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TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 5/12 - 11/2012
ZL12.005328
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmePradervand
Cause pendante entre :
P.________, à [...], recourante, représentée par Me Anne-Sylvie Dupont,
avocate à Lausanne,
et
OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.
Art. 30 al. 1, 55 al. 1, 56 al. 1 et 83 LPA-VD
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Considérant en fait et en droit :
que P.________ est au bénéfice d’un subside cantonal pour le
paiement de ses primes d’assurance obligatoire des soins en cas de
maladie,
que par décision du 11 novembre 2011, l’Organe cantonal de
contrôle de l’assurance-maladie et accidents (depuis le 1
er
janvier 2012 :
Office vaudois de l'assurance-maladie; ci-après : OVAM) a fixé à 229 fr. le
montant du subside mensuel qui lui serait alloué dès le 1
er
janvier 2012,
que le 22 décembre 2011, P., par l’intermédiaire de
son avocate, a contesté cette décision et demandé que le subside
maximal de l’ordre de 320 fr. par mois lui soit alloué, «compte tenu de son
revenu déclaré sous chiffre 650 de sa déclaration d’impôt 2009»,
que par décision sur opposition du 5 janvier 2012, l’OVAM a
maintenu sans changement le montant du subside alloué par décision du
11 novembre 2011,
que l’OVAM se référait aux données obtenues auprès de
l’administration cantonale des impôts pour la période de taxation 2009,
dont il ressortait que P. avait réalisé un revenu déterminant de
23'700 fr. (revenu net selon le chiffre 650 de la déclaration d’impôt),
que par acte du 10 février 2012, P.________ a recouru contre la
décision sur opposition du 5 janvier 2012 en concluant, sous suite de
dépens, à sa réforme en ce sens qu’un subside mensuel de 320 fr. lui soit
alloué pour le paiement de ses primes d’assurance-maladie en 2012,
qu’elle a demandé que le subside soit fixé en tenant compte
de sa situation financière réelle, conformément à l’art. 12 LVLAMal (loi
d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 25 juin
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1996; RSV 832.01), dans la mesure où elle percevait désormais un revenu
inférieur de plus de 20 % à celui dont elle bénéficiait en 2009,
qu’elle a allégué, notamment, que son revenu imposable en
2010 avait été de 2'923 fr. et que son revenu pour l’année 2012 avait été
estimé à 200 fr., de sorte qu’aucun acompte n’avait été exigé par
l’administration fiscale pour cette année,
qu’enfin, la recourante a allégué une incapacité de travail
totale depuis le 2 février 2012, ce qui entraînait le paiement d’indemnités
journalières correspondant à 80 % de son salaire seulement,
que la recourante a produit diverses pièces à l’appui de ses
allégations,
que le 26 février 2012, l’intimé a répondu au recours en
précisant que les nouveaux arguments de la recourante lui permettrait de
reconsidérer la décision sur opposition litigieuse et de lui reconnaître le
droit au subside maximal de 320 fr. dès le 1
er
janvier 2012, ce qui devrait
rendre le recours «caduc»,
que le 8 mars 2012, l’intimé a notifié à la recourante une
décision d’octroi d’un subside mensuel de 320 fr. dès le 1
er
janvier 2012,
qu’invitée à se déterminer, la recourante a exposé, le 2 mars
2012, que la nouvelle décision rendue par l’intimé valait à ses yeux passé-
expédient sur ses conclusions, ce qui justifiait l’octroi de pleins dépens,
que le 26 mars 2012, l’intimé s’est opposé à l’octroi de dépens
à la recourante, dès lors que seuls les faits nouvellement allégués par
cette dernière avaient conduit à la reconsidération de la décision
litigieuse,
que cette détermination a été communiquée à la recourante
pour information, avec la précision que la cause paraissait désormais sans
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objet et que sauf nouvelle réquisition, la cause serait radiée du rôle et qu’il
serait statué sur les dépens,
qu’aux termes de l’art. 83 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), applicable par renvoi
de l'art. 99 LPA-VD, l’autorité intimée peut rendre une nouvelle décision
partiellement ou totalement à l’avantage du recourant en lieu et place de
ses déterminations sur le recours (al. 1),
que l’autorité de recours poursuit l’instruction de la cause dans
la mesure où le recours n’est pas devenu sans objet (al. 2),
que lorsqu’un recours devient sans objet, un membre du
tribunal statue en tant que juge unique pour rayer la cause du rôle (art. 94
al. 1 let. c LPA-VD),
qu’il statue sur les dépens conformément aux art. 91 et 99
LPA-VD,
que dans ce contexte, il alloue en principe des dépens à la
partie recourante lorsque le recours aurait été vraisemblablement admis
s’il avait donné lieu à un jugement (art. 55 al. 1 LPA-VD),
que toutefois, si la partie recourante a inutilement prolongé ou
compliqué la procédure, les dépens peuvent être réduits ou supprimés,
conformément à l’art. 56 al. 1 LPA-VD,
qu’il convient d’assimiler à cette situation les cas dans lesquels
le recours devient sans objet après une reconsidération de sa décision par
l’autorité intimée, sur la base de faits nouvellement allégués dans le
recours et que la partie recourante aurait dû mentionner au stade de la
procédure administrative déjà, conformément à son devoir de collaborer à
la constatation des faits dont elle entend déduire un droit (art. 30 al. 1
LPA-VD), aucun manquement à ses obligations ne pouvant par ailleurs être
reproché à l’autorité (cf. jugements des 12 décembre 2011 et 3 octobre
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2011 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal dans
les cause CR.2011.0036 consid. 6 et GE.2011.0137 consid. 2),
qu’en l’espèce, le recours est devenu sans objet par suite de la
décision rendue le 8 mars 2012 par l’intimé,
qu’il convient par conséquent de radier la cause du rôle,
que la décision de reconsidération du 8 mars 2012 est fondée
sur une argumentation et des faits que la recourante n’avait pas portés à
la connaissance de l’intimé, pendant la procédure d’opposition à la
décision du 11 novembre 2011,
qu’en effet, la recourante n’a demandé la prise en
considération de sa situation financière réelle, conformément à l’art. 12
LVLAMal, qu’au stade de la procédure de recours contre la décision sur
opposition du 5 janvier 2012, et n’a allégué qu’à ce stade une modification
notable de sa situation financière depuis 2009,
que partant, la recourante ne peut prétendre de dépens à la
charge de l’intimé,
qu’il convient par ailleurs de renoncer à la perception de frais
de justice,
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est radiée du rôle.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
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Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Anne-Sylvie Dupont (pour P.________),
-Office vaudois de l'assurance-maladie,
par l'envoi de photocopies.
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La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :