Appeal struck off as moot after new favorable decision

CASSO zl12-015314-lavam912-132012/2012Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali25 giu 2012Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

K.________ appealed an objection decision of the Vaud health-insurance office concerning a subsidy. While the appeal was pending, the office annulled its own decision and issued a new decision on 31 May 2012 granting a monthly subsidy of CHF 267 from 1 January 2012 until the next revision. The appellant acknowledged the matter was withdrawn. The cantonal court held that the appeal had become moot, struck the case from the docket, and ordered that no judicial costs or party expenses be charged.

Massima Omnilex

Art. 83 et 94 al. 1 let. c LPA-VD; objet du recours devenu sans objet à la suite d'une nouvelle décision de l'autorité intimée: lorsque, en cours d'instance, l'autorité administrative retire la décision attaquée et la remplace par une décision conforme aux conclusions du recourant, le recours perd son objet et la cause est rayée du rôle par le juge instructeur statuant comme juge unique. Dans une telle hypothèse, il n'y a pas lieu de poursuivre l'instruction; la gratuité de la procédure exclut les frais judiciaires, et des dépens ne sont pas dus lorsque le recourant n'a pas eu recours à un mandataire professionnel (consid. 2).

Testo completo

404 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 9/12 - 13/2012 ZL12.015314 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 25 juin 2012


Présidence de MmeP A S C H E , juge unique Greffière:MmeBerberat


Cause pendante entre : K.________, à [...], recourante, et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.


Art. 83 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 20 avril 2012 par K.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante) contre la décision sur opposition rendue le 19 mars 2012 par Office vaudois de l'assurance-maladie (ci-après: OVAM ou l'intimé), vu la réponse de l’OVAM du 21 mai 2012, qui annonçait qu’une nouvelle décision annulant sa décision du 19 mars 2012 devrait intervenir, vu la nouvelle décision rendue le 31 mai 2012 par l’OVAM, allouant un subside mensuel de 267 fr. à la recourante à compter du 1 er

janvier 2012 et jusqu’à la prochaine révision; attendu que le recours satisfait aux conditions de forme des articles 95 et 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), de sorte qu’il est recevable en la forme, que, selon l’art. 83 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité intimée peut, en cours de procédure, rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant (al. 1 er ), l’autorité de recours ne poursuivant alors l’instruction que pour autant que le recours ne soit pas devenu sans objet (al. 2), qu’en l’espèce, avant la clôture de l’instruction, l’intimé a purement et simplement annulé la décision sur opposition du 19 mars 2012, objet du présent recours, pour lui substituer une nouvelle décision, cette fois en faveur de la recourante, décision qui lui a été notifiée le 31 mai 2012 avec indication de nouvelles voies de droit, qu’ainsi, le recours formé contre la décision litigieuse est devenu sans objet, ce que la recourante admet elle-même, en indiquant «retirer» son recours,

  • 3 - que, lorsque le recours devient sans objet, il se justifie de rayer la cause du rôle, ce qui ressort de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1er let. c LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite, ni d’allouer des dépens, dès lors que la recourante a agi sans mandataire professionnel (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -K.________ (recourante), à [...], -Office vaudois de l'assurance-maladie, à Lausanne, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies.

  • 4 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

mootnesssocial insurancesubsidyadministrative appealcostsdocket striking

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal became moot after the authority replaced the challenged decision with a new favorable decision

Decisione estratta

The appeal had become moot because the challenged decision was annulled and replaced by a new decision in the appellant's favor.

Motivazione estratta

Under Art. 83 LPA-VD, the authority may issue a new decision in the course of proceedings; once the challenged decision is withdrawn and replaced by a favorable one, the appeal no longer has a subject matter.

Questione giuridica chiave

Whether the case should be struck from the docket and whether costs or expenses should be awarded

Decisione estratta

The case was struck off the docket and no court costs or party costs were awarded.

Motivazione estratta

When an appeal becomes moot, the matter is removed from the roll by the instructing judge sitting alone. The proceedings are free of charge and no costs are awarded because the appellant was unrepresented by a professional adviser.

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