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TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 3/14 -15/2014
ZL14.007914
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
K., à [...], recourant, agissant pour son compte et celui de sa
compagne A.V., ainsi que leurs enfants, C.V.________ et
B.V., représentés par Me R., avocat à Lausanne,
et
Y.________, à Lausanne, intimé.
Art. 53 al. 3, 61 let. a et g LPGA, art. 83, 94 al. 1 let. c LPA-VD, 28
al. 1 LVLAMal
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En fait et en droit:
Vu le prononcé de l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-
après : OVAM) du 11 novembre 2013 accordant à K.________ (ci-après :
l’assuré ou le recourant) et à sa compagne, A.V., un subside LAMal
de 37 fr. par mois à compter du 1
er
janvier 2014, respectivement de 54 fr.
par mois aux enfants du couple, C.V. et B.V.,
vu l’opposition du 8 décembre 2013 de l’assuré pour son
compte et celui de sa famille,
vu la décision sur opposition de l’OVAM du 22 janvier 2014, qui
a confirmé le prononcé du 11 novembre 2013, en retenant un revenu
déterminant unifié (ci-après : RDU) après déduction pour enfants à charge
de 46'000 fr.,
vu le recours du 22 février 2014 de l’assuré, alors non assisté,
qui conclut à la modification du montant des subsides LAMal en faveur de
sa famille compte tenu d’un RDU arrêté à 30’199 fr. en lieu et place de
46'000 fr.,
vu la réponse de l’OVAM du 8 avril 2014 qui conclut au rejet du
recours,
vu la décision d’octroi de l’assistance judiciaire en faveur du
recourant du 4 juin 2014,
vu la réplique du 11 juillet 2014 du recourant, désormais
assisté de l’avocat R., qui soutient derechef que le RDU doit être
arrêté à 30'199 fr.,
vu la duplique du 3 septembre 2014 de l’OVAM, qui estime le
RDU à 31'145 fr. et constate que cela permet d’octroyer au recourant et à
sa compagne un subside de 219 fr. par mois et par personne
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rétroactivement au 1
er
janvier 2014, ainsi qu’un subside mensuel de 79 fr.
pour chacun des deux enfants du couple dès cette même date, avec la
précision que le recourant recevra prochainement de nouveaux prononcés
confirmant ce qui précède et annulant la décision litigieuse du 22 janvier
2014,
vu le courrier de l’avocat du recourant du 23 septembre 2014
qui explique que ce dernier a reçu une nouvelle décision de l’OVAM le 11
septembre 2014 avec effet au 1
er
janvier 2014 annulant et remplaçant
celle du 22 janvier 2014 dont il se satisfait, estimant que la présente
procédure peut être considérée comme sans objet, soutenant avoir droit à
de pleins dépens compte tenu de l’issue du litige,
vu la correspondance du juge instructeur du 9 octobre 2014
aux parties les informant que sauf réquisition dans un délai au 20 octobre
2014, la cause sera rayée du rôle et qu’il sera statué sur les dépens,
vu l’absence de réquisitions des parties,
vu les pièces du dossier;
attendu que le présent recours est soumis aux règles de la
procédure de recours de droit administratif (art. 92 ss LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative,
RSV 173.36], en relation avec l'art. 28 al. 1 LVLAMal [loi d'application
vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, RSV
821.01]),
que le recours, formé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1] et art. 95 LPA-VD), satisfait en outre aux autres
exigences de forme, de sorte qu'il est recevable,
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4 -
attendu que, à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut
reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu'à
l'envoi de son préavis à l'autorité de recours,
que cette faculté est également prévue à l'art. 83 LPA-VD
selon lequel, en lieu et place de ses déterminations, l'autorité intimée peut
rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du
recourant (al. 1), l'autorité poursuivant alors l'instruction du recours, dans
la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet (al. 2),
qu'en outre, à teneur de l'art. 81 al. 3 LPA-VD, l'autorité peut
exceptionnellement ordonner un second échange d'écritures, notamment
lorsque l'autorité intimée ou une autre partie à la procédure apporte des
éléments nouveaux dans ses déterminations,
