), niant le droit aux subsides de F.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) en vertu de la LVLAMal (loi d'application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie ; RSV 832.01), vu le recours interjeté par l’assuré le 29 août 2014 contre la décision sur opposition précitée, vu la détermination de l’OVAM du 20 novembre 2014, informant la juge instructrice qu’après nouvelle analyse de la situation du recourant et de son épouse, l’intimé avait décidé d’accorder les subsides requis, à titre extraordinaire, pour la période du 1 er janvier 2014 au 31 décembre 2014, un prononcé en ce sens devant être prochainement rendu, par lequel la décision sur opposition litigieuse serait annulée, vu la correspondance du recourant du 15 décembre 2014, par laquelle il a constaté que son recours n’avait plus d’objet et annexé un tirage du nouveau prononcé de l’OVAM du 27 novembre 2014, lui allouant les subsides pour la période annoncée ; Attendu que le présent recours est soumis aux règles de la procédure administrative (art. 92 ss LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), en relation avec l'art. 28 al. 1 LVLAMal, qu’à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, que cette faculté est également prévue à l'art. 83 LPA-VD selon lequel, en lieu et place de ses déterminations, l'autorité intimée peut

  • 3 - rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant (al. 1), l'autorité poursuivant alors l'instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet (al. 2), qu'en l'espèce, l’OVAM a rendu le 27 novembre 2014 un nouveau prononcé annulant et remplaçant sa décision sur opposition du 29 juillet 2014 pour la période du 1 er janvier 2014 au 31 décembre 2014, qu’il y a ainsi lieu de prendre acte de la reconsidération opérée par l’intimé et de constater que la cause est devenue sans objet, ce que le recourant a au demeurant lui-même concédé dans son écriture du 15 décembre 2014, qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens (cf. art. 61 let. g LPGA a contrario et 55 LPA-VD).

  • 4 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié, par l’envoi de photocopies, à : -F.________, à [...], -Office vaudois de l'assurance-maladie, à Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

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The insurer’s reconsideration and new decision replacing the contested ruling rendered the appeal moot; the case was struck off the roll.

Under Art. 53 para. 3 LPGA and Art. 83 LPA-VD, the insurer may reconsider a decision during pending appeal and issue a new decision favorable to the appellant. Since the new pronouncement annulled and replaced the contested decision for the relevant period, there was no longer a live dispute.

No court costs were charged and no costs were awarded.

Social-insurance proceedings are free of charge, and no basis for party compensation remained.

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