Il ricorso è diventato privo d’oggetto in seguito alla sostituzione della decisione

CASSO zl13-043737-lavam1613-172013/2013Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali9 dic 2013Diritto delle assicurazioni socialiNon esaminato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

M.________ ha impugnato una decisione su opposizione del 12 September 2013 concernente i sussidi per l’assicurazione malattie. Mentre il ricorso era pendente, l’Office vaudois de l'assurance-maladie ha ritirato tale decisione e ha emanato due nuove decisioni formali il 5 December 2013, accordando un sussidio di CHF 30 al mese da febbraio ad agosto 2013 e negando il diritto a partire da settembre 2013. Il tribunale cantonale ha ritenuto che il ricorso contro la decisione originaria fosse diventato privo d’oggetto, ha stralciato la causa dal ruolo e ha disposto che non fossero prelevate né spese giudiziarie né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 83 et 94 al. 1 let. c LPA-VD; sostituzione della decisione impugnata nel corso della procedura e perdita dell’oggetto del ricorso. L’autorità convenuta può, durante la procedura di ricorso, annullare la propria decisione e sostituirla con una nuova decisione; se l’atto impugnato viene interamente meno, il ricorso diventa privo d’oggetto e la causa deve essere stralciata dal ruolo dal giudice istruttore che statuisce da solo. L’istruzione prosegue soltanto se permane un interesse attuale nonostante la nuova decisione. In caso di stralcio per sopravvenuta perdita d’oggetto della lite, di principio non vengono prelevate né spese giudiziarie né ripetibili, con riserva di una diversa ripartizione imposta dalle circostanze.

Testo completo

404 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 16/13 - 17/2013 ZL13.043737 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 9 décembre 2013


Présidence de MmeP A S C H E , juge unique Greffier :MmeParel


Cause pendante entre : M.________, à Lausanne, recourante, et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.


Art. 83, 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 7 octobre 2013 par M.________ contre la décision sur opposition rendue le 12 septembre 2013 par l’Organe cantonal de contrôle de l’assurance-maladie et accidents (désormais l’Office vaudois de l’assurance-maladie, ci-après: OVAM), vu la réponse de l’OVAM du 26 novembre 2013, qui annonçait qu’une nouvelle décision annulant sa décision du 12 septembre 2013 devrait intervenir, vu le courrier de l’intimé reçu le 6 décembre 2013, auquel se trouve jointe la copie de deux nouvelles décisions formelles, telles que précédemment annoncées, notifiées le 5 décembre 2013 à la recourante et lui allouant un subside de 30 fr. par mois de février à août 2013, les conditions du droit au subside n’étant plus réunies à compter du mois de septembre 2013; attendu que le présent recours satisfait aux conditions de forme des articles 95 et 79 de la LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), de sorte qu’il est recevable en la forme, que, selon l’art. 83 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité intimée peut, en cours de procédure, rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant (al. 1 er ), l’autorité de recours ne poursuivant alors l’instruction que pour autant que le recours ne soit pas devenu sans objet (al. 2), qu’en l’espèce, avant la clôture de l’instruction, l’intimé a purement et simplement annulé la décision sur opposition du 12 septembre 2013, objet du présent recours, pour lui substituer deux nouvelles décisions, cette fois partiellement en faveur de la recourante, décisions qui lui ont été notifiées le 5 décembre 2013 avec indication de nouvelles voies de droit,

  • 3 - qu’ainsi, le recours formé contre la décision litigieuse est devenu sans objet, la recourante pouvant le cas échéant contester les nouvelles décisions, rendues sur le même objet, que, lorsque le recours devient sans objet, il se justifie de rayer la cause du rôle, ce qui ressort de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 er let. c LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires ni d’allouer des dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -M.________, à Lausanne, -Office vaudois de l'assurance-maladie, à Lausanne, par l'envoi de photocopies.

  • 4 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

mootnesshealth insurance subsidyreplacement decisionstrike outcourt costs

The appeal had become moot because the challenged opposition decision was fully cancelled and replaced by new decisions on the same subject matter.

Under Art. 83 LPA-VD, the authority may replace its decision during proceedings; once it did so, the challenged decision no longer existed, so the appeal no longer had an object.

The case was struck from the docket and no court costs or party compensation were awarded.

When an appeal becomes moot, the proper course is to strike the case from the docket; in this situation, no judicial fees or costs were justified.

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