que dans la mesure où le législateur a prévu cette possibilité, il
convient d'admettre qu'une reconsidération par l'assureur social est à
nouveau possible lorsqu'un tel échange d'écritures est ordonné,
qu'en l'espèce, l’OVAM a rendu le 11 septembre 2014 une
décision annulant et remplaçant sa décision du 22 janvier 2014 avec effet
au 1
er
janvier 2014, soit après l’envoi de sa réponse (le 8 avril 2014),
que cette nouvelle décision fait presque entièrement droit aux
conclusions du recourant, puisqu’elle se fonde sur un RDU de 31'145 fr.,
alors que le recourant estimait celui-ci à 30'199 fr.,
que le recourant a au demeurant admis se satisfaire de la
nouvelle décision de l’OVAM, estimant que la présente procédure pouvait
être considérée comme sans objet,
qu’il y a ainsi lieu de prendre acte de cette décision de
reconsidération et de constater que la cause est devenue sans objet,
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5 -
qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence
que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge
unique;
attendu que le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire,
que les avocats désignés comme conseils d'office ont droit au
remboursement de leurs débours et à des indemnités,
que l'indemnité doit être fixée eu égard aux opérations
nécessaires pour la conduite du procès et en considération de l'importance
de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps
consacré par le conseil juridique commis d'office (art. 2 RAJ [règlement
vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile,
RSV 211.02.3], par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD),
que le Tribunal fédéral part d'un tarif horaire de l'ordre de 180
francs comme règle de base de rémunération du conseil d'office (ATF 132 I
201; art. 2 al. 1 let. a RAJ),
qu'en l'occurrence, dans sa liste des opérations du 23
septembre 2014, Me R.________ a requis l'allocation d'un montant de 3'010
fr. au titre d'honoraires et de débours,
que ce montant correspond à un peu plus de 16 heures de
travail pour un tarif horaire de 180 francs,
que le temps allégué paraît toutefois trop important compte
tenu de l’étendue des opérations nécessaires à la conduite de la
procédure de recours et de la complexité de la cause,
qu’en particulier l’avocat n’est pas intervenu au stade du
recours, mais uniquement à compter du dépôt de la réplique,
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6 -
que plusieurs opérations totalisent des temps de facturation
excessifs, en particulier celles relatives à la rédaction des explications
complémentaires, de même que celles en lien avec la réception de
correspondances du Tribunal,
qu’en l’espèce, afin de rapporter les heures dans une mesure
raisonnable s’agissant des opérations utiles et nécessaires, le temps
consacré au dossier aurait dû être réduit à 10 heures,
qu'il conviendrait donc d'arrêter l'indemnité du conseil d'office
à 1’800 fr. (10 heures x 180 fr.), plus 115 fr. 80 de débours, auxquels
s'ajoutent 153 fr. 30. de TVA à 8%, soit à 2'069 fr. 10 au total si,
contrairement au cas d'espèce, le recourant n’avait pas droit à des
dépens,
que finalement, le recourant a obtenu largement gain de
cause, dans la mesure où il avait allégué que son RDU s’élevait à 30'199
fr. en recours, et que l’OVAM l’a finalement arrêté à 31'145 fr., en lieu et
place de 46'000 fr.,
que le recourant a ainsi droit à une équitable indemnité à titre
de dépens, à la charge de l'intimé (art. 61 let. g LPGA, art. 55 al. 1 LPA-
VD), dont il convient d'arrêter le montant à 2'100 fr. (art. 55 al. 2 LPA-VD),
ce montant couvrant au demeurant celui qui aurait été alloué au titre de
l’assistance judiciaire,
attendu que la présente décision est rendue sans frais (art. 61
let. a LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
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7 -
I. La cause est rayée du rôle.
II. L’Office vaudois de l’assurance-maladie versera à K.________
une équitable indemnité de 2'100 fr. (deux mille cent francs) à
titre de dépens.
III. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me R.________ (pour K.________),
-Office vaudois de l’assurance-maladie,
par l'envoi de photocopies.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